CCN Etablissements privés sanitaires et sociaux (01/04/92 brochure 3197)

ANNEXE IV : CLASSIFICATIONS

 

Article 1 Principe.
Le nouveau système de classification substitue à l'ancienne classification des emplois, essentiellement descriptive et incomplète, une méthode de classement simple du personnel, se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par l'emploi réellement occupé.
Il regroupe le personnel au sein de trois positions :
- position I : agents d'exécution ;
- position II : techniciens et agents d'encadrement ;
- position III : cadres.
Chaque position comprend trois niveaux eux-mêmes divisés en échelons, qui font l'objet de définitions adaptées aux catégories de personnels concernés (soignants, administratifs, services généraux). Le niveau (nature de la qualification) repose sur quatre critères déterminants et communs à l'ensemble du personnel :
- le type d'activité pouvant être défini comme :
- l'objet du travail ;
- son contenu ;
- l'étendue des compétences.
- l'autonomie (le degré d'indépendance et le degré d'initiative laissés au titulaire du poste dans l'exercice de sa fonction) ;
- la formation initiale dans le métier ou l'expérience professionnelle requise par le poste ;
- responsabilités générales : l'importance du poste dans la distribution, l'organisation et le contrôle du travail des salariés subordonnés, ainsi qu'éventuellement de leur emploi différent en vue d'une amélioration du service.
L'échelon est identifié à l'intérieur d'un niveau déterminé à l'aide de deux critères : complexité et difficulté du travail à accomplir, eux-mêmes subdivisés en sous-critères qui varient selon la catégorie de personnel concerné (soignants, administratifs et services généraux) et le niveau considéré.


Article 2 Classement du poste au sein des niveaux et échelons.
2 a) C'est le poste réellement tenu qui détermine le niveau d'accueil et l'échelon, un diplôme en tant que tel ne confère aucun droit d'accueil ou de classement à un niveau donné.

2 b) Le titulaire d'un des diplômes professionnels visés aux articles suivants peut accéder aux fonctions auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent, sous deux conditions :
- qu'un poste correspondant aux fonctions ci-dessus soit disponible. Ces fonctions doivent correspondre à la spécialité du diplôme et être du niveau correspondant à ce diplôme ;
- que l'intéressé confirme ses capacités à l'occuper.

2 c) L'expérience acquise par la pratique, hormis le cas de postes où le diplôme est exigé légalement, peut être équivalente ou même supérieure à un diplôme.

2 d) Outre les conditions de formation et d'expérience, l'accès à un niveau est subordonné à une durée d'adaptation définie comme le temps maximum à l'issue duquel le salarié est confirmé dans le niveau du poste s'il a démontré son aptitude à l'occuper.


Article 3 Durée d'adaptation.
La durée d'adaptation ne pourra être supérieure à :
- position I : agents d'exécution :
- 1 mois pour un poste de niveau I ;
- 2 mois pour un poste de niveau II ;
- 2 mois pour un poste de niveau III.
- position II : techniciens et agents d'encadrement :
- 3 mois pour un poste de niveau I ;
- 6 mois pour un poste de niveau II ;
- 9 mois pour un poste de niveau III.
- position III : cadres :
- 6 mois pour un poste de niveau I (catégories A et B) ;
- 12 mois pour un poste de niveau II (catégories C et D) ;
- 18 mois pour un poste de niveau III.


Article 4 Délai et conditions de mise en place des classifications
Information et consultation des représentants syndicaux et institutions représentatives.
La nouvelle classification déterminée ci-après devra être mise en place au sein des établissements concernés dans les quatre mois suivant la signature de la présente convention.
Durant ce délai, la direction, après avoir étudié le classement de l'ensemble du personnel, engagera avec les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives ou, à défaut, avec le comité d'entreprise (ou délégués du personnel), une concertation préalable sur les modalités d'application du nouveau système de classification, accompagnées d'illustrations de classement au sein des filières professionnelles.
A la suite de cette dernière et avant la mise en place définitive de la grille de classification, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, seront à nouveau consultés. Préalablement à cette consultation, la direction leur remettra par écrit la répartition de l'ensemble du personnel au sein des différentes positions et niveaux.

Information individuelle
Chaque salarié se verra notifier par écrit avant le 1er mai 1992, outre l'appellation de son emploi, la filière, le niveau, l'échelon ainsi que le coefficient final résultant de l'application des définitions de niveau et d'échelon déterminés ci-après.
A partir de cette notification, le salarié disposera d'un délai maximum d'un mois pour faire valoir toute contestation sur son nouveau classement. Durant ce délai, il pourra demander à être reçu par la direction de l'établissement et être assisté, lors de cet entretien, par un représentant du personnel élu ou désigné, ou par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 (dispositions transitoires), la mise en oeuvre de la nouvelle classification ne pourra entraîner, en aucun cas, une diminution des rémunérations effectives ni leur revalorisation automatique.
La date de prise d'effet de la nouvelle classification et des rémunérations en découlant est fixée au 1er avril 1992.
Au plus tard deux années après la date d'entrée en vigueur de ces dernières, il sera procédé, au niveau national, à un constat aux fins de vérifier les conditions dans lesquelles leur mise en place a été opérée au sein des établissements.


Article 5 Méthodologie au niveau de l'établissement.
Le classement définitif des salariés dans la nouvelle grille de classification nécessite préalablement la réalisation des opérations suivantes au niveau de l'établissement :
1) Recensement des postes par filières.
2) Description dans chaque filière des postes caractéristiques (après regroupement éventuel des postes similaires ou analogues).
3) Situer le poste de chaque filière selon les définitions de niveaux et échelons du nouveau système de classification.
4) Validation du classement.

1° Recensement des postes par filières.
Pour chacune des positions, l'établissement devra recenser, compte tenu de son organisation, l'ensemble des postes existants par filières (personnel soignant, services administratifs, services généraux).
Dans chaque filière seront déterminés les postes caractéristiques, c'est-à-dire ceux qui sont bien connus et stabilisés.

2° Description dans chaque filière des postes caractéristiques (après regroupement éventuel des postes similaires et analogues).
Dans chaque filière les postes ou emplois caractéristiques tels qu'ils sont effectivement occupés devront faire l'objet d'une description en faisant ressortir les critères permettant de déterminer leur classement dans le niveau et l'échelon :
- le type d'activité ;
- le degré d'autonomie ;
- la formation initiale dans le métier ou l'expérience professionnelle requise par le poste ;
- les responsabilités générales ;
- la difficulté et la complexité des tâches.

3° situer les postes de chaque filière ainsi décrits selon les définitions de niveaux et d'échelons du nouveau système de classification.
Le niveau :
L'identification du niveau du poste s'effectuera au moyen des quatre critères de base (type et activité, autonomie, responsabilités générales, formation initiale dans le métier ou l'expérience professionnelle requises par le poste).
L'échelon :
L'identification de l'échelon à l'intérieur d'un niveau s'effectuera au moyen de critères : difficulté et complexité du travail à accomplir (selon les niveaux et les filières, des sous-critères spécifiques sont retenus, par exemple relations internes et externes, spécialités ou tâches complémentaires, formation des personnes).
Selon la nouvelle classification, le passage d'un niveau au niveau immédiatement supérieur nécessite un changement de nature de qualification, le passage d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur impliquant un changement de degré de qualification ou de responsabilité ou une diversité de tâches accomplies de manière habituelle.

4° Validation du classement.
La validité des classements ainsi réalisés sera vérifiée au moyen du positionnement des postes repères au sein des filières, étant précisé que les postes repères mentionnés dans la présente annexe ne sont donnés qu'à titre indicatif et de manière non exhaustive.
Cette procédure sera applicable à l'identique en cas de modification du poste classé ou en cas de création de nouveaux postes.


Article 6 Positions et niveaux.
6 a Position I - Agents d'exécution.
6 a 1 Niveau I - Agents d'exécution.
Le titulaire exécute, sous contrôle hiérarchique, différentes tâches ne demandant pas de qualification particulière, mais impliquant éventuellement une certaine pratique.
Ces tâches sont effectuées suivant des consignes détaillées et sont contrôlables immédiatement.
Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles acquises normalement au cours de la scolarité obligatoire ou à une pratique suffisante.
6 a 2 Niveau II. - Agents d'exécution expérimentés.
Le titulaire possède soit une formation professionnelle, éventuellement sanctionnée par un diplôme, soit une expérience professionnelle d'un niveau suffisant pour lui permettre de prendre en charge, dans le cadre d'instructions reçues, un ensemble d'opérations simples.
Les connaissances de base requises correspondent au BEP ou au CAP ou niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle.
6 a 3 Niveau III. - Agents d'exécution hautement expérimentés.
Le titulaire organise et exécute avec initiative, à partir de directives générales, des travaux courants de la spécialité tout en étant capable d'en assurer le contrôle et la correction d'erreurs simples.
Les connaissances de base requises correspondent au niveau IV de l'éducation nationale (bac, brevet de techniciens) ou niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle.

6 b Position II. - Infirmiers, techniciens, agents d'encadrement.
Les infirmiers, techniciens ou agents d'encadrement sont les agents exerçant de façon permanente, sous le contrôle de l'employeur ou d'un personnel d'encadrement hiérarchiquement supérieur, une responsabilité de commandement et d'animation du personnel, ainsi que les agents qui, n'exerçant pas de responsabilités hiérarchiques, ont une fonction équivalente en raison de leur compétence technique, administrative ou de la responsabilité assumée.
Cette position concerne les infirmières, sages-femmes, ainsi que les techniciens et agents d'encadrement des services de soins et des services administratifs et généraux.
Ces personnes sont responsables, dans le cadre des directives générales qui leur sont données, de la bonne exécution du travail aux plans qualitatif et quantitatif.
Elles sont notamment responsables de l'emploi et de la bonne utilisation du personnel, du matériel et des matières mis à leur disposition.
Elles veillent à la transmission de l'information dans leur service ou entre les différents services et ce, dans le respect des règles déontologiques (tant pour le personnel qu'envers les malades et leur famille) et à la bonne formation du personnel.
Elles jouent un rôle important en matière d'hygiène et de sécurité et doivent être en mesure de prendre les décisions et initiatives nécessaires selon les circonstances.
6 b 1 Niveau I - Infirmiers, techniciens.
Les infirmiers ou techniciens exerçant sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique (agent d'encadrement, cadre et/ou autorité médicale), dans le cadre d'instructions précises et/ou de prescriptions médicales, une tâche complexe nécessitant la mise en oeuvre de connaissances de base du niveau III de l'éducation nationale (bac + 3 pour le personnel soignant), ou une expérience professionnelle d'au moins cinq années dans la spécialité.
Il peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner et contrôler techniquement le travail d'un ou plusieurs salariés de la position I.
6 b 2 Niveau III. - Infirmiers, techniciens expérimentés.
Les infirmiers ou techniciens dont les tâches, outre les conditions requises par le niveau I, nécessitent la mise en oeuvre d'une ou plusieurs techniques ou spécialités complémentaires, (sanitaire, sociale, administrative, comptable, économique), sanctionnées par un diplôme d'État, une formation interne ou une expérience professionnelle acquise d'au moins trois années dans la spécialité.
Le titulaire du poste agit sous contrôle hiérarchique (agent d'encadrement et/ou autorité médicale) dans le cadre d'instructions de caractère général portant sur des méthodes ou procédures connues (ou écrites).
Il dispose d'une certaine initiative sur le choix des moyens selon les circonstances auxquelles il a à faire face.
6 b 3 Niveau III. - Agents d'encadrement.

Agent exerçant de façon permanente, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel d'encadrement hiérarchiquement supérieur, une responsabilité d'encadrement et d'animation du personnel de son service, ou qui, n'exerçant pas de responsabilité hiérarchique, outre la possession d'une grande maîtrise de son métier, bénéficie d'une autonomie et de larges possibilités d'initiative dans le cadre de sa fonction.

6 c Position III. - Cadres.
Cette position regroupe les cadres dirigeants et les collaborateurs responsables d'un ou plusieurs services, ou chargés, à titre personnel, d'un secteur à responsabilités importantes (médicales, scientifiques ou administratives) dont ils devront connaître le fonctionnement dans les moindres détails.
Ces fonctions réclament des titulaires, outre les compétences techniques spécifiques :
- des aptitudes à participer à la gestion administrative et/ou économique de leur secteur d'activité ;
- l'obligation de veiller en permanence à la transmission et à la parfaite compréhension de l'information, ainsi qu'au respect des différentes réglementations tant internes à l'établissement que spécifiques à l'ensemble de la profession ;
- des qualités d'animation et de motivation de leurs collaborateurs.
Ces fonctions s'exercent avec une large autonomie et avec obligation de prendre, après recherche et analyse des informations, les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre, les décisions du titulaire du poste ayant des conséquences sur les hommes, l'activité, les résultats du service et de l'établissement.
Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées notamment par l'un des diplômes suivants :
- cadres diplômés, engagés pour remplir des fonctions de cadres soignants, techniques ou administratifs et titulaires de l'un des diplômes suivants :
- École des hautes études commerciales ;
- DESS d'économie et de gestion hospitalière privée ;
- agrégations, doctorats, délivrés par les facultés françaises ;
- DESS de psychopathologie clinique ;
- école des cadres infirmiers ;
- école libre des sciences politiques ;
- Institut d'études politiques de l'université de Paris et instituts analogues (ordonnance 45-2283 du 9 octobre 1945) ;
- école supérieure de commerce reconnue par l'État ;
- école supérieure des sciences économiques et sociales (institut catholique de Paris) ;
- école de haut enseignement commercial pour jeune fille ;
- institut commercial relevant d'une faculté.
- ingénieurs diplômés dans les termes de la loi, engagés pour remplir une fonction d'ingénieur.
Pourront être également classées dans la position cadre, les personnes ayant acquis, par une longue expérience professionnelle, une formation technique ou administrative appuyée sur les connaissances générales leur permettant d'assumer des responsabilités et d'exécuter habituellement, dans différentes disciplines, des travaux mettant en oeuvre des connaissances au niveau de celles d'ingénieur ou de cadre.
6 c 1 Niveau I - Cadres.
Années d'intégration.

Cette position concerne les cadres dont les fonctions nécessitent la mise en oeuvre d'un des diplômes précités (niveau I et éducation nationale) ou de connaissances équivalentes, n'ayant pas ou peu d'expérience pratique.
Elle est également appliquée aux cadres venus de la maîtrise, promus en raison de leurs connaissances reconnues et de leurs responsabilités.
6 c 2 Niveau II. - Cadres confirmés.
Catégorie C.
Cadre de santé, administratif ou des services généraux ayant, outre les diplômes demandés ou la formation équivalente, les connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
Le titulaire du poste a à charge, sous contrôle d'un cadre hiérarchique supérieur (catégorie D), ou, selon la taille de l'établissement, du chef d'entreprise lui-même, de diriger et coordonner l'activité de plusieurs services et contrôler le travail et la discipline d'agents d'exécution, de techniciens et agents d'encadrement et de cadres d'un coefficient hiérarchique moins élevé placés sous son autorité, ou bien exerce sur le plan scientifique, médical ou technique des responsabilités équivalentes.
Catégorie D.
Cadre hautement qualifié et expérimenté non seulement dans une ou plusieurs spécialités mais également dans la gestion, l'organisation et la conduite du travail, dont les fonctions entraînent le commandement de plusieurs cadres appartenant à la catégorie C, ou qui ont sur le plan scientifique, médical ou technique, des responsabilités équivalentes.
6 c 3 Niveau III. - Cadres supérieurs.
Cette position est réservée, compte tenu de l'extrême diversité de nature d'activité et de structure des établissements relevant de la présente convention, aux cadres assurant la direction effective de l'établissement.


Article 7 Définition des échelons.
POSITION I - AGENTS D'EXÉCUTION.
1 Filière personnel soignant.
a) Niveau I - Agents d'exécution.
Echelon 2 - PI NI E2
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations simples et répétitives, suivant des consignes précises. Le titulaire du poste doit pouvoir s'adapter rapidement à la spécificité du service. Les interventions sont limitées à des vérifications de simple conformité.
Echelon 3 - PI NI E3
Le travail est caractérisé par la combinaison et la succession permanente d'opérations diversifiées, en fonction de directives écrites ou orales, pouvant nécessiter la mise en oeuvre de techniques particulières acquises par une formation complémentaire et une certaine initiative dans le choix des modes opératoires (produits, matériels dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité), tout en appréciant l'environnement (notamment la personne hospitalisée) au sein duquel se situe l'intervention.

b) Niveau II - Agents d'exécution expérimentés.
Echelon 1 - PI NII E1
Le travail est caractérisé, dans le cadre de directives précises, par la combinaison et la succession d'opérations diverses, nécessitant la connaissance d'un métier sanctionnée par un diplôme d'État reconnu en matière normative (cafas) ou une expérience professionnelle équivalente (dans les conditions définies à l'article 2-2-C de la présente annexe). Il requiert attention, dextérité et disponibilité nécessitée par l'environnement (notamment la personne hospitalisée) où se situe son exécution, mais peu d'initiative.
Echelon 2 - PI II E2
Outre les conditions requises pour l'échelon 1, le travail est caractérisé par une plus grande autonomie dans l'organisation du travail et le choix des moyens dans le cadre de directives précises. Le travail est en outre caractérisé par des possibilités de contrôle immédiat.
Le titulaire du poste doit être capable de transmettre des informations simples au niveau du service.
Echelon 3 - PI II E3
Outre les conditions requises pour les échelons 1 et 2, le travail est caractérisé par une adaptation du titulaire aux conditions particulières de l'établissement et aux besoins du patient, sous contrôle du supérieur hiérarchique.
Le titulaire du poste, parfaitement intégré à l'équipe de soins, est capable de prévoir à court terme sa charge de travail (par exemple : sorties, annulation des repas, désinfection des chambres, etc.).
Le travail est toujours contrôlable immédiatement.

c) Niveau III - Agents d'exécution hautement expérimentés.
Echelon 1 - PI NIII E1
Outre les tâches requises au niveau 2, le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations nécessitant la mise en oeuvre de connaissances professionnelles complémentaires acquises par une formation interne spécifique, ou sanctionnées par un diplôme de spécialisation. Le contrôle immédiat du travail n'est pas toujours possible, mais les répercussions des erreurs se manifestent rapidement. La relation personnelle avec le malade est importante.
Echelon 2 - PI NIII E2
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations complexes et très qualifiées, tant sur le plan technique que sur le plan relationnel au sein de l'équipe de soins. Le titulaire du poste bénéficie d'une importante autonomie dans l'organisation de son travail et doit être capable de transmettre au supérieur hiérarchique et à l'autorité médicale, un certain nombre de données utiles recueillies au cours du travail soit sous forme de rapport, soit à l'aide de documents préétablis.
Le titulaire du poste doit être capable de corriger ses erreurs.
Echelon 3 - PI NIII E3
Outre les conditions requises par l'échelon 2, le travail est caractérisé par la mise en oeuvre de connaissances intellectuelles et pratiques importantes permettant l'exercice de plusieurs spécialités et l'intervention du titulaire du poste au sein des différents services de l'établissement.

POSTES REPÈRES INDICATIFS DE BASE PERSONNEL SOIGNANT
Position I
Niveau I :
- agent de service hospitalier ;
- aide-soignante non diplômée (*) ;
- auxiliaire puéricultrice non diplômée (*) ;
- brancardier.
Niveau II :
- aide-soignante diplômée ;
- auxiliaire puéricultrice diplômée ;
- préparateur en pharmacie ;
- ambulancier.
Niveau III :
Aide-soignante diplômée ou auxiliaire de puériculture diplômée ayant acquis et mettant en oeuvre une expérience particulière dans une spécialité (psychiatrie, hémodialyse, réanimation).
(*) Postes en voie d'exécution.


2 Filière personnel services administratifs.
a) Niveau I - Agents d'exécution.
Echelon 2 - PI NI E2
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations simples et répétitives, suivant des consignes précises. Le titulaire du poste doit pouvoir s'adapter rapidement à la spécificité du service. Les interventions sont limitées à des vérifications de simple conformité.
Echelon 3 - PI NI E3
Le travail est caractérisé par l'exécution permanente de plusieurs tâches relevant de l'échelon 2, en fonction de directives écrites ou orales, avec un certain degré d'initiative quant à leur planification quotidienne.

b) Niveau II - Agents d'exécution expérimenté.
Echelon 1 - PI II E1
Le travail est caractérisé, dans le cadre de directives précises, par la combinaison et la succession d'opérations diverses nécessitant la connaissance d'un métier sanctionnée par un diplôme (CAP, BEP) ou une expérience professionnelle équivalente. Il requiert de la rigueur mais peu d'initiative.
Echelon 2 - PI II E2
Outre les conditions requises pour l'échelon 1, le travail est caractérisé par une plus grande autonomie dans l'organisation du travail et le choix des moyens dans le cadre de directives précises.
Le travail est en outre caractérisé par des possibilités de contrôle immédiat.
Echelon 3 - PI II E3
Outre les conditions requises par les échelons 1 et 2, le travail est caractérisé par la recherche d'informations particulières à l'extérieur du service et la capacité du titulaire de prévoir à court terme sa charge de travail dans le respect d'échéances préfixées (sorties d'états, etc.) et sous contrôle du supérieur hiérarchique. Le travail est toujours contrôlable immédiatement.

c) Niveau III - Agents d'exécution hautement expérimenté.
Echelon 1 - PI NIII E1
Outre les tâches requises par le niveau II, le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations complexes nécessitant la mise en oeuvre de connaissances professionnelles complémentaires (liées à la spécificité de l'activité) requises par une formation interne spécifique.
Le contrôle immédiat du travail n'est pas toujours possible, mais les répercussions des erreurs se manifestent rapidement.
Les relations internes (autres services et praticiens) et externes (caisses, mutuelles, etc.) sont importantes.
Echelon 2 - PI NIII E2
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations très qualifiées sur le plan technique. Le titulaire du poste bénéficie d'une importante autonomie dans l'organisation de son travail et doit être capable de transmettre au supérieur hiérarchique un certain nombre de données recueillies au cours du travail soit sous forme de rapport écrit, soit à l'aide de documents préétablis.
Le titulaire du poste doit être capable de corriger ses erreurs.
Echelon 3 - PI NIII E3
Outre les conditions requises par l'échelon 2, le travail est caractérisé par la mise en oeuvre de connaissances intellectuelles et pratiques permettant l'exercice alterné et concomitant de plusieurs activités.

POSTES REPÈRES INDICATIFS DE BASE SERVICE PERSONNEL ADMINISTRATIF
Position I
Niveau I :
- veilleur de nuit ;
- vaguemestre ;
- secrétaire dactylo non diplômée ;
- standardiste ;
- employée aux écritures bureau ;
- hôtesse d'accueil.
Niveau II :
- secrétaire dactylo diplômée ;
- aide-comptable diplômé ;
- opératrice de saisie ;
- standardiste - réceptionniste.
Niveau III :
- facturière ;
- aide-comptable hautement expérimenté ;
- responsable des admissions et des sorties.

3 Filière personnel services généraux.

a) Niveau I - Agents d'exécution.
Echelon 2 - PI NI E2
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations simples et répétitives, suivant des consignes précises. Le titulaire du poste doit pouvoir s'adapter rapidement à la spécificité du service. Les interventions sont limitées à des vérifications de simple conformité.
Echelon 3 - PI NI E3
Le travail est caractérisé par la combinaison et la succession permanente d'opérations diversifiées, en fonction de directives écrites ou orales, pouvant nécessiter la mise en oeuvre de techniques particulières acquises par une formation complémentaire (APAV) et une certaine initiative dans le choix des modes opératoires (produits, matériels dans le respect des techniques et règles d'hygiène et de sécurité), tout en appréciant l'environnement au sein duquel se situe l'intervention.

b) Niveau II - Agents d'exécution expérimentés.
Echelon 1 - PI II E1
Le travail est caractérisé, dans le cadre de directives précises, par la combinaison et la succession d'opérations diverses nécessitant la connaissance d'un métier sanctionnée par un diplôme (CAP, BEP) ou une expérience professionnelle équivalente. Il requiert rigueur et dextérité nécessitées par l'environnement où se situe son exécution, mais peu d'initiative.
Echelon 2 - PI II E2
Outre les conditions requises pour l'échelon 1, le travail est caractérisé par une plus grande autonomie dans l'organisation du travail et le choix des moyens dans le cadre de directives précises.
Le travail est, en outre, caractérisé par des possibilités de contrôle immédiat.
Echelon 3 - PI II E3
Outre les conditions requises par les échelons 1 et 2, le travail est caractérisé par la recherche d'informations particulières à l'extérieur du service et la capacité du titulaire à prévoir à court terme sa charge de travail dans le respect d'échéances préfixées et sous contrôle du supérieur hiérarchique.
Le travail est toujours contrôlable immédiatement.

c) Niveau III - Agents d'exécution hautement expérimentés.
Echelon 1 - PI NIII E1
Outre les conditions requises par le niveau II, le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations complexes nécessitant la mise en oeuvre de connaissances professionnelles sanctionnées par plusieurs CAP ou un brevet professionnel ou technique, ou une formation externe équivalente. Le contrôle immédiat du travail n'est pas toujours possible mais les répercussions des erreurs se manifestent rapidement.
Echelon 2 - PI NIII E2
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations très qualifiées sur le plan technique. Le titulaire du poste bénéficie d'une importante autonomie dans l'organisation de son travail et doit être capable de transmettre au supérieur hiérarchique un certain nombre de données recueillies au cours du travail, à l'aide de documents préétablis.
Echelon 3 - PI NIII E3
Outre les fonctions requises par l'échelon 2, le travail est caractérisé par la mise en oeuvre de connaissances intellectuelles et pratiques suffisantes permettant le contrôle et la coordination des tâches réalisées par un personnel relevant des niveaux I et II de la position I.

POSTES REPÈRES INDICATIFS DE BASE PERSONNEL DES SERVICES GÉNÉRAUX
Position I
Niveau I :
- ouvrier d'entretien ;
- aide-lingère ;
- employé de cuisine ;
- coursier ;
- femme de ménage ;
- concierge.
Niveau II :
- ouvrier d'entretien (CAP) ;
- lingère (CAP) ;
- cuisinier (CAP) ;
- jardinier.
Niveau III :
- ouvrier d'entretien très expérimenté ;
- lingère très expérimentée ;
- jardinier très expérimenté ;
- cuisinier très expérimenté ;
- chef d'équipe (échelon 3 [entretien, lingerie, cuisine]).



POSITION II - INFIRMIERS, TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT.
1 Filière personnel soignant.

a) Niveau I - Infirmiers, techniciens.
Echelon 1 - PII NI E1
Infirmier ou technicien assurant, dans le cadre de consignes précises et sous contrôle direct du supérieur hiérarchique et de l'autorité médicale, l'exécution de prescriptions médicales et de soins de base, ou participant en raison de ses compétences et sur le plan technique uniquement à la réalisation d'examens ou de traitements médicaux.
Il peut être amené à répartir et à contrôler (immédiatement) les tâches de personnels relevant de la position I placés sous sa responsabilité.
Il centralise, vérifie et transmet à l'autorité hiérarchique et médicale l'ensemble des informations utiles recueillies au cours de son travail.
Echelon 2 - PII NI E2
Outre les conditions requises par l'échelon 1, le poste exige une expérience et une plus grande autonomie dans l'organisation du travail (soins, examens, traitements), tant au niveau du service que des intervenants extérieurs.
Le titulaire concourt à la formation complémentaire du personnel sous sa responsabilité et relevant des niveaux I et II de la position I.
Echelon 3 - PII NI E3
Infirmier ou technicien ayant une connaissance du service et une expérience professionnelle suffisantes lui permettant, outre le contrôle des approvisionnements nécessaires (matières, pansements, etc.), soit de prendre en charge occasionnellement le suivi du service lors d'absences temporaires du responsable ou lors de gardes (dans le cadre de consignes précises), soit, selon les nécessités, d'intervenir dans d'autres services de l'établissement sans adaptation préalable.

b) Niveau II - Infirmiers, techniciens expérimentés.
Echelon 1 - PII II E1
Outre la maîtrise parfaite des techniques de base requises par le niveau 1, l'infirmier ou le technicien expérimenté met en oeuvre, sous contrôle direct du supérieur hiérarchique ou de l'autorité médicale et dans le cadre de consignes précises, une spécialité ou technique complémentaire sanctionnée par un diplôme d'État reconnu en matière normative, une formation interne spécifique, ou une expérience professionnelle reconnue et effective d'au moins trois années acquises dans la spécialité.
Le titulaire du poste peut être amené à répartir et à effectuer le contrôle des tâches de personnels de la position I placés sous sa responsabilité.
Echelon 2 - PII II E2
Infirmier ou technicien bénéficiant d'une plus grande autonomie dans l'organisation de son travail, susceptible de prendre en charge certaines tâches complémentaires plus complexes découlant de sa spécialité ou d'exercer de façon habituelle sur demande de l'établissement plusieurs spécialités relevant de l'échelon 1.
Le titulaire du poste joue un rôle important dans la transmission des informations tant sur le plan interne (service, établissement) que sur le plan externe.
Echelon 3 - PII II E3
Infirmier ou technicien dont les connaissances professionnelles approfondies et la grande expérience recouvrent plusieurs techniques permettant de participer au sein de l'équipe soignante à la recherche de solutions appropriées.
Il seconde de façon permanente le responsable de service dans ses tâches quotidiennes et est susceptible de le remplacer en cas d'absence prolongée.
Il concourt, en outre, à la formation du personnel relevant du niveau III de la position I.
Compte tenu de leurs compétences en matière médicale nécessitant la mise en oeuvre de connaissances professionnelles approfondies, le présent échelon constitue le seuil d'intégration de l'emploi de sage-femme.

c) Niveau III - Agents d'encadrement.
Echelon 1 - PII NIII E1
Agent d'encadrement qui, outre ses connaissances techniques relevant des niveaux I et II de la position II, exerce de façon permanente sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position III) l'encadrement du personnel d'un service.
Le titulaire du poste est responsable du bon fonctionnement du service (organisation et contrôle des plannings, gestion des stocks, relation avec les autres services) et doit, en cas de défaillance du personnel, en assurer la continuité par la recherche de solutions appropriées.
Sur décision du chef d'établissement, à titre exceptionnel et selon leur capacité professionnelle et leur connaissance du service, certains personnels relevant des niveaux I et II pourront accéder aux échelons du niveau III bien que n'exerçant pas de fonctions d'encadrement.
De même, les sages-femmes, bien que n'exerçant pas de fonction d'encadrement, accéderont au présent échelon pour autant qu'elles justifient dans l'exercice de leurs fonctions d'une expérience professionnelle reconnue et effective de 3 années acquises dans leur métier.
Echelon 2 - PII NIII E2
Agent d'encadrement remplissant les mêmes fonctions que l'échelon 1 mais contrôlant et coordonnant l'activité d'un service comportant plusieurs unités fonctionnelles de soins (exemple : service de chirurgie éclaté sur le plan géographique/différents étages).
Echelon 3 - PII NIII E3
Agent d'encadrement qui, outre des tâches de coordination et de contrôle prévues à l'échelon 2, assume des tâches administratives complémentaires, mettant en oeuvre des connaissances particulières (notamment en gestion).
Le titulaire du poste est éventuellement assisté d'un ou plusieurs adjoints relevant de l'échelon 3 du niveau II (position II).

POSTES REPÈRES INDICATIFS DE BASE PERSONNELS SOIGNANTS
Position II
Niveau I :
- infirmière diplômée d'État ;
- infirmière diplômée d'État affectée en psychiatrie ou infirmière de secteur psychiatrique ;
- infirmière diplômée d'État affectée au service hémodialyse ;
- kinésithérapeute ;
- ergothérapeute ;
- diététicienne ;
- moniteur d'atelier en psychiatrie ;
- éducateur spécialisé ;
- manipulateur radio ;
- orthophoniste ;
- assistante sociale ;
- moniteur de sport diplômé d'État
Niveau II :
- adjointe chef de service ;
- infirmière diplômée d'État aide-anesthésiste ;
- infirmière diplômée d'État de bloc diplômée panseuse ;
- infirmière diplômée d'État qualifiée en hémodialyse ;
- infirmière diplômée d'État puéricultrice ;
- infirmière diplômée d'État service réanimation ;
- infirmière diplômée d'État affectée en psychiatrie ou infirmière de secteur psychiatrique et formée à des techniques d'animation ;
- interne en médecine (pouvant réglementairement effectuer des remplacements de médecin) ;
- sage-femme.
Niveau III :
- IDE surveillance de service ;
- sage-femme surveillante ;
- IDE surveillante de bloc.

 

2 Filière services administratifs et services généraux.
a) Niveau I - Techniciens.
Echelon 1 - PII NI E 1
Technicien assurant dans le cadre de consignes précises et sous le contrôle du supérieur hiérarchique, l'exécution de tâches administratives et/ou comptables ou relevant des services généraux.
Il peut être amené à répartir et à contrôler les tâches de personnels relevant de la position I (niveau 1, 2, 3), placés sous sa responsabilité.
Il centralise, vérifie et transmet à l'autorité hiérarchique l'ensemble des informations recueillies au cours de son travail et participe activement pour les services généraux à la mise en oeuvre, au sein de l'établissement, des règles de sécurité.
Echelon 2 - PII NI E 2
Outre les conditions requises par l'échelon 1, le travail exige à la fois une plus grande technicité et une plus grande autonomie dans son organisation tant au niveau du service que des intervenants extérieurs.
Le titulaire concourt à la formation complémentaire du personnel sous sa responsabilité et relevant du niveau I et II de la position I.
Echelon 3 - PII NI E 3
Technicien ayant une connaissance du service et une expérience professionnelle suffisantes lui permettant de prendre en charge occasionnellement et partiellement des tâches relevant du niveau II (technicien expérimenté).

b) Niveau II - Techniciens expérimentés.
Echelon 1 - PII II E 1
Outre la maîtrise parfaite des techniques de base requises par le niveau 1, le technicien expérimenté met en oeuvre, sous contrôle direct du supérieur hiérarchique et dans le cadre de consignes prises et ce, à titre permanent, une technique complémentaire acquise soit par formation externe spécifique soit par une expérience professionnelle effective d'au moins trois années.
Le titulaire du poste peut être amené à répartir et à effectuer le contrôle des tâches de personnels de la position I placés sous sa responsabilité.
Echelon 2 - PII II E 2
Technicien bénéficiant d'une plus grande autonomie dans l'organisation du travail susceptible de prendre en charge plusieurs techniques complémentaires relevant de l'échelon 1.
Le titulaire du poste joue un rôle important dans la transmission des informations tant sur le plan interne (service-établissement) que sur le plan externe (caisse mutuelle, praticiens, maisons de repos).
Echelon 3 - PII II E 3
Technicien dont les connaissances et la grande expérience recouvrent plusieurs techniques lui permettant de seconder de façon permanente l'agent d'encadrement responsable de service ou de le remplacer en cas d'absence prolongée.
Il concourt en outre, à la formation du personnel relevant du niveau III de la position I.

c) Niveau III - Agents d'encadrement.
Echelon 1 - PII NIII E 1
Agent d'encadrement, qui outre ses connaissances techniques approfondies relevant du niveau I et II de la position II, exerce de façon permanente sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position III) l'encadrement d'un service administratif comptable ou général.
Le titulaire du poste est responsable du bon fonctionnement du service (organisation et contrôle des plannings, gestion des stocks, relation avec les autres services) et doit, en cas de défaillance du personnel, en assurer la continuité par la recherche de solutions appropriées.
Il veille en outre (pour le service entretien), dans l'ensemble de l'établissement, à l'application et au strict respect des règles d'hygiène et de sécurité dont il maîtrise parfaitement la réglementation.
Echelon 2 - PII NIII E 2
Agent d'encadrement remplissant les mêmes fonctions que l'échelon 1, mais contrôlant et coordonnant l'activité de plusieurs secteurs.
Echelon 3 - PII NIII E 3
Agent d'encadrement, qui outre des tâches de coordination et de contrôle prévues à l'échelon en 2 est assisté d'un ou plusieurs adjoints relevant de l'échelon 3 du niveau II de la position II.
Il peut être amené à assurer le remplacement temporaire d'un cadre relevant de la position III.

POSTES REPÈRES INDICATIFS DE BASE PERSONNELS SERVICES ADMINISTRATIFS ET SERVICES GÉNÉRAUX
Position II
Niveau I :
- comptable ;
- secrétaire médicale ;
- secrétaire administrative ;
- sous-économe ;
- programmeur ;
- technicien d'entretien ;
- second de cuisine.
Niveau II :
- analyste programmeur ;
- comptable expérimenté ;
- technicien expérimenté.
Niveau III :
- analyste ;
- chefs de service : comptable, informatique, administratif, personnel entretien ;
- chef cuisinier ;
- chef lingère.


POSITION III - CADRES.

a) Niveau I - Cadres.
Années d'intégration.
Catégorie A :
Cette catégorie concerne les cadres de santé, des services techniques ou administratifs diplômés, ayant moins de trois années d'expérience ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d'encadrement relevant du niveau III de la position II échelon 3.
Elle comporte trois échelons permettant de prendre en compte au niveau de l'établissement :
- la nature du diplôme ainsi que le niveau de formation et d'expérience professionnelle, requis par le poste ;
- la valeur personnelle de chaque intéressé.
Catégorie B :
Cette catégorie concerne les cadres des services de soins, des services généraux et administratifs diplômés, après un délai d'appartenance d'au moins trois années à l'établissement.
Elle constitue à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement l'aboutissement de la carrière du cadre autodidacte visé à la catégorie A.
Elle comporte trois échelons permettant de prendre en compte au niveau de l'établissement :
- l'importance et la diversité des tâches ;
- le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative ;
- la valeur personnelle de chaque intéressé.

b) Niveau II - Cadres confirmés.
Catégorie C.
Cette catégorie comporte trois échelons permettant de prendre en compte au niveau de l'établissement :
- l'importance et la diversité des tâches ;
- le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative ;
- la valeur personnelle de chaque intéressé.
Catégorie D.
Cette catégorie comprend trois échelons afin de tenir compte, toujours au niveau de l'établissement, à la fois :
- de la nature, de l'importance et de la structure de l'établissement ;
- du degré de responsabilité ;
- de l'expérience alliée à des connaissances pratiques et théoriques étendues permettant une délégation importante de pouvoirs.
c) Niveau III - Cadres supérieurs.
Cette position ne comporte pas d'échelon. L'attribution du coefficient qui ne saurait être inférieur au coefficient correspondant au dernier échelon de la catégorie D majoré de 300 points et pouvant être porté au double selon l'étendue des responsabilités et des charges de travail, est laissée à la libre négociation entre les parties.


Article 8 Evolution de carrière - Entretien d'évaluation professionnelle.
a) Evolution de carrière et formation professionnelle.
Un des objectifs des partenaires sociaux est d'ouvrir, par la présente classification, à l'ensemble du personnel des établissements, un développement de carrière professionnelle harmonieux au sein de l'hospitalisation privée.
Ainsi, par leur définition, les positions, niveaux et échelons sont en mesure de susciter la volonté de ces personnels, d'améliorer leurs connaissances professionnelles ou d'en acquérir de nouvelles.
La formation dispensée à l'intérieur de l'établissement ou à l'extérieur, démarche essentielle pour le développement individuel, l'acquisition d'une qualification, l'adaptation aux évolutions des emplois et de l'économie et le renforcement de la compétitivité (comme le rappelle l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels) constitue un des éléments privilégiés de la mise en oeuvre de cette classification.
Les partenaires sociaux considèrent donc qu'il est nécessaire que les personnels concernés connaissent préalablement l'objectif de l'entreprise sur les formations auxquelles ils participeront, ainsi que les conséquences envisageables quant à leur propre emploi.
Ainsi, si la formation proposée vise essentiellement à maintenir le niveau de qualification du personnel dans un contexte d'évolution technique du poste occupé ou de son environnement, la réussite de ce stage n'a pas pour effet, en soi, de générer une promotion.
Par contre, si la formation a pour but d'accroître la qualification du salarié dans le but de lui faire occuper un poste de qualification supérieure, sa promotion sera liée d'une part à la réussite du stage et, d'autre part, à la capacité de l'intéressé, éventuellement à l'issue d'une période probatoire (telle que définie à l'article III-A-4) à assumer toutes les tâches du poste occupé, et ce dans le respect de l'article 2 de la présente annexe.
Enfin, si l'accroissement de qualification résultant de la formation doit permettre au salarié d'occuper un poste dont la création ou la libération n'est pas immédiate, ce dernier sera informé le plus tôt possible dans quelles conditions et dans quel délai il pourra occuper le poste visé.

b) L'entretien d'évaluation professionnelle.
Les besoins de formation découlent également des attentes et des besoins des salariés au regard de l'évolution des techniques.
A cet effet, les personnels comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'établissement, pourront bénéficier sur leur demande, une fois tous les trois ans, d'un entretien avec la direction ou son représentant sur les questions de formation et au cours duquel :
- il sera dressé un bilan des actions de formation déjà suivies ;
- les perspectives de formation seront abordées :
- en mesurant l'écart entre les exigences de la fonction et les compétences ;
- en évaluant les perspectives de déroulement de carrière du salarié et en tenant compte de son projet personnel.
Les modalités pratiques et les conditions de mise en oeuvre du bilan professionnel seront arrêtées par accord d'entreprise.


Article 9 Grilles de classification.
Réévaluation des coefficients à compter du 1er janvier 1994.

9-A - POSITION I - AGENTS D'EXECUTION 1° GRILLE FILIÈRE PERSONNEL SOIGNANT

NIVEAU
ECHELON
COEFFICIENT

I

I

2

3

167 (1)

169 (1)

II

II

II

1

2

3

178

185

190

III

III

III

1

2

3

198

207

222


2° GRILLE FILIÈRE PERSONNEL ADMINISTRATIF

NIVEAU
ECHELON
COEFFICIENT

I

I

2

3

167 (1)

169 (1)

II

II

II

1

2

3

172

178

184

III

III

III

1

2

3

192

199

209

 

3° GRILLE FILIÈRE SERVICES GÉNÉRAUX

NIVEAU
ECHELON
COEFFICIENT

I

I

2

3

167 (1)

169 (1)

II

II

II

1

2

3

172 (1)

178 (1)

184

III

III

III

1

2

3

192

199

209

(1) = Coefficient réévalué à compter du 1er janvier 1994.


9-B - POSITION II - INFIRMIERS, TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT. 1° GRILLE FILIÈRE PERSONNEL SOIGNANT

NIVEAU
ECHELON
COEFFICIENT

I

I

I

1

2

3

236

245

252

II

II

II

1

2

3

260

267

275

III

III

III

1

2

3

283

291

299


2° GRILLE FILIÈRE PERSONNEL ADMINISTRATIF.

NIVEAU
ECHELON
COEFFICIENT

I

I

I

1

2

3

219

229

235

II

II

II

1

2

3

242

249

254

III

III

III

1

2

3

259

265

270


3° GRILLE FILIÈRE SERVICES GÉNÉRAUX

NIVEAU
ECHELON
COEFFICIENT

I

I

I

1

2

3

219

229

235

II

II

II

1

2

3

242

249

254

III

III

III

1

2

3

259

265

270


9-C - CADRES

NIVEAU
ECHELON
COEFFICIENT
catégorie A

I

I

I

1

2

3

315

330

345

catégorie B

I

I

I

1

2

3

360

380

400

catégorie C

II

II

II

1

2

3

450

525

600

catégorie D

II

II

II

1

2

3

700

800

900

cadres supérieurs

III

 
minimum 1200




Article 10 Salaires minima hiérarchiques.
Le salaire minimum hiérarchique est calculé sur la base de la valeur du point fixée ci-dessous pour les filières professionnelles, appliquées aux coefficients des grilles de classifications définies à l'article 9.
La valeur du point applicable à compter du 1er avril 1992 est fixée à 34,50 F.



Article 11 Dispositions transitoires.
Lorsque dans l'établissement, il sera constaté au moment de l'entrée en vigueur de la présente grille, un écart positif de rémunération brute entre :
- d'une part, le salaire mensuel réellement versé par l'établissement, toutes primes comprises à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, primes aléatoires ou temporaires, des remboursements de frais, des primes de transports, de nuisance et sujétions, ainsi que des rémunérations pour heures supplémentaires, travail de nuit et du dimanche, ou des indemnités d'astreinte ;
- d'autre part, le nouveau salaire minimum hiérarchique conventionnel, majoré de la nouvelle prime d'ancienneté, ou de la prime d'ancienneté intermédiaire telle que prévue à l'article IV-5 des dispositions générales.
Cet écart apparaîtra distinctement sur le bulletin de paie sous forme de différentiel dont les conditions de traitement seront déterminées au sein de chaque établissement.

 


Annexe I niveaux de formation

Dispositions transitoires. Extrait de la circulaire du 11 juillet 1967 de l'Éducation nationale


NIVEAUX I et II
Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui des écoles d'ingénieurs ou de la licence.


NIVEAU III
Personnel occupant des emplois exigeant une formation du niveau du brevet de technicien supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie, ou de fin de 1er cycle de l'enseignement supérieur (2 ans de scolarité après le baccalauréat).


NIVEAU IV
IV-a : Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau baccalauréat, du brevet de technicien (BT) du brevet supérieur d'enseignement commercial (BSEC) (3 ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré).
IV-b : Personnel occupant un emploi de maîtrise ou titulaire du brevet de maîtrise (2 ans de formation au moins et de pratique professionnelle après l'acquisition d'une formation de niveau V).
IV-c : Cycle préparatoire (en promotion sociale) à l'entrée dans un cycle d'études supérieures ou techniques supérieures.


NIVEAU V
Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) (2 ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré) et du certificat d'aptitude professionnelle (CAP).


NIVEAU V bis
Personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée d'une durée maximum d'un an au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré, du niveau du certificat de formation professionnelle.


NIVEAU VI

Personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation au-delà de la scolarité obligatoire.