Article
1 Principe.
Le nouveau système de classification substitue à
l'ancienne classification des emplois, essentiellement descriptive
et incomplète, une méthode de classement simple
du personnel, se fondant sur les caractéristiques et
les exigences requises par l'emploi réellement occupé.
Il regroupe le personnel au sein de trois positions :
- position I : agents d'exécution ;
- position II : techniciens et agents d'encadrement ;
- position III : cadres.
Chaque position comprend trois niveaux eux-mêmes divisés
en échelons, qui font l'objet de définitions adaptées
aux catégories de personnels concernés (soignants,
administratifs, services généraux). Le niveau (nature
de la qualification) repose sur quatre critères déterminants
et communs à l'ensemble du personnel :
- le type d'activité pouvant être défini comme
:
- l'objet du travail ;
- son contenu ;
- l'étendue des compétences.
- l'autonomie (le degré d'indépendance et le degré
d'initiative laissés au titulaire du poste dans l'exercice
de sa fonction) ;
- la formation initiale dans le métier ou l'expérience
professionnelle requise par le poste ;
- responsabilités générales : l'importance
du poste dans la distribution, l'organisation et le contrôle
du travail des salariés subordonnés, ainsi qu'éventuellement
de leur emploi différent en vue d'une amélioration
du service.
L'échelon est identifié à l'intérieur
d'un niveau déterminé à l'aide de deux critères
: complexité et difficulté du travail à accomplir,
eux-mêmes subdivisés en sous-critères qui varient
selon la catégorie de personnel concerné (soignants,
administratifs et services généraux) et le niveau
considéré.
Article 2 Classement du poste au sein des niveaux et
échelons.
2 a) C'est le poste réellement tenu qui détermine
le niveau d'accueil et l'échelon, un diplôme en
tant que tel ne confère aucun droit d'accueil ou de classement
à un niveau donné.
2 b) Le titulaire d'un des diplômes professionnels visés
aux articles suivants peut accéder aux fonctions auxquelles
les connaissances sanctionnées par ce diplôme le
destinent, sous deux conditions :
- qu'un poste correspondant aux fonctions ci-dessus soit disponible.
Ces fonctions doivent correspondre à la spécialité
du diplôme et être du niveau correspondant à
ce diplôme ;
- que l'intéressé confirme ses capacités à
l'occuper.
2 c) L'expérience acquise par la pratique, hormis le
cas de postes où le diplôme est exigé légalement,
peut être équivalente ou même supérieure
à un diplôme.
2 d) Outre les conditions de formation et d'expérience,
l'accès à un niveau est subordonné à une
durée d'adaptation définie comme le temps maximum
à l'issue duquel le salarié est confirmé dans
le niveau du poste s'il a démontré son aptitude
à l'occuper.
Article 3 Durée d'adaptation.
La durée d'adaptation ne pourra être supérieure
à :
- position I : agents d'exécution :
- 1 mois pour un poste de niveau I ;
- 2 mois pour un poste de niveau II ;
- 2 mois pour un poste de niveau III.
- position II : techniciens et agents d'encadrement :
- 3 mois pour un poste de niveau I ;
- 6 mois pour un poste de niveau II ;
- 9 mois pour un poste de niveau III.
- position III : cadres :
- 6 mois pour un poste de niveau I (catégories A et B)
;
- 12 mois pour un poste de niveau II (catégories C et
D) ;
- 18 mois pour un poste de niveau III.
Article 4 Délai et conditions de mise en place
des classifications
Information et consultation des représentants syndicaux
et institutions représentatives.
La nouvelle classification déterminée ci-après
devra être mise en place au sein des établissements
concernés dans les quatre mois suivant la signature de
la présente convention.
Durant ce délai, la direction, après avoir étudié
le classement de l'ensemble du personnel, engagera avec les
délégués syndicaux désignés par les
organisations syndicales représentatives ou, à défaut,
avec le comité d'entreprise (ou délégués
du personnel), une concertation préalable sur les modalités
d'application du nouveau système de classification, accompagnées
d'illustrations de classement au sein des filières professionnelles.
A la suite de cette dernière et avant la mise en place
définitive de la grille de classification, le comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel, seront à nouveau consultés. Préalablement
à cette consultation, la direction leur remettra par
écrit la répartition de l'ensemble du personnel
au sein des différentes positions et niveaux.
Information individuelle
Chaque salarié se verra notifier par écrit avant
le 1er mai 1992, outre l'appellation de son emploi, la filière,
le niveau, l'échelon ainsi que le coefficient final résultant
de l'application des définitions de niveau et d'échelon
déterminés ci-après.
A partir de cette notification, le salarié disposera
d'un délai maximum d'un mois pour faire valoir toute
contestation sur son nouveau classement. Durant ce délai,
il pourra demander à être reçu par la direction
de l'établissement et être assisté, lors de
cet entretien, par un représentant du personnel élu
ou désigné, ou par une personne de son choix appartenant
au personnel de l'entreprise.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article
11 (dispositions transitoires), la mise en oeuvre de la nouvelle
classification ne pourra entraîner, en aucun cas, une
diminution des rémunérations effectives ni leur
revalorisation automatique.
La date de prise d'effet de la nouvelle classification et
des rémunérations en découlant est fixée
au 1er avril 1992.
Au plus tard deux années après la date d'entrée
en vigueur de ces dernières, il sera procédé,
au niveau national, à un constat aux fins de vérifier
les conditions dans lesquelles leur mise en place a été
opérée au sein des établissements.
Article 5 Méthodologie au niveau de l'établissement.
Le classement définitif des salariés dans la nouvelle
grille de classification nécessite préalablement
la réalisation des opérations suivantes au niveau
de l'établissement :
1) Recensement des postes par filières.
2) Description dans chaque filière des postes caractéristiques
(après regroupement éventuel des postes similaires
ou analogues).
3) Situer le poste de chaque filière selon les définitions
de niveaux et échelons du nouveau système de classification.
4) Validation du classement.
1° Recensement des postes par filières.
Pour chacune des positions, l'établissement devra recenser,
compte tenu de son organisation, l'ensemble des postes existants
par filières (personnel soignant, services administratifs,
services généraux).
Dans chaque filière seront déterminés les postes
caractéristiques, c'est-à-dire ceux qui sont bien
connus et stabilisés.
2° Description dans chaque filière des postes caractéristiques
(après regroupement éventuel des postes similaires
et analogues).
Dans chaque filière les postes ou emplois caractéristiques
tels qu'ils sont effectivement occupés devront faire
l'objet d'une description en faisant ressortir les critères
permettant de déterminer leur classement dans le niveau
et l'échelon :
- le type d'activité ;
- le degré d'autonomie ;
- la formation initiale dans le métier ou l'expérience
professionnelle requise par le poste ;
- les responsabilités générales ;
- la difficulté et la complexité des tâches.
3° situer les postes de chaque filière ainsi décrits
selon les définitions de niveaux et d'échelons du
nouveau système de classification.
Le niveau :
L'identification du niveau du poste s'effectuera au moyen
des quatre critères de base (type et activité, autonomie,
responsabilités générales, formation initiale
dans le métier ou l'expérience professionnelle requises
par le poste).
L'échelon :
L'identification de l'échelon à l'intérieur
d'un niveau s'effectuera au moyen de critères : difficulté
et complexité du travail à accomplir (selon les
niveaux et les filières, des sous-critères spécifiques
sont retenus, par exemple relations internes et externes,
spécialités ou tâches complémentaires,
formation des personnes).
Selon la nouvelle classification, le passage d'un niveau au
niveau immédiatement supérieur nécessite un
changement de nature de qualification, le passage d'un échelon
à l'échelon immédiatement supérieur impliquant
un changement de degré de qualification ou de responsabilité
ou une diversité de tâches accomplies de manière
habituelle.
4° Validation du classement.
La validité des classements ainsi réalisés
sera vérifiée au moyen du positionnement des postes
repères au sein des filières, étant précisé
que les postes repères mentionnés dans la présente
annexe ne sont donnés qu'à titre indicatif et de
manière non exhaustive.
Cette procédure sera applicable à l'identique en
cas de modification du poste classé ou en cas de création
de nouveaux postes.
Article 6 Positions et niveaux.
6 a Position I - Agents d'exécution.
6 a 1 Niveau I - Agents d'exécution.
Le titulaire exécute, sous contrôle hiérarchique,
différentes tâches ne demandant pas de qualification
particulière, mais impliquant éventuellement une
certaine pratique.
Ces tâches sont effectuées suivant des consignes
détaillées et sont contrôlables immédiatement.
Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles
acquises normalement au cours de la scolarité obligatoire
ou à une pratique suffisante.
6 a 2 Niveau II. - Agents d'exécution expérimentés.
Le titulaire possède soit une formation professionnelle,
éventuellement sanctionnée par un diplôme,
soit une expérience professionnelle d'un niveau suffisant
pour lui permettre de prendre en charge, dans le cadre d'instructions
reçues, un ensemble d'opérations simples.
Les connaissances de base requises correspondent au BEP ou
au CAP ou niveau équivalent acquis par une expérience
professionnelle.
6 a 3 Niveau III. - Agents d'exécution hautement expérimentés.
Le titulaire organise et exécute avec initiative, à
partir de directives générales, des travaux courants
de la spécialité tout en étant capable d'en
assurer le contrôle et la correction d'erreurs simples.
Les connaissances de base requises correspondent au niveau
IV de l'éducation nationale (bac, brevet de techniciens)
ou niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle.
6 b Position II. - Infirmiers, techniciens, agents d'encadrement.
Les infirmiers, techniciens ou agents d'encadrement sont les
agents exerçant de façon permanente, sous le contrôle
de l'employeur ou d'un personnel d'encadrement hiérarchiquement
supérieur, une responsabilité de commandement et
d'animation du personnel, ainsi que les agents qui, n'exerçant
pas de responsabilités hiérarchiques, ont une fonction
équivalente en raison de leur compétence technique,
administrative ou de la responsabilité assumée.
Cette position concerne les infirmières, sages-femmes,
ainsi que les techniciens et agents d'encadrement des services
de soins et des services administratifs et généraux.
Ces personnes sont responsables, dans le cadre des directives
générales qui leur sont données, de la bonne
exécution du travail aux plans qualitatif et quantitatif.
Elles sont notamment responsables de l'emploi et de la bonne
utilisation du personnel, du matériel et des matières
mis à leur disposition.
Elles veillent à la transmission de l'information dans
leur service ou entre les différents services et ce,
dans le respect des règles déontologiques (tant
pour le personnel qu'envers les malades et leur famille) et
à la bonne formation du personnel.
Elles jouent un rôle important en matière d'hygiène
et de sécurité et doivent être en mesure de
prendre les décisions et initiatives nécessaires
selon les circonstances.
6 b 1 Niveau I - Infirmiers, techniciens.
Les infirmiers ou techniciens exerçant sous le contrôle
direct d'un supérieur hiérarchique (agent d'encadrement,
cadre et/ou autorité médicale), dans le cadre d'instructions
précises et/ou de prescriptions médicales, une tâche
complexe nécessitant la mise en oeuvre de connaissances
de base du niveau III de l'éducation nationale (bac +
3 pour le personnel soignant), ou une expérience professionnelle
d'au moins cinq années dans la spécialité.
Il peut être amené, tout en participant de manière
active aux tâches de son service, à coordonner et
contrôler techniquement le travail d'un ou plusieurs
salariés de la position I.
6 b 2 Niveau III. - Infirmiers, techniciens expérimentés.
Les infirmiers ou techniciens dont les tâches, outre
les conditions requises par le niveau I, nécessitent
la mise en oeuvre d'une ou plusieurs techniques ou spécialités
complémentaires, (sanitaire, sociale, administrative,
comptable, économique), sanctionnées par un diplôme
d'État, une formation interne ou une expérience
professionnelle acquise d'au moins trois années dans
la spécialité.
Le titulaire du poste agit sous contrôle hiérarchique
(agent d'encadrement et/ou autorité médicale) dans
le cadre d'instructions de caractère général
portant sur des méthodes ou procédures connues (ou
écrites).
Il dispose d'une certaine initiative sur le choix des moyens
selon les circonstances auxquelles il a à faire face.
6 b 3 Niveau III. - Agents d'encadrement.
Agent exerçant de façon permanente, sous contrôle
de l'employeur ou d'un personnel d'encadrement hiérarchiquement
supérieur, une responsabilité d'encadrement et d'animation
du personnel de son service, ou qui, n'exerçant pas de
responsabilité hiérarchique, outre la possession
d'une grande maîtrise de son métier, bénéficie
d'une autonomie et de larges possibilités d'initiative
dans le cadre de sa fonction.
6 c Position III. - Cadres.
Cette position regroupe les cadres dirigeants et les collaborateurs
responsables d'un ou plusieurs services, ou chargés,
à titre personnel, d'un secteur à responsabilités
importantes (médicales, scientifiques ou administratives)
dont ils devront connaître le fonctionnement dans les
moindres détails.
Ces fonctions réclament des titulaires, outre les compétences
techniques spécifiques :
- des aptitudes à participer à la gestion administrative
et/ou économique de leur secteur d'activité ;
- l'obligation de veiller en permanence à la transmission
et à la parfaite compréhension de l'information,
ainsi qu'au respect des différentes réglementations
tant internes à l'établissement que spécifiques
à l'ensemble de la profession ;
- des qualités d'animation et de motivation de leurs
collaborateurs.
Ces fonctions s'exercent avec une large autonomie et avec
obligation de prendre, après recherche et analyse des
informations, les initiatives nécessaires pour faire
face à des situations nouvelles par le choix des moyens
et des méthodes à mettre en oeuvre, les décisions
du titulaire du poste ayant des conséquences sur les
hommes, l'activité, les résultats du service et
de l'établissement.
Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice
de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées
notamment par l'un des diplômes suivants :
- cadres diplômés, engagés pour remplir des
fonctions de cadres soignants, techniques ou administratifs
et titulaires de l'un des diplômes suivants :
- École des hautes études commerciales ;
- DESS d'économie et de gestion hospitalière privée
;
- agrégations, doctorats, délivrés par les
facultés françaises ;
- DESS de psychopathologie clinique ;
- école des cadres infirmiers ;
- école libre des sciences politiques ;
- Institut d'études politiques de l'université de
Paris et instituts analogues (ordonnance 45-2283 du 9 octobre
1945) ;
- école supérieure de commerce reconnue par l'État
;
- école supérieure des sciences économiques
et sociales (institut catholique de Paris) ;
- école de haut enseignement commercial pour jeune fille
;
- institut commercial relevant d'une faculté.
- ingénieurs diplômés dans les termes de la
loi, engagés pour remplir une fonction d'ingénieur.
Pourront être également classées dans la position
cadre, les personnes ayant acquis, par une longue expérience
professionnelle, une formation technique ou administrative
appuyée sur les connaissances générales leur
permettant d'assumer des responsabilités et d'exécuter
habituellement, dans différentes disciplines, des travaux
mettant en oeuvre des connaissances au niveau de celles d'ingénieur
ou de cadre.
6 c 1 Niveau I - Cadres.
Années d'intégration.
Cette position concerne les cadres dont les fonctions nécessitent
la mise en oeuvre d'un des diplômes précités
(niveau I et éducation nationale) ou de connaissances
équivalentes, n'ayant pas ou peu d'expérience pratique.
Elle est également appliquée aux cadres venus de
la maîtrise, promus en raison de leurs connaissances
reconnues et de leurs responsabilités.
6 c 2 Niveau II. - Cadres confirmés.
Catégorie C.
Cadre de santé, administratif ou des services généraux
ayant, outre les diplômes demandés ou la formation
équivalente, les connaissances fondamentales et une expérience
étendue dans une spécialité.
Le titulaire du poste a à charge, sous contrôle
d'un cadre hiérarchique supérieur (catégorie
D), ou, selon la taille de l'établissement, du chef d'entreprise
lui-même, de diriger et coordonner l'activité de
plusieurs services et contrôler le travail et la discipline
d'agents d'exécution, de techniciens et agents d'encadrement
et de cadres d'un coefficient hiérarchique moins élevé
placés sous son autorité, ou bien exerce sur le
plan scientifique, médical ou technique des responsabilités
équivalentes.
Catégorie D.
Cadre hautement qualifié et expérimenté non
seulement dans une ou plusieurs spécialités mais
également dans la gestion, l'organisation et la conduite
du travail, dont les fonctions entraînent le commandement
de plusieurs cadres appartenant à la catégorie C,
ou qui ont sur le plan scientifique, médical ou technique,
des responsabilités équivalentes.
6 c 3 Niveau III. - Cadres supérieurs.
Cette position est réservée, compte tenu de l'extrême
diversité de nature d'activité et de structure des
établissements relevant de la présente convention,
aux cadres assurant la direction effective de l'établissement.
Article 7 Définition des échelons.
POSITION I - AGENTS D'EXÉCUTION.
1 Filière personnel soignant.
a) Niveau I - Agents d'exécution.
Echelon 2 - PI NI E2
Le travail est caractérisé par l'exécution
d'opérations simples et répétitives, suivant
des consignes précises. Le titulaire du poste doit pouvoir
s'adapter rapidement à la spécificité du service.
Les interventions sont limitées à des vérifications
de simple conformité.
Echelon 3 - PI NI E3
Le travail est caractérisé par la combinaison et
la succession permanente d'opérations diversifiées,
en fonction de directives écrites ou orales, pouvant
nécessiter la mise en oeuvre de techniques particulières
acquises par une formation complémentaire et une certaine
initiative dans le choix des modes opératoires (produits,
matériels dans le respect des règles d'hygiène
et de sécurité), tout en appréciant l'environnement
(notamment la personne hospitalisée) au sein duquel se
situe l'intervention.
b) Niveau II - Agents d'exécution expérimentés.
Echelon 1 - PI NII E1
Le travail est caractérisé, dans le cadre de directives
précises, par la combinaison et la succession d'opérations
diverses, nécessitant la connaissance d'un métier
sanctionnée par un diplôme d'État reconnu en
matière normative (cafas) ou une expérience professionnelle
équivalente (dans les conditions définies à
l'article 2-2-C de la présente annexe). Il requiert attention,
dextérité et disponibilité nécessitée
par l'environnement (notamment la personne hospitalisée)
où se situe son exécution, mais peu d'initiative.
Echelon 2 - PI II E2
Outre les conditions requises pour l'échelon 1, le travail
est caractérisé par une plus grande autonomie dans
l'organisation du travail et le choix des moyens dans le cadre
de directives précises. Le travail est en outre caractérisé
par des possibilités de contrôle immédiat.
Le titulaire du poste doit être capable de transmettre
des informations simples au niveau du service.
Echelon 3 - PI II E3
Outre les conditions requises pour les échelons 1 et
2, le travail est caractérisé par une adaptation
du titulaire aux conditions particulières de l'établissement
et aux besoins du patient, sous contrôle du supérieur
hiérarchique.
Le titulaire du poste, parfaitement intégré à
l'équipe de soins, est capable de prévoir à
court terme sa charge de travail (par exemple : sorties, annulation
des repas, désinfection des chambres, etc.).
Le travail est toujours contrôlable immédiatement.
c) Niveau III - Agents d'exécution hautement expérimentés.
Echelon 1 - PI NIII E1
Outre les tâches requises au niveau 2, le travail est
caractérisé par la combinaison d'opérations
nécessitant la mise en oeuvre de connaissances professionnelles
complémentaires acquises par une formation interne spécifique,
ou sanctionnées par un diplôme de spécialisation.
Le contrôle immédiat du travail n'est pas toujours
possible, mais les répercussions des erreurs se manifestent
rapidement. La relation personnelle avec le malade est importante.
Echelon 2 - PI NIII E2
Le travail est caractérisé par l'exécution
d'opérations complexes et très qualifiées,
tant sur le plan technique que sur le plan relationnel au
sein de l'équipe de soins. Le titulaire du poste bénéficie
d'une importante autonomie dans l'organisation de son travail
et doit être capable de transmettre au supérieur
hiérarchique et à l'autorité médicale,
un certain nombre de données utiles recueillies au cours
du travail soit sous forme de rapport, soit à l'aide
de documents préétablis.
Le titulaire du poste doit être capable de corriger ses
erreurs.
Echelon 3 - PI NIII E3
Outre les conditions requises par l'échelon 2, le travail
est caractérisé par la mise en oeuvre de connaissances
intellectuelles et pratiques importantes permettant l'exercice
de plusieurs spécialités et l'intervention du titulaire
du poste au sein des différents services de l'établissement.
POSTES REPÈRES INDICATIFS DE BASE PERSONNEL SOIGNANT
Position I
Niveau I :
- agent de service hospitalier ;
- aide-soignante non diplômée (*)
;
- auxiliaire puéricultrice non diplômée (*)
;
- brancardier.
Niveau II :
- aide-soignante diplômée ;
- auxiliaire puéricultrice diplômée ;
- préparateur en pharmacie ;
- ambulancier.
Niveau III :
Aide-soignante diplômée ou auxiliaire de puériculture
diplômée ayant acquis et mettant en oeuvre une expérience
particulière dans une spécialité (psychiatrie,
hémodialyse, réanimation).
(*) Postes
en voie d'exécution.
2 Filière personnel services administratifs.
a) Niveau I - Agents d'exécution.
Echelon 2 - PI NI E2
Le travail est caractérisé par l'exécution
d'opérations simples et répétitives, suivant
des consignes précises. Le titulaire du poste doit pouvoir
s'adapter rapidement à la spécificité du service.
Les interventions sont limitées à des vérifications
de simple conformité.
Echelon 3 - PI NI E3
Le travail est caractérisé par l'exécution
permanente de plusieurs tâches relevant de l'échelon
2, en fonction de directives écrites ou orales, avec
un certain degré d'initiative quant à leur planification
quotidienne.
b) Niveau II - Agents d'exécution expérimenté.
Echelon 1 - PI II E1
Le travail est caractérisé, dans le cadre de directives
précises, par la combinaison et la succession d'opérations
diverses nécessitant la connaissance d'un métier
sanctionnée par un diplôme (CAP, BEP) ou une expérience
professionnelle équivalente. Il requiert de la rigueur
mais peu d'initiative.
Echelon 2 - PI II E2
Outre les conditions requises pour l'échelon 1, le travail
est caractérisé par une plus grande autonomie dans
l'organisation du travail et le choix des moyens dans le cadre
de directives précises.
Le travail est en outre caractérisé par des possibilités
de contrôle immédiat.
Echelon 3 - PI II E3
Outre les conditions requises par les échelons 1 et 2,
le travail est caractérisé par la recherche d'informations
particulières à l'extérieur du service et la
capacité du titulaire de prévoir à court terme
sa charge de travail dans le respect d'échéances
préfixées (sorties d'états, etc.) et sous contrôle
du supérieur hiérarchique. Le travail est toujours
contrôlable immédiatement.
c) Niveau III - Agents d'exécution hautement expérimenté.
Echelon 1 - PI NIII E1
Outre les tâches requises par le niveau II, le travail
est caractérisé par la combinaison d'opérations
complexes nécessitant la mise en oeuvre de connaissances
professionnelles complémentaires (liées à la
spécificité de l'activité) requises par une
formation interne spécifique.
Le contrôle immédiat du travail n'est pas toujours
possible, mais les répercussions des erreurs se manifestent
rapidement.
Les relations internes (autres services et praticiens) et
externes (caisses, mutuelles, etc.) sont importantes.
Echelon 2 - PI NIII E2
Le travail est caractérisé par l'exécution
d'opérations très qualifiées sur le plan technique.
Le titulaire du poste bénéficie d'une importante
autonomie dans l'organisation de son travail et doit être
capable de transmettre au supérieur hiérarchique
un certain nombre de données recueillies au cours du
travail soit sous forme de rapport écrit, soit à
l'aide de documents préétablis.
Le titulaire du poste doit être capable de corriger ses
erreurs.
Echelon 3 - PI NIII E3
Outre les conditions requises par l'échelon 2, le travail
est caractérisé par la mise en oeuvre de connaissances
intellectuelles et pratiques permettant l'exercice alterné
et concomitant de plusieurs activités.
POSTES REPÈRES INDICATIFS DE BASE SERVICE PERSONNEL ADMINISTRATIF
Position I
Niveau I :
- veilleur de nuit ;
- vaguemestre ;
- secrétaire dactylo non diplômée ;
- standardiste ;
- employée aux écritures bureau ;
- hôtesse d'accueil.
Niveau II :
- secrétaire dactylo diplômée ;
- aide-comptable diplômé ;
- opératrice de saisie ;
- standardiste - réceptionniste.
Niveau III :
- facturière ;
- aide-comptable hautement expérimenté ;
- responsable des admissions et des sorties.
3
Filière personnel services généraux.
a)
Niveau I - Agents d'exécution.
Echelon 2 - PI NI E2
Le travail est caractérisé par l'exécution
d'opérations simples et répétitives, suivant
des consignes précises. Le titulaire du poste doit pouvoir
s'adapter rapidement à la spécificité du service.
Les interventions sont limitées à des vérifications
de simple conformité.
Echelon 3 - PI NI E3
Le travail est caractérisé par la combinaison et
la succession permanente d'opérations diversifiées,
en fonction de directives écrites ou orales, pouvant
nécessiter la mise en oeuvre de techniques particulières
acquises par une formation complémentaire (APAV) et une
certaine initiative dans le choix des modes opératoires
(produits, matériels dans le respect des techniques et
règles d'hygiène et de sécurité), tout
en appréciant l'environnement au sein duquel se situe
l'intervention.
b) Niveau II - Agents d'exécution expérimentés.
Echelon 1 - PI II E1
Le travail est caractérisé, dans le cadre de directives
précises, par la combinaison et la succession d'opérations
diverses nécessitant la connaissance d'un métier
sanctionnée par un diplôme (CAP, BEP) ou une expérience
professionnelle équivalente. Il requiert rigueur et dextérité
nécessitées par l'environnement où se situe
son exécution, mais peu d'initiative.
Echelon 2 - PI II E2
Outre les conditions requises pour l'échelon 1, le travail
est caractérisé par une plus grande autonomie dans
l'organisation du travail et le choix des moyens dans le cadre
de directives précises.
Le travail est, en outre, caractérisé par des possibilités
de contrôle immédiat.
Echelon 3 - PI II E3
Outre les conditions requises par les échelons 1 et 2,
le travail est caractérisé par la recherche d'informations
particulières à l'extérieur du service et la
capacité du titulaire à prévoir à court
terme sa charge de travail dans le respect d'échéances
préfixées et sous contrôle du supérieur
hiérarchique.
Le travail est toujours contrôlable immédiatement.
c) Niveau III - Agents d'exécution hautement expérimentés.
Echelon 1 - PI NIII E1
Outre les conditions requises par le niveau II, le travail
est caractérisé par la combinaison d'opérations
complexes nécessitant la mise en oeuvre de connaissances
professionnelles sanctionnées par plusieurs CAP ou un
brevet professionnel ou technique, ou une formation externe
équivalente. Le contrôle immédiat du travail
n'est pas toujours possible mais les répercussions des
erreurs se manifestent rapidement.
Echelon 2 - PI NIII E2
Le travail est caractérisé par l'exécution
d'opérations très qualifiées sur le plan technique.
Le titulaire du poste bénéficie d'une importante
autonomie dans l'organisation de son travail et doit être
capable de transmettre au supérieur hiérarchique
un certain nombre de données recueillies au cours du
travail, à l'aide de documents préétablis.
Echelon 3 - PI NIII E3
Outre les fonctions requises par l'échelon 2, le travail
est caractérisé par la mise en oeuvre de connaissances
intellectuelles et pratiques suffisantes permettant le contrôle
et la coordination des tâches réalisées par
un personnel relevant des niveaux I et II de la position I.
POSTES REPÈRES INDICATIFS DE BASE PERSONNEL DES SERVICES
GÉNÉRAUX
Position I
Niveau I :
- ouvrier d'entretien ;
- aide-lingère ;
- employé de cuisine ;
- coursier ;
- femme de ménage ;
- concierge.
Niveau II :
- ouvrier d'entretien (CAP) ;
- lingère (CAP) ;
- cuisinier (CAP) ;
- jardinier.
Niveau III :
- ouvrier d'entretien très expérimenté ;
- lingère très expérimentée ;
- jardinier très expérimenté ;
- cuisinier très expérimenté ;
- chef d'équipe (échelon 3 [entretien, lingerie,
cuisine]).
POSITION II - INFIRMIERS, TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT.
1 Filière personnel soignant.
a)
Niveau I - Infirmiers, techniciens.
Echelon 1 - PII NI E1
Infirmier ou technicien assurant, dans le cadre de consignes
précises et sous contrôle direct du supérieur
hiérarchique et de l'autorité médicale, l'exécution
de prescriptions médicales et de soins de base, ou participant
en raison de ses compétences et sur le plan technique
uniquement à la réalisation d'examens ou de traitements
médicaux.
Il peut être amené à répartir et à
contrôler (immédiatement) les tâches de personnels
relevant de la position I placés sous sa responsabilité.
Il centralise, vérifie et transmet à l'autorité
hiérarchique et médicale l'ensemble des informations
utiles recueillies au cours de son travail.
Echelon 2 - PII NI E2
Outre les conditions requises par l'échelon 1, le poste
exige une expérience et une plus grande autonomie dans
l'organisation du travail (soins, examens, traitements), tant
au niveau du service que des intervenants extérieurs.
Le titulaire concourt à la formation complémentaire
du personnel sous sa responsabilité et relevant des niveaux
I et II de la position I.
Echelon 3 - PII NI E3
Infirmier ou technicien ayant une connaissance du service
et une expérience professionnelle suffisantes lui permettant,
outre le contrôle des approvisionnements nécessaires
(matières, pansements, etc.), soit de prendre en charge
occasionnellement le suivi du service lors d'absences temporaires
du responsable ou lors de gardes (dans le cadre de consignes
précises), soit, selon les nécessités, d'intervenir
dans d'autres services de l'établissement sans adaptation
préalable.
b) Niveau II - Infirmiers, techniciens expérimentés.
Echelon 1 - PII II E1
Outre la maîtrise parfaite des techniques de base requises
par le niveau 1, l'infirmier ou le technicien expérimenté
met en oeuvre, sous contrôle direct du supérieur
hiérarchique ou de l'autorité médicale et dans
le cadre de consignes précises, une spécialité
ou technique complémentaire sanctionnée par un diplôme
d'État reconnu en matière normative, une formation
interne spécifique, ou une expérience professionnelle
reconnue et effective d'au moins trois années acquises
dans la spécialité.
Le titulaire du poste peut être amené à répartir
et à effectuer le contrôle des tâches de personnels
de la position I placés sous sa responsabilité.
Echelon 2 - PII II E2
Infirmier ou technicien bénéficiant d'une plus grande
autonomie dans l'organisation de son travail, susceptible
de prendre en charge certaines tâches complémentaires
plus complexes découlant de sa spécialité ou
d'exercer de façon habituelle sur demande de l'établissement
plusieurs spécialités relevant de l'échelon
1.
Le titulaire du poste joue un rôle important dans la
transmission des informations tant sur le plan interne (service,
établissement) que sur le plan externe.
Echelon 3 - PII II E3
Infirmier ou technicien dont les connaissances professionnelles
approfondies et la grande expérience recouvrent plusieurs
techniques permettant de participer au sein de l'équipe
soignante à la recherche de solutions appropriées.
Il seconde de façon permanente le responsable de service
dans ses tâches quotidiennes et est susceptible de le
remplacer en cas d'absence prolongée.
Il concourt, en outre, à la formation du personnel relevant
du niveau III de la position I.
Compte tenu de leurs compétences en matière médicale
nécessitant la mise en oeuvre de connaissances professionnelles
approfondies, le présent échelon constitue le seuil
d'intégration de l'emploi de sage-femme.
c) Niveau III - Agents d'encadrement.
Echelon 1 - PII NIII E1
Agent d'encadrement qui, outre ses connaissances techniques
relevant des niveaux I et II de la position II, exerce de
façon permanente sous contrôle de l'employeur ou
d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant
de la position III) l'encadrement du personnel d'un service.
Le titulaire du poste est responsable du bon fonctionnement
du service (organisation et contrôle des plannings, gestion
des stocks, relation avec les autres services) et doit, en
cas de défaillance du personnel, en assurer la continuité
par la recherche de solutions appropriées.
Sur décision du chef d'établissement, à titre
exceptionnel et selon leur capacité professionnelle et
leur connaissance du service, certains personnels relevant
des niveaux I et II pourront accéder aux échelons
du niveau III bien que n'exerçant pas de fonctions d'encadrement.
De même, les sages-femmes, bien que n'exerçant pas
de fonction d'encadrement, accéderont au présent
échelon pour autant qu'elles justifient dans l'exercice
de leurs fonctions d'une expérience professionnelle reconnue
et effective de 3 années acquises dans leur métier.
Echelon 2 - PII NIII E2
Agent d'encadrement remplissant les mêmes fonctions que
l'échelon 1 mais contrôlant et coordonnant l'activité
d'un service comportant plusieurs unités fonctionnelles
de soins (exemple : service de chirurgie éclaté
sur le plan géographique/différents étages).
Echelon 3 - PII NIII E3
Agent d'encadrement qui, outre des tâches de coordination
et de contrôle prévues à l'échelon 2,
assume des tâches administratives complémentaires,
mettant en oeuvre des connaissances particulières (notamment
en gestion).
Le titulaire du poste est éventuellement assisté
d'un ou plusieurs adjoints relevant de l'échelon 3 du
niveau II (position II).
POSTES REPÈRES INDICATIFS DE BASE PERSONNELS SOIGNANTS
Position II
Niveau I :
- infirmière diplômée d'État ;
- infirmière diplômée d'État affectée
en psychiatrie ou infirmière de secteur psychiatrique
;
- infirmière diplômée d'État affectée
au service hémodialyse ;
- kinésithérapeute ;
- ergothérapeute ;
- diététicienne ;
- moniteur d'atelier en psychiatrie ;
- éducateur spécialisé ;
- manipulateur radio ;
- orthophoniste ;
- assistante sociale ;
- moniteur de sport diplômé d'État
Niveau II :
- adjointe chef de service ;
- infirmière diplômée d'État aide-anesthésiste
;
- infirmière diplômée d'État de bloc
diplômée panseuse ;
- infirmière diplômée d'État qualifiée
en hémodialyse ;
- infirmière diplômée d'État puéricultrice
;
- infirmière diplômée d'État service
réanimation ;
- infirmière diplômée d'État affectée
en psychiatrie ou infirmière de secteur psychiatrique
et formée à des techniques d'animation ;
- interne en médecine (pouvant réglementairement
effectuer des remplacements de médecin) ;
- sage-femme.
Niveau III :
- IDE surveillance de service ;
- sage-femme surveillante ;
- IDE surveillante de bloc.
2
Filière services administratifs et services généraux.
a)
Niveau I - Techniciens.
Echelon 1 - PII NI E 1
Technicien assurant dans le cadre de consignes précises
et sous le contrôle du supérieur hiérarchique,
l'exécution de tâches administratives et/ou comptables
ou relevant des services généraux.
Il peut être amené à répartir et à
contrôler les tâches de personnels relevant de la
position I (niveau 1, 2, 3), placés sous sa responsabilité.
Il centralise, vérifie et transmet à l'autorité
hiérarchique l'ensemble des informations recueillies
au cours de son travail et participe activement pour les services
généraux à la mise en oeuvre, au sein de l'établissement,
des règles de sécurité.
Echelon 2 - PII NI E 2
Outre les conditions requises par l'échelon 1, le travail
exige à la fois une plus grande technicité et une
plus grande autonomie dans son organisation tant au niveau
du service que des intervenants extérieurs.
Le titulaire concourt à la formation complémentaire
du personnel sous sa responsabilité et relevant du niveau
I et II de la position I.
Echelon 3 - PII NI E 3
Technicien ayant une connaissance du service et une expérience
professionnelle suffisantes lui permettant de prendre en charge
occasionnellement et partiellement des tâches relevant
du niveau II (technicien expérimenté).
b) Niveau II - Techniciens expérimentés.
Echelon 1 - PII II E 1
Outre la maîtrise parfaite des techniques de base requises
par le niveau 1, le technicien expérimenté met en
oeuvre, sous contrôle direct du supérieur hiérarchique
et dans le cadre de consignes prises et ce, à titre permanent,
une technique complémentaire acquise soit par formation
externe spécifique soit par une expérience professionnelle
effective d'au moins trois années.
Le titulaire du poste peut être amené à répartir
et à effectuer le contrôle des tâches de personnels
de la position I placés sous sa responsabilité.
Echelon 2 - PII II E 2
Technicien bénéficiant d'une plus grande autonomie
dans l'organisation du travail susceptible de prendre en charge
plusieurs techniques complémentaires relevant de l'échelon
1.
Le titulaire du poste joue un rôle important dans la
transmission des informations tant sur le plan interne (service-établissement)
que sur le plan externe (caisse mutuelle, praticiens, maisons
de repos).
Echelon 3 - PII II E 3
Technicien dont les connaissances et la grande expérience
recouvrent plusieurs techniques lui permettant de seconder
de façon permanente l'agent d'encadrement responsable
de service ou de le remplacer en cas d'absence prolongée.
Il concourt en outre, à la formation du personnel relevant
du niveau III de la position I.
c) Niveau III - Agents d'encadrement.
Echelon 1 - PII NIII E 1
Agent d'encadrement, qui outre ses connaissances techniques
approfondies relevant du niveau I et II de la position II,
exerce de façon permanente sous contrôle de l'employeur
ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant
de la position III) l'encadrement d'un service administratif
comptable ou général.
Le titulaire du poste est responsable du bon fonctionnement
du service (organisation et contrôle des plannings, gestion
des stocks, relation avec les autres services) et doit, en
cas de défaillance du personnel, en assurer la continuité
par la recherche de solutions appropriées.
Il veille en outre (pour le service entretien), dans l'ensemble
de l'établissement, à l'application et au strict
respect des règles d'hygiène et de sécurité
dont il maîtrise parfaitement la réglementation.
Echelon 2 - PII NIII E 2
Agent d'encadrement remplissant les mêmes fonctions que
l'échelon 1, mais contrôlant et coordonnant l'activité
de plusieurs secteurs.
Echelon 3 - PII NIII E 3
Agent d'encadrement, qui outre des tâches de coordination
et de contrôle prévues à l'échelon en
2 est assisté d'un ou plusieurs adjoints relevant de
l'échelon 3 du niveau II de la position II.
Il peut être amené à assurer le remplacement
temporaire d'un cadre relevant de la position III.
POSTES REPÈRES INDICATIFS DE BASE PERSONNELS SERVICES
ADMINISTRATIFS ET SERVICES GÉNÉRAUX
Position II
Niveau I :
- comptable ;
- secrétaire médicale ;
- secrétaire administrative ;
- sous-économe ;
- programmeur ;
- technicien d'entretien ;
- second de cuisine.
Niveau II :
- analyste programmeur ;
- comptable expérimenté ;
- technicien expérimenté.
Niveau III :
- analyste ;
- chefs de service : comptable, informatique, administratif,
personnel entretien ;
- chef cuisinier ;
- chef lingère.
POSITION
III - CADRES.
a)
Niveau I - Cadres.
Années d'intégration.
Catégorie A :
Cette catégorie concerne les cadres de santé,
des services techniques ou administratifs diplômés,
ayant moins de trois années d'expérience ainsi
que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé
des fonctions d'encadrement relevant du niveau III de la
position II échelon 3.
Elle comporte trois échelons permettant de prendre
en compte au niveau de l'établissement :
- la nature du diplôme ainsi que le niveau de formation
et d'expérience professionnelle, requis par le poste
;
- la valeur personnelle de chaque intéressé.
Catégorie B :
Cette catégorie concerne les cadres des services de
soins, des services généraux et administratifs
diplômés, après un délai d'appartenance
d'au moins trois années à l'établissement.
Elle constitue à titre exceptionnel, sur décision
du chef d'établissement l'aboutissement de la carrière
du cadre autodidacte visé à la catégorie
A.
Elle comporte trois échelons permettant de prendre
en compte au niveau de l'établissement :
- l'importance et la diversité des tâches ;
- le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative
;
- la valeur personnelle de chaque intéressé.
b) Niveau II - Cadres confirmés.
Catégorie C.
Cette catégorie comporte trois échelons permettant
de prendre en compte au niveau de l'établissement :
- l'importance et la diversité des tâches ;
- le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative
;
- la valeur personnelle de chaque intéressé.
Catégorie D.
Cette catégorie comprend trois échelons afin de
tenir compte, toujours au niveau de l'établissement,
à la fois :
- de la nature, de l'importance et de la structure de l'établissement
;
- du degré de responsabilité ;
- de l'expérience alliée à des connaissances
pratiques et théoriques étendues permettant une
délégation importante de pouvoirs.
c) Niveau III - Cadres supérieurs.
Cette position ne comporte pas d'échelon. L'attribution
du coefficient qui ne saurait être inférieur au
coefficient correspondant au dernier échelon de la
catégorie D majoré de 300 points et pouvant être
porté au double selon l'étendue des responsabilités
et des charges de travail, est laissée à la libre
négociation entre les parties.
Article
8 Evolution
de carrière - Entretien d'évaluation professionnelle.
a) Evolution de carrière et formation professionnelle.
Un des objectifs des partenaires sociaux est d'ouvrir,
par la présente classification, à l'ensemble
du personnel des établissements, un développement
de carrière professionnelle harmonieux au sein de
l'hospitalisation privée.
Ainsi, par leur définition, les positions, niveaux
et échelons sont en mesure de susciter la volonté
de ces personnels, d'améliorer leurs connaissances
professionnelles ou d'en acquérir de nouvelles.
La formation dispensée à l'intérieur de l'établissement
ou à l'extérieur, démarche essentielle pour
le développement individuel, l'acquisition d'une qualification,
l'adaptation aux évolutions des emplois et de l'économie
et le renforcement de la compétitivité (comme
le rappelle l'accord national interprofessionnel du 3 juillet
1991 relatif à la formation et au perfectionnement
professionnels) constitue un des éléments privilégiés
de la mise en oeuvre de cette classification.
Les partenaires sociaux considèrent donc qu'il est
nécessaire que les personnels concernés connaissent
préalablement l'objectif de l'entreprise sur les
formations auxquelles ils participeront, ainsi que les
conséquences envisageables quant à leur propre
emploi.
Ainsi, si la formation proposée vise essentiellement
à maintenir le niveau de qualification du personnel
dans un contexte d'évolution technique du poste occupé
ou de son environnement, la réussite de ce stage
n'a pas pour effet, en soi, de générer une promotion.
Par contre, si la formation a pour but d'accroître
la qualification du salarié dans le but de lui faire
occuper un poste de qualification supérieure, sa
promotion sera liée d'une part à la réussite
du stage et, d'autre part, à la capacité de
l'intéressé, éventuellement à l'issue
d'une période probatoire (telle que définie
à l'article III-A-4) à assumer toutes les tâches
du poste occupé, et ce dans le respect de l'article
2 de la présente annexe.
Enfin, si l'accroissement de qualification résultant
de la formation doit permettre au salarié d'occuper
un poste dont la création ou la libération n'est
pas immédiate, ce dernier sera informé le plus
tôt possible dans quelles conditions et dans quel
délai il pourra occuper le poste visé.
b) L'entretien d'évaluation professionnelle.
Les besoins de formation découlent également
des attentes et des besoins des salariés au regard
de l'évolution des techniques.
A cet effet, les personnels comptant plus de deux ans
d'ancienneté dans l'établissement, pourront
bénéficier sur leur demande, une fois tous les
trois ans, d'un entretien avec la direction ou son représentant
sur les questions de formation et au cours duquel :
- il sera dressé un bilan des actions de formation
déjà suivies ;
- les perspectives de formation seront abordées :
- en mesurant l'écart entre les exigences de la fonction
et les compétences ;
- en évaluant les perspectives de déroulement
de carrière du salarié et en tenant compte de
son projet personnel.
Les modalités pratiques et les conditions de mise en
oeuvre du bilan professionnel seront arrêtées
par accord d'entreprise.
Article
9 Grilles
de classification.
Réévaluation des coefficients à compter
du 1er janvier 1994.
9-A
- POSITION I - AGENTS D'EXECUTION 1° GRILLE FILIÈRE
PERSONNEL SOIGNANT
NIVEAU
|
ECHELON
|
COEFFICIENT
|
I
I
|
2
3
|
167 (1)
169 (1)
|
II
II
II
|
1
2
3
|
178
185
190
|
III
III
III
|
1
2
3
|
198
207
222
|
2° GRILLE FILIÈRE PERSONNEL ADMINISTRATIF
NIVEAU
|
ECHELON
|
COEFFICIENT
|
I
I
|
2
3
|
167 (1)
169 (1)
|
II
II
II
|
1
2
3
|
172
178
184
|
III
III
III
|
1
2
3
|
192
199
209
|
3°
GRILLE FILIÈRE SERVICES GÉNÉRAUX
NIVEAU
|
ECHELON
|
COEFFICIENT
|
I
I
|
2
3
|
167 (1)
169 (1)
|
II
II
II
|
1
2
3
|
172 (1)
178 (1)
184
|
III
III
III
|
1
2
3
|
192
199
209
|
(1)
= Coefficient réévalué à compter du
1er janvier 1994.
9-B - POSITION II - INFIRMIERS, TECHNICIENS ET AGENTS
D'ENCADREMENT. 1° GRILLE FILIÈRE PERSONNEL SOIGNANT
NIVEAU
|
ECHELON
|
COEFFICIENT
|
I
I
I
|
1
2
3
|
236
245
252
|
II
II
II
|
1
2
3
|
260
267
275
|
III
III
III
|
1
2
3
|
283
291
299
|
2° GRILLE FILIÈRE PERSONNEL ADMINISTRATIF.
NIVEAU
|
ECHELON
|
COEFFICIENT
|
I
I
I
|
1
2
3
|
219
229
235
|
II
II
II
|
1
2
3
|
242
249
254
|
III
III
III
|
1
2
3
|
259
265
270
|
3° GRILLE FILIÈRE SERVICES GÉNÉRAUX
NIVEAU
|
ECHELON
|
COEFFICIENT
|
I
I
I
|
1
2
3
|
219
229
235
|
II
II
II
|
1
2
3
|
242
249
254
|
III
III
III
|
1
2
3
|
259
265
270
|
9-C - CADRES
NIVEAU
|
ECHELON
|
COEFFICIENT
|
catégorie
A
|
I
I
I
|
1
2
3
|
315
330
345
|
catégorie
B
|
I
I
I
|
1
2
3
|
360
380
400
|
catégorie
C
|
II
II
II
|
1
2
3
|
450
525
600
|
catégorie
D
|
II
II
II
|
1
2
3
|
700
800
900
|
cadres
supérieurs
|
III
|
|
minimum 1200
|
Article
10 Salaires
minima hiérarchiques.
Le
salaire minimum hiérarchique est calculé sur la
base de la valeur du point fixée ci-dessous pour les
filières professionnelles, appliquées aux coefficients
des grilles de classifications définies à l'article
9.
La valeur du point applicable à compter du 1er avril
1992 est fixée à 34,50 F.
Article
11 Dispositions
transitoires.
Lorsque
dans l'établissement, il sera constaté au moment
de l'entrée en vigueur de la présente grille, un
écart positif de rémunération brute entre :
- d'une part, le salaire mensuel réellement versé
par l'établissement, toutes primes comprises à l'exclusion
des gratifications exceptionnelles, primes aléatoires
ou temporaires, des remboursements de frais, des primes de
transports, de nuisance et sujétions, ainsi que des rémunérations
pour heures supplémentaires, travail de nuit et du dimanche,
ou des indemnités d'astreinte ;
- d'autre part, le nouveau salaire minimum hiérarchique
conventionnel, majoré de la nouvelle prime d'ancienneté,
ou de la prime d'ancienneté intermédiaire telle
que prévue à l'article IV-5 des dispositions générales.
Cet écart apparaîtra distinctement sur le bulletin
de paie sous forme de différentiel dont les conditions
de traitement seront déterminées au sein de chaque
établissement.
Annexe
I niveaux de formation
Dispositions transitoires. Extrait de la circulaire du
11 juillet 1967 de l'Éducation nationale
NIVEAUX I et II
Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation
de niveau égal ou supérieur à celui des écoles
d'ingénieurs ou de la licence.
NIVEAU III
Personnel occupant des emplois exigeant une formation du niveau
du brevet de technicien supérieur, du diplôme des
instituts universitaires de technologie, ou de fin de 1er
cycle de l'enseignement supérieur (2 ans de scolarité
après le baccalauréat).
NIVEAU IV
IV-a : Personnel occupant des emplois exigeant normalement
une formation du niveau baccalauréat, du brevet de technicien
(BT) du brevet supérieur d'enseignement commercial (BSEC)
(3 ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement
du second degré).
IV-b : Personnel occupant un emploi de maîtrise ou titulaire
du brevet de maîtrise (2 ans de formation au moins et
de pratique professionnelle après l'acquisition d'une
formation de niveau V).
IV-c : Cycle préparatoire (en promotion sociale) à
l'entrée dans un cycle d'études supérieures
ou techniques supérieures.
NIVEAU V
Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau
de formation équivalent à celui du brevet d'études
professionnelles (BEP) (2 ans de scolarité au-delà
du 1er cycle de l'enseignement du second degré) et du
certificat d'aptitude professionnelle (CAP).
NIVEAU V bis
Personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée
d'une durée maximum d'un an au-delà du 1er cycle
de l'enseignement du second degré, du niveau du certificat
de formation professionnelle.
NIVEAU VI
Personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation
au-delà de la scolarité obligatoire.