Article
1
Définition.
La
présente convention a pour objet, outre les dispositions
générales, de fixer les conditions particulières
de travail du personnel relevant de la catégorie «
Cadres » définie à l'article 6 c de l'annexe
IV classification.
Sont qualifiés de « cadres », au sens de la
présente convention, les cadres dirigeants et collaborateurs
responsables d'un ou plusieurs services ou chargés à
titre personnel d'un secteur à responsabilités importantes
(médicales, scientifiques ou administratives) dont ils
devront connaître parfaitement le fonctionnement sur
tous les plans et dans les moindres détails.
Ne peuvent prétendre à la qualification de cadres
et, par conséquent, être régis par les dispositions
de la présente annexe, les salariés inscrits à
une caisse de retraite des cadres en application des articles
4 bis et 36 de la convention collective nationale de retraite
et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et dont le
coefficient attribué au titre de la présente convention
est inférieur à 315.
Le coefficient individuel d'un cadre ne pourra être diminué
sans raisons graves et valables, notamment lorsqu'un cadre
est muté d'office par l'employeur, d'un établissement
à un autre avec une réduction de ses responsabilités
; il conserve, sauf en cas de faute grave, le coefficient
hiérarchique qui lui était affecté dans son
emploi antérieur.
Article 2 Période d'essai.
La durée normale de la période d'essai prévue
à l'article III-A-4 (titre III, conditions de recrutement)
est fixée à trois mois.
Article 3 Délai-congé.
En cas de résiliation du contrat de travail, sauf faute
grave, lourde ou force majeure, la durée du préavis
réciproque est fixée comme suit :
- cadre comptant de 0 à cinq ans de travail effectif
dans l'établissement : 3 mois ;
- cadre comptant plus de cinq ans de travail effectif dans
l'établissement : 6 mois.
Article 4 Indemnité de licenciement.
En cas de résiliation du contrat de travail par l'employeur,
sauf pour faute grave, lourde, force majeure, le cadre comptant
au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement
percevra une indemnité distincte de son préavis
calculée comme suit :
- cadre comptant moins de cinq ans de service ininterrompu
au sein de l'établissement :
- 1/10 de salaire mensuel par année d'ancienneté
jusqu'à cinq ans ;
- cadre comptant cinq années et plus de service ininterrompu
au sein de l'établissement :
- un demi-mois de traitement pour chacune des cinq premières
années de service ;
- un mois de traitement pour chacune des années suivantes.
Le montant maximum des indemnités de même nature
ne pourra dépasser l'équivalent de douze mois de
traitement (exemple : pour huit ans de service, l'indemnité
s'élèvera à deux mois et demi de traitement
pour les trois suivants, soit l'équivalent de cinq mois
et demi de traitement).
On entend par « traitement », en l'occurrence, le
salaire réellement alloué au cadre au jour de son
licenciement à l'exclusion de toute gratification occasionnelle.
Dans le cas où le contrat de travail d'un même salarié
a déjà fait l'objet d'une rupture suivie d'un réembauchage
avec reprise totale ou partielle de l'ancienneté, il
sera tenu compte dans les montants déterminés ci-dessus
des indemnités de rupture ou de licenciement déjà
versées par l'établissement au titre de la rupture
antérieure.
Article 5 Indemnité de départ ou de mise
à la retraite.
Les indemnités de départ ou de mise à la retraite
définies à l'article III-B-4 (titre III, résiliation
du contrat de travail) sont déterminées selon les
modalités suivantes :
5 a) Indemnité de mise à la retraite ;
Le cadre comptant au moins deux ans d'ancienneté dans
l'entreprise, mis à la retraite, percevra une indemnité
de mise à la retraite égale à 1/8 du salaire
mensuel par année de présence continue dans l'entreprise
et ce, à compter du premier jour d'entrée dans l'entreprise.
Toutefois, cette indemnité ne pourra dépasser quatre
mois.
5 b) Indemnité de départ à la retraite :
Le cadre partant de sa propre initiative à la retraite
bénéficiera d'une indemnité de départ
égale à la moitié du salaire mensuel après
dix ans de présence continue dans l'entreprise.
Cette indemnité sera portée à 1/15 de salaire
mensuel par année de présence continue dans l'entreprise
pour les salariés comptant dans l'établissement
quinze ans d'ancienneté, dans la limite de deux mois.
5 c) Le salaire mensuel à prendre en considération
pour le calcul de cette indemnité sera le 1/12 de la
rémunération des douze derniers mois précédant
le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse
pour l'intéressé, le 1/3 des trois derniers mois,
étant entendu que toute prime ou gratification de caractère
annuel ou exceptionnel qui aurait été versée
pendant ces périodes ne serait prise en compte que prorata
temporis.
Les différentes allocations ainsi envisagées ne
pourront en aucun cas se cumuler avec une allocation de même
nature versée par un régime de prévoyance auquel
participerait l'employeur.