CCN Etablissements privés sanitaires et sociaux (01/04/92 brochure 3197)

ANNEXE III : CADRES



Article 1 Définition.

La présente convention a pour objet, outre les dispositions générales, de fixer les conditions particulières de travail du personnel relevant de la catégorie « Cadres » définie à l'article 6 c de l'annexe IV classification.
Sont qualifiés de « cadres », au sens de la présente convention, les cadres dirigeants et collaborateurs responsables d'un ou plusieurs services ou chargés à titre personnel d'un secteur à responsabilités importantes (médicales, scientifiques ou administratives) dont ils devront connaître parfaitement le fonctionnement sur tous les plans et dans les moindres détails.
Ne peuvent prétendre à la qualification de cadres et, par conséquent, être régis par les dispositions de la présente annexe, les salariés inscrits à une caisse de retraite des cadres en application des articles 4 bis et 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et dont le coefficient attribué au titre de la présente convention est inférieur à 315.
Le coefficient individuel d'un cadre ne pourra être diminué sans raisons graves et valables, notamment lorsqu'un cadre est muté d'office par l'employeur, d'un établissement à un autre avec une réduction de ses responsabilités ; il conserve, sauf en cas de faute grave, le coefficient hiérarchique qui lui était affecté dans son emploi antérieur.


Article 2 Période d'essai.
La durée normale de la période d'essai prévue à l'article III-A-4 (titre III, conditions de recrutement) est fixée à trois mois.


Article 3 Délai-congé.
En cas de résiliation du contrat de travail, sauf faute grave, lourde ou force majeure, la durée du préavis réciproque est fixée comme suit :
- cadre comptant de 0 à cinq ans de travail effectif dans l'établissement : 3 mois ;
- cadre comptant plus de cinq ans de travail effectif dans l'établissement : 6 mois.


Article 4 Indemnité de licenciement.
En cas de résiliation du contrat de travail par l'employeur, sauf pour faute grave, lourde, force majeure, le cadre comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement percevra une indemnité distincte de son préavis calculée comme suit :
- cadre comptant moins de cinq ans de service ininterrompu au sein de l'établissement :
- 1/10 de salaire mensuel par année d'ancienneté jusqu'à cinq ans ;
- cadre comptant cinq années et plus de service ininterrompu au sein de l'établissement :
- un demi-mois de traitement pour chacune des cinq premières années de service ;
- un mois de traitement pour chacune des années suivantes.
Le montant maximum des indemnités de même nature ne pourra dépasser l'équivalent de douze mois de traitement (exemple : pour huit ans de service, l'indemnité s'élèvera à deux mois et demi de traitement pour les trois suivants, soit l'équivalent de cinq mois et demi de traitement).
On entend par « traitement », en l'occurrence, le salaire réellement alloué au cadre au jour de son licenciement à l'exclusion de toute gratification occasionnelle.
Dans le cas où le contrat de travail d'un même salarié a déjà fait l'objet d'une rupture suivie d'un réembauchage avec reprise totale ou partielle de l'ancienneté, il sera tenu compte dans les montants déterminés ci-dessus des indemnités de rupture ou de licenciement déjà versées par l'établissement au titre de la rupture antérieure.


Article 5 Indemnité de départ ou de mise à la retraite.
Les indemnités de départ ou de mise à la retraite définies à l'article III-B-4 (titre III, résiliation du contrat de travail) sont déterminées selon les modalités suivantes :

5 a) Indemnité de mise à la retraite ;
Le cadre comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, mis à la retraite, percevra une indemnité de mise à la retraite égale à 1/8 du salaire mensuel par année de présence continue dans l'entreprise et ce, à compter du premier jour d'entrée dans l'entreprise. Toutefois, cette indemnité ne pourra dépasser quatre mois.

5 b) Indemnité de départ à la retraite :
Le cadre partant de sa propre initiative à la retraite bénéficiera d'une indemnité de départ égale à la moitié du salaire mensuel après dix ans de présence continue dans l'entreprise.
Cette indemnité sera portée à 1/15 de salaire mensuel par année de présence continue dans l'entreprise pour les salariés comptant dans l'établissement quinze ans d'ancienneté, dans la limite de deux mois.

5 c) Le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité sera le 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des trois derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant ces périodes ne serait prise en compte que prorata temporis.
Les différentes allocations ainsi envisagées ne pourront en aucun cas se cumuler avec une allocation de même nature versée par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur.