ANNEXE
II : AGENTS de MAITRISE
Article
1 Champ d'application.
Outre les dispositions générales, la présente
annexe fixe les conditions particulières de travail des
infirmières, sages-femmes, ainsi que des techniciens et
agents de maîtrise des services de soins, administratifs
et généraux, relevant des emplois définis au
titre « techniciens, agents de maîtrise » de
l'annexe classification.
Article 2 Essai.
La durée normale de la période d'essai prévue
à l'article III-A-4 (titre III, Conditions de recrutement)
est fixée à :
- pour les techniciens ou agents de maîtrise relevant du
niveau I et II : 2 mois ;
- pour les techniciens ou agents de maîtrise relevant du
niveau III : 3 mois.
Article 3 Délai-congé.
En cas de résiliation du contrat de travail, sauf faute
grave, lourde ou force majeure, la durée du préavis
réciproque est fixée comme suit :
- techniciens ou agents de maîtrise comptant moins de deux
ans de travail effectif dans l'établissement : un mois
;
- techniciens ou agents de maîtrise comptant deux ans et
plus de travail effectif dans l'établissement :
- coefficient relevant du niveau I et II : deux mois ;
- coefficient relevant du niveau III : trois mois.
Article 4 Indemnités de licenciement.
4 a) En cas de résiliation du contrat de travail par l'employeur
sauf pour faute grave, lourde ou force majeure, inaptitude physique
(d'origine non professionnelle) ou longue maladie, le technicien
ou agent de maîtrise comptant au moins deux ans d'ancienneté
dans l'établissement percevra une indemnité distincte
de son préavis qui ne pourra être inférieure,
par année d'ancienneté :
- à 1/10 du salaire mensuel de zéro à cinq ans
de présence dans l'entreprise ;
- à 1/5 du salaire mensuel à partir de cinq ans de
présence, et ce à compter du 1er jour d'entrée
dans l'entreprise.
Toutefois, l'indemnité de licenciement résultant du
barème ci-dessus ne pourra pas dépasser six mois.
4 b) En cas de résiliation du contrat de travail pour inaptitude
physique d'origine non professionnelle ou longue maladie, le
technicien ou agent de maîtrise comptant au moins deux
ans d'ancienneté dans l'établissement percevra une
indemnité distincte de son préavis qui ne pourra être
inférieure par année d'ancienneté ;
- à 1/10 du salaire mensuel pour les salariés comptant
moins de dix ans d'ancienneté ;
- à 1/10 du salaire mensuel plus 1/15 de ce même salaire
par année d'ancienneté au-delà de dix ans, pour
les salariés comptant plus de dix ans d'ancienneté.
Le salaire mensuel à prendre en considération pour
le calcul de cette indemnité sera, selon la formule la
plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième
de la rémunération des douze derniers mois précédant
le licenciement, soit le 1/3 de la rémunération des
trois derniers mois précédant le licenciement (toute
prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel
qui aura été versée au salarié ne sera prise
en compte que prorata temporis).
Dans le cas où le contrat de travail d'un même salarié
a déjà fait l'objet d'une rupture suivie d'un réembauchage,
avec reprise totale ou partielle de l'ancienneté, il sera
tenu compte, dans les montants déterminés ci-dessus,
des indemnités de rupture ou de licenciement déjà
versées par l'établissement au titre de la rupture
antérieure.
Article
5 Indemnité de départ ou de mise à la retraite.
Les
indemnités de départ ou de mise à la retraite
définies à l'article III-B-4 (titre III, Résiliation
du contrat de travail) sont déterminées selon les
modalités suivantes :
5 a) Indemnité de mise à la retraite :
Le technicien ou agent de maîtrise comptant au moins deux
ans d'ancienneté dans l'entreprise, mis à la retraite,
percevra une indemnité de mise à la retraite égale
à 1/8 du salaire mensuel par année de présence
continue dans l'entreprise, et ce à compter du 1er jour
d'entrée dans l'entreprise. Toutefois, cette indemnité
ne pourra dépasser 4 mois.
5 b) Indemnité de départ à la retraite :
L'infirmier ou technicien partant de sa propre initiative à
la retraite bénéficiera d'une indemnité de départ
égale à la moitié du salaire mensuel après
10 ans de présence continue dans l'entreprise.
Cette indemnité sera portée à 1/15 de salaire
mensuel par année de présence continue dans l'entreprise
pour les salariés comptant dans l'établissement 15
années d'ancienneté, dans la limite de 2 mois.
5 c) Le salaire mensuel à prendre en considération
pour le calcul de cette indemnité sera le 1/12 de la rémunération
des douze derniers mois précédant le départ en
retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé,
le 1/3 des trois derniers mois, étant entendu que toute
prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel
qui aurait été versée pendant ces périodes
ne serait prise en compte que prorata temporis.
Les différentes allocations ainsi envisagées ne pourront
en aucun cas se cumuler avec une allocation de même nature
versée par un régime de prévoyance auquel participerait
l'employeur.