CCN Etablissements privés sanitaires et sociaux (01/04/92 brochure 3197)

ANNEXE II : AGENTS de MAITRISE

 

Article 1 Champ d'application.
Outre les dispositions générales, la présente annexe fixe les conditions particulières de travail des infirmières, sages-femmes, ainsi que des techniciens et agents de maîtrise des services de soins, administratifs et généraux, relevant des emplois définis au titre « techniciens, agents de maîtrise » de l'annexe classification.


Article 2 Essai.
La durée normale de la période d'essai prévue à l'article III-A-4 (titre III, Conditions de recrutement) est fixée à :
- pour les techniciens ou agents de maîtrise relevant du niveau I et II : 2 mois ;
- pour les techniciens ou agents de maîtrise relevant du niveau III : 3 mois.


Article 3 Délai-congé.
En cas de résiliation du contrat de travail, sauf faute grave, lourde ou force majeure, la durée du préavis réciproque est fixée comme suit :
- techniciens ou agents de maîtrise comptant moins de deux ans de travail effectif dans l'établissement : un mois ;
- techniciens ou agents de maîtrise comptant deux ans et plus de travail effectif dans l'établissement :
- coefficient relevant du niveau I et II : deux mois ;
- coefficient relevant du niveau III : trois mois.


Article 4 Indemnités de licenciement.
4 a) En cas de résiliation du contrat de travail par l'employeur sauf pour faute grave, lourde ou force majeure, inaptitude physique (d'origine non professionnelle) ou longue maladie, le technicien ou agent de maîtrise comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement percevra une indemnité distincte de son préavis qui ne pourra être inférieure, par année d'ancienneté :
- à 1/10 du salaire mensuel de zéro à cinq ans de présence dans l'entreprise ;
- à 1/5 du salaire mensuel à partir de cinq ans de présence, et ce à compter du 1er jour d'entrée dans l'entreprise.
Toutefois, l'indemnité de licenciement résultant du barème ci-dessus ne pourra pas dépasser six mois.

4 b) En cas de résiliation du contrat de travail pour inaptitude physique d'origine non professionnelle ou longue maladie, le technicien ou agent de maîtrise comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement percevra une indemnité distincte de son préavis qui ne pourra être inférieure par année d'ancienneté ;
- à 1/10 du salaire mensuel pour les salariés comptant moins de dix ans d'ancienneté ;
- à 1/10 du salaire mensuel plus 1/15 de ce même salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans, pour les salariés comptant plus de dix ans d'ancienneté.
Le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité sera, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le 1/3 de la rémunération des trois derniers mois précédant le licenciement (toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié ne sera prise en compte que prorata temporis).
Dans le cas où le contrat de travail d'un même salarié a déjà fait l'objet d'une rupture suivie d'un réembauchage, avec reprise totale ou partielle de l'ancienneté, il sera tenu compte, dans les montants déterminés ci-dessus, des indemnités de rupture ou de licenciement déjà versées par l'établissement au titre de la rupture antérieure.


Article 5 Indemnité de départ ou de mise à la retraite.
Les indemnités de départ ou de mise à la retraite définies à l'article III-B-4 (titre III, Résiliation du contrat de travail) sont déterminées selon les modalités suivantes :

5 a) Indemnité de mise à la retraite :
Le technicien ou agent de maîtrise comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, mis à la retraite, percevra une indemnité de mise à la retraite égale à 1/8 du salaire mensuel par année de présence continue dans l'entreprise, et ce à compter du 1er jour d'entrée dans l'entreprise. Toutefois, cette indemnité ne pourra dépasser 4 mois.

5 b) Indemnité de départ à la retraite :
L'infirmier ou technicien partant de sa propre initiative à la retraite bénéficiera d'une indemnité de départ égale à la moitié du salaire mensuel après 10 ans de présence continue dans l'entreprise.
Cette indemnité sera portée à 1/15 de salaire mensuel par année de présence continue dans l'entreprise pour les salariés comptant dans l'établissement 15 années d'ancienneté, dans la limite de 2 mois.

5 c) Le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité sera le 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des trois derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant ces périodes ne serait prise en compte que prorata temporis.
Les différentes allocations ainsi envisagées ne pourront en aucun cas se cumuler avec une allocation de même nature versée par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur.