CCN Etablissements privés sanitaires et sociaux (01/04/92 brochure 3197)

ANNEXE I : AGENTS D'EXECUTION


Article 1 Champ d'application.

Outre les dispositions générales, la présente annexe fixe les conditions particulières de travail du personnel appartenant à la catégorie « agents d'exécution», filière services généraux, administratifs ou personnel soignant et occupant les emplois définis au titre « agents d'exécution » de l'annexe classification.


Article 2 Essai.
La durée normale de la période d'essai prévue à l'article III-A-4 (titre III, Conditions de recrutement) est fixée à un mois.


Article 3 Délai-congé.
3 a) En cas de résiliation du contrat de travail par l'entreprise, sauf faute grave, lourde ou force majeure, la durée de préavis est fixée à :
- 15 jours pour l'agent comptant moins de 6 mois de travail effectif dans l'établissement ;
- 1 mois pour l'agent comptant de 6 mois à moins de 2 ans de travail effectif dans l'établissement ;
- 2 mois pour l'agent comptant 2 ans et plus de travail effectif dans l'établissement.
3 b) En cas de démission de l'agent, la durée du préavis est fixée à :
- 15 jours pour l'agent comptant de 0 à 6 mois de travail effectif au sein de l'établissement ;
- 1 mois au-delà de 6 mois de travail effectif.


Article 4 Indemnités de licenciement.
4 a) En cas de résiliation du contrat de travail par l'employeur sauf pour faute grave, lourde ou force majeure, inaptitude physique (d'origine non professionnelle) ou longue maladie, l'agent comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement, percevra une indemnité distincte de son préavis qui ne pourra être inférieure par année d'ancienneté :
- à 1/10 du salaire mensuel de 0 à 5 ans de présence continue dans l'entreprise ;
- à 1/5 du salaire mensuel à partir de 5 ans de présence continue et ce à compter du 1er jour d'entrée dans l'entreprise.
Toutefois, l'indemnité de licenciement résultant du barème ci-dessus ne pourra pas dépasser six mois.

4 b) En cas de résiliation du contrat de travail pour inaptitude physique d'origine non professionnelle ou longue maladie, l'agent comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement percevra une indemnité distincte de son préavis qui ne pourra être inférieure par année d'ancienneté ;
- à 1/10 du salaire mensuel pour les salariés comptant moins de dix ans d'ancienneté ;
- à 1/10 du salaire mensuel plus 1/15 de ce même salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans, pour les salariés comptant plus de dix ans d'ancienneté.

4 c) Le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité sera, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le 1/3 de la rémunération des trois derniers mois précédant le licenciement (toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié ne sera prise en compte que pro rata temporis).
Dans le cas où le contrat de travail d'un même salarié a déjà fait l'objet d'une rupture suivie d'un réembauchage, avec reprise totale ou partielle de l'ancienneté, il sera tenu compte, dans les montants déterminés ci-dessus, des indemnités de rupture ou de licenciement déjà versées par l'établissement au titre de la rupture antérieure.


Article 5 Indemnité de départ ou de mise à la retraite.
Les indemnités de départ ou de mise à la retraite définies à l'article III-B-4 (titre III, Résiliation du contrat de travail) sont déterminées selon les modalités suivantes :

5 a) Indemnité de mise à la retraite :
L'agent comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, mis à la retraite, percevra une indemnité de mise à la retraite égale à 1/8 du salaire mensuel par année de présence continue dans l'entreprise et ce, à compter du 1er jour d'entrée dans l'entreprise. Toutefois, cette indemnité ne pourra dépasser quatre mois.

5 b) Indemnité de départ à la retraite :
L'agent partant de sa propre initiative à la retraite, bénéficiera d'une indemnité de départ égale à la moitié du salaire mensuel après dix ans de présence continue dans l'entreprise.
Cette indemnité sera portée à 1/15 de salaire mensuel par année de présence continue dans l'entreprise pour les salariés comptant dans l'établissement quinze ans d'ancienneté, dans la limite de deux mois.

5 c) Le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité sera le 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des trois derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant ces périodes ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Les différentes allocations ainsi envisagées ne pourront en aucun cas se cumuler avec une allocation de même nature versée par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur.