ANNEXE
I : AGENTS D'EXECUTION
Article
1 Champ d'application.
Outre
les dispositions générales, la présente annexe
fixe les conditions particulières de travail du personnel
appartenant à la catégorie « agents d'exécution»,
filière services généraux, administratifs ou personnel
soignant et occupant les emplois définis au titre «
agents d'exécution » de l'annexe classification.
Article 2 Essai.
La durée normale de la période d'essai prévue à
l'article III-A-4 (titre III, Conditions de recrutement) est fixée
à un mois.
Article 3 Délai-congé.
3 a) En cas de résiliation du contrat de travail par l'entreprise,
sauf faute grave, lourde ou force majeure, la durée de préavis
est fixée à :
- 15 jours pour l'agent comptant moins de 6 mois de travail effectif
dans l'établissement ;
- 1 mois pour l'agent comptant de 6 mois à moins de 2 ans
de travail effectif dans l'établissement ;
- 2 mois pour l'agent comptant 2 ans et plus de travail effectif
dans l'établissement.
3 b) En cas de démission de l'agent, la durée du préavis
est fixée à :
- 15 jours pour l'agent comptant de 0 à 6 mois de travail
effectif au sein de l'établissement ;
- 1 mois au-delà de 6 mois de travail effectif.
Article 4 Indemnités de licenciement.
4 a) En cas de résiliation du contrat de travail par l'employeur
sauf pour faute grave, lourde ou force majeure, inaptitude physique
(d'origine non professionnelle) ou longue maladie, l'agent comptant
au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement,
percevra une indemnité distincte de son préavis qui
ne pourra être inférieure par année d'ancienneté
:
- à 1/10 du salaire mensuel de 0 à 5 ans de présence
continue dans l'entreprise ;
- à 1/5 du salaire mensuel à partir de 5 ans de présence
continue et ce à compter du 1er jour d'entrée dans l'entreprise.
Toutefois, l'indemnité de licenciement résultant du
barème ci-dessus ne pourra pas dépasser six mois.
4 b) En cas de résiliation du contrat de travail pour inaptitude
physique d'origine non professionnelle ou longue maladie, l'agent
comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'établissement
percevra une indemnité distincte de son préavis qui
ne pourra être inférieure par année d'ancienneté
;
- à 1/10 du salaire mensuel pour les salariés comptant
moins de dix ans d'ancienneté ;
- à 1/10 du salaire mensuel plus 1/15 de ce même salaire
par année d'ancienneté au-delà de dix ans, pour
les salariés comptant plus de dix ans d'ancienneté.
4 c) Le salaire mensuel à prendre en considération pour
le calcul de cette indemnité sera, selon la formule la plus
avantageuse pour le salarié, soit le 1/12 de la rémunération
des douze derniers mois précédant le licenciement, soit
le 1/3 de la rémunération des trois derniers mois précédant
le licenciement (toute prime ou gratification de caractère
annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié
ne sera prise en compte que pro rata temporis).
Dans le cas où le contrat de travail d'un même salarié
a déjà fait l'objet d'une rupture suivie d'un réembauchage,
avec reprise totale ou partielle de l'ancienneté, il sera
tenu compte, dans les montants déterminés ci-dessus,
des indemnités de rupture ou de licenciement déjà
versées par l'établissement au titre de la rupture antérieure.
Article 5 Indemnité de départ ou de mise à
la retraite.
Les indemnités de départ ou de mise à la retraite
définies à l'article III-B-4 (titre III, Résiliation
du contrat de travail) sont déterminées selon les modalités
suivantes :
5 a) Indemnité de mise à la retraite :
L'agent comptant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise,
mis à la retraite, percevra une indemnité de mise à
la retraite égale à 1/8 du salaire mensuel par année
de présence continue dans l'entreprise et ce, à compter
du 1er jour d'entrée dans l'entreprise. Toutefois, cette
indemnité ne pourra dépasser quatre mois.
5 b) Indemnité de départ à la retraite :
L'agent partant de sa propre initiative à la retraite, bénéficiera
d'une indemnité de départ égale à la moitié
du salaire mensuel après dix ans de présence continue
dans l'entreprise.
Cette indemnité sera portée à 1/15 de salaire mensuel
par année de présence continue dans l'entreprise pour
les salariés comptant dans l'établissement quinze ans
d'ancienneté, dans la limite de deux mois.
5 c) Le salaire mensuel à prendre en considération pour
le calcul de cette indemnité sera le 1/12 de la rémunération
des douze derniers mois précédant le départ en
retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé,
le 1/3 des trois derniers mois, étant entendu que toute prime
ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui
aurait été versée pendant ces périodes ne
serait prise en compte que pro rata temporis.
Les différentes allocations ainsi envisagées ne pourront
en aucun cas se cumuler avec une allocation de même nature
versée par un régime de prévoyance auquel participerait
l'employeur.
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