CCN des cabinets dentaires
Durée
du travail et congés
Article 6.1. Durée du travail
Article 6.2. Congés payés
Article 6.3. Congés de courte durée
Article 6.4. Congés exceptionnels
Article 6.5. Congés pour maladie d'un enfant
de moins de 12 ans
Article 6.6. bis. Congés pour maladie d'un
enfant de moins de 16 ans
Article 6.6. Congés de maternité ou
d'adoption
Article 6.7. Congé pour élever un enfant
Article 6.8. Congé parental d'éducation
Article 6.1. Durée du travail
6.1.1. Généralités
La durée du travail est régie par les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
Il est ainsi rappelé que la durée légale hebdomadaire
de travail est de 39 heures et qu'elle ne peut excéder 48 heures
au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises,
et 46 heures, en moyenne, sur 12 semaines consécutives.
Toute heure effectuée au-delà de 39 heures par semaine
est une heure supplémentaire. Les heures supplémentaire
donnent lieu à majoration dans les conditions suivantes :
- 25% du salaire horaire de la 40ème à la 47ème
heure incluse,
- 50% du salaire horaire à partir de la 48ème heure.
Pendant l'année civile, les employeurs peuvent utiliser un
contingent d'heures supplémentaires fixé à 130
heures, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection
du travail. Au-delà elles sont soumises à cette autorisation
"à l'application d'un repos compensateur de 50%.
En plus de ces obligations, dans les cabinets de plus de 10 salariés,
les heures supplémentaires effectuées au-delà
de 42 heures par semaine ouvrent droit à un repos compensateur
calculé sur la base de 20% des heures supplémentaires
effectuées.
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures
par jour. Dans tous les cas, les salariés bénéficient,
au cours de chaque période de 24 heures, d'une période
minimale de repos de 12 heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie au cours de chaque période
de 7 jours, d'une période minimale de repos sans interruption
de 24 heures, auxquelles s'ajoutent les 12 heures de repos journalier
prévues à l'alinéa précédent. La
période de repos comprend obligatoirement le dimanche.
Plusieurs alinéas de cet article ont dû être modifiés
pour tenir compte de la législation européenne. Il est
bien certain que, dans la pratique dans notre profession, les salariés
bénéficient, par exemple, de 12 heures de repos consécutives
au cours de chaque période de 24 heures. La législation
européenne oblige à l'inscrire dans tout texte conventionnel.
Très certainement car la pratique n'est pas la même partout.
Cet article a été modifié le 27/1 /95, étendu
par arrêté ministériel du 19/6/95 paru au J.O.
du 30/6/95.
6.1.2. Travail à temps complet
Tout salarié dont la durée hebdomadaire de travail est
égale ou supérieure à 32 heures est titulaire
d'un contrat travail à temps complet.
Vu les difficultés pratiques apparues autour des 32 heures
définissant la limite temps complet-temps partiel, les partenaires
sociaux ont dû définir précisément cette
limite.
Cet avenant a été signé le 27/ 1 /95 et étendu
par arrêté ministériel du 19/6/95 paru au J.O.
du 30/6/95.
6.1. 3. Travail à temps partiel
6.1.3.1. Les emplois prévus à l'annexe I de la
Convention Collective Nationale des Cabinets Dentaires peuvent être
occupés par des salariés titulaires de contrats de travail
à temps complet ou à temps partiel. Le contrat à
temps partiel fait obligatoirement l'objet d'un contrat écrit,
qui comporte les mentions minimales suivantes :
- éléments de la rémunération,
- durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, - répartition
dans la semaine,
- maintien des avantages acquis,
- droit du salarié à la formation et la promotion,
- délai de prévenance :
- modifications de la répartition des jours et des heures de
travail : 15 jours,
- utilisation d'heures complémentaires : 3 jours,
- droit à la priorité d'affectation aux emplois à
temps complet.
Les salariés à temps partiel bénéficient
des mêmes droits que les salariés à temps complet,
leur rémunération doit être strictement proportionnelle
entre temps complet et temps partiel.
Leur contrat ne peut prévoir de période de travail continu
inférieure à deux heures, ni plus d'une interruption
quotidienne d'activité.
6.1.3.2. Tout salarié travaillant à temps complet
peut demander à bénéficier d'un contrat de travail
à temps partiel, et inversement.
La demande devra être effectuée, auprès de l'employeur,
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le salarié devra préciser le nombre d'heures de travail
souhaité et sa répartition dans la semaine.
L'employeur pourra refuser le changement. Le refus devra être
notifié au salarié par lettre recommandée avec
accusé de réception ou remise en main propre contre
décharge, précisant le motif du refus.
6.1.3.3. Tout salarié travaillant à temps partiel
dans un cabinet dentaire bénéficie d'un droit de priorité
en cas de vacances d'un emploi à temps complet.
Avant tout recrutement extérieur, l'employeur doit obligatoirement
proposer l'emploi vacant au(x) salarié(s) concerné(s).
A niveau de qualification égal, le salarié le plus ancien
bénéficie d'un droit de priorité sur l'emploi
à temps plein.
La modification de la durée du travail doit faire l'objet d'un
avenant écrit au contrat de travail (cf. art. 6.1.3.1.).
6.1.3.4. Tout employeur peut demander à un salarié
travaillant à temps complet de travailler à temps partiel
ou inversement.
Le refus du salarié ne constitue pas une faute ; toutefois,
l'employeur peut, sous réserve que les conditions légales
soient réunies, engager une procédure de licenciement
pour motif économique.
L'accord du salarié sera matérialisé par la signature
d'un avenant écrit au contrat de travail (cf. art. 6.1.3.1.).
Dans le cas d'acceptation d'un travail à temps partiel, le
salarié devra porter, avant sa signature, une mention manuscrite
attestant du caractère volontaire de la transformation du contrat
initial.
6.1.3.5. Plafond d'heures complémentaires
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un
salarié à temps partiel au cours d'une même semaine
ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers
de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue
au contrat.
Le refus, par le salarié, d'effectuer des heures complémentaires
au-delà de la limite fixée par le contrat ne constitue
ni une faute ni un motif de licenciement.
Certains ayant utilisé les termes de l'art. 6.1.3.4. pour essayer
d'empêcher les licenciements économiques (lorsque les
conditions légales sont remplies) les partenaires sociaux ont
signé un accord le 21/11/97 précisant la rédaction
pour plus de clarté.
Article 6.2. Congés payés
Pendant la période de congés payés du cabinet,
tout salarié ayant moins d'un an de présence peut solliciter
le bénéfice du chômage partiel pour la période
de fermeture du cabinet qui excède celle de son congé
légal.
6.1.1 Congés payés
La période de référence à retenir pour
déterminer la durée est comprise entre le 1er juin de
l'année précédente le 31 mai de l'année
au cours de laquelle les vacances doivent être prises.
6.2.2. Période de congé
La période de congés payés doit être comprise
entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Le congé principal de 4 semaines doit être effectivement
pris avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf
accord entre les parties.
6.2.3. Modalités d'attribution des congés payés
La durée des congés pouvant être pris en une seule
fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
Le congé principal d'une durée supérieure à
12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables
(4 semaines) peut être fractionné par l'employeur avec
l'accord écrit du salarié. Dans ce cas, une fraction
doit être au moins de 12 jours ouvrables continus, compris entre
2 jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période
du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant
dus peuvent être accordés en dehors de cette période.
Dans ce cas, il est attribué 2 jours ouvrables de congés
supplémentaires, lorsque le nombre de jours de congés
pris en dehors de cette période est au moins égal à
une semaine (6 jours) et un seul lorsqu'il est compris entre 3 à
5 jours.
La cinquième semaine de congés payés n'est pas
prise en compte pour l'ouverture du droit à supplément.
Les salariés originaires des Dom/Tom peuvent bénéficier,
sur leur demande, d'un cumul de deux années de leurs congés
annuels pour se rendre dans leur département ou pays d'origine.
6.2.3. Affichage des dates des congés payés
La période des congés payés doit être portée
à la connaissance des salariés au minimum deux mois
avant son ouverture (c'est-à-dire, au plus tard, avant le 31
mars).
A l'intérieur de cette période, l'ordre des départs
est fixé par l'employeur et communiqué aux salariés
un mois a leur départ notamment par voie d'affichage. Sauf
cas de force majeure, ces dates ne peuvent être modifiées
da délai d'un mois avant la date prévue du départ.
L'ordre des départs tiendra compte en priorité :
1) de la nécessité du service ;
2) des préférences du personnel, avec priorité
en faveur des parents ayant des enfants en âge scolaire ;
3) de l'ancienneté dans la maison ;
4) les couples de salariés travaillant dans le même cabinet
qui partent en congés payés aux mêmes dates, s'ils
le désirent ;
5) si possible, des vacances du conjoint travaillant dans une autre
entreprise, conformément à l'article L. 223-7 du du
Travail.
6.2.5. Détermination de la durée du travail effectif
Sont considérés comme périodes de travail effectif
pour le calcul de la durée et de l'indemnité de congés
payés :
- les absences provoquées par la fréquentation des cours
professionnels (cours obligatoires de formation permanente)
- les périodes de congés payés ;
- les congés de maternité prévus à l'article
L.122-28 du Code du Travail ;
- les arrêts de travail pour accidents du travail ou maladie
professionnelle (limités à une période d'un an,
article 2234 du Code du Travail) ;
- les périodes militaires ;
- les congés de courte durée justifiés ;
- les journées chômées pour participer aux réunions
syndicales ou aux réunions de commission prévues par
la présente convention collective ;
- les absences pour congés d'éducation ;
- les congés de formation de cadres ou d'animation pour les
jeunes ;
- les congés pour événements familiaux ;
- les congés de formation professionnelle continue ;
- les absences maladie dans la limite de 30 jours par an ;
- les congés de formation économique, sociale et syndicale.
6.2. 6. Paiement des congés payés
Au moment de chaque départ en congé, il est payé
à tout salarié, la moitié de l'indemnité
de congés payés due au titre des jours de congés
qu'il s'apprête à prendre ou même l'intégralité
de cette indemnité, s'il en a fait la demande au moins 15 jours
avant son départ.
Si, à la fin des congés annuels, le contrat de travail
est rompu, la totalité des sommes dues à titre de congés
payés lui est versée à son départ.
6.2. 7. Incidence de la maladie sur les congés payés
Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date
de son départ en congé annuel, il bénéficie
de l'intégralité de celui-ci à partir du moment
où son congé maladie prend fin ou à une date
autre, fixée entre les parties.
Si un employé tombe malade pendant son congé annuel,
il est mis en congé de maladie dès la date indiquée
sur le certificat médical.
Il est tenu d'en adresser la justification dans les 72 heures.
Une durée de congé égale au temps d'interruption
due à la maladie sera prise soit à l'issue de la période
préalable ment fixée, soit reportée à
une date ultérieure, après accord entre les parties.
Si le report n'est pas possible, l'employeur est fondé à
s'acquitter de ses obligations en versant au salarié l'indemnité
compensatrice de congés paye correspondant à la période
considérée.
6.2.8. Congés payés des salariés employés
à temps partiel
Le personnel salarié à temps partiel bénéficie
d'un congé payé dont la durée et l'indemnité
sont calculées comme est indiqué aux articles précédents.
6.2.9. Congés supplémentaires pour mère
de famille
Les femmes salariées, âgées de moins de 21 ans
au 30 avril de l'année précédente, bénéficient
de deux jours de congés supplémentaires, par enfant
à charge. Ce congé supplémentaire est réduit
à 1 jour si le congé légal n'excède pas
jours.
Article 6.3. Congés de courte durée
L'ensemble du personnel des cabinets dentaires bénéficie
des congés suivants, sans retenue de salaire :
- Jour de l'An,
- Lundi de Pâques,
- 1er mai,
- 8 mai,
- Ascension,
- Lundi de Pentecôte,
- 14 juillet,
- 15 août
- Toussaint,
- 11 novembre,
- Noël
Les heures de travail ainsi perdues, par suite du chômage de
ces jours, ne peuvent donner lieu à récupération.
Les usages locaux ayant, dans certains cas et certaines régions,
institué des jours chômés, les employeurs respecteront
ces us et coutumes.
Article 6.4. Congés exceptionnels
Tout salarié bénéficie sur justification, et
à l'occasion de certains événements familiaux,
d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
- Décès du conjoint ou d'un enfant : 6 jours
- Décès d'un père, d'une mère, d'un beau-parent,
d'un frère, d'une soeur, d'un ascendant : 2 jours
- Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours
Après trois mois de présence :
- présélection militaire : 3 jours
Après six mois de présence :
- mariage du salarié : 6 jours
- mariage d'un enfant : 2 jours
- mariage d'un frère ou d'une sur : 1 jour
- déménagement : 1 jour
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de
la rémunération. Ils sont assimilés à
des jours de travail effectif pour la détermination de la du
rée du congé annuel. Sauf pour des rai sons exceptionnelles
consécutives à un cas de force majeure, ces congés
doivent être pris obligatoirement dans les 15 jours qui entourent
l'événement, à condition que l'employeur en soit
informé 15 jours à l'avance.
Un ou deux jours supplémentaires sont accordés suivant
que les cérémonies ont lieu respectivement à
plus de 300 kilomètres ou 600 kilomètres.
La convention collective de 1983 accordait des congés exceptionnels
sous diverses conditions d'ancienneté. La convention collective
nationale du 17 janvier 1992 reprenait ces mêmes congés.
Depuis, certains ont été exonérés de condition
d'ancienneté par la loi.
Les partenaires sociaux ont donc dû réécrire le
texte de l'article 6.4. Ce fut le cas le 7/1/94 mais le ministère
du travail refusa l'extension de l'avenant en ses termes car une partie
de sa rédaction restait encore plus restrictive que la loi.
La rectification du texte, en fonction des exigences conjointes de
la loi et du ministère, fit l'objet de la signature d'un nouvel
avenant, le 27/1/95. Celui-ci obtint l'extension nationale par un
arrêté ministériel en date du 19/6/95, paru au
J.O. du 30/6/95.
Pour des raisons de pure forme juridique, nous avons dû représenter
à la signature des partenaires sociaux la totalité du
texte de l'article, avant de le présenter à nouveau
à la procédure d'extension.
Celle-ci a été obtenue le 10 juin 1996, avec parution
au J.O. du 21 juin 1996.
Article 6.5. Congés pour maladie d'un enfant de moins de
12 ans
Tout salarié, ayant à charge un enfants de moins de
12 ans, bénéficiera, en cas de maladie de cet enfant,
justifiée par certificat médical, d'un congé
de deux jours par année civile.
Ce congé rémunéré sera majoré de
deux jours pour tout salarié ayant un deuxième enfant
de moins de 12 ans.
En tout état de cause, la totalité de ce congé
rémunéré ne pourra dépasser quatre jours.
A la suite de ce congé rémunéré, le salarié
pourra bénéficier également, sur présentation
d'un certificat médical, d'un congé sans solde.
Tous les congés énumérés précédemment
peuvent être pris en une ou plusieurs fois.
Le nombre total de jours d'absence, rémunérée
ou non, est limité à 12 jours ouvrés.
L'article 6.5. introduit une nouveauté : les congés pour
maladie d'un enfant de moins de 12 ans. Au terme d'une âpre
et longue négociation, nous avons pu réduire le congé
défini par le texte qui nous était propose à
celui défini par le texte actuel.
Par année civile, le salarié peut bénéficier
d'un congé exceptionnel rémunéré de 2
jours pour la maladie d'un enfant de moins de 12 ans.
En cas de maladie d'un 2ème enfant de moins de 12 ans, il pourra
bénéficier de 2 jours supplémentaires rémunérés
au titre de la même année civile.
Ainsi, par an née civile, le salarié peut bénéficier,
au maximum, de 2 fois 2 jours de congés exceptionnels rémunérés,
quel que soit le nombre de ses enfants de moins de 12 ans.
L'article précisant qu'il pourra bénéficier,
dans ce but, d'un maximum de 12 jours ouvrés (rémunérés
et non rémunérés), le nombre maximal de jours
sans solde pour pouvoir soigner des enfants de moins de 12 ans, au
sein de la même année civile ; est donc de :
- dix dans le cas d'un seul enfant en dessous de cet âge,
- huit dans le cas d'une famille comportant au moins deux enfants
de cet âge.
Dans tous les cas, le salarié doit apporter la justification
médicale de son absence.
Nous sommes assez loin du texte initial qui prévoyait en somme
une 6ème semaine de congés payés pour tout parent
d'un enfant de moins de 12 ans.
Article 6.6. bis. Congés pour maladie d'un enfant de moins
de 16 ans
Entre douze et seize ans, le congé de trois jours non rémunérés
pour soigner un enfant malade, instauré par la loi du 25 juillet
1994 relative à la famille, s'inscrit dans la possibilité
de congé sans solde ouverte par l'alinéa 4 du précédent
article.
La loi relative à la famille du 12/7/94 a introduit un cas
de figure, non prévu par l'article 6.5 le congé pour
maladie d'un enfant de moins de 16 ans (au lieu de 12 ans).
Elle a donc contraint les partenaires sociaux a créer un art.
6.5. bis relatif à ce cas.
Heureusement il pouvait être traité par référence
aux termes de l'article 6.5.
Cet avenant, signé le 7/10/94 a été étendu
par arrêté ministériel en date du 8/2/95 paru
au J.O. le 28/2/95.
Article 6.6. Congés de maternité ou d'adoption
La protection des femmes enceintes et des mères d'une part,
l'octroi de congés de maternité ou d'adoption ou d'un
congé parental d'autre part, sont assurés par des dispositions
conventionnelles au moins égales aux dispositions légales
Au-delà des congés pour maternité ou adoption,
ou du congé parental, une priorité de réembauche
sera prévue en faveur des salariés qui résilieraient
leur contrat de travail afin d'élever leurs enfants.
6. 6.1. Congé de maternité
- Rappel des dispositions
légales applicables
Toute salariée a le droit de suspendre son contrat de travail
pendant une période dont la durée et la répartition
de celle-ci en parties pré et postnatales sont fixées
à l'article L. 122-26 du Code du Travail et dont une fraction
de la partie postnatale peut être reportée en cas d'hospitalisation
de l'enfant qui vient de naître dans les conditions précisées
au même article.
En cas d'accouchement retardé, le retard est pris en compte
au titre du congé de maternité ; il s'ajoute donc à
la durée de la suspension du contrat de travail à
laquelle a droit la salariée en cause.
- Maintien du salaire
Les employées, permanentes ou non, comptant une année
de services effectifs continus ou non au jour de la naissance, auront
droit - pendant toute la durée de leur congé de maternité
- à des indemnités complémentaires dont le
montant sera calculé de sorte que, compte tenu des prestations
journalières éventuellement dues tant par la sécurité
sociale que par les caisses d 'allocations familiales, elles perçoivent
l'équivalent de leur salaire net.
6.6.2. Congé d'adoption
- Rappel des dispositions
légales applicables
Toute salariée à qui un service départemental
d'aide sociale à l'enfance ou une uvre d'adoption autorisée
confie un enfant au moins, en vue de son adoption, a le droit de
suspendre son contrat de travail pendant une période dont
la durée est précisée au sixième alinéa
de l'article L.122-26 du Code du Travail.
Le salarié célibataire à qui un service départemental
d'aide sociale à l'enfance ou une uvre d'adoption autorisée
confie un enfant au moins, en vue de son adoption, a le droit également
de suspendre son contrat de travail pendant une période dont
la durée est identique à celle qui est précisée
au sixième alinéa de l'article L.122-26 du Code du
Travail.
- Maintien du
salaire
Les employés permanents ou non, de l'un ou l'autre sexe,
comptant une année de services effectifs continus ou non
au jour où l'enfant leur est confié en vue de son
adoption bénéficieront, toute la durée du congé
auquel ils ont droit d'indemnités complémentaires
dont le montant sera calculé de sorte que, compte tenu des
prestations journalière éventuellement dues tant par
la sécurité sociale que par les caisses d 'allocations
familiales, ils perçoivent l'équivalent de leur salaire
net.
Article 6.7. Congés pour élever un enfant
Tout salarié qui désire obtenir un congé sans
solde, pour élever son enfant, doit impérativement
en faire la demande à l'employeur, par lettre recommandée
avec accusé de réception, au moins 15 jours
avant la date du départ en congé.
A l'issue de ce congé et pendant un an, l'intéressé
bénéficie d'une priorité d'embauche.
Article 6.8. Congés parental d'éducation
Pendant les trois ans qui suivent le congé maternité
ou le congé d'adoption, les salariés peuvent prendre
un congé parental pour élever leur enfant ou occuper
un travail à temps partiel.
Peuvent bénéficier du congé ou du travail à
mi-temps, les salariés ayant au moins un an d'ancienneté
à la date de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée
au foyer d'un enfant de moins de 3 ans en vue de son adoption.
La durée initiale est d'un an maximum, mais le salarié
peut prolonger son congé dans la limite de deux ans maximum
ou le transformer en travail à temps partiel dans les mêmes
limites.
Un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité
ou d'adoption, ou deux mois avant le début du congé
parental s'il n'a pas été pris à l'issue du
congé de maternité, le salarié doit informer
son employeur par lettre recommandée avec accusé de
réception de la durée du congé dont il entend
bénéficier. Cette durée peut être écourtée
e cas de décès de l'enfant ou de diminution importante
des ressources du ménage.
Le congé parental suspend le contrat de travail. Sa durée
est prise en compte pour moitié pour la détermination
de avantages liés à l'ancienneté (prime d'ancienneté,
indemnité de licenciement). Le salarié conserve le
bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis
au début de ce congé.
A l'issue du congé parental, le salarié retrouve son
précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une
rémunération équivalente.
Les articles 6.6, 6.7 et 6.8 reprennent les obligations légales
concernant les :
- congés de maternité ou d'adoption,
- congés pour élever un enfant
- congés parentaux d'éducation.
Ils né devraient pas prêter à commentaire.
Cependant les partenaires sociaux ont dû changer le contenu
de l'article 6.6.1.
Dans le texte initial, ils avaient laissé la possibilité
à la salariée enceinte de retarder son départ
en congé maternité jusqu'à 2 semaines avant
la date présumée de l'accouchement, lui permettant
ainsi de retarder son retour au travail d'autant de semaines qu'elle
avait retardé son départ.
La Sécurité sociale ayant refusé de verser
les indemnités journalières correspondant à
cet aménagement conventionnel, les partenaires sociaux sont
revenus aux strictes obligations légales faisant, ainsi,
disparaître les 2èmes et 3èmes alinéa
du texte de l'ancien article 6.6.1. Le reste ne comportant aucun
changement.
Le nouvel article applicable à dater du 6 juillet 1993 a
été étendu par arrêté ministériel
du 27/10/93 paru au J.O. du 9/11/93.
La loi relative à la famille, du 12 juillet 1994, a supprimé
la possibilité de refuser un congé sans solde (art.
6.7.) un congé parental d'éducation (art. 6.8.) dans
les petites entreprises. Ces congés sont donc devenus de
plein droit.
En conséquence, les partenaires sociaux ont dû modifier
le contenu de ces deux articles.
Les avenants correspondants, signés le 7/10/94 ont été
étendus par arrêté ministériel du 8/2/95
paru au J.O. du 28/2/95.
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