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        CCN des cabinets dentaires
  
         
           Le 
            contrat de travail Préambule
 Article 3.1. Embauche
 Article 3.2. Mentions obligatoires contenues 
            dans le contrat de travail
 Article 3.3. Catégorie du personnel
 Article 3.4. Période d'essai
 Article 3.5. Aptitude médicale et médecine 
            du travail
 Article 3.6. Modification de la situation juridique
 Article 3.7. Modification du contrat de travail
 Article 3.8. Service national
 Article 3.9. Durée et conditions d'exercice 
            du préavis
 Article 3.10. Secret professionnel
 Article 3.11. Devoirs du personnel
 Article 3.12. Salaires
 Article 3.13. Prime d'ancienneté
 Article 3.14. Prime de secrétariat
 Article 3.15. Hygiène des locaux - Tenue 
            de travail
 
 
 Préambule
 Les praticiens s'interdisent de demander à leur personnel d'accomplir 
            des actes qui ne sont pas de leur compétence légale, 
            réglementaire ou conventionnelle.
 
 
 Article 3.1. Embauche
 En application de l'article L.320 du Code du Travail, toute embauche 
            doit être précédée d'une déclaration 
            souscrite par l'employeur, au près de l 'URSSAF dont i l dépend, 
            par tout moyen à sa convenance.
 1) Le contrat à durée indéterminée 
            est le contrat de droit commun.
 Ce contrat doit être écrit. Il peut être à 
            temps complet ou à temps partiel. Il doit être signé 
            par les parties au plus tard le jour de l'embauche.
 Dans le cas du contrat à temps partiel, la durée maximale 
            du travail hebdomadaire ne doit pas dépasser 1/5ème 
            de la durée légale conventionnelle hebdomadaire de 
            travail à temps complet arrondie au chiffre supérieure.
 2) Il peut être établi des contrats à durée 
            déterminée en respectant la réglementation en 
            vigueur ; ce contrat, obligatoirement écrit, doit préciser 
            le motif exact de sa conclusion.
 Depuis la loi relative à l'emploi, au développement 
            du travail à temps partiel et à l'assurance chômage 
            (loi du 31 décembre 1992 parue au J.O. du 1er janvier 1993) 
            une série de dispositions prévues, notamment, pour lutter 
            contre le travail au noir, sont venues compliquer les formalités 
            que doit accomplir un employeur avant ou lors d'une embauche.
 C'est ainsi que tout employeur doit souscrire auprès de l'URSSAF 
            dont il dépend une "déclaration préalable. Elle 
            doit intervenir dans les 8 jours précédant l'embauche 
            ou, au plus tard, au moment de celle-ci.
 Elle comporte obligatoirement les mentions suivantes :
 - Nom et prénoms ou désignation sociale de l'employeur
 - Code NAF (rappel : pour notre profession 85 1 E),
 - Adresse
 - N°.SIRET ou n° sous lequel sont versées les cotisations 
            d'URSSAF
 - Noms et pré, date et lieu de naissance, n° d'immatriculation 
            S.S. éventuel du salarié,
 - Date et heure d'embauche.
 Cette déclaration peut se faire :
 - Par lettre recommandée avec accusé de réception. 
            Conservez les éléments de l'envoi, du moins tant que 
            l'URSSAF n'a pas répondu ;
 - Par télécopie. Conservez le rapport d'émission 
            dans les mêmes conditions, pour les mêmes raisons,
 - ou mieux, par liaison télématique (minitel).
 
 
 
 Article 3.2. Mentions obligatoires contenues dans le contrat de 
            travail
 Le contrat écrit signé par les parties doit mentionner 
            les références de l'employeur, l'état civil du 
            salarié. La date d'embauche, indiquer la nature et le (ou les) 
            lieu(x) de l'emploi, les fonctions, la catégorie du salarié, 
            la position hiérarchique d'embauche, indiquer la nature et 
            le (ou les) lieu(x) de l'emploi, les fonctions, la catégorie 
            du salarié, la position hiérarchique au sein de la classification, 
            la rémunération, la durée hebdomadaire de travail, 
            la répartition des repos hebdomadaires, la référence 
            à la convention collective et la durée de la période 
            d'essai à effectuer.
 Les conditions particulières d'exercice de la profession 
            en cas notamment de pluralité de cabinets et les obligations 
            qui en découlent doivent être portées au contrat. 
            Le contrat est établi en deux exemplaires. Le salarié 
            doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite 
            "Lu et approuvé".
 Le personnel qualifié doit présenter à l'employeur 
            les diplômes ou attestations confirmant sa qualification.
 L'employeur doit tenir à la disposition des salariés 
            un exemplaire à jour de la présente convention.
 
 
 
 Article 3.3. Catégorie du personnel
 Le personnel est réparti en deux catégories :
 - le personnel permanent,- le personnel non permanent ou personnel embauché à 
            titre provisoire.
 
 Personnel permanent
 Sont considérés comme membres du personnel permanent 
            les salariés titulaires d'un emploi permanent au cabinet.
 Le personnel permanent peut être occupé à temps 
            complet ou à temps partiel et, dans un cas comme dans l'autre, 
            il est lié à l'établissement par un contrat à 
            durée indéterminée.
 Les salariés permanents occupés à temps partiel 
            bénéficient des avantages inclus dans la présente 
            convention.
 
 Personnel non permanent
 Le personnel non permanent est embauché pour un travail déterminé 
            ayant un caractère non permanent, notamment pour remplacer 
            un salarié permanent momentanément absent ou exécuter 
            un travail de caractère exceptionnel.
 Le personnel non permanent peut être occupé à 
            temps complet ou à temps partiel.
 Il est lié au cabinet dentaire par un contrat à durée 
            déterminée, soit à terme précis, soit 
            à terme imprécis (seulement dans les cas prévus 
            à l'article L.124-2- I du Code du Travail). Le caractère 
            provisoire de l'emploi et la qualification du contrat utilisé 
            doivent être mentionnés sur la lettre d'embauche.
 Dès le début de son contrat de travail, le personnel 
            non permanent bénéficie de toutes les dispositions de 
            la convention collective.
 
 Personnel non permanent devenant permanent
 Tout membre du personnel embauché, à titre provisoire, 
            qui passera à la fin de son contrat dans l'effectif permanent 
            de l'entreprise, sera exempté de la période d'essai.
 Son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire 
            dans le cabinet dentaire.
 Pour le calcul de la majoration de salaire pour ancienneté, 
            les périodes de travail effectuées antérieurement 
            dans la limite de 2 ans dans le cabinet dentaire, seront prises en 
            compte selon les dispositions prévues pour le personnel permanent.
 
 
 
 Article 3.4. Période d'essai
 3.4.1. Contrats à durée indéterminée
 Le contrat de travail débute par une période d'essai 
            d'un mois.
 Cette période peut être renouvelée pour la même 
            durée, une fois. Le renouvellement, à la demande de 
            l'employeur, doit être fait, par écrit, à la fin 
            du premier mois.
 Au cours du premier mois d'essai, les parties peuvent se séparer 
            sans délai de préavis, ni indemnité.
 Au cours du second mois d'essai, un délai de préavis 
            de 3 jours doit être respecté par les deux parties ; 
            aucune indemnité de rupture ne sera due.
 La rémunération minimale de la période d'essai 
            ne peut être inférieure à celle résultant 
            du produit du taux horaire de base de la catégorie pour 
            laquelle l'intéressé a été engagé 
            par le nombre d'heures effectuées. Dès la première 
            semaine de la période d'essai, le salarié doit être 
            déclaré à l'ensemble des organismes sociaux (Sécurité 
            sociale, Médecine du Travail, A.G.R.R.).
 Si l'employeur embauche pour la première fois un salarié, 
            il doit déclarer sa nouvelle qualité d'employeur à 
            l'Inspection du Travail dont il dépend.
 Lorsque l'employeur oblige un salarié à se déplacer 
            d'une autre ville, il lui doit le montant des frais du voyage 
            Aller (en 2ème classe S.N.C.F.).
 Si la période d'essai est interrompue du fait du salarié, 
            les frais de voyage retour ne lui sont pas dus.
 En revanche, si la période d'essai est interrompue du fait 
            de l'employeur, celui-ci prend à sa charge les frais du voyage 
            retour.
 
 3.4.2. Contrats à durée déterminée
 La période d'essai du contrat à durée déterminée 
            est d'un jour par semaine, avec un maximum de deux semaines pour les 
            contrats dont la durée est au plus égale à 
            6 mois.
 La période d'essai est d'un mois maximum pour les contrats 
            de plus de six mois.
 Ces périodes d'essai ne sont pas renouvelables.
 Lorsque l'employeur oblige un salarié à se déplacer 
            d'une autre ville, il lui doit le montant des frais du voyage aller 
            (en 2ème classe S.N.C.F.).
 Si la période d'essai est interrompue du fait du salarié, 
            les frais du voyage retour ne lui sont pas dus.
 En revanche, si la période d'essai est interrompue, du fait 
            de l'employeur, celui-ci prend à sa charge les frais du voyage 
            retour.
 
 
 
 Article 3.5. Aptitude médicale et médecine du travail
 Tout salarié est soumis, dès l'embauche, même 
            temporaire, à un examen médical complet à la 
            diligence et à la charge de l'employeur, dans le centre de 
            médecine du travail près duquel l'employeur est obligatoirement 
            inscrit. Cette visite est une condition qui s'impose à chacune 
            des parties.
 Si le postulant est reconnu inapte, il ne peut être donné 
            suite au contrat de travail.
 Il est rappelé que le salarié doit se soumettre à 
            toutes les visites de la Médecine du Travail. La responsabilité 
            de l'employeur est engagée en cas de refus du salarié 
            de passer ces visites. Si le refus du salarié est maintenu 
            après une demande de l'employeur, formulée par lettre 
            recommandée avec accusé de réception, ce refus 
            peut être constitutif d'une faute grave justifiant un licenciement 
            sans préavis ni indemnité.
 
 
 
 Article 3.6. Modification de la situation juridique
 Conformément à l'article L. 122-12 du Code du Travail, 
            s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, 
            soit par succession, vente, fusion, mise en société 
            etc., tous les contrats de travail en cours au jour de la modification 
            subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
 En outre, en application de l'article L. 122-12-1 du Code du Travail, 
            le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés 
            dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient 
            à l'ancien employeur à la date de cette modification.
 Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes ainsi acquittées 
            par le nouvel employeur (en particulier : rappels de salaire, indemnité 
            de congés payés...), sauf s'il a été tenu 
            compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention 
            intervenue entre eux (par exemple, dans le contrat de cession).
 
 
 
 Article 3.7. Modification du contrat de travail
 Toute modification d'un élément substantiel du contrat 
            de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à 
            l'intéressé.
 Si ce dernier n'accepte pas cette modification et si l'employeur maintient 
            sa décision, le contrat de travail pourra être considéré 
            comme rompu du fait de l'employeur.
 En cas de contestation, seul le juge est habilité à 
            apprécier le caractère substantiel de la modification 
            intervenue.
 
 
 
 Article 3.8. Service national
 Pendant toute la durée du service national, le contrat de travail 
            du salarié est suspendu. A sa libération, il sera automatiquement 
            réintégré dans son emploi.
 Dans le cas où l'emploi qu'occupe le salarié est supprimé 
            pendant cette période, celui-ci en est immédiatement 
            avisé par lettre recommandée avec accusé de réception 
            et, en tout état de cause, au moins 2 mois avant la date présumée 
            de sa libération. Ce délai vaut délai de préavis, 
            tel qu'il est fixé à l'article 3.9.
 
 
 
 Article 3.9. Durée et conditions d'exercice du préavis
 3. 9.1 Définitions
 Si le contrat de travail est à durée indéterminée, 
            la rupture ne sera un licenciement que si elle est voulue et décidée 
            par l'employeur.
 Si la rupture est voulue et décidée par le salarié, 
            il s'agit d'une démission.
 S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée 
            il peut être rompu à l'initiative de l'employeur pour 
            faute grave ou force majeure. Il peut également être 
            rompu par accord des parties ou résolution judiciaire.
 
 3.9.2 Durée ex conditions d'exercice du préavis
 La durée du préavis en cas de licenciement ou de démission 
            du salarié est de :
 - quinze jours pour la période qui s'étend entre la 
            fin de la période d'essai et avant six mois d'ancienneté 
            ;
 - un mois au-delà du sixième mois ;
 - deux mois après deux ans de présence.
 En ce qui concerne les salariés ayant une position cadre depuis 
            au moins 1 an, cette durée de préavis réciproque 
            est de 3 mois.
 Si le salarié a moins d'un an d'ancienneté dans cette 
            position, la durée du préavis sera celle prévue 
            aux alinéas précédents.
 Le point de départ du délai de préavis est la 
            date de la première présentation de la lettre recommandée 
            avec accusé de réception émanant de l'employeur 
            en cas de licenciement, ou émanant du salarié en cas 
            de démission .
 En cas de licenciement ou de démission, pendant la période 
            de préavis, le salarié est autorisé à 
            s'absenter deux heures chaque jour pour chercher du travail, que le 
            contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel, 
            sous réserve que ce dernier ait une durée minimale de 
            16 heures hebdomadaires.
 Pour les contrats à temps partiel d'une durée hebdomadaire 
            inférieure à 16 heures, le temps rémunéré 
            de recherche d'emploi sera de 15 minutes par heure quotidienne de 
            travail prévue au contrat.
 Les heures sont fixées alternativement, un jour au gré 
            de l'employeur, un jour au gré du salarié.
 Ces heures rémunérées au taux normal, peuvent 
            être bloquées sur plusieurs jours, afin de permettre 
            au salarié des déplacements plus importants, en vue 
            de la recherche d'un travail.
 
  
         
          
             Dispense de 
              préavis1. à l'initiative de l'employeur :
 L'employeur peut dispenser le salarié d'effectuer le préavis.
 La dispense de préavis doit être mentionnée 
              dans la lettre de licenciement.
 Le salarié recevra une indemnité de préavis 
              égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
 Le temps de préavis non travaillé est pris en compte 
              pour la durée et pour le calcul de l'indemnité de 
              congés
 2. à la demande du salarié :
 Lorsqu'elle est sollicitée par le salarié et accordée 
              par l'employeur, elle entraîne la rupture immédiate 
              du contrat de travail, avec renonciation réciproque au préavis 
              et à indemnité compensatrice de préavis.
  
         
          
            Interruption 
              du préavis en cours d'exécutionLe salarié qui trouve un emploi avant l'expiration du préavis 
              peut résilier son contrat de travail avec un préavis 
              de 10 jours ouvrables. Dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de 
              payer la période de préavis restant à courir.
 
 L'usage constant veut que le salarié bénéficie 
              de deux heures par jour pour cherche du travail pendant son avis. 
              Cela posait problème pour les salariés à temps 
              partiel. Sur proposition de la CNSD, ont été introduite 
              les notions de 16 heures minimales (en référence au 
              seuil d'abattement des charges patronales inscrit dans la loi temps 
              partiel modifiée depuis par la loi quinquennale pour l'emploi) 
              pour obtenir ces 2 heures, et de 15 minutes par heure quotidienne 
              de travail inscrite au contrat, pour les salariés travaillant 
              moins que ce seuil.
 Ces modifications ont fait l'objet de plusieurs avenants en date 
              du 7/10/94 avec arrêté d'extension du 8/2/95 paru au 
              J.O. du 28/2/95, puis du 27/1/94 avec arrêté du 19/6/95 
              paru au J.O. du 30/6/95, enfin du 9/6/95 (introduction du mot " 
              quotidienne "), étendu par arrêté du 10 juin 
              1996, paru au J.O. du 21/6/96.
 
 3.9.3. Conséquences de l'absence du salarié 
              pour maladies ou accidents non professionnels
 La maladie ne constitue pas une cause de licenciement, elle ne fait 
              que suspendre le contrat de travail.
 Cependant, lorsque l'absence du salarié interdit à 
              l'employeur de compter sur l'exécution régulière 
              du contrat de travail et si cette absence perturbe l'organisation 
              du cabinet, il pourra être amené à envisager 
              la rupture du contrat de travail. Cette rupture s'analysera comme 
              un licenciement.
 Toutefois, celui-ci ne pourra intervenir que si les 2 conditions 
              suivantes sont remplies :
 - l'absence pour maladie est supérieure à 3 mois,
 - l'absence perturbant le bon fonctionnement du cabinet entraîne 
              le remplacement du salarié.
 Pendant une période de 3 mois, le salarié malade pourra 
              être remplacé par un salarié n'ayant pas la 
              même qualification. Au-delà de cette période, 
              le remplacement ne pourra être effectué que par un 
              salarié ayant, au moins, la même qualification.
 Avant d'entamer la procédure de licenciement l'employeur 
              devra adresser à son salarié une mise en demeure de 
              reprendre le travail par lettre recommandée avec accusé 
              de réception.
 En l'absence d'effet de cette mise en demeure, dans un délai 
              de 15 jours à dater de son envoi, l'employeur p entamer la 
              procédure.
 
 
 3. 9.4. Inaptitude du salarié d'origine non professionnelle
 Lorsque le médecin du travail déclare un salarié 
              inapte à l'emploi qu'il occupait, son employeur devra rechercher 
              autre poste de reclassement dans le cabinet, s'il est possible de 
              lui offrir un emploi compatible avec sa nouvelle aptitude.
 Si l'employeur ne peut proposer un autre emploi approprié 
              à ses capacités, il pourra prendre l'initiative de 
              licencier le salarié devenu inapte. A défaut il devra, 
              à l'issue du mois qui suit la déclaration d'inaptitude, 
              reprendre le versement de la rémunération du salarié.
 
 Dans les articles 3.9.3 et 3.9.4 il n'est question que des conséquences 
              de maladies ou d'accidents non professionnels.
 Ceci découle du fait que les maladies ou accidents professionnels 
              font l'objet de règles particulières, parfaitement 
              décrites dans le code du travail, et qui s'imposent à 
              tous.
 Le nouvel article 3.9 est applicable à partir du 23 février 
              1993. Il a été étendu par arrêté 
              du 22/6/93 publié au J.O. du 1/7/93.
 
 
 
 Article 3.10. Secret professionnel
 Le personnel des cabinets dentaires est tenu au respect du secret 
              professionnel, même après avoir quitté son emploi. 
              Le personnel des cabinets dentaires est tenu d'observer une discrétion 
              absolue à l'égard des patients.
 
 
 
 Article 3.11. Devoirs du personnel
 Les membres du personnel sont placés sous l'autorité 
              de l'employeur. Tous ont mission de collaborer à la bonne 
              marche du cabinet.
 En cas d'empêchement d'un salarié, spécialement 
              chargé d'une tâche déterminée, aucun 
              membre du personnel de sa catégorie professionnelle ne peut 
              refuser ou s'abstenir d'exécuter ce travail s'il reste dans 
              la durée légale du temps de travail. Ceci ne doit 
              pas dépasser une période d'un mois.
 L'employeur peut procéder à des mutations temporaires 
              à l'intérieur du cabinet pour des raisons d'ordre 
              technique ou des nécessités de service.
 Si le remplacement s'effectue dans un poste hiérarchiquement 
              supérieur, le salaire correspondant à ce poste occupé 
              temporairement est servi pendant tout le temps que dure cette solution 
              momentanée.
 Les membres de l'équipe dentaire tant salariés que 
              praticiens doivent s'astreindre à un respect mutuel.
 
 
 
 Article 3.12. Salaires
 Dès l'embauche, les salaires minimaux des différentes 
              catégories de personnels correspondant aux emplois décrits 
              à l'annexe I de la présente convention, sont fixés 
              selon la grille présentée à l'annexe II.
 Les salaires sont mensualisés, y compris pour le personnel 
              employé à temps partiel.
 Dans ce cas, le salaire mensualisé est déterminé 
              par la formule :
 S.M. = S.H. x (N.H.S. x 4,33)
 - S.M. : salaire mensuel
 - S.H. : salaire horaire
 - N.H.S. : nombre d'heures de travail par semaine
 - 4,33 : quotient de 52 semaines par 12 mois.
 Dans le cadre des contrats de qualification, la rémunération 
              des salariés est de 80% du SMIC la première année 
              et égale au SMIC la seconde année.
 
 
 
 Article 3.13. Prime d'ancienneté
 Le salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté 
              calculée en pourcentage du salaire minimal conventionnel 
              de la catégorie dans laquelle il est classé. Pour 
              les salariés à temps partiel, cette prime sera calculée 
              prorata temporis. Cette prime s'ajoute au salaire réel mais 
              elle doit figurer à part sur le bulletin de salaire.
 Les taux sont les suivants :
 - 3 % après 3 ans d'ancienneté
 - 6% après 6 ans d'ancienneté
 - 9% après 9 ans d'ancienneté
 - 12% après 12 ans d'ancienneté
 Il est ajouté 1 % par années supplémentaire 
              au delà de 12 ans jusqu'à 20 ans d'ancienneté.
 
 La modification de ces articles est de pure forme. Pour le 1er, 
              elle précise les effets de la loi de mensualisation et donne 
              un mode de calcul du salaire pour les temps partiels.
 Pour le second, elle précise les bases de calcul de la prime 
              d'ancienneté. Ces avenants adoptés le 7/10/94 ont 
              été étendus par arrêté ministériel 
              du 8/2/95 paru au J.O. du 28/2/95.
 
 
 
 Article 3.14. Prime de secrétariat
 Le montant de la prime de secrétariat correspond à 
              10% du salaire conventionnel de l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.
 La rédaction de l'art. 3.14 initial comportait une ambiguïté 
              importante portant sur le membre de phrase "salaire minimal de 
              base de l'assistant(e) dentaire qualifié(e)".
 Les partenaires sociaux sont arrivés à un accord sur 
              la nouvelle rédaction qui précise que le montant de 
              cette prime "correspond à 10 % du salaire conventionnel 
              de l'emploi d'assistante dentaire qualifiée".
 
 
 
  
         
           
            Article 3.15. Hygiène des locaux - Tenue de travail  Les locaux affectés au travail doivent être tenus dans 
            un état constant de propreté et présenter les 
            conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires 
            à la santé du personnel.
 Pour les locaux de travail, certaines dispositions législatives 
            ou réglementaires doivent être appliquées. Elles 
            concernent :
 - l'éclairage,
 - le chauffage,
 - le bruit,
 - l'aération,
 - les issues et dégagements,
 - les moyens d'extinction et de prévention des incendies,
 - les installations électriques et leur mise à la terre,
 - la protection des rayons X (vérification par un organisme 
            agréé),
 - les installations à air comprimé (qui doivent être 
            munies d'un manomètre régulateur et de soupape de sûreté). 
            Elles devront être périodiquement soumises aux essais 
            et au poinçonnage des Arts et Métiers.
 Il est obligatoire de mettre à la disposition du personnel 
            :
 - lavabos et vestiaires. Les employés veilleront à ce 
            que ceux-ci demeurent dans le plus grand état de propreté 
            ;
 - dosimètre, moyen de contrôle de rayonnement. Le dosimètre 
            est fourni par l'employeur. Il doit être porté par tout 
            le personnel travaillant dans les locaux où il y a émission 
            de rayons x et sera vérifié par un organisme agréé.
 
  
           
            Si le praticien exige une tenue de travail particulière, il 
            doit la fournir à son personnel et en assurer l'entretien, 
            dans le cas contraire, il doit fournir deux blouses par an à 
            son ou ses salariés. 
 Cet article a introduit un rapport entre les diverses dispositions 
            législatives ou réglementaires applicables sur les lieux 
            du travail et les cabinets dentaires.
 Il n'entre pas dans le détail, mais nul n'est censé 
            ignorer la loi...
 Il insiste cependant plus particulièrement sur les obligations 
            concernant les appareils émettant des rayons X et les mesures 
            de protection afférentes ; les installations à air comprimé 
            ; les tenues du personnel.
 Concernant ce dernier point, il précise que si une tenue particulière 
            de travail est exigée, elle doit être fournie au personnel 
            par l'employeur qui en assure l'entretien.
 Autre nouveauté par rapport à la convention collective 
            1983 : l'employeur qui n'exige pas de tenue particulière pour 
            son personnel doit, cependant, lui fournir une seconde blouse par 
            an. Dans ce cas il ne doit pas en assurer l'entretien.
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