CCN des cabinets dentaires

 Le contrat de travail
 Préambule
 Article 3.1. Embauche
 Article 3.2. Mentions obligatoires contenues dans le contrat de travail
 Article 3.3. Catégorie du personnel
 Article 3.4. Période d'essai
 Article 3.5. Aptitude médicale et médecine du travail
 Article 3.6. Modification de la situation juridique
 Article 3.7. Modification du contrat de travail
 Article 3.8. Service national
 Article 3.9. Durée et conditions d'exercice du préavis
 Article 3.10. Secret professionnel
 Article 3.11. Devoirs du personnel
 Article 3.12. Salaires
 Article 3.13. Prime d'ancienneté
 Article 3.14. Prime de secrétariat
 Article 3.15. Hygiène des locaux - Tenue de travail

 
Préambule
Les praticiens s'interdisent de demander à leur personnel d'accomplir des actes qui ne sont pas de leur compétence légale, réglementaire ou conventionnelle.

 
Article 3.1. Embauche
En application de l'article L.320 du Code du Travail, toute embauche doit être précédée d'une déclaration souscrite par l'employeur, au près de l 'URSSAF dont i l dépend, par tout moyen à sa convenance.
1) Le contrat à durée indéterminée est le contrat de droit commun.
Ce contrat doit être écrit. Il peut être à temps complet ou à temps partiel. Il doit être signé par les parties au plus tard le jour de l'embauche.
Dans le cas du contrat à temps partiel, la durée maximale du travail hebdomadaire ne doit pas dépasser 1/5ème de la durée légale conventionnelle hebdomadaire de travail à temps complet arrondie au chiffre supérieure.
2) Il peut être établi des contrats à durée déterminée en respectant la réglementation en vigueur ; ce contrat, obligatoirement écrit, doit préciser le motif exact de sa conclusion.
Depuis la loi relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage (loi du 31 décembre 1992 parue au J.O. du 1er janvier 1993) une série de dispositions prévues, notamment, pour lutter contre le travail au noir, sont venues compliquer les formalités que doit accomplir un employeur avant ou lors d'une embauche.
C'est ainsi que tout employeur doit souscrire auprès de l'URSSAF dont il dépend une "déclaration préalable. Elle doit intervenir dans les 8 jours précédant l'embauche ou, au plus tard, au moment de celle-ci.
Elle comporte obligatoirement les mentions suivantes :
- Nom et prénoms ou désignation sociale de l'employeur
- Code NAF (rappel : pour notre profession 85 1 E),
- Adresse
- N°.SIRET ou n° sous lequel sont versées les cotisations d'URSSAF
- Noms et pré, date et lieu de naissance, n° d'immatriculation S.S. éventuel du salarié,
- Date et heure d'embauche.
Cette déclaration peut se faire :
- Par lettre recommandée avec accusé de réception. Conservez les éléments de l'envoi, du moins tant que l'URSSAF n'a pas répondu ;
- Par télécopie. Conservez le rapport d'émission dans les mêmes conditions, pour les mêmes raisons,
- ou mieux, par liaison télématique (minitel).


 
Article 3.2. Mentions obligatoires contenues dans le contrat de travail
Le contrat écrit signé par les parties doit mentionner les références de l'employeur, l'état civil du salarié. La date d'embauche, indiquer la nature et le (ou les) lieu(x) de l'emploi, les fonctions, la catégorie du salarié, la position hiérarchique d'embauche, indiquer la nature et le (ou les) lieu(x) de l'emploi, les fonctions, la catégorie du salarié, la position hiérarchique au sein de la classification, la rémunération, la durée hebdomadaire de travail, la répartition des repos hebdomadaires, la référence à la convention collective et la durée de la période d'essai à effectuer.
Les conditions particulières d'exercice de la profession en cas notamment de pluralité de cabinets et les obligations qui en découlent doivent être portées au contrat. Le contrat est établi en deux exemplaires. Le salarié doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé".
Le personnel qualifié doit présenter à l'employeur les diplômes ou attestations confirmant sa qualification.
L'employeur doit tenir à la disposition des salariés un exemplaire à jour de la présente convention.


 
Article 3.3. Catégorie du personnel
Le personnel est réparti en deux catégories :

- le personnel permanent,
- le personnel non permanent ou personnel embauché à titre provisoire.

Personnel permanent

Sont considérés comme membres du personnel permanent les salariés titulaires d'un emploi permanent au cabinet.
Le personnel permanent peut être occupé à temps complet ou à temps partiel et, dans un cas comme dans l'autre, il est lié à l'établissement par un contrat à durée indéterminée.
Les salariés permanents occupés à temps partiel bénéficient des avantages inclus dans la présente convention.

Personnel non permanent

Le personnel non permanent est embauché pour un travail déterminé ayant un caractère non permanent, notamment pour remplacer un salarié permanent momentanément absent ou exécuter un travail de caractère exceptionnel.
Le personnel non permanent peut être occupé à temps complet ou à temps partiel.
Il est lié au cabinet dentaire par un contrat à durée déterminée, soit à terme précis, soit à terme imprécis (seulement dans les cas prévus à l'article L.124-2- I du Code du Travail). Le caractère provisoire de l'emploi et la qualification du contrat utilisé doivent être mentionnés sur la lettre d'embauche.
Dès le début de son contrat de travail, le personnel non permanent bénéficie de toutes les dispositions de la convention collective.

Personnel non permanent devenant permanent

Tout membre du personnel embauché, à titre provisoire, qui passera à la fin de son contrat dans l'effectif permanent de l'entreprise, sera exempté de la période d'essai.
Son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans le cabinet dentaire.
Pour le calcul de la majoration de salaire pour ancienneté, les périodes de travail effectuées antérieurement dans la limite de 2 ans dans le cabinet dentaire, seront prises en compte selon les dispositions prévues pour le personnel permanent.


 
Article 3.4. Période d'essai
3.4.1. Contrats à durée indéterminée

Le contrat de travail débute par une période d'essai d'un mois.
Cette période peut être renouvelée pour la même durée, une fois. Le renouvellement, à la demande de l'employeur, doit être fait, par écrit, à la fin du premier mois.
Au cours du premier mois d'essai, les parties peuvent se séparer sans délai de préavis, ni indemnité.
Au cours du second mois d'essai, un délai de préavis de 3 jours doit être respecté par les deux parties ; aucune indemnité de rupture ne sera due.
La rémunération minimale de la période d'essai ne peut être inférieure à celle résultant du produit du taux horaire de base de la catégorie pour laquelle l'intéressé a été engagé par le nombre d'heures effectuées. Dès la première semaine de la période d'essai, le salarié doit être déclaré à l'ensemble des organismes sociaux (Sécurité sociale, Médecine du Travail, A.G.R.R.).
Si l'employeur embauche pour la première fois un salarié, il doit déclarer sa nouvelle qualité d'employeur à l'Inspection du Travail dont il dépend.
Lorsque l'employeur oblige un salarié à se déplacer d'une autre ville, il lui doit le montant des frais du voyage Aller (en 2ème classe S.N.C.F.).
Si la période d'essai est interrompue du fait du salarié, les frais de voyage retour ne lui sont pas dus.
En revanche, si la période d'essai est interrompue du fait de l'employeur, celui-ci prend à sa charge les frais du voyage retour.

3.4.2. Contrats à durée déterminée

La période d'essai du contrat à durée déterminée est d'un jour par semaine, avec un maximum de deux semaines pour les contrats dont la durée est au plus égale à 6 mois.
La période d'essai est d'un mois maximum pour les contrats de plus de six mois.
Ces périodes d'essai ne sont pas renouvelables.
Lorsque l'employeur oblige un salarié à se déplacer d'une autre ville, il lui doit le montant des frais du voyage aller (en 2ème classe S.N.C.F.).
Si la période d'essai est interrompue du fait du salarié, les frais du voyage retour ne lui sont pas dus.
En revanche, si la période d'essai est interrompue, du fait de l'employeur, celui-ci prend à sa charge les frais du voyage retour.


 
Article 3.5. Aptitude médicale et médecine du travail
Tout salarié est soumis, dès l'embauche, même temporaire, à un examen médical complet à la diligence et à la charge de l'employeur, dans le centre de médecine du travail près duquel l'employeur est obligatoirement inscrit. Cette visite est une condition qui s'impose à chacune des parties.
Si le postulant est reconnu inapte, il ne peut être donné suite au contrat de travail.
Il est rappelé que le salarié doit se soumettre à toutes les visites de la Médecine du Travail. La responsabilité de l'employeur est engagée en cas de refus du salarié de passer ces visites. Si le refus du salarié est maintenu après une demande de l'employeur, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, ce refus peut être constitutif d'une faute grave justifiant un licenciement sans préavis ni indemnité.


 
Article 3.6. Modification de la situation juridique
Conformément à l'article L. 122-12 du Code du Travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, soit par succession, vente, fusion, mise en société etc., tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En outre, en application de l'article L. 122-12-1 du Code du Travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.
Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes ainsi acquittées par le nouvel employeur (en particulier : rappels de salaire, indemnité de congés payés...), sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux (par exemple, dans le contrat de cession).


 
Article 3.7. Modification du contrat de travail
Toute modification d'un élément substantiel du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.
Si ce dernier n'accepte pas cette modification et si l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail pourra être considéré comme rompu du fait de l'employeur.
En cas de contestation, seul le juge est habilité à apprécier le caractère substantiel de la modification intervenue.


 
 Article 3.8. Service national
Pendant toute la durée du service national, le contrat de travail du salarié est suspendu. A sa libération, il sera automatiquement réintégré dans son emploi.
Dans le cas où l'emploi qu'occupe le salarié est supprimé pendant cette période, celui-ci en est immédiatement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception et, en tout état de cause, au moins 2 mois avant la date présumée de sa libération. Ce délai vaut délai de préavis, tel qu'il est fixé à l'article 3.9.


 
Article 3.9. Durée et conditions d'exercice du préavis
3. 9.1 Définitions

Si le contrat de travail est à durée indéterminée, la rupture ne sera un licenciement que si elle est voulue et décidée par l'employeur.
Si la rupture est voulue et décidée par le salarié, il s'agit d'une démission.
S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée il peut être rompu à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou force majeure. Il peut également être rompu par accord des parties ou résolution judiciaire.

3.9.2 Durée ex conditions d'exercice du préavis

La durée du préavis en cas de licenciement ou de démission du salarié est de :
- quinze jours pour la période qui s'étend entre la fin de la période d'essai et avant six mois d'ancienneté ;
- un mois au-delà du sixième mois ;
- deux mois après deux ans de présence.
En ce qui concerne les salariés ayant une position cadre depuis au moins 1 an, cette durée de préavis réciproque est de 3 mois.
Si le salarié a moins d'un an d'ancienneté dans cette position, la durée du préavis sera celle prévue aux alinéas précédents.
Le point de départ du délai de préavis est la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'employeur en cas de licenciement, ou émanant du salarié en cas de démission .
En cas de licenciement ou de démission, pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter deux heures chaque jour pour chercher du travail, que le contrat de travail soit à temps plein ou à temps partiel, sous réserve que ce dernier ait une durée minimale de 16 heures hebdomadaires.
Pour les contrats à temps partiel d'une durée hebdomadaire inférieure à 16 heures, le temps rémunéré de recherche d'emploi sera de 15 minutes par heure quotidienne de travail prévue au contrat.
Les heures sont fixées alternativement, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
Ces heures rémunérées au taux normal, peuvent être bloquées sur plusieurs jours, afin de permettre au salarié des déplacements plus importants, en vue de la recherche d'un travail.

  • Dispense de préavis
    1. à l'initiative de l'employeur :
    L'employeur peut dispenser le salarié d'effectuer le préavis.
    La dispense de préavis doit être mentionnée dans la lettre de licenciement.
    Le salarié recevra une indemnité de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
    Le temps de préavis non travaillé est pris en compte pour la durée et pour le calcul de l'indemnité de congés
    2. à la demande du salarié :
    Lorsqu'elle est sollicitée par le salarié et accordée par l'employeur, elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, avec renonciation réciproque au préavis et à indemnité compensatrice de préavis.
  • Interruption du préavis en cours d'exécution
    Le salarié qui trouve un emploi avant l'expiration du préavis peut résilier son contrat de travail avec un préavis de 10 jours ouvrables. Dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu de payer la période de préavis restant à courir.

    L'usage constant veut que le salarié bénéficie de deux heures par jour pour cherche du travail pendant son avis. Cela posait problème pour les salariés à temps partiel. Sur proposition de la CNSD, ont été introduite les notions de 16 heures minimales (en référence au seuil d'abattement des charges patronales inscrit dans la loi temps partiel modifiée depuis par la loi quinquennale pour l'emploi) pour obtenir ces 2 heures, et de 15 minutes par heure quotidienne de travail inscrite au contrat, pour les salariés travaillant moins que ce seuil.
    Ces modifications ont fait l'objet de plusieurs avenants en date du 7/10/94 avec arrêté d'extension du 8/2/95 paru au J.O. du 28/2/95, puis du 27/1/94 avec arrêté du 19/6/95 paru au J.O. du 30/6/95, enfin du 9/6/95 (introduction du mot " quotidienne "), étendu par arrêté du 10 juin 1996, paru au J.O. du 21/6/96.

    3.9.3. Conséquences de l'absence du salarié pour maladies ou accidents non professionnels

    La maladie ne constitue pas une cause de licenciement, elle ne fait que suspendre le contrat de travail.
    Cependant, lorsque l'absence du salarié interdit à l'employeur de compter sur l'exécution régulière du contrat de travail et si cette absence perturbe l'organisation du cabinet, il pourra être amené à envisager la rupture du contrat de travail. Cette rupture s'analysera comme un licenciement.
    Toutefois, celui-ci ne pourra intervenir que si les 2 conditions suivantes sont remplies :
    - l'absence pour maladie est supérieure à 3 mois,
    - l'absence perturbant le bon fonctionnement du cabinet entraîne le remplacement du salarié.
    Pendant une période de 3 mois, le salarié malade pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification. Au-delà de cette période, le remplacement ne pourra être effectué que par un salarié ayant, au moins, la même qualification.
    Avant d'entamer la procédure de licenciement l'employeur devra adresser à son salarié une mise en demeure de reprendre le travail par lettre recommandée avec accusé de réception.
    En l'absence d'effet de cette mise en demeure, dans un délai de 15 jours à dater de son envoi, l'employeur p entamer la procédure.


    3. 9.4. Inaptitude du salarié d'origine non professionnelle

    Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à l'emploi qu'il occupait, son employeur devra rechercher autre poste de reclassement dans le cabinet, s'il est possible de lui offrir un emploi compatible avec sa nouvelle aptitude.
    Si l'employeur ne peut proposer un autre emploi approprié à ses capacités, il pourra prendre l'initiative de licencier le salarié devenu inapte. A défaut il devra, à l'issue du mois qui suit la déclaration d'inaptitude, reprendre le versement de la rémunération du salarié.

    Dans les articles 3.9.3 et 3.9.4 il n'est question que des conséquences de maladies ou d'accidents non professionnels.
    Ceci découle du fait que les maladies ou accidents professionnels font l'objet de règles particulières, parfaitement décrites dans le code du travail, et qui s'imposent à tous.
    Le nouvel article 3.9 est applicable à partir du 23 février 1993. Il a été étendu par arrêté du 22/6/93 publié au J.O. du 1/7/93.


     
    Article 3.10. Secret professionnel
    Le personnel des cabinets dentaires est tenu au respect du secret professionnel, même après avoir quitté son emploi. Le personnel des cabinets dentaires est tenu d'observer une discrétion absolue à l'égard des patients.


     
    Article 3.11. Devoirs du personnel
    Les membres du personnel sont placés sous l'autorité de l'employeur. Tous ont mission de collaborer à la bonne marche du cabinet.
    En cas d'empêchement d'un salarié, spécialement chargé d'une tâche déterminée, aucun membre du personnel de sa catégorie professionnelle ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter ce travail s'il reste dans la durée légale du temps de travail. Ceci ne doit pas dépasser une période d'un mois.
    L'employeur peut procéder à des mutations temporaires à l'intérieur du cabinet pour des raisons d'ordre technique ou des nécessités de service.
    Si le remplacement s'effectue dans un poste hiérarchiquement supérieur, le salaire correspondant à ce poste occupé temporairement est servi pendant tout le temps que dure cette solution momentanée.
    Les membres de l'équipe dentaire tant salariés que praticiens doivent s'astreindre à un respect mutuel.


     
    Article 3.12. Salaires
    Dès l'embauche, les salaires minimaux des différentes catégories de personnels correspondant aux emplois décrits à l'annexe I de la présente convention, sont fixés selon la grille présentée à l'annexe II.
    Les salaires sont mensualisés, y compris pour le personnel employé à temps partiel.
    Dans ce cas, le salaire mensualisé est déterminé par la formule :
    S.M. = S.H. x (N.H.S. x 4,33)
    - S.M. : salaire mensuel
    - S.H. : salaire horaire
    - N.H.S. : nombre d'heures de travail par semaine
    - 4,33 : quotient de 52 semaines par 12 mois.
    Dans le cadre des contrats de qualification, la rémunération des salariés est de 80% du SMIC la première année et égale au SMIC la seconde année.


     
    Article 3.13. Prime d'ancienneté
    Le salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du salaire minimal conventionnel de la catégorie dans laquelle il est classé. Pour les salariés à temps partiel, cette prime sera calculée prorata temporis. Cette prime s'ajoute au salaire réel mais elle doit figurer à part sur le bulletin de salaire.
    Les taux sont les suivants :
    - 3 % après 3 ans d'ancienneté
    - 6% après 6 ans d'ancienneté
    - 9% après 9 ans d'ancienneté
    - 12% après 12 ans d'ancienneté
    Il est ajouté 1 % par années supplémentaire au delà de 12 ans jusqu'à 20 ans d'ancienneté.

    La modification de ces articles est de pure forme. Pour le 1er, elle précise les effets de la loi de mensualisation et donne un mode de calcul du salaire pour les temps partiels.
    Pour le second, elle précise les bases de calcul de la prime d'ancienneté. Ces avenants adoptés le 7/10/94 ont été étendus par arrêté ministériel du 8/2/95 paru au J.O. du 28/2/95.


     
    Article 3.14. Prime de secrétariat
    Le montant de la prime de secrétariat correspond à 10% du salaire conventionnel de l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.
    La rédaction de l'art. 3.14 initial comportait une ambiguïté importante portant sur le membre de phrase "salaire minimal de base de l'assistant(e) dentaire qualifié(e)".
    Les partenaires sociaux sont arrivés à un accord sur la nouvelle rédaction qui précise que le montant de cette prime "correspond à 10 % du salaire conventionnel de l'emploi d'assistante dentaire qualifiée".


     
Article 3.15. Hygiène des locaux - Tenue de travail
Les locaux affectés au travail doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
Pour les locaux de travail, certaines dispositions législatives ou réglementaires doivent être appliquées. Elles concernent :
- l'éclairage,
- le chauffage,
- le bruit,
- l'aération,
- les issues et dégagements,
- les moyens d'extinction et de prévention des incendies,
- les installations électriques et leur mise à la terre,
- la protection des rayons X (vérification par un organisme agréé),
- les installations à air comprimé (qui doivent être munies d'un manomètre régulateur et de soupape de sûreté). Elles devront être périodiquement soumises aux essais et au poinçonnage des Arts et Métiers.
Il est obligatoire de mettre à la disposition du personnel :
- lavabos et vestiaires. Les employés veilleront à ce que ceux-ci demeurent dans le plus grand état de propreté ;
- dosimètre, moyen de contrôle de rayonnement. Le dosimètre est fourni par l'employeur. Il doit être porté par tout le personnel travaillant dans les locaux où il y a émission de rayons x et sera vérifié par un organisme agréé.
Si le praticien exige une tenue de travail particulière, il doit la fournir à son personnel et en assurer l'entretien, dans le cas contraire, il doit fournir deux blouses par an à son ou ses salariés.

Cet article a introduit un rapport entre les diverses dispositions législatives ou réglementaires applicables sur les lieux du travail et les cabinets dentaires.
Il n'entre pas dans le détail, mais nul n'est censé ignorer la loi...
Il insiste cependant plus particulièrement sur les obligations concernant les appareils émettant des rayons X et les mesures de protection afférentes ; les installations à air comprimé ; les tenues du personnel.
Concernant ce dernier point, il précise que si une tenue particulière de travail est exigée, elle doit être fournie au personnel par l'employeur qui en assure l'entretien.
Autre nouveauté par rapport à la convention collective 1983 : l'employeur qui n'exige pas de tenue particulière pour son personnel doit, cependant, lui fournir une seconde blouse par an. Dans ce cas il ne doit pas en assurer l'entretien.