CCN des cabinets dentaires

Droit syndical
Article 2.1. Liberté d'opinion
Article 2.2. Exercice du droit syndical
Article 2.3. Absences pour l'exercice d'une activité syndicale
Article 2.4. Délégué du personnel
Article 2.5. Comité d'entreprise

 
Article 2.1. Liberté d'opinion
Les parties contractantes reconnaissent la liberté aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de s'associer pour la défense collective ou individuelle des intérêts afférents à leur condition d'employeur ou de salarié, ainsi que la liberté pour les syndicats de poursuivre leurs buts dans les limites légales.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions ou les croyances religieuses quelles qu'elles soient, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline ou de congédiement pour l'application de la présente convention et à n'exercer aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Le personnel s'engage de son côté à respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion des autres salariés.
Les parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en assurer le respect intégral.


 
Article 2.2. Exercice du droit syndical
L'exercice du droit syndical est reconnu sur les lieux de travail, dans tous les cabinets dentaires, quels que soient leur importance et le nombre de salariés occupés soit à temps complet, soit à temps partiel.
Conformément aux dispositions légales et notamment aux articles L.412-6 et suivants du Code du Travail, la liberté de constitution des sections syndicales est reconnue.
Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de perturbation dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers, tout en tenant compte des contraintes éventuelles des horaires de fonctionnement.
Des panneaux d'affichage sont réservés aux organisations syndicales qui en feront la demande.
Un exemplaire des communications syndicales est remis au chef d'entreprise ou d'établissement simultanément à l'affichage.
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée sur le lieu de travail, conformément à l'article L.412- 17 du Code du Travail.


 
Article 2.3. Absences pour l'exercice d'une activité syndicale
Le droit syndical s'exerçant dans le cadre des lois en vigueur, le temps nécessaire à l'exercice de ce droit sera accord aux salariés. Des autorisations d'absence non rémunérées seront délivrées après préavis de 10 jours, sauf cas d'urgence justifié, aux salariés devant assister:
- aux congrès, aux assemblées statutaires de leur organisation syndicale sur présentation d'un document écrit émanant de celle-ci,
- aux stages ou sessions consacrés à la formation économique, sociale et syndicale.
Dans tous les cas, il sera demandé une justification écrite. Les salariés s'efforceront de réduire au minimum les inconvénients que leur absence pourrait apporter à la bonne organisation du travail.
Ces absences seront considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des droits et des indemnités à congés annuels.


 
Article 2.4. Délégué du personnel
La désignation, la durée de fonction et les attributions des délégués du personnel sont déterminées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur ( 1 représentant à partir de 10 salariés).
Les délégués du personnel et les délégués syndicaux pourront, sur leur demande, se faire assister aux réunions avec l'employeur par un représentant d'une organisation syndical
De son côté, l'employeur pourra se faire assister d'un représentant d'une organisation patronale.


 
Article 2.5. Comité d'entreprise
Un comité d'entreprise est institué obligatoirement dans les entreprises ou établissements dont l'effectif de cinquante salariés au moins est atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.
Les règles qui définissent les conditions de fonctionnement et les attributions du comité d'entreprise ainsi que les modalités de désignation de ses membres sont déterminées par le Code du Travail (livre IV - titre III - partie législative et réglementaire).