CCN des cabinets dentaires
Droit
syndical
Article 2.1. Liberté d'opinion
Article 2.2. Exercice du droit syndical
Article 2.3. Absences pour l'exercice d'une activité
syndicale
Article 2.4. Délégué du personnel
Article 2.5. Comité d'entreprise
Article 2.1. Liberté d'opinion
Les parties contractantes reconnaissent la liberté aussi bien
pour les employeurs que pour les salariés, de s'associer pour
la défense collective ou individuelle des intérêts
afférents à leur condition d'employeur ou de salarié,
ainsi que la liberté pour les syndicats de poursuivre leurs buts
dans les limites légales.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération
le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions ou les
croyances religieuses quelles qu'elles soient, pour arrêter leurs
décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la
répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement,
la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures
de discipline ou de congédiement pour l'application de la présente
convention et à n'exercer aucune pression sur le personnel en
faveur de tel ou tel syndicat.
Le personnel s'engage de son côté à respecter la
liberté syndicale et la liberté d'opinion des autres salariés.
Les parties veilleront à la stricte observation des engagements
définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants
respectifs à en assurer le respect intégral.
Article 2.2. Exercice du droit syndical
L'exercice du droit syndical est reconnu sur les lieux de travail, dans
tous les cabinets dentaires, quels que soient leur importance et le
nombre de salariés occupés soit à temps complet,
soit à temps partiel.
Conformément aux dispositions légales et notamment aux
articles L.412-6 et suivants du Code du Travail, la liberté de
constitution des sections syndicales est reconnue.
Prenant en considération la structure et les activités
des organismes concernés par la présente convention, les
parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer
sans qu'il en résulte de perturbation dans les services et en
respectant la nécessaire discrétion envers les usagers,
tout en tenant compte des contraintes éventuelles des horaires
de fonctionnement.
Des panneaux d'affichage sont réservés aux organisations
syndicales qui en feront la demande.
Un exemplaire des communications syndicales est remis au chef d'entreprise
ou d'établissement simultanément à l'affichage.
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée
sur le lieu de travail, conformément à l'article L.412-
17 du Code du Travail.
Article 2.3. Absences pour l'exercice d'une activité syndicale
Le droit syndical s'exerçant dans le cadre des lois en vigueur,
le temps nécessaire à l'exercice de ce droit sera accord
aux salariés. Des autorisations d'absence non rémunérées
seront délivrées après préavis de 10 jours,
sauf cas d'urgence justifié, aux salariés devant assister:
- aux congrès, aux assemblées statutaires de leur organisation
syndicale sur présentation d'un document écrit émanant
de celle-ci,
- aux stages ou sessions consacrés à la formation économique,
sociale et syndicale.
Dans tous les cas, il sera demandé une justification écrite.
Les salariés s'efforceront de réduire au minimum les inconvénients
que leur absence pourrait apporter à la bonne organisation du
travail.
Ces absences seront considérées comme des périodes
de travail effectif pour la détermination des droits et des indemnités
à congés annuels.
Article 2.4. Délégué du personnel
La désignation, la durée de fonction et les attributions
des délégués du personnel sont déterminées
par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur
( 1 représentant à partir de 10 salariés).
Les délégués du personnel et les délégués
syndicaux pourront, sur leur demande, se faire assister aux réunions
avec l'employeur par un représentant d'une organisation syndical
De son côté, l'employeur pourra se faire assister d'un
représentant d'une organisation patronale.
Article 2.5. Comité d'entreprise
Un comité d'entreprise est institué obligatoirement dans
les entreprises ou établissements dont l'effectif de cinquante
salariés au moins est atteint pendant douze mois consécutifs
ou non au cours des trois années précédentes.
Les règles qui définissent les conditions de fonctionnement
et les attributions du comité d'entreprise ainsi que les modalités
de désignation de ses membres sont déterminées
par le Code du Travail (livre IV - titre III - partie législative
et réglementaire).
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