Article 1.1.
Champ d'application
Article 1.2.
Durée et dénonciation
Article 1.3. Révision
Article 1.4. Avantages acquis
Article 1.5. Adhésion
Article 1.6. Commission nationale paritaire de conciliation
et d'interprétation : procédure de règlement
des litiges individuels ou collectifs
Article 1.7. Participation des salariés mandatés
par les organisations syndicales représentatives aux commissions
Article 1.8. Egalité professionnelle - Egalité
de traitement
Article 1.9. Soins aux salariés
Article 1.10. Tickets-restaurant
Article 1.1. Champ d'application
La présente convention collective s'applique sur le territoire
national et les départements d'outre-mer, et règle les
rapports entre les praticiens qui exercent l'art dentaire conformément
au code de la santé publique, suis ou en association en cabinets
dentaires dont l'activité est notamment identifiée par
le numéro 851 E de la nomenclature d'activité française
(NAF) et leurs salariés ( I ) (quelle que soit la forme juridique
SCM, SCP, SEL).
La nouvelle rédaction prend en compte l'apparition de la Nomenclature
d'Activité Française (NAF), nouvelle classification
de l'INSEE, qui remplace le code d'Activité Professionnelle
Exercice (APE) à partir du 1er janvier 1993.
Nous ne pouvons que regretter que l'INSEE ne puisse garantir le contenu
de ses nomenclatures. Ni en ce qui concerne les activités couvertes
par un même code, ni en ce qui concerne la répartition
des professionnels entre les différents codes.
En cas de litige, notamment devant un Conseil Prud'hommes, il faut
cependant être certain que les conseillers sauraient, indépendamment
du code attribué (peut-être à tort) à l'entreprise
considérée, appliquer la convention collective des cabinets
dentaires à toute entreprise ressortissant de cette activités.
Cet article est applicable à partir du 01/07/93 et a été
étendu par arrêté ministériel en date du
27 octobre 1993 (paru au Journal Officiel du 9 novembre 1993)
( I ) Sont notamment couverts, par
la présente convention, les salariés qui exercent une
activité de fabrication de prothèse dentaire pour le
compte exclusif des employeurs visés dans le champ d'application.
Article 1.2. Durée et dénonciation
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt
auprès de la DDTE de Paris conformément à l'article
L. 132-10 du Code du Travail
La dénonciation de cette convention ne pourra intervenir pendant
la première année d'application. En outre, la dénonciation
ne pourra intervenir qu'après l'échec total de la procédure
de révision prévue à l'article 1.3 et l'échec
totale de la procédure de conciliation conventionnelle.
A peine de nullité, la dénonciation doit être
notifiée à chacune des autres parties signataires par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prend effet à l'expiration d'un délai de trois
mois de préavis commençant à courir à
compter de la date de réception des lettres recommandées
de dénonciation.
Des négociations devront alors s'engager dans les conditions
fixées à l'article L. 132-8 du Code du Travail. Sauf
substitution du texte dénoncé par un autre texte, les
effets de la dénonciation sont ceux prévus à
l'article L. 132-8 du Code du Travail.
Article 1.3. Révision
Lorsque l'une des parties signataires demandera la révision
ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de convention, elle
devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Cette demande sera accompagnée obligatoirement d'une proposition
de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la
suppression des dispositions mises en cause.
Dans un délai maximal de 2 mois, une commission, composée
de l'ensemble des organisations syndicales représentatives
de salariés et d'employeurs, devra se réunir pour négocier
sur les propositions de révision ou statuer sur la mise en
cause de certaines dispositions. Cette commission de négociation
pourra prendre la forme d'une commission mixte, si au moins deux organisations
en font la demande.
A l'issue de cette négociation, les modifications apportées
au texte conventionnel, résultant de l'accord des parties,
entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord,
à défaut le lendemain du jour de son dépôt.
En l'absence d'accord, les dispositions antérieures demeureront
en vigueur.
Article 1.4. Avantages acquis
La présente convention s'impose à l'employeur dès
lors que les dispositions qu'elle prévoit sont plus avantageuses
pour les salariés. Elle ne pourra être, en aucun cas,
la cause de restrictions des avantages acquis par le salarié,
individuellement ou par accord collectif d'entreprise, antérieurement
à son entrée en vigueur.
l'application de la convention collective nationale du 1 7 janvier
1 992 apporte quelques nouvelles règles (ex. : ancienneté
nouvelle classification des emplois, etc.).
Ces règles sont applicables, stricto sensu, au personnel embauché
au-delà du 17 janvier 1992.
Leur apparition ne peut être l'occasion de supprimer ou de réduire
des éléments du contrat de travail conclu avec les salariés
de l'entreprise lors de leur embauche, antérieure en toute
hypothèse au 17 janvier 1992.
C'est à dire que pour les salariés embauchés
avant cette date, le calcul de la prime d'ancienneté, par exemple,
reste celui de la convention collective du 24 septembre 1983 (après
les 2 ans de stage, I % par an jusqu'à 20% maximum), alors
que les salariés nouvellement embauchés ne bénéficieront
d'une prime de 3 % que tous les 3 ans jusqu'à 12 ans de présence
dans l'entreprise, etc.). (voir art.3.13.)
Article 1.5. Adhésion
Les conditions relatives à l'adhésion à la présente
convention collective sont celles prévues aux articles L.132-9
et L. 132- 16 du Code du Travail.
Il est ainsi rappelé que, lorsque l'adhésion émane
d'une organisation syndicale, d'une association ou d'un groupement
d'employeurs dont l'activité principale n'est pas celle de
l'exercice de l'art dentaire, telle que déterminée dans
le champ d'application, l'adhésion est subordonnée à
un accord entre la partie intéressée et les parties
signataires de la convention.
Il est également rappelé que l'adhésion doit
être notifiée aux signataires par lettre recommandée
avec accusé de réception et doit faire l'objet d'un
dépôt auprès de la Direction Départementale
du Travail de Paris.
Article 1.6. Commission nationale paritaire de conciliation et d'interprétation
: procédure de règlement des litiges individuels ou
collectifs
Tous litiges, individuels ou collectifs, nés de l'interprétation
de la présente convention collective, sont portés dans
un délai de 1 mois, par la partie la plus diligente, devant
une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation
composée comme indiqué ci-dessous :
- 1 représentant de chaque organisation syndicale de salariés
représentative ou son suppléant.
- 1 nombre de représentants patronaux égal à
celui des représentants salariés.
La commission est présidée alternativement par un représentant
des employeurs et par un représentant d'une des organisations
syndicales de salariés représentatives.
Le secrétariat est assuré par la partie employeur. Cette
commission devra statuer dans le délai maximum de 5 semaines
à compter de la date où elle a été saisie.
Un procès-verbal des débats et des conclusions sera
établi et approuvé en séance par les représentants
des parties et adressé sous quinzaine à chacun des membres
de la Commission. Les conclusions seront transmises aux parties intéressées
dans le même délai.
Article 1.7. Participation des salariés mandatés par
les organisations syndicales représentatives aux commissions
Conformément à l'article L.132- 17 du Code du Travail,
les salariés participant aux négociations de la Convention
Collective ainsi qu'aux réunions des Instances paritaires ou
Groupes de travail issus de la négociation bénéficient
du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires
ou du maintien de ceux-ci ainsi qu'à l'indemnisation des frais
de déplacement.
Les syndicats employeurs, par part proportionnelle à la représentation
définie dans chaque commission, rembourseront à chaque
organisation syndicale dans la limite de deux personnes par organisation
syndicale, sur présentation d'un relevé, les frais de
déplacements (soit en 1 ère classe S.N.C.F.- ou en couchette
1 ère classe de cas de voyage de nuit - y compris les suppléments
éventuels, soit en avion si la distance totale parcourue est
supérieure à 400 km), d'hébergement et séjour
des participants à ces réunions sur les bases suivantes
:
- repas : 120 francs,
- Hôtel - petit déjeuner : 280 francs.
Les montants des frais ci-dessus seront révisés annuellement.
La compensation de salaire, ainsi que l'ensemble des frais ci-dessus,
seront remboursés à l'employeur par part proportionnelle
par les organisations patronales signataires.
Article 1.8. Egalité professionnelle - Egalité de
traitement
Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives
relatives à l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre
des décisions concernant les relations de travail, notamment
l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat
de travail d'un salarié en considération du sexe ou
de la situation de famille ou sur la base de critères de choix
différents selon le sexe ou la situation de famille.
En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même
travail ou un travail de valeur égale, l'égalité
de rémunération entre les hommes et les femmes et ce,
conformément aux dispositions de l'article L.140-2 du Code
du travail.
Il est précisé en outre qu'aucun salarié ne peut
être sanctionné ou licencié en raison de son origine,
de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à
une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de
ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal
du droit de grève ou de ses convictions religieuses.
Article 1.9. Soins aux salariés
Les traitements bucco-dentaires pour les salariés ayant un
an d'ancienneté dans le cabinet seront dispensés dans
les conditions définies à l'annexe IV de la présente
convention.
Les dispositions concernant les soins aux salariés ont fait
l'objet d'une annexe(*)dont la rédaction permet le libre choix
du praticien par le salarié-patient, et ne prive pas ce dernier
des prestations de l'assurance maladie quel que soit le praticien
auquel il s'adresse.
Par ailleurs rien n'interdit - et surtout pas notre déontologie
- à un praticien de soigner gratuitement son (ou ses} salarié(s).
(*) Il est d'usage qu'un praticien prodigue gratuitement
ses soins aux membres de son personnel.
Les parties signataires recommandent le respect de cet usage.
Elles reconnaissent, toutefois, qu'il ne peut être imposé
ni aux salariés dont la liberté de choix de leur praticien
doit être préservée, ni aux praticiens qui, hors
le cas d'urgence, ont toujours le droit de refuser leurs soins pour
des raisons professionnelles ou personnelles (Code de déontologie
Art. 26).
Elles précisent, en outre, que le fait, pour un salarié,
de recevoir des soins du praticien de son choix ne saurait entraîner
une amputation, totale ou partielle, de ses droits d'assuré
social.
Article 1.10. Tickets-restaurant
A la demande du salarié, un chèque-repas pourra lui
être attribué par journée complète de travail.
La participation de l'employeur aux chèques-repas sera de 50
% de la valeur du caque, soit au maximum,21,50 F en 1991, révisable
selon la législation en vigueur.
Les titres restaurants peuvent être attribués aux salariés
à temps complet par l'employeur, s'il le décide.
En aucun cas il n'y est contraint.
Les titres restaurant présentent l'avantage d'être exonérés
de toute charge sociale (patronale ou salariale) et d'impôt
sur le revenu.
Le degré de participation qui a été choisi (50%)
permet à la fois ces exonérations et le partage équitable
du financement entre employeur et salarié.
L'évolution étant liée "à la législation
en vigueur" garantit la pérennisation des avantages sociaux
et fiscaux.