CCN des cabinets dentaires

Article 1.1. Champ d'application

Article 1.2. Durée et dénonciation
Article 1.3. Révision
Article 1.4. Avantages acquis
Article 1.5. Adhésion
Article 1.6. Commission nationale paritaire de conciliation et d'interprétation : procédure de règlement des litiges individuels ou collectifs
Article 1.7. Participation des salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives aux commissions
Article 1.8. Egalité professionnelle - Egalité de traitement
Article 1.9. Soins aux salariés
Article 1.10. Tickets-restaurant



 
Article 1.1. Champ d'application
La présente convention collective s'applique sur le territoire national et les départements d'outre-mer, et règle les rapports entre les praticiens qui exercent l'art dentaire conformément au code de la santé publique, suis ou en association en cabinets dentaires dont l'activité est notamment identifiée par le numéro 851 E de la nomenclature d'activité française (NAF) et leurs salariés ( I ) (quelle que soit la forme juridique SCM, SCP, SEL).

La nouvelle rédaction prend en compte l'apparition de la Nomenclature d'Activité Française (NAF), nouvelle classification de l'INSEE, qui remplace le code d'Activité Professionnelle Exercice (APE) à partir du 1er janvier 1993.
Nous ne pouvons que regretter que l'INSEE ne puisse garantir le contenu de ses nomenclatures. Ni en ce qui concerne les activités couvertes par un même code, ni en ce qui concerne la répartition des professionnels entre les différents codes.
En cas de litige, notamment devant un Conseil Prud'hommes, il faut cependant être certain que les conseillers sauraient, indépendamment du code attribué (peut-être à tort) à l'entreprise considérée, appliquer la convention collective des cabinets dentaires à toute entreprise ressortissant de cette activités.
Cet article est applicable à partir du 01/07/93 et a été étendu par arrêté ministériel en date du 27 octobre 1993 (paru au Journal Officiel du 9 novembre 1993)

( I ) Sont notamment couverts, par la présente convention, les salariés qui exercent une activité de fabrication de prothèse dentaire pour le compte exclusif des employeurs visés dans le champ d'application.


 
Article 1.2. Durée et dénonciation
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DDTE de Paris conformément à l'article L. 132-10 du Code du Travail
La dénonciation de cette convention ne pourra intervenir pendant la première année d'application. En outre, la dénonciation ne pourra intervenir qu'après l'échec total de la procédure de révision prévue à l'article 1.3 et l'échec totale de la procédure de conciliation conventionnelle.
A peine de nullité, la dénonciation doit être notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois de préavis commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.
Des négociations devront alors s'engager dans les conditions fixées à l'article L. 132-8 du Code du Travail. Sauf substitution du texte dénoncé par un autre texte, les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L. 132-8 du Code du Travail.



 
Article 1.3. Révision
Lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de convention, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette demande sera accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.
Dans un délai maximal de 2 mois, une commission, composée de l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs, devra se réunir pour négocier sur les propositions de révision ou statuer sur la mise en cause de certaines dispositions. Cette commission de négociation pourra prendre la forme d'une commission mixte, si au moins deux organisations en font la demande.
A l'issue de cette négociation, les modifications apportées au texte conventionnel, résultant de l'accord des parties, entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. En l'absence d'accord, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.



 
Article 1.4. Avantages acquis
La présente convention s'impose à l'employeur dès lors que les dispositions qu'elle prévoit sont plus avantageuses pour les salariés. Elle ne pourra être, en aucun cas, la cause de restrictions des avantages acquis par le salarié, individuellement ou par accord collectif d'entreprise, antérieurement à son entrée en vigueur.
l'application de la convention collective nationale du 1 7 janvier 1 992 apporte quelques nouvelles règles (ex. : ancienneté nouvelle classification des emplois, etc.).
Ces règles sont applicables, stricto sensu, au personnel embauché au-delà du 17 janvier 1992.
Leur apparition ne peut être l'occasion de supprimer ou de réduire des éléments du contrat de travail conclu avec les salariés de l'entreprise lors de leur embauche, antérieure en toute hypothèse au 17 janvier 1992.
C'est à dire que pour les salariés embauchés avant cette date, le calcul de la prime d'ancienneté, par exemple, reste celui de la convention collective du 24 septembre 1983 (après les 2 ans de stage, I % par an jusqu'à 20% maximum), alors que les salariés nouvellement embauchés ne bénéficieront d'une prime de 3 % que tous les 3 ans jusqu'à 12 ans de présence dans l'entreprise, etc.). (voir art.3.13.)



 
Article 1.5. Adhésion
Les conditions relatives à l'adhésion à la présente convention collective sont celles prévues aux articles L.132-9 et L. 132- 16 du Code du Travail.
Il est ainsi rappelé que, lorsque l'adhésion émane d'une organisation syndicale, d'une association ou d'un groupement d'employeurs dont l'activité principale n'est pas celle de l'exercice de l'art dentaire, telle que déterminée dans le champ d'application, l'adhésion est subordonnée à un accord entre la partie intéressée et les parties signataires de la convention.
Il est également rappelé que l'adhésion doit être notifiée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et doit faire l'objet d'un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail de Paris.



 
Article 1.6. Commission nationale paritaire de conciliation et d'interprétation : procédure de règlement des litiges individuels ou collectifs
Tous litiges, individuels ou collectifs, nés de l'interprétation de la présente convention collective, sont portés dans un délai de 1 mois, par la partie la plus diligente, devant une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation composée comme indiqué ci-dessous :
- 1 représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative ou son suppléant.
- 1 nombre de représentants patronaux égal à celui des représentants salariés.
La commission est présidée alternativement par un représentant des employeurs et par un représentant d'une des organisations syndicales de salariés représentatives.
Le secrétariat est assuré par la partie employeur. Cette commission devra statuer dans le délai maximum de 5 semaines à compter de la date où elle a été saisie.
Un procès-verbal des débats et des conclusions sera établi et approuvé en séance par les représentants des parties et adressé sous quinzaine à chacun des membres de la Commission. Les conclusions seront transmises aux parties intéressées dans le même délai.



 
Article 1.7. Participation des salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives aux commissions
Conformément à l'article L.132- 17 du Code du Travail, les salariés participant aux négociations de la Convention Collective ainsi qu'aux réunions des Instances paritaires ou Groupes de travail issus de la négociation bénéficient du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement.
Les syndicats employeurs, par part proportionnelle à la représentation définie dans chaque commission, rembourseront à chaque organisation syndicale dans la limite de deux personnes par organisation syndicale, sur présentation d'un relevé, les frais de déplacements (soit en 1 ère classe S.N.C.F.- ou en couchette 1 ère classe de cas de voyage de nuit - y compris les suppléments éventuels, soit en avion si la distance totale parcourue est supérieure à 400 km), d'hébergement et séjour des participants à ces réunions sur les bases suivantes :
- repas : 120 francs,
- Hôtel - petit déjeuner : 280 francs.
Les montants des frais ci-dessus seront révisés annuellement.
La compensation de salaire, ainsi que l'ensemble des frais ci-dessus, seront remboursés à l'employeur par part proportionnelle par les organisations patronales signataires.



 
Article 1.8. Egalité professionnelle - Egalité de traitement
Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations de travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.
En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et ce, conformément aux dispositions de l'article L.140-2 du Code du travail.
Il est précisé en outre qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses.



 
Article 1.9. Soins aux salariés
Les traitements bucco-dentaires pour les salariés ayant un an d'ancienneté dans le cabinet seront dispensés dans les conditions définies à l'annexe IV de la présente convention.
Les dispositions concernant les soins aux salariés ont fait l'objet d'une annexe(*)dont la rédaction permet le libre choix du praticien par le salarié-patient, et ne prive pas ce dernier des prestations de l'assurance maladie quel que soit le praticien auquel il s'adresse.
Par ailleurs rien n'interdit - et surtout pas notre déontologie - à un praticien de soigner gratuitement son (ou ses} salarié(s).


(*) Il est d'usage qu'un praticien prodigue gratuitement ses soins aux membres de son personnel.
Les parties signataires recommandent le respect de cet usage.
Elles reconnaissent, toutefois, qu'il ne peut être imposé ni aux salariés dont la liberté de choix de leur praticien doit être préservée, ni aux praticiens qui, hors le cas d'urgence, ont toujours le droit de refuser leurs soins pour des raisons professionnelles ou personnelles (Code de déontologie Art. 26).
Elles précisent, en outre, que le fait, pour un salarié, de recevoir des soins du praticien de son choix ne saurait entraîner une amputation, totale ou partielle, de ses droits d'assuré social.


 
Article 1.10. Tickets-restaurant
A la demande du salarié, un chèque-repas pourra lui être attribué par journée complète de travail. La participation de l'employeur aux chèques-repas sera de 50 % de la valeur du caque, soit au maximum,21,50 F en 1991, révisable selon la législation en vigueur.
Les titres restaurants peuvent être attribués aux salariés à temps complet par l'employeur, s'il le décide.
En aucun cas il n'y est contraint.
Les titres restaurant présentent l'avantage d'être exonérés de toute charge sociale (patronale ou salariale) et d'impôt sur le revenu.
Le degré de participation qui a été choisi (50%) permet à la fois ces exonérations et le partage équitable du financement entre employeur et salarié.
L'évolution étant liée "à la législation en vigueur" garantit la pérennisation des avantages sociaux et fiscaux.