CHAPITRE VII RETRAITE ET DISPOSITIONS DIVERSES



Article 32
(Modifié par avenant n° 41 du 25 juin 1998)
Retraite complémentaire

Le personnel relevant de la présente convention est obligatoirement affilié au régime de retraite complémentaire géré par la C.R.I.P (section professionnelle, gardiens, concierges et employés d'immeubles) institué par l'accord national du 14 juin 1973 ayant fait l'objet d'un arrêté interministériel d'agrément publié au Journal officiel du 18 mai 1974.

(Modifié par avenant n019-1 du 16 juin 1988 et n° 22 du 27 juillet 1989)

 

Article 33
(modifié par avenants n° 5 du 29 avril 1982 et n° 17 du 17 novembre 1987)
Médaille d'honneur du travail et prime anniversaire

Les salariés qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 modifié par le décret n° 86-401 du 12 mars 1986 peuvent demander à l'employeur d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir la médaille d'honneur du travail.

Les salariés qui ont accompli vingt-cinq années au service du même employeur reçoivent une gratification égale à la rémunération globale brute mensuelle contractuelle acquise à la date anniversaire.

 

Article 34
(modifié par avenant n° 35 du 10 janvier 1996, complété par avenant n° 37 du 6 septembre 1996 et n° 41 du 25 juin 1998)
Formation professionnelle

Tous les salariés relevant de la présente convention bénéficient du droit à la formation, dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail et l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié et complété.

L'employeur doit consacrer au financement des actions de formations:

A) S'il occupe dix salariés et plus:1,50% des salaires bruts payés chaque exercice, les modalités d'emploi de cette contribution étant fixées par l'article L.951-1 du code du travail étant précisé qu'en application de l'accord du 20 décembre 1995 complétant l'accord du 28 octobre 1992 relative à la formation professionnelle dans le secteur de l'immobilier, la partie de la contribution non utilisée doit être versée à AGEFOS-pme avant le 1er mars de l'exercice suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

B) S'il occupe moins de dix salariés : 0,15% des salaires bruts payés chaque exercice, cette contribution étant versée à AGEFOS-PME pour la première fois avant le 1er mars 1997 sur les salaires payés en 1996.

Cette contribution de 0,15% sera recouvrée par la caisse professionnelle de retraite (CRIP) visée à l'article 32 de la convention, qui on assurera le transfert à AGEFOS-PME dans les conditions à convenir entre les deux organismes. (Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 13 février 1997 art. 1er)

Le président et le vice-président de la CNPEFP constituée comme prévu à l'article 9 de la convention, ont qualité pour conclure :

- une convention relative à la collecte des fonds de la formation professionnelle, avec la CRIP et l'AGEFOS-PME ;

- une convention en vue de la création d'une section professionnelle paritaire au sein de l'AGEFOS-PME.