CHAPITRE V

RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL CLASSIFICATION DES EMPLOIS SALAIRES EN NATURE



Article 21
(Modifié par avenants n° 3 du 22 juillet 1981, N) 5 du 29 avril 1982, n° 11 du 21 juin 1984, n° 12 du 16 novembre 1984, n° 16 du 20 mai 1987, n° 17 du 17 novembre 1987, n° 21 du 18 janvier 1989 et n° 22 du 27 juillet 1989 et accord du 14 janvier 1994 modifié le 15 juin 1994 et modifié par avenant n° 41 du 25 juin 1998)
Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles

Quels que soient leur type de contrat de travail (art. 11) et leurs conditions de travail (régimes A ou B définis à l'article 18 ci-avant), les salariés sont classés dans l'un des six niveaux définis ci-après. Le classement à un niveau donné est de droit si le salarié occupe de façon permanente un poste répondant à l'en-semble des critères fonctionnels définissant ce niveau, et s'il satisfait de même manière à tous les critères de qualification exigés au même niveau.

La référence aux niveaux de formation établis par l'éducation nationale n'exclut pas tous les autres modes de formation (théorique et pratique) permettant d'acquérir des connaissances équivalentes.

L'intitulé de fonction indiqué dans le poste repère (pris pour exemple d'application du système de classification) ne comporte aucune valeur conventionnelle, chaque employeur utilisant les dénominations consacrées par l'usage ou accord d'entreprise.

Il est entendu que l'exercice des fonctions définies dans la qualification contractuelle de chaque salarié implique, dans l'esprit d'équipe qui doit animer les collaborateurs de l'entreprise, la réalisation occasionnelle de tâches périphériques ou accessoires relevant éventuellement de fonctions différentes.

(1) Voir accord du 14 janvier 1994 modifié le 15 juin 1994 infra.

 

 

Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles

I. - Employés

Niveau 1 - (coefficient 235)

L'employé exécute des tâches simples d'exécution ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon les consignes précises de l'employeur.

Poste n'exigeant pas de formation au-delà de la scolarité obligatoire ou professionnelle sanctionnée ou non par un diplôme.

{correspondant au niveau VI de l'éducation nationale (circ. du 11 juillet 1967) défini ainsi personnel occupant des emplois n 'exigeant pas une formation au-delà de la scolarité obligatoire}

Les emplois de ce niveau n'exigent qu'une courte période d'adaptation.

Poste repère - employé d'immeuble chargé des tâches matérielles dans l'ensemble immobilier, exécutant des travaux de nettoyage et/ou de manutention courante et/ou d'entretien d'espaces verts (tonte de gazons, arrosage, ramas sage de feuilles et propreté).

 

Niveau 2 - (coefficient 255)

L'employé spécialisé exécute les tâches d'entretien courant et de gardiennage à partir de directives générales. il a une certaine initiative dans le choix des moyens lui permettant d'accomplir ses tâches. Il peut être amené à assurer, sur instructions précises, des tâches administratives ou techniques simples et limitées (encaissement du terme par exemple).

Les connaissances requises sont celles fixées au niveau V bis de l'éducation nationale (Circ. éducation nationale du 11 juillet 1967 personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée d'une durée maximale d'un an au delà du premier cycle de l'enseignement du second degré, du niveau du certificat de formation professionnelle).

Poste repère - gardien concierge chargé de l'entretien courant et de la surveillance d'un immeuble ou ensemble immobilier pouvant accomplir des tâches administratives ou techniques simples et limitées.

 

Niveau 3 - (coefficient 275)

L'employé qualifié exécute toutes tâches d'entretien, de gardiennage et administratives et s'assure du fonctionnement normal des installations. Il apporte une assistance technique et sa collaboration dans les relations de l'employeur avec les occupants de l'immeuble et les entreprises extérieures. Il fait preuve d'initiative dans l'organisation de son travail qui exerce seul ou avec l'aide d'un ou plusieurs autres employés dont il organise et surveille le travail.

Les connaissances requises sont celles fixées au niveau V de l'éducation nationale (Circ. Éducation nationale du 11 juillet 1967 : personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalant à celui d'un brevet d'études professionnels (BER) (deux ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré) et du certificat d 'aptitude professionnelle (C.A.P.), acquise par la formation initiale, professionnelle, ou continue ou par une expérience équivalente.

Poste repère : employé d'immeuble qualifié, chargé de l'entretien courant assurant le fonctionnement normal des installations de l'ensemble immobilier peut être chargé de tâches qualifiées en fonction des nécessités des services de l'ensemble immobilier et rend compte à son employeur ou à son représentant de ses interventions.

 

Niveau 4 (coefficient 340)

L'employé, dans le cadre d'instructions générales, exécute des travaux très qualifiés, constitués d'actions de réalisations complètes. Il peut être appelé à coordonner l'activité de salariés appartenant à l'entreprise ou extérieur à l'entreprise et doit mettre en œuvre tous modes opératoires et moyens de contrôle appropriés, ce qui nécessite la maîtrise complète de sa fonction dans ses aspects tant fonctionnels que relationnels. Il peut assumer une part importante de tâches administratives déléguées par l'employeur.

Les emplois de ce niveau exigent un niveau de connaissances professionnelles correspondant au niveau IV a de l'éducation nationale (Circ. Éducation nationale du 11 juillet 1967 : personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du baccalauréat, du brevet de technicien (B. T), du brevet supérieur d'enseignement commercial (B. SE. C.) (trois ans de scolarité au-delà du premier cycle de l'enseignement du second degré), complétées par des stages ou cours professionnels et une expérience d'au moins trois années dans le niveau 3. Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Poste repère : gardien principal (ou chef d'équipe). Outre les tâches dévolues au gardien principal de niveau 3, mais avec une part prépondérante de tâches administratives déléguées par l'employeur, et/ou de tâches techniques très qualifiées, le gardien principal de niveau 4 doit mettre en œuvre tous moyens de nature à assurer la sécurité et le fonctionnement des installations d'un ensemble immobilier en coordonnant l'activité des préposés à l'exécution de ces tâches.

 

II. - Agents de maîtrise

Niveau 5 (coefficient 395)

L'agent de maîtrise de ce niveau se caractérise par des capacités professionnelles et des qualités humaines pour assurer ou coordonner la réalisation d'un ensemble de tâches ou d'une partie plus ou moins importante de ces tâches dans un ensemble immobilier, ainsi que, le cas échéant, la responsabilité de commandement dans la limite de la délégation qu'il a reçue du fait des moyens techniques mis en œuvre, il peut être amené à des ajustements et adaptations indispensables.

Les emplois de ce niveau exigent des connaissances professionnelles correspondant aux diplômes prévus au niveau IV b de l'éducation nationale (Circ. Éducation nationale du 11 juillet 1967 personnel occupant un emploi de maîtrise (deux ans de formation au moins et de pratique professionnelle après 1 'acquisition d'une formation de niveau y), complétées par une formation professionnelle adaptée aux exigences de la fonction. Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Poste repère : gardien-chef: préposé responsable, sous l'autorité directe de son employeur ou de son représentant, d'un ensemble immobilier sur lequel il est appelé à coordonner l'activité d'au moins dix salariés de l'employeur. Il doit tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité et le fonctionnement des installations de l'ensemble immobilier. ll assume toutes les tâches administratives déléguées par l'employeur et n'exécute qu'accessoirement et seulement en cas d'urgence des travaux d'entretien. Il est tenu de rester à la disposition de l'employeur et ne peut exercer aucune autre activité lucrative. Il peut être astreint à porter un uniforme fourni et entretenu par l'employeur.

 

Niveau 6 (coefficient 410)

L'agent de maîtrise de ce niveau accomplit des travaux administratifs ou techniques d'après les instructions reçues de caractère général sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en œuvre. Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre. Il peut également assurer la responsabilité de l'encadrement de personnel exécutant des travaux diversifiés mais complémentaires cette responsabilité d'encadrement requiert des connaissances et une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés. La capacité d'expression doit permettre la conduite d'une équipe, les relations externes, la justification écrite des décisions prises.

Les emplois de ce niveau exigent des connaissances professionnelles correspondant aux diplômes prévus au niveau III de l'éducation nationale (Circ. Éducation nationale du il juillet 1967 personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau du brevet de technicien supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie, ou de fin de 1er cycle de 1 'enseignement supérieur (deux ans de scolarité après le baccalauréat). Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Poste repère : agent principal de gérance.

 

Article 22 - 1
(modifié par avenants n° 5 du 29 avril 1982, n° 7 du 18 mars 1983, n° 9 du 20 mars 1984, n° 16 du 20 mai 1987, n° 17 du 17 novembre 1987 et n° 18 du 19 février 1988, accord du 14 janvier 1994 et avenant n° 41 du 25 juin 1998)
Appointements globaux minimaux

L'annexe Il à la présente convention fixe le barème des appointements minimaux garantis (rémunération mensuelle conventionnelle) pour un emploi à temps complet (catégorie A) ou à service complet (catégorie B)tel que défini à l'article 18, 1er alinéa des paragraphes A et B.

Ces appointements minimaux garantis rémunération mensuelle conventionnelle, sont constitués par l'addition des deux éléments de rémunération suivants

a) Salaire de base = valeur point x coefficient hiérarchique ;

b) Salaire complémentaire = complément non hiérarchisé.

Ces appointements incluent la valeur du salaire en nature correspondant à l'attribution d'un logement de fonction, et s'il existe du salaire en nature complémentaire, évalués dans les conditions prévues à l'article 23 ci-après.

Le barème des appointements minimaux est révisé en commission mixte réunie dès lors qu'au moins deux des organisations signataires ou adhérentes en feront la demande et dans le mois qui suivra la réception de cette demande. En tout état de cause, une réunion devra se tenir, au minimum, chaque année.

Les avenants régionaux ou les accords d'entreprise peuvent prévoir une valeur de point anticipant la révision de la valeur de point fixée par la convention nationale.

 

Article 22 - 2
(modifié par avenant n° 41 du 25 juin 1998)
Salaire mensuel contractuel

Le salaire mensuel contractuel (salaire en nature logement et salaire en nature complémentaire éventuel inclus), d'un salarié est constitué par l'addition:

a) du salaire de base défini au paragraphe 1 a) ci-avant multiplié par le taux d'emploi :

(horaire mensuel contractuel)/169 ou (nombre d'U.V.)/10000

b) du salaire complémentaire défini au paragraphe i b) ci-avant (augmenté éventuellement de tous éléments qualitatifs de rémunération convenus au contrat de travail et incluant notamment l'indemnité différentielle acquise en application d'une clause d'avantages acquis), multiplié par le taux d'emploi.

c) et éventuellement de la prime d'ancienneté, calculée par application du barème fixé par l'article 24 de la convention, sur le salaire de base défini en a).

 

Article 22 - 3
(modifié par avenant n° 41 du 25 juin 1998)
Bulletin de paie

Le salaire est payé au plus tard le dernier jour du mois. Toutefois, si des modifications sont intervenues en cours de mois, un acompte proche de la rémunération réellement due est versé à la même date et la régularisation s'effectue le mois suivant.

Tout salarié doit recevoir chaque mois un bulletin de paie établi dans les conditions prévues à l'article R.143-2 du code du travail dont les paragraphes suivants sont complétés comme suit :

1°) Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;

2°) La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n0 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;

3°) L'intitulé de la présente convention (CCN des gardiens, concierges et employés d'immeubles) ;

4°) Le nom du salarié, son emploi (art. 21, 3e alinéa), le niveau et le coefficient hiérarchique fixés par l'article 21 ;

5°) La période d'emploi et le nombre d'heures (pour le personnel de catégorie A, soit 169 heures pour un emploi à temps complet pendant le mois concerné) ou d'unités de valeur (pour le personnel de catégorie B, soit 10 000 U.V. pour un emploi à service complet pendant le mois concerné) ;

Le calcul du salaire contractuel dû en détaillant ( au prorata s'il y a mois incomplet) les trois rubriques " Salaires de base ",< Salaire complémentaire " et " Prime d'ancienneté " visées au paragraphe 2 ci-avant ;

6°) La rémunération forfaitaire mensuelle des tâches exceptionnelles (astreintes de nuit visée à l'article 18, paragraphe 5), la rémunération forfaitaire à l'unité des tâches occasionnelles (permanence des dimanches et jours fériés visée à l'article 19-4, heures supplémentaires...) et les primes ou gratifications

7°) Le montant de la rémunération brute acquise par le salarié pour le mois et cumulé pour l'exercice ;

8°) Le montant de la contribution sociale généralisée ;

9°) La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles et le montant de la remise forfaitaire opérée sur la cotisation salariale d'assurance vieillesse, et le montant net imposable mensuel et cumulé pour l'exercice ;

10°) La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute, toutefois, les employeurs de main-d'œuvre agricole auxquels le montant des cotisations est notifié trimestriellement auront la faculté de mentionner les cotisations patronales après leur paiement en précisant la période sur laquelle elles portent ;

11°) Eventuellement, le salaire en nature logement et le salaire en nature complémentaire, déduits du salaire net en application de l'article 23 de la convention, et s'il y a lieu la nature et le montant des autres déductions effectuées sui la rémunération ;

12°) La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées aux 90 et 100 -

13°) Le montant de la somme effectivement reçue pan le salarié ;

14°) La date de paiement de ladite somme ;

15°) Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.

Il ne doit être fait mention, ni de l'exercice du droit de grève, ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent toutefois sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.

Le bulletin de paie doit comporter, en caractères apparents, une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.

 

Article 22 - 4
Gratification 13ème mois

Gratification " 13ème mois " : les salariés justifiant d'une présence complète pendant l'année civile (toute période d'absence indemnisée à 90 p.100 étant considérée comme temps de présence) perçoivent avec la paie de décembre une gratification égale au salaire mensuel brut contractuel défini au paragraphe 2 ci-dessus, acquis à cette date.

Le salarié, justifiant de moins de douze mois de présence, perçoit cette gratification prorata temporis et en valeur à la date de départ si le salarié quitte l'entreprise en cours d'année.

Pour les employés d'immeubles saisonniers, cette gratification ne peut être inférieure à 1/12 des rémunérations globales mensuelles perçues dans l'année.

 

Article 23
(modifié par avenants n° 5 du 29 avril 1982 et N) 17 du 17 novembre 1987)
Evaluation du salaire en nature et détermination du salaire en espèces

Le montant du salaire en nature représenté par la disposition d'un logement de fonction sera évalué en appliquant, à la surface exclusivement réservée à l'habitation (sans que la surface retenue puisse excéder 60 mètres carrés) le prix au mètre carré défini en annexe Il (concomitamment à la révision de la valeur du point) pour la catégorie à laquelle se rattache ledit logement de fonction.

Ces catégories sont définies comme suit:

I.- Logement dont la (ou les) pièce(s) principales(s) bénéficie(nt) d'au moins une ouverture (fenêtre ou porte-fenêtre) donnant directement sur l'extérieur et comportant les trois éléments de confort suivants : équipement de chauffage, W.C. intérieurs, salle d'eau intérieure.

II. - Logement dont la (ou les) pièce(s) principales(s) bénéficie(NT) d'au moins une ouverture (fenêtre ou porte-fenêtre) donnant directement sur l'extérieur et comportant au moins deux des éléments de confort suivants : équipement de chauffage, W.C. privatifs, salle d'eau privative.

III. - Logement n'entrant pas dans l'une des deux catégories mentionnées ci-dessus.

Ce salaire en nature logement ne peut excéder un quart du salaire global de base correspondant à un emploi à service complet dans la qualification, défini à l'article 22, paragraphe 2.

Le salaire en nature complémentaire éventuel prévu à l'article 20 est évalué forfaitairement comme suit, par mois et pendant tout l'année:

- Electricité : 55 kWh (base contrat petites fournitures) ;
- Gaz : équivalent de 92 kWh d'électricité ;
- Chauffage : équivalent de 120 kWh d'électricité ;
- Eau chaude : équivalent de 98 kWh d'électricité.

Le (ou les) salaire(s) en nature déterminé(s) comme ci-dessus s'impute(NT) dans les conditions prévues à l'article 22 sur le salaire global net pour déterminer le salaire net perçu.

 

Article 24
(modifié par avenants n° 5 du 29 avril 1982, n° 29 du 20 mars 1984 et n° 11 du 21 juin 1984 et accord du 14 janvier 1994)
Prime d'ancienneté

Des primes d'ancienneté sont attribuées. Elles s'ajoutent au salaire et doivent figurer d'une manière explicite sur le bulletin de paie.

Elles sont calculées sur le salaire de base établi en application de l'article 22-2a

- 3% après 3 ans de service chez le même employeur ;

- 6% après 6 ans de service chez le même employeur ;

- 9% après 9 ans de service chez le même employeur ;

- 12% après 12 ans de service chez le même employeur ;

- 15% après 15 ans de service chez le même employeur ;

- 18% après 18 ans de service chez le même employeur.