CHAPITRE IV DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ATTRIBUTION D'UN LOGEMENT DE FONCTION ACCESSOIRE AU CONTRAT DE TRAVAIL



Article 18
(Modifié par avenants n° 5 du 29 avril 1982, n° 16 du 20 mars 1987, n° 19-3 du 16 juin 1988, n° 22 du 27 juillet 1989, avenants n° 30 du 14 janvier 1994, n° 39 du 27 octobre 1997 et n° 41 du 25 juin 1998)
Conditions générales de travail

1 - Les salariés relevant de la présente convention se rattachent :

A - Soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire :169 heures, correspondant à un emploi à service complet :
L'horaire mensuel contractuel (H) devant être précisé sur le contrat de travail.

Les modalités de répartition de cet horaire sont celles fixées par la réglementation en vigueur, étant précisé que les dérogations prévues notamment par les articles L.212-2 du code du travail (répartition sur quatre à six jours), les articles 212-4-1 (horaires individualisés), L.212-8 (variation de l'horaire hebdomadaire dans l'année) et L.212-5 (organisation de cycles) peuvent être mises en œuvre soit par accord d'entreprise, soit par annexe à la présente convention, pour un secteur d'activité ou une profession déterminé(e), lorsque l'une ou plusieurs de ces dispositions répondent aux nécessités de l'exploitation et s'inscrivent dans les usages dudit secteur d'activité ou profession.

B - Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L.771-1 et suivants du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge (Art. L.771-1 sont considérées comme concierges, employés d 'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou parle principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d 'accessoire du contrat de travail, sont chargées d 'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions).

Leur taux d'emploi étant déterminé par application du barème d'évaluation des tâches constituant l'annexe i à la convention : 10000 unités de valeur (U.V.) correspondant à un emploi à service complet exercé dans le cadre de l'amplitude définie au paragraphe 3 ci-après.

Le total des unités de valeur correspondant aux tâches attribuées (au titre de paragraphes 1 à 5 de l'annexe I susvisée) à un salarié ne peut excéder 12 000 U.V. et la partie des unités de valeur excédant 10 000 doit être majorée de 25 % pour déterminer le total effectif des U.V. (soit 12 500 au maximum) (1)

L'employé totalisant moins de 9 000 U.V. peut être classé :

  • soit à service permanent, s'il totalise au moins 3 400 U.V. de tâches et s'il doit assurer la permanence de présence vigilante visée au paragraphe VI de la même annexe, hors le temps consacré à l'exécution de ses tâches pendant la durée de l'amplitude définie au paragraphe 3 ci-après. Il lui est possible, pendant cette permanence, de travailler à son domicile sous réserve que cette activité ne sou ni bruyante, ni malsaine ou portant préjudice à l'immeuble ou à ses occupants ;
  • soit à service partiel et dans cette situation le salarié a le droit inconditionnel, hors l'accomplissement de ses tâches définies au contrat de travail, de travaille soit à son domicile (sous réserve de ne pas exercer d'activité bruyante, malsaine ou portant préjudice à l'immeuble ou à ses occupants) soit à l'extérieur et de s'absenter à toute heure du jour. Ses tâches sont limitées à l'entretien et au nettoyage des parties communes de l'immeuble, à la sortie et à la rentrée des poubelles, à la distribution du courrier le matin, une demi-heure après le passage du facteur, et le soir avant 19 heures, éventuellement à la perception des loyers.

Le décompte des unités de valeurs (selon modèle joint au paragraphe VII de l'annexe I susvisée) doit être annexé au contrat de travail.

2 - Le caractère saisonnier de certaines tâches ne peut entraîner aucune modification du salaire tel qu'il résulte de l'application des articles 21 à 24 de la présente convention.

3 - L'amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail ne peut excéder treize heures incluant quatre heures de temps de repos pris en une ou deux fois.

Ces deux durées (treize et quatre heures) peuvent être réduites dans la même proportion, sans que pour une amplitude de dix heures, le temps de repos puisse être inférieur à une heure.

Le temps de repos peut, en outre, être limité à trois heures dans une amplitude de treize heures, pour les salariés de catégorie B à service complet ou permanent qui, dans ce cas, bénéficient d'une journée complète de repos le samedi ou le lundi (au lieu du samedi après-midi ou du lundi matin, comme prévu à l'article (19-3).

Pendant les heures de repos, fixées selon les nécessités du service (prises simultanément lorsque le mari et l'épouse disposent conjointement du même logement de fonction), le(s) salarié(s) peut (peuvent) s'absenter pour des motifs personnels ou familiaux. Ils devront faire application des dispositions prises par l'employeur pour assurer les services nécessaires à la sécurité de l'immeuble pendant leur absence.

4- Les heures d'ouverture de la loge sont fixées par le contrat de travail ou le règlement de l'immeuble dans le respect de l'amplitude diminuée des heures de repos et éventuellement du temps d'exécution des tâches matinales ou tardives, telles que le service de l'éclairage, des portes et des poubelles.

5- Astreinte de nuit : dans toute la mesure du possible, les employeurs prendront les mesures nécessaires pour, en dehors de l'amplitude définie ci-avant regrouper les alarmes fonctionnant sur des tableaux installés dans les logement~ de fonction, de manière à faire assurer par roulement l'astreinte de nuit exigée par les impératifs de sécurité. Le salarié, auquel il est ainsi demandé de ne pas s'absenter de son logement de fonction pendant la nuit, est chargé de faire appel d'urgence au service approprié et d'avertir l'employeur et perçoit un complément de rémunération mensuel égal à la contre-valeur de 25 points divisée, si y a lieu, par le nombre de salariés se partageant le même service d'astreinte de nuit. Il ne peut y avoir astreinte de nuit pendant les nuits incluses dans le repos hebdomadaire.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.212-4-1 du code du travail (arrêté du 19 septembre 1994, art 1er)

 

Article 19
(Modifié par avenant n° 5 du 29 avril 1982, et avenants n° 30 du 14 janvier 1994, n° 41 du 25 juin 1998)
Repos hebdomadaire et des jours fériés

Le repos hebdomadaire et jours fériés est régi par les dispositions légales en vigueur, étant précisé que :

1 - Les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 18 (1, A) pourront intégrer les dérogations au repos hebdomadaire autorisées en référence aux article L. 221-5/1 à 26) du code du travail.

2 - Les conjoints salariés travaillant pour le même employeur ont le droit de prendre leur repos simultanément.

3 - Le repos hebdomadaire minimal du personnel de catégorie B à service complet ou permanent est porté à un jour et demi (la demi-journée étant, lorsque la règle du repos dominical s'applique, prise le samedi après-midi ou le lundi matin, sauf prolongation dans les conditions prévues à l'article 18)

4 - Dans un ensemble immobilier employant plusieurs préposés bénéficiant du repos hebdomadaire le dimanche, appartenant éventuellement à différents employeurs liés par un accord ad hoc, des permanences les dimanches et jour fériés, incluant les tâches de surveillance générale et les interventions éventuellement nécessaires s'y rattachant, pourront être organisées par roulement si, pour des mesures de sécurité, elles s'avèrent nécessaires. Cette dérogation ne pourra être appliquée que dans la mesure où l'employeur en obtiendra l'autorisation des autorités compétentes dans le cadre des articles L.221-6 et L.221 7 du code du travail.

Le salarié assurant cette permanence bénéficiera, soit d'une rémunération supplémentaire égale à un trentième de la rémunération globale brute mensuelle conventionnelle et d'un repos compensateur de même durée dans la quinzaine qui suit, soit d'une rémunération supplémentaire égale à deux trentièmes de 1 même rémunération. Toute permanence partielle sera rémunérée sur ces bases prorata temporis.

 

Article 20
(Complété par avenant n° 9 du 20 mars 1984 et modifié par avenants n° 22 du 27 juillet 1989, n° 40 bis du 27 mars 1998 et n° 41 du 25 juin 1998)
Logement de fonction accessoire au contrat de travail

Le contrat de travail peut prévoir l'attribution d'un logement de fonction. Lors de l'embauche, l'employeur remettra au salarié qui occupera un logement de fonction le règlement intérieur de l'immeuble que le salarié sera tenu de respecter. Le gardien n'est pas tenu de recevoir les clefs des occupants de l'immeuble sauf accord des parties.

La réfection des papiers et peintures dans le logement de fonction, incombant à l'employeur, interviendra tous les cinq ans, si nécessaire, et au plus tard tous les sept ans lorsque le logement comprend une pièce unique, et tous les dix ans dans les autres cas. En cas de changement de préposé, l'employeur devra procéder à la désinfection du logement de fonction et à sa réfection éventuelle.

Le titulaire du logement de fonction bénéficiera de l'installation du chauffage par l'employeur lorsqu'il n'y a pas d'installation collective.

Le titulaire du logement de fonction prend directement à sa charge les frais de chauffage, d'abonnements et fournitures correspondant à son usage personnel d'eau chaude, de gaz et d'électricité, facturés à partir de compteurs particuliers posés aux frais de l'employeur.

Dans le cas où cette prise en charge directe n'est pas possible (absence de compteurs individuels et non participation au coût des charges récupérables du chauffage collectif), les prestations fournies par l'employeur constitueront un salaire en nature complémentaire évalué forfaitairement comme prévu à l'article 23. La fourniture de l'eau froide ne constitue pas salaire (ou avantage) en nature.