CHAPITRE
III CONCLUSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article
11
(Modifié par avenant n°
41 du 25 juin 1998)
Embauchage et période d'essai
Le contrat de travail qui devra faire référence
à la présente convention do être conclu par écrit lors de l'embauche
et un exemplaire doit être remis au sali né après signature. Le
contrat de travail doit obligatoirement préciser les fonctions du
salarié, ses conditions de travail, sa classification professionnelle,
son coefficient hiérarchique, le montant de ses appointements, le
lieu de travail e pour le personnel logé, l'évaluation du salaire
en nature dans les conditions prévues à l'article 23. Il doit également
préciser si le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée
ou, au contraire, pour une durée déterminée, auquel cas il doit
fixer son point de départ et la date de son échéance.
Conformément à l'article L. 133-5-4, paragraphe
d du Code du travail, les femmes et les jeunes sont, à égalité de
fonctions, de travail et d'aptitude professionnelle, rétribués à
égalité avec le personnel masculin.
Si le contrat prévoit une période d'essai, elle
sera limitée à un mois quel que soit le poste occupé. Pendant cette
période d'essai, le contrat de travail pourra être résilié de part
et d'autre sans préavis.
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Article
12
(modifié par avenants n°
17 du 17 novembre 1987, n° 22 du 27 juillet 1989 et n° 41
du 25 juin 1998)
Modification du contrat
Dans le cas de modifications techniques ou d'organisation,
le contrat de travail pourra être modifié. En aucun cas, cette modification
ne peut amener sur réduction des avantages acquis tant sur le salaire
que sur la classification.
En cas de modification substantielle du contrat,
le salarié pourra en demander la résiliation du fait de l'employeur.
Ne constitue pas une modification substantielle, le reclassement
du gardien concierge à service permanent, en gardien à service partiel,
dès lors que le nombre total d'U.V. n'est pas modifié que la réduction
du nombre d'U.V. est compensée par l'attribution d'une indemnité
différentielle régie par l'article 2 (a[2°]) de l'annexe n° III.
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Article
13
Contrôle médical
La surveillance médicale sera organisée conformément
aux dispositions légales et, notamment en ce qui concerne les concierges,
par application des articles R.773-1 et suivants du Code du travail.
Les salariés devront subir un examen médical passé au moment de
l'embauchage ou, pour le personnel n logé, au plus tard avant la
fin de la période d'essai.
L'embauchage définitif est subordonné aux résultats
de cet examen.
Les salariés feront ensuite l'objet d'un examen
médical annuel.
Lors de la reprise du travail après un arrêt pour
cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après
un congé de maternité, après un arrêt de travail de plus de trois
semaines pour cause de maladie non professionnelle, c en cas d'arrêts
répétés, les salariés devront subir obligatoirement une visite médicale.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au personnel
employé à temps ou service partiel.
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Article
14
(modifié par avenants n°
3 du 22 juillet 1981, n° 22 du 27 juillet 1989 et n° 41
du 25 juin 1998)
Rupture du
contrat de travail (démission,
licenciement)
Hors les cas de rupture par force majeure ou pour
faute grave, ou lourde le contrat de travail, conclu sans détermination
de durée, prend fin par la volonté de l'un ou l'autre des parties,
le licenciement devant être motivé, et l'employeur se tenu, dans
les cas prévus par la loi, de respecter la procédure prévue aux
articles L.122-14 et suivants du Code du travail.
La notification du licenciement ou de la démission
devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après la période d'essai, le préavis sera de :
- en cas de licenciement :
Personnel de catégorie A 1 mois 2 mois après deux ans d'ancienneté
; Personnel de catégorie B 3 mois.
- en cas de démission :
Personnel de catégorie A dont le coefficient hiérarchique est inférieur
à 255 : 8 jours ;
Personnel de catégorie A dont le coefficient hiérarchique est égal
ou supérieur à 255 : 1 mois ;
Personnel de catégorie B : 1 mois.
Les durées de préavis s'entendent de date à date.
Dans tous les cas, le logement de fonction devra être libre à l'expiration
du préavis, sous réserve de l'application des dispositions de l'article
L.771-3 du Code du travail. (1)
Si le salarié trouve un nouvel emploi pendant la
période de préavis, il pour quitter son poste sous réserve d'en
aviser l'employeur au moins un mois à l'avance. Dans ce cas, ce
dernier est dégagé, comme le salarié, des obligations résultant
du préavis à effectuer, mais le salarié ne perd pas le bénéfice
de l'indemnité de licenciement décomptée à la date de son départ.
(1)Alinéa
étendu sous réserve de l'application de l'article L. 771-3 du code
du travail (Arrêté du 15 avril 1981, art. 1er)
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Article
15
Absences pour recherche d'emploi
Pendant la période de préavis, dans le cas d'un
licenciement, le salarié à temps ou service complet a le droit de
s'absenter pour rechercher un emploi, sans réduction de salaire
: deux heures par jour, sans que le total des heures d'absence puisse
excéder quarante heures, quelle que soit la durée du préavis.
Ces heures seront fixées d'un commun accord entre
l'employeur et l'intéressé, de manière que les absences de ce dernier
ne soient pas préjudiciables service. En cas de désaccord, elles
seront prises alternativement au gré de l'employeur et au gré du
salarié.
En cas de besoin et à la demande de l'intéressé,
les heures pourront être bloquées en une ou plusieurs fois, après
accord écrit de l'employeur.
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Article
16 (1)
(Compltété par avenant
n° 3 du 22 juillet 1981, modifié par avenant n° 5
du 29 avril 1982, complété par avenant n° 18 du
19 février 1988 et modifié par avenant n° 41 du
25 juin 1998)
Indemnité et licenciement
Le salarié congédié
(sauf pour faute grave ou lourde) recevra une indemnité égale à
:
- après deux années
de présence chez le même employeur : 1/10 de mois ou 20 heures
par année de service ;
- après cinq années
de présence chez le même employeur : 1/5 de mois par année de
service et à partir de la première année de service.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité
est :
- soit la rémunération
globale brute mensuelle contractuelle visée à l'article 22-2 ;
- soit le 1/12 de
la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement,
à l'exclusion de l'indemnité de remplacement allouée au concierge
assurant son propre remplacement dans les conditions prévues à
l'article 26, 3e alinéa ;
- soit le 1/3 des
trois derniers mois (à l'exclusion de l'indemnité de remplacement
susvisée), étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification
de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié
pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis,
selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, étant entendu
que cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute
autre indemnité de même nature.
(1) Article étendu
sous réserve de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 (art 5 de
l'accord annexé) (arrêté du 15 avril 1981 art 1er)
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Article
17 (2)
(modifié par avenants n°
5 du 29 avril 1982, n° 18 du 19 février 1988, n°
19-3 du 16 juin 1988 et n° 41 du 25 juin 1998)
Départ à la retraite
L'employeur peut mettre fin au contrat de travail
à partir de la date à laquelle le salarié peut bénéficier de la
liquidation de ses droits à la retraite de sécurité sociale à taux
plein (défini à l'article R.351-27 du Code de la sécurité sociale,
et acquis à partir de 60 ans et au plus tard à 65 ans). Le départ
du salarié souhaitant bénéficier de ses droits à retraite, même
avec abattement, ne constitue pas une démission. (3)
L'employeur et le salarié sont tenus au respect
d'un délai de prévenance identique à celui prévu à l'article 14
respectivement en matière de licenciement et de démission. En outre,
si la mise à la retraite intervient à l'initiative de l'employeur,
celui-ci est tenu de respecter la procédure de l'entretien préalable
prévu par l'article L.122-14 du Code du travail.
En cas de départ en retraite, à sa demande, le
salarié non logé perçoit, en application de l'article L.122-14-13
(1er alinéa) du Code du travail, l'indemnité de départ en retraite
prévue par l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49
du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, soit :
- un demi mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise
;
- un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise
;
- un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise
;
- deux mois de salaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
En cas de départ à l'initiative de l'employeur
d'un salarié logé ou non, et s'il s'agit d'un salarié logé, en cas
de départ à l'initiative dudit salarié l'indemnité de départ en
retraite est établie en application de l'article L.122-14-13 (2e
alinéa) du Code du travail sur la base fixée par l'article
5 de l'accord annexé à la loi n0 78-49 du 19 janvier 1978 susvisée
: un dixième de mois par année de présence, plus un quinzième de
mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans (soit, par exemple,
un mois pour dix ans, 1,833 mois pour quinze ans, deux mois deux
tiers pour vingt ans d'ancienneté, trois mois et demi pour vingt-cinq
ans, quatre mois un tiers pour trente ans d'ancienneté).
La valeur du mois de salaire à prendre en compte
est la même que celle définie au dernier alinéa de l'article
16.
Le salarié prenant sa retraite par anticipation
et le salarié démissionnaire âgé de 60 à 65 ans bénéficiant du régime
de préretraite prévu par l'accord interprofessionnel du 13 juin
1977, percevront l'indemnité de fin de carrière fixée ci-dessus.
(2) Article étendu
sous réserve de l'application des articles L.122-1 du code du travail
(arrêté du 15 avril 1981, art 1er)
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-14-13
(1er alinéa) du code du travail (arrêté du 20 juin 1988, art 1er)
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