CHAPITRE II EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

ET REPRESENTATION DU PERSONNEL COMMISSIONS



Article 7 (Complété par avenants n° 10 du 21 juin 1984 et n° 14 bis du 20 décembre 1985, n° 38 bis du 2 octobre 1996 et n° 41 du 25 juin 1998)
Liberté d'opinion - Droit syndical

Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs, d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV, titre 1er, c Code du travail.

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du Code du travail. I aucun cas, les décisions prises, notamment en ce qui concerne l'embauchage la répartition du travail, l'avancement, les sanctions ou le congédiement, ne pourront se fonder sur le fait qu'un salarié appartient ou n'appartient pas à un syndicat, exerce ou n'exerce pas un mandat syndical.

Application de l'article L.132-17 du Code du travail tout salarié d'une entreprise relevant de la présente convention peut être accrédité par l'organisation syndicale à laquelle il adhère, pour la représenter aux réunions de la commission mixte ou des commissions instituées par la convention.

Ces absences justifiées par remise à l'employeur d'une copie de la lettre convocation ne sont pas rémunérées par l'employeur, ni les frais de déplacement pris en charge, sauf application de dispositions prévues par l'accord d'entreprise ou emploi à la demande de l'intéressé du crédit d'heures dont il bénéficie éventuellement dans l'entreprise en qualité de délégué syndical.

Chaque organisation syndicale siégeant en commission mixte nationale reçoit chaque année des organisations patronales une allocation forfaitaire fixée par accord des parties à la convention. Cette allocation forfaitaire, utilisable par chaque organisation à sa convenance, dans le but d'indemniser les salariés appelés à représenter dans le cadre des négociations, est versée globalement par l'Union des organisations patronales signataires de la convention collective nationale des gardiens et employés d'immeubles (COPREGE) 51 rue de Paris 92105 Boulogne Billancourt, dès accord de l'ensemble des organisations syndicales et, à défaut d'unanimité, à la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension c l'accord conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales.

 

Article 8 (Modifié par avenant n° 41 du 25 juin 1998)
Délégués du personnel et comités d'entreprise

1°) Délégués du personnel. - Dans les entreprises employant plus de 10 salariés, leurs attributions sont déterminées par les articles L.421-1 et suivant du Code du travail.

2°) Comités d'entreprise. - Dans les entreprises employant au moins 50 salariés, il sera institué un comité d'entreprise dont la constitution et le fonctionnement sont régis par les articles L.431-1 et suivants du Code du travail.

3°) Comités d'établissement et comité central d'entreprise. - Dans les entreprises comportant plusieurs établissements employant chacun plus de 50 salariés, il sera institué des comités d'établissement et un comité central d'entreprise dont la constitution et le fonctionnement sont régis par les articles L.435-1 et 435-2 du code du travail.

 

Article 9 (Modifié par avenants n° 35 du 10 janvier 1996, n° 37 du 6 septembre 1996 et n° 41 du 25 juin 1998) (1)
Commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle

Une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPEFP) exerçant, dans le champs d'application de la CC des gardiens, concierges et employés d'immeubles, sous le dénomination CEGI les attributions dévolues par les accords nationaux interprofessionnels du 10 février 1969 et du 3 juillet 1991 siégera au 51 rue de Paris 92105 Boulogne Billancourt. Elle établira son propre règlement. Son secrétariat sera assuré à la même adresse par l'union des organisations patronales signataire de la convention collective nationale.

Elle est composée :

  • pour la délégation salariale, de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires,
  • pour la délégation patronale, d'un nombre de représentants identique à celui de la délégation salariale, réparti entre les organisations patronales Signataire par accord entre elles.

    (1) Adhésion de la CGT à cet accord, par lettre du 7 juillet 1996

 

Article 10 (Modifié par avenants n° 33 du 29 juin 1995, n° 37 du 6 septembre 1996 et n° 41 du 25 juin 1998)
Commission paritaire d'interprétation

Une commission nationale paritaire d'interprétation, dont le règlement intérieur constitue l'annexe IV de la convention siégera au 51 rue de Paris 92105 Boulogne Billancourt. Son secrétariat sera assuré à la même adresse par l'union des organisations patronales signataires de la convention (CORREGE).
Elle sera composée :
- pour la délégation salariale, de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires;
- pour la délégation patronale, d'un nombre de représentants identiques à celui de la délégation salariale, réparti entre les organisations patronales signataire par accord entre elles.

La commission a pour rôle de résoudre les difficultés générales d'interprétation et d'application de la présente convention.

Les avenants régionaux ou locaux prévus au dernier paragraphe de l'article 1er bis de la présente convention peuvent prévoir la constitution de commissions régionales ou locales fonctionnant dans les même conditions, la commission nationale jouant le rôle de commission d'appel. Il peut être fait appel de décisions des commissions régionales ou locales auprès de la commission nationale.