CHAPITRE
Ier DISPOSITIONS GENERALES
Article
1er (Modifié par avenants
du n° 3 du 22/07/81, n° 9 du 20/03/84, n° 16 du 20/05/87,
n° 17 du 01/11/87 et n° 41 du 25/06/98)
Objet et champ d'application
La présente
convention, conclue en application du livre 1er, titre III du Code du
travail, a pour objet de définir sur l'ensemble du territoire métropolitain
les conditions de travail et de rémunération du personnel disposant
ou non di logement de fonction et chargé d'assurer la garde, la surveillance
et l'entretien, ou une partie de ces fonctions seulement, des immeubles
ou ensembles immobiliers et de leurs abords et dépendances, qu'ils soient
affectés à l'habitation à usage commercial, placés sous le régime de
la copropriété ou donnés en location, quel que soit le régime juridique
de l'employeur.
Toutefois ne sont pas
visés par la présente convention les personnels répondant à la définition
donnée ci-dessus mais qui relèvent du statut de la fonction publique
territoriale (personnels des offices d'HLM) ou sont inclus dans champ
d'application d'une convention nationale propre à la branche (exemple
: SA d'HLM dont l'ensemble du personnel relève de la CCN des SA d'HLM
du 19 juin 1985).
Lorsqu'un immeuble est
placé sous le régime de la copropriété, l'employeur est le syndicat
des copropriétaires le contrat de travail est signé par le syndic qui
agit en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires et selon
les dispositions de l'article 31 du décret n0 67-223 du 17 mars 1967(1).
Il en est de même lorsque le mandataire intervient on référence aux
articles 1984 à 2010 du Code civil pour le compte d'un seule personne
physique morale propriétaire du bien immobilier constituant le lieu
de travail contractuel Le mandataire est tenu d'appliquer le statut
du personnel du mandant et aucun cas celui dont relève son personnel
propre. Il est d'ailleurs rappelé que pour l'application des dispositions
légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux seuils d'effectifs,
le personnel relevant de la présente convention se rattache à l'effectif
du mandant (de droit sous la forme d'un établissement distinct), et
non à celui du mandataire.
Des annexes pourront
être conclues à tout moment pour régler les questions particulières
aux diverses catégories professionnelles et aux branches connexes de
la profession. Elles acquerront même valeur et même champ d'application
que la présente convention.
(1)
Le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions
de s travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur. L'assemblée
générale a se qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.
Article
1er bis (Ajouté par avenant
n° 17 du 17 novembre 1987)
Avenants régionaux et accords
d'entreprise
La présente convention
ne peut on aucun cas remettre on cause les possibilités existantes
:
- de discussion
et d'amélioration des salaires et autres garantis sur le plan
régional comme au niveau de l'entreprise ou de groupe d'entreprises.
- d'avenants locaux,
départementaux ou régionaux à la présente convention sous les
mêmes références d'articles que celles affectées à la rubrique
concernée, suivies de la lettre A.
De même, les dispositions additives ou dérogatoires adoptées dans
le cadre des accords d'entreprise ou interentreprises seront codifiées
sous les même références d'articles de la convention suivies de
la lettre E ; il sera procédé de même pour les additifs ou rectificatifs
aux annexes de la présente convention adoptés dans l'entreprise
ou un groupe d'entreprises et, plus généralement, pour tous textes
relatifs au statut collectif du personnel. Il est précisé que
cette disposition d'ordre ne modifie en rien le cadre juridique
particulier (hors application des articles L.132-18 à L.132-30
du code du travail) de mise en œuvre certaines garanties collectives
(intéressement ou retraite et prévoyance, par exemple).
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Article
2 (Ajouté par avenants
n° 3 du 22 juillet 1981 et n° 22 du 27 juillet 1989)
Avantages acquis - Non-cumul
La présente convention
ne saurait en aucun cas porter atteinte aux avantages individuels
et collectifs acquis antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois
il ne peut y avoir cumul ou double emploi entre un avantage acquis
et un avantage similaire résultant de la présente convention.
Pour les salariés occupant logement de fonction, la rémunération
comprenant le salaire en nature, telle qu'elle résulte de la présente
convention, se substitue à celle précédemment appliquée pour chaque
salarié. Toutefois, elle ne pourra être inférieure au monta global
des salaires en espèces et en nature accordés antérieurement à
la signature de la présente convention.
Les parties aux conventions locales, départementales ou régionales
aux quelles la convention nationale se substitue devront se réunir
dans le délai d'un an, prévu par l'article L.132-8 du code du
travail, pour préciser par avenant local, départemental, ou régional
à la convention nationale, les dispositions complémentaires ressortant
des avantages acquis.
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Article
3 (Ajouté par avenant
n° 16 du 20 mai 1987)
Durée - Dénonciation
et révision
La présente convention
prendra effet à la date de sa signature. Elle est conclue pour
une durée d'un an et se poursuivra ensuite par tacite reconduction
d'année en année, pour une période indéterminée.
L'organisation
signataire qui dénoncera en tout ou partie la convention ou demandera
modification devra le notifier aux autres organisations signataire
avant le 1er novembre de chaque année.
Toute demande de
révision ou proposition d'adjonction devra être faite r lettre
recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée
texte proposé. En cas de dénonciation, la présente convention
cessera de porter effet à l'expiration de l'année civile suivant
celle au cours de laquelle la dénonciation est intervenue, sauf
dans le cas où, entre-temps, une nouvelle convention aurait été
signée.
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Article
4 (Ajouté par avenants
n° 3 du 22 juillet 1981, n° 16 du 20 mai 1987, n° 22
du 27 juillet 1989 et n° 41 du 25 juin 1998)
Formalité de dépôt
Conformément à
l'article L.132-10 du Code du travail, la présente convention
sera établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remise
à chacune des organisations signataires, au ministère du travail,
et être déposée à la direction départementale du travail de Nanterre.
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Article
5 (Modifié par avenant
n° 41 du 2 juin 1998)
Adhésion
Toute organisation
syndicale représentative au plan national au sens de l'article
L.133-2 du Code du travail ou toute organisation d'employeurs
représentative au plan national qui n'est pas partie à la présente
convention pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions
prévues au Code du Travail.
Cette adhésion
sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification
de l'adhésion à la Direction départementale du travail de Nanterre,
où le dépôt de l'accord aura été effectué.
Secrétariat
de la commission mixte
La commission mixte
regroupant, sous la présidence du représentant du ministère de
l'emploi et de la solidarité, les dites organisations représentatives
(même non adhérentes à la convention) siégera au 51 rue de Paris
92105 Boulogne Billancourt. Son secrétariat est assuré
à la même adresse par l'union des organisations patronales signataires
de la convention collective nationale des gardiens, concierges
et employés d'immeuble (CORREGE).
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Article
6 (Complété par
avenants n° 3 du 22 juillet 1981, n° 11 du 21 juin 1984,
n° 16 du 10 mars 1987 et n° 17 du 17 novembre 1987, modifié
par avenants n° 18 du 19 février 1988, n° 19-3 du
16 juin 1988 et n° 41 du 25 juin 1998)
Mise à disposition du personnel
L'employeur doit
procurer aux délégués syndicaux accrédités dans l'entreprise et
aux représentants élus du personnel, un exemplaire de la convention
collective et de ses avenants, et les tenir informés des modifications
intervenues. Il doit, en outre, tenir un exemplaire à la disposition
du personnel, dans les conditions fixées par avis affiché dans
les lieux de travail, sauf délivrance aux concierges et travailleurs
isolés, de la note d'information prévue par l'article R.135-1
du Code du travail.
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