CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er (Modifié par avenants du n° 3 du 22/07/81, n° 9 du 20/03/84, n° 16 du 20/05/87, n° 17 du 01/11/87 et n° 41 du 25/06/98)
Objet et champ d'application

La présente convention, conclue en application du livre 1er, titre III du Code du travail, a pour objet de définir sur l'ensemble du territoire métropolitain les conditions de travail et de rémunération du personnel disposant ou non di logement de fonction et chargé d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien, ou une partie de ces fonctions seulement, des immeubles ou ensembles immobiliers et de leurs abords et dépendances, qu'ils soient affectés à l'habitation à usage commercial, placés sous le régime de la copropriété ou donnés en location, quel que soit le régime juridique de l'employeur.

Toutefois ne sont pas visés par la présente convention les personnels répondant à la définition donnée ci-dessus mais qui relèvent du statut de la fonction publique territoriale (personnels des offices d'HLM) ou sont inclus dans champ d'application d'une convention nationale propre à la branche (exemple : SA d'HLM dont l'ensemble du personnel relève de la CCN des SA d'HLM du 19 juin 1985).

Lorsqu'un immeuble est placé sous le régime de la copropriété, l'employeur est le syndicat des copropriétaires le contrat de travail est signé par le syndic qui agit en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires et selon les dispositions de l'article 31 du décret n0 67-223 du 17 mars 1967(1).


Il en est de même lorsque le mandataire intervient on référence aux articles 1984 à 2010 du Code civil pour le compte d'un seule personne physique morale propriétaire du bien immobilier constituant le lieu de travail contractuel Le mandataire est tenu d'appliquer le statut du personnel du mandant et aucun cas celui dont relève son personnel propre. Il est d'ailleurs rappelé que pour l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives aux seuils d'effectifs, le personnel relevant de la présente convention se rattache à l'effectif du mandant (de droit sous la forme d'un établissement distinct), et non à celui du mandataire.

Des annexes pourront être conclues à tout moment pour régler les questions particulières aux diverses catégories professionnelles et aux branches connexes de la profession. Elles acquerront même valeur et même champ d'application que la présente convention.

(1) Le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de s travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur. L'assemblée générale a se qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.

 

Article 1er bis (Ajouté par avenant n° 17 du 17 novembre 1987)
Avenants régionaux et accords d'entreprise

La présente convention ne peut on aucun cas remettre on cause les possibilités existantes :

  • de discussion et d'amélioration des salaires et autres garantis sur le plan régional comme au niveau de l'entreprise ou de groupe d'entreprises.
  • d'avenants locaux, départementaux ou régionaux à la présente convention sous les mêmes références d'articles que celles affectées à la rubrique concernée, suivies de la lettre A.


De même, les dispositions additives ou dérogatoires adoptées dans le cadre des accords d'entreprise ou interentreprises seront codifiées sous les même références d'articles de la convention suivies de la lettre E ; il sera procédé de même pour les additifs ou rectificatifs aux annexes de la présente convention adoptés dans l'entreprise ou un groupe d'entreprises et, plus généralement, pour tous textes relatifs au statut collectif du personnel. Il est précisé que cette disposition d'ordre ne modifie en rien le cadre juridique particulier (hors application des articles L.132-18 à L.132-30 du code du travail) de mise en œuvre certaines garanties collectives (intéressement ou retraite et prévoyance, par exemple).

 

Article 2 (Ajouté par avenants n° 3 du 22 juillet 1981 et n° 22 du 27 juillet 1989)
Avantages acquis - Non-cumul

La présente convention ne saurait en aucun cas porter atteinte aux avantages individuels et collectifs acquis antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois il ne peut y avoir cumul ou double emploi entre un avantage acquis et un avantage similaire résultant de la présente convention. Pour les salariés occupant logement de fonction, la rémunération comprenant le salaire en nature, telle qu'elle résulte de la présente convention, se substitue à celle précédemment appliquée pour chaque salarié. Toutefois, elle ne pourra être inférieure au monta global des salaires en espèces et en nature accordés antérieurement à la signature de la présente convention.


Les parties aux conventions locales, départementales ou régionales aux quelles la convention nationale se substitue devront se réunir dans le délai d'un an, prévu par l'article L.132-8 du code du travail, pour préciser par avenant local, départemental, ou régional à la convention nationale, les dispositions complémentaires ressortant des avantages acquis.

 

Article 3 (Ajouté par avenant n° 16 du 20 mai 1987)
Durée - Dénonciation et révision

La présente convention prendra effet à la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée d'un an et se poursuivra ensuite par tacite reconduction d'année en année, pour une période indéterminée.

L'organisation signataire qui dénoncera en tout ou partie la convention ou demandera modification devra le notifier aux autres organisations signataire avant le 1er novembre de chaque année.

Toute demande de révision ou proposition d'adjonction devra être faite r lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée texte proposé. En cas de dénonciation, la présente convention cessera de porter effet à l'expiration de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation est intervenue, sauf dans le cas où, entre-temps, une nouvelle convention aurait été signée.

 

Article 4 (Ajouté par avenants n° 3 du 22 juillet 1981, n° 16 du 20 mai 1987, n° 22 du 27 juillet 1989 et n° 41 du 25 juin 1998)
Formalité de dépôt

Conformément à l'article L.132-10 du Code du travail, la présente convention sera établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remise à chacune des organisations signataires, au ministère du travail, et être déposée à la direction départementale du travail de Nanterre.

 

Article 5 (Modifié par avenant n° 41 du 2 juin 1998)
Adhésion

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L.133-2 du Code du travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues au Code du Travail.

Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion à la Direction départementale du travail de Nanterre, où le dépôt de l'accord aura été effectué.

Secrétariat de la commission mixte

La commission mixte regroupant, sous la présidence du représentant du ministère de l'emploi et de la solidarité, les dites organisations représentatives (même non adhérentes à la convention) siégera au 51 rue de Paris 92105 Boulogne Billancourt. Son secrétariat est assuré à la même adresse par l'union des organisations patronales signataires de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble (CORREGE).

 

Article 6 (Complété par avenants n° 3 du 22 juillet 1981, n° 11 du 21 juin 1984, n° 16 du 10 mars 1987 et n° 17 du 17 novembre 1987, modifié par avenants n° 18 du 19 février 1988, n° 19-3 du 16 juin 1988 et n° 41 du 25 juin 1998)
Mise à disposition du personnel

L'employeur doit procurer aux délégués syndicaux accrédités dans l'entreprise et aux représentants élus du personnel, un exemplaire de la convention collective et de ses avenants, et les tenir informés des modifications intervenues. Il doit, en outre, tenir un exemplaire à la disposition du personnel, dans les conditions fixées par avis affiché dans les lieux de travail, sauf délivrance aux concierges et travailleurs isolés, de la note d'information prévue par l'article R.135-1 du Code du travail.