CCN des CABINETS d'EXPERTS-COMPTABLES

et de COMMISSAIRES aux COMPTES

 

ANNEXES 

ANNEXE A Grille générale des emplois

(remplacé par avenant n°14 du 22 janvier 1991, étendu par arrêté du 1er juillet 1991)

Rappel : Les emplois du personnel sont répartis en cinq niveaux :

N. 5. Exécution.

N. 4. Exécution avec délégation.

N. 3. Conception assistée.

N. 2. Conception et animation.

N. 1. Direction.

 

A l'intérieur de ces niveaux, on distingue un ensemble de postes de référence, en fonction :

I - POSTES DE REFERENCE

N 5 - EXECUTION

Poste de référence Emplois généraux sans qualification, coefficient 150

Poste de référence Débutant, coefficient 150

Formation initiale Niveau C.A.P

Expérience Moins de quatre mois

Poste de référence Employé, coefficient 160

Complexité des tâches et responsabilité Travaux d'exécution ne nécessitant aucune initiative professionnelle individuelle

Formation initiale Niveau C.A.P

Expérience Quatre mois minimum.

 

Poste de référence Employé confirmé, coefficient 180

Complexité des tâches et responsabilité Travaux d'exécution effectués dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisantes.

Formation initiale C.A.P. - B.E.P.

Expérience Quatre mois minimum.

Poste de référence Employé principal, coefficient 200.

Complexité des tâches Travaux d'exécution comprenant des opérations de vérification formelle qui supposent que et responsabilité l'employé soit capable de déceler des erreurs.

Formation initiale C.A.P. - B.E.P.

Expérience Expérience professionnelle préalable en cabinet ou en entreprise minimale  :

 

N 4 - EXECUTION AVEC DELEGATION

Poste de référence Assistant, coefficient 220

Complexité des tâches Travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement de et responsabilité l'information. L'assistant se fait aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur et contrôle les tâches qu'il a déléguées.

Formation initiale Bac

Expérience Outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable
minimale, en cabinet ou en entreprise  :

 

Poste de référence Assistant confirmé, coefficient 260

Complexité des tâches et responsabilité Travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle. Il peut déléguer à des assistants de niveaux inférieurs. L'assistant assume la responsabilité des travaux qu'il a délégués.

Formation initiale B.T.S. - I.U.T

Expérience Outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions d'assistant coefficient 220.

Poste de référence : Assistant principal, coefficient 280

Complexité des tâches

et responsabilité : Travaux d'analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies. L'assistant principal rédige les notes de synthèse et rapports. Son activité reste soumise à la validation par un cadre de niveau supérieur ou un membre de l'ordre.

Formation initiale B.T.S.-I.U.T

Expérience Outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions d'assistant confirmé, coefficient 260 :

 

N. 3 - CONCEPTION ASSISTEE

Poste de référence : Cadre, coefficient 330

Complexité des tâches et responsabilité : occupe une fonction de cadre le salarié apte à définir un programme de travail dans le respect des orientations qui sont données par un membre de l'Ordre. Il anime et coordonne une équipe restreinte ou supervise l'activité des salariés des entreprises clientes. Peut également occuper une fonction de cadre, le salarié dont la formation technique spécifique lui permet d'exercer des missions requérant la mise en oeuvre de ses connaissances de façon autonome et responsable (exemples : diplômes d'école d'ingénieurs, des facultés de droit, de sciences économiques, des écoles supérieures de commerce.

Il rend compte de façon permanente et régulière de l'état d'avancement des travaux.

Formation initiale Bac + 3

Expérience Une expérience professionnelle minimale doit compléter la formation initiale :

 

Poste de référence : Cadre confirmé, coefficient 385

Complexité des tâches et responsabilité Le cadre confirmé assure avec un degré d'autonomie supérieure les tâches de définition des programmes de travail, d'animation, et de coordination d'une équipe, définies au coefficient 330.

Son activité reste soumise à la validation d'un membre de l'Ordre.

Formation initiale Bac + 3.

Expérience Expérience professionnelle confirmée au coefficient 330. La durée de l'expérience dépend de la nature et du volume des missions qui peuvent être confiées au cadre N. 3, coefficient 385.

 

N 2 - CONCEPTION ET ANIMATION

Poste de référence Cadre principal, coefficient 450

Complexité des tâches et responsabilité :

Formation initiale Bac + 4

Expérience Expérience professionnelle très confirmée.

 

Poste de référence : Chef de service, coefficient 500

Complexité des tâches

et responsabilité Ce cadre ajoute aux qualités techniques requises pour le coefficient 450 une forte capacité d'initiative. Il est apte à assurer le développement optimal tant des missions qu'il a en charge que de l'unité dont il est responsable.

Formation initiale bac + 4.

Expérience Expérience alliant une compétence professionnelle totale et une capacité à assumer des hautes responsabilités techniques, humaines, organisationnelles.

 

N1 - DIRECTION

Poste de référence : Cadre de direction, coefficient 600

Complexité des tâches et responsabilité :

II - GRILLE D'ADAPTATION

Caractéristiques de l'emploi

Majoration d'adaptation

Niveaux concernés

  1. Mobilité  : interventions 2 jours par semaine ou 8 jours par mois dans les entreprises clientes

10

N5

  1. Langues étrangères : Utilisation courante, écrite et orale dans l'exercice des missions confiées, ceci sous l'aspect professionnel

 

20 par langue

Tous salariés

3. Organisation et suivi de manière permanente des travaux de salariés (maximum 3) de niveau inférieur

10 par salarié

10 par salarié

10 par salarié

N 4 220 à partir du premier salarié

N 4 260 à partir du deuxième salarié

N 4 280 à partir du troisième salarié

Technique connexe :

Des points supplémentaires sont attribués aux salariés auxquels il est confié de manière permanente des travaux qualifiants relevant de techniques différentes de celles de leur activité principale.

 

 

15

 

N 5 - N 4

L'attribution de points supplémentaires n'entraîne, en aucun cas, un changement du niveau d'intervention dont relève le poste de référence considéré.

ANNEXE B

Classification des membres de l'ordre et/ou de la compagnie

(Avenant n° 22 du 22 septembre 1998, étendu par arrêté du 29 mars 1999)

Indice unique 40 attribué dès que le salarié est inscrit à l'Ordre et/ou à la Compagnie.

 

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE AU SEIN DES CABINETS

D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

DU 10 FEVRIER 1997 (Etendu en novembre 1998, expiration au 31 décembre 1999)

Préambule

L'adaptation des normes d'organisation des temps de travail aux exigences techniques et économiques particulières de chaque cabinet, voire de chaque bureau ou site, est une nécessité en raison du souci de concilier en permanence qualité de la prestation fournie et niveau des honoraires compatibles avec les possibilités de la clientèle. Ces aménagements d'horaires, pour concilier aspirations sociales et objectifs économiques, doivent s'accompagner de réduction des temps de travail, voire de création d'emplois. Le vecteur naturel de cette optimisation des horaires est l'accord collectif de travail, tout spécialement lorsque ces normes adaptées dérogent aux dispositions légales, réglementaires voire conventionnelles.

Les effectifs généralement modestes des cabinets, comme la faible pénétration des organisations syndicales dans la profession, rendent toutefois difficile la mise en oeuvre de stratégies conformes à cet objectif. C'est la raison pour laquelle, par le présent accord, sont mis en place, à titre expérimental, les moyens de favoriser le droit à la négociation collective des conditions de travail des personnels des cabinets.

Article 1

Par dérogation aux articles L. 132-2 , L. 132-19 et L. 132-20 du Code du Travail, les accords collectifs pourront, en l'absence de délégués syndicaux ou, dans les cabinets dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, de délégués du personnel faisant fonction de délégués syndicaux, être conclus, en stricte conformité avec les dispositions de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996, soit avec les institutions représentatives du personnel (article 2), soit avec un mandataire ad hoc désigné par des organisations syndicales représentatives (article 3).

Cette voie est ouverte à tous les accords collectifs dont l'objet est conforme aux dispositions des articles L. 212-1 et suivants du Code du Travail et, plus précisément, à celles du titre VIII de la convention collective nationale du 9 décembre 1974.

Article 2

La négociation collective sur la durée effective et l'organisation des temps de travail, tout spécialement la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 132-27 à 29 du Code du Travail, se développe dans le cadre de la Commission paritaire prévue à l'article L. 132-20 ; les délégués syndicaux, prévus aux articles L. 412-11 à 21, sont les signataires de ces accords.

Article 2.1 - (Complété par avenant n° 1 du 26 mars 1997)

À défaut de délégués syndicaux et quelle qu'en soit la raison, ces accords collectifs peuvent être négociés soit au sein du comité d'entreprise, le président ne prenant pas part au vote, soit, en l'absence de Comité d'entreprise, avec les délégués du personnel, l'accord étant alors conclu avec la majorité des délégués titulaires.

Ces textes n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail au sens de l'article L. 132-2 qu'après leur validation dans les conditions de l'article 2.2 ci-après.

Ces textes doivent être précédés d'un exposé des motifs précisant les données économiques et sociales justifiant l'accord, ainsi que les éléments substantiels du compromis ayant permis sa conclusion.

Les accords de ce type ne peuvent être négociés et conclus que dans les cabinets ayant un effectif au moins égal à 11 salariés et inférieur à 200 salariés, sauf mise en place de délégués du personnel bien que le seuil de 11 salariés ne soit pas atteint.

Article 2.2 - Les accords collectifs doivent être adressés, à la diligence du responsable du cabinet, au secrétariat de la Commission mixte chargée de la négociation de la convention collective nationale du 9 décembre 1974. Ils le sont par lettre recommandée avec avis de réception, la date de l'accusé faisant foi. La Commission mixte a la responsabilité de la validation de ces accords collectifs. Sa décision doit être notifiée dans le délai de 3 mois suivant la date de réception de la demande de validation ; elle doit être motivée. Le refus peut être justifié au vu : 

- des règles légales de fonctionnement de l'institution représentative du personnel concernée, en particulier par l'insuffisance des informations qui doivent permettre aux représentants du personnel de négocier en toute connaissance de cause. Ces conditions sont celles qui garantissent l'équilibre des pouvoirs et la négociation de bonne foi ;

- de clauses de l'accord qui contreviendraient aux dispositions légales et réglementaires ou encore à des dispositions impératives de la convention collective du 9 décembre 1974 ;

- des éléments substantiels du compromis figurant dans l'exposé des motifs.

Article 2.3 - Afin d'accélérer la validation des accords collectifs, la Commission mixte peut déléguer ses pouvoirs à une commission restreinte composée d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative et d'autant de représentants désignés conjointement par Experts-comptables de France et l'Institut français des experts-comptables - Union nationale des commissaires aux comptes. La Commission mixte peut conférer à cette commission restreinte un mandat impératif. Pour la validation de l'accord de cabinet, les décisions sont prises par vote majoritaire, au sein de chacun des deux collèges des organisations syndicales signataires du présent accord. Les dispositions des articles 2.1 à 2.3 de la convention collective s'appliquent également aux délégués participant aux réunions de la commission restreinte ci-dessus.

Article 2.4 - Les contentieux relatifs à cette procédure de validation sont de la compétence du Tribunal de Grande Instance. Ils peuvent toutefois être soumis, par l'une ou l'autre des parties signataires des accords collectifs des cabinets, à la procédure de conciliation définie à l'article 10.1 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974.

Article 3

Ont également la qualification d'accords collectifs de travail, au sens de l'article L. 132-2 , les textes négociés et signés -en l'absence de délégués syndicaux et dans les cabinets dont l'effectif est inférieur à 50 salariés dépourvus de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical- par un salarié ayant une ancienneté minimale de 12 mois et mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Les accords collectifs de ce type ne peuvent être négociés et conclus que dans les cabinets dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.

Article 3.1 - Ce mandataire ad hoc est désigné, pour une négociation déterminée, lorsque le responsable du cabinet a fait connaître au personnel son intention de négocier un accord collectif sur la durée effective et l'organisation des temps de travail. La désignation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé. Elle est communiquée au personnel par voie d'affichage ou par notification individuelle. Le mandataire ad hoc informe les salariés, dans les conditions qu'il jugera utile, de l'évolution des négociations et du projet d'accord avant que celui-ci ne soit signé. Le temps consacré aux réunions de négociation est considéré comme temps de travail effectif et le mandataire dispose d'un crédit de 10 h par négociation pour sa préparation. À compter de la date de la désignation à l'employeur, ce mandataire ad hoc bénéficie de la même protection contre le licenciement que celle prévue pour les délégués syndicaux par l'article L. 412-18 du Code du Travail. La protection joue pendant toute la durée de la négociation ainsi que durant un délai de douze mois suivant la date de signature de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.

Article 3.2 - Le salarié désigné par le ou les organisation(s) syndicale(s) est son mandataire. Les conditions de son mandat sont définies par celle(s)-ci. Il doit l'informer du déroulement des négociations et, avant de signer, obtenir l'accord de celle(s)-ci. L'organisation peut mettre un terme au mandat à tout moment, notamment en cas de manquement du mandataire à ses obligations. Le retrait du mandat par les organisations syndicales fait l'objet d'une information simultanée de l'employeur. Pour que le mandataire puisse remplir correctement son mandat, l'organisation syndicale doit lui fournir les informations et formations appropriées.

Article 4

Les accords collectifs conclus en application des articles 2 et 3 ci-dessus font l'objet de mesures de dépôt et de publicité prévues pour les accords collectifs. Il en est de même des procès-verbaux de désaccord établis conformément à l'article L. 132-29 du Code du Travail. Toutefois, lorsqu'ils dérogent à des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans les cas et limites autorisés par les textes en vigueur, ces accords ne sont pas soumis au droit d'opposition prévu dans le Code du Travail.

Article 5

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans commençant à courir le 1er févier 1997. Il expirera donc le 31 décembre 1999. Dans les 6 mois précédant son échéance, les parties se rencontreront en vue d'examiner la conclusion d'un nouvel accord portant sur le même objet. Conclu pour une durée ferme de 3 ans, il cessera de produire tout effet à compter du 1er janvier 2000.