CENTRES de LUTTE CONTRE le CANCER

TITRE 4 : DIALOGUE SOCIAL

CHAPITRE 3 : DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU NATIONAL

4.3.1. PREAMBULE

Il est de la compétence et de la responsabilité juridique de la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer de définir le cadre conventionnel de la politique sociale des Centres et de négocier ce cadre avec les partenaires sociaux.

En tant que Fédération Patronale, elle doit veiller, en collaboration étroite avec les Centres et en lien avec les organisations syndicales représentatives, à l’adaptation permanente des moyens et des objectifs de sa politique de gestion des ressources humaines.

Ainsi la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer entend travailler avec les organisations syndicales représentatives d’une part dans le cadre légal :

- Commission Nationale Paritaire de Négociation ;

- Commission Nationale Paritaire d’Interprétation ;

- Commission Nationale de Qualification, de Classification et de Classement.

et dans des instances dépassant le cadre légal :

- Comité Social de Concertation ;

- Comité National de la Formation Professionnelle.

4.3.2. COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE NEGOCIATION

4.3.2.1. Objectifs

La Commission Nationale Paritaire de Négociation a pour objectif de réunir deux fois par an les représentants des organisations syndicales représentatives et ceux de la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer.

4.3.2.2. Ordre du jour

La Fédération Nationale établira l’ordre du jour en organisant les propositions formulées par les organisations syndicales et les Directions de Centre.

Pour ce faire, les organisations syndicales adresseront, au moins trois semaines avant la date prévue pour la réunion, leurs propositions à la F.N.C.L.C.C.

4.3.2.3. Autorisation d’absence

A raison de quatre par organisation syndicale représentative, les délégués régulièrement convoqués pour la Commission Nationale Paritaire de Négociation bénéficieront d’autorisation d’absence pour y participer. Cette absence n’entraîne pas de diminution de la rémunération du délégué.

Les frais de déplacement sont pris en charge par la F.N.C.L.C.C. en fonction de ses dispositions propres.

4.3.2.4. Frais de fonctionnement des organisations syndicales représentatives et négociatrices

La F.N.C.L.C.C. prendra à sa charge, de façon forfaitaire, les frais de documentation, de recherche et de secrétariat de chacune des organisations syndicales signataires ou adhérentes de la présente Convention Collective. Cette indemnité annuelle forfaitaire d’un montant de 550 M.G. (Minimum Garanti) fera l’objet de deux versements, effectués par la F.N.C.L.C.C. à la fin de chaque semestre.

4.3.2.5. Réunion

La Commission Nationale Paritaire de Négociation se réunit au lieu choisi par la F.N.C.L.C.C.

La Présidence de la Commission Nationale Paritaire de Négociation est assurée par le Président de la Fédération ou par son mandataire dûment désigné.

Il n’est pas fait de compte-rendu des échanges. Chaque organisation reste libre de ses propos et du compte-rendu qu’elle souhaite faire.

4.3.3. COMMISSION NATIONALE PARITAIRE D’INTERPRETATION

4.3.3.1. Création

Dans les six mois suivant la signature de la présente Convention, une Commission Nationale d’Interprétation est créée.

4.3.3.2. Rôle et composition

4.3.3.2.1. Rôle

La Commission Nationale Paritaire d’Interprétation est chargée des missions suivantes :

- interpréter la présente Convention ;

- tenter de concilier toutes parties qui, ayant à appliquer la Convention Collective, se trouveraient en litige individuel ou collectif et feraient une demande de conciliation ou accepteraient de participer à celle-ci.

Les avis rendus en interprétation de la présente Convention Collective ont la même valeur contractuelle qu'un avenant portant révision du même texte, sous réserve que les trois conditions ci-après se trouvent réunies :

- il en soit fait mention expresse dans les avis considérés ;

- ces avis sont adoptés à l'unanimité des parties signataires ou adhérentes de la présente Convention ;

- ils n'introduisent pas de dispositions nouvelles à la Convention Collective ou à ses annexes ni en retranchent.

Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus sont annexés et feront l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.132-10 du Code du Travail.

Ils sont opposables à l'ensemble des employeurs et salariés liés par cette dernière et prennent effet soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétents.

Cependant, cette Commission est incompétente quand sa saisine intervient concomitamment ou postérieurement à l’ouverture de tout contentieux judiciaire individuel ou collectif.

4.3.3.2.2. Composition

La Commission Nationale Paritaire d’Interprétation est constituée, d’une part, par un représentant désigné par chaque organisation syndicale de salariés, signataire ou adhérente, et, d’autre part, par un nombre égal de représentant de la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer.

Chaque organisation syndicale peut se faire assister, à ses frais, par un conseiller technique.

Le secrétariat est assuré par la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer.

4.3.3.3. Fonctionnement

La Commission Nationale Paritaire d’Interprétation se réunit à la demande de l’une des parties signataires ou adhérentes, dans les trente jours suivant cette dernière.

La demande de réunion doit être accompagnée d’un rapport écrit à la Commission, afin de permettre une information préalable de ses membres sur la ou les questions qui lui sont soumises.

La Commission Nationale Paritaire d’Interprétation est présidée alternativement par un délégué salarié et un délégué employeur.

Ses délibérations font l’objet d’un procès-verbal établi et approuvé en séance par les délégués présents et précisant la nature de la délibération.

Le procès verbal est établi pour chacune des parties. Il fera l’objet d’une diffusion dans les Centres par affichage.

4.3.3.4. Frais de déplacement

Les frais de déplacement sont pris en charge par la F.N.C.L.C.C. en fonction de ses dispositions propres.

4.3.4. COMMISSION NATIONALE DE QUALIFICATION, DE CLASSIFICATION ET DE CLASSEMENT

4.3.4.1. Objet

La Commission Nationale de Qualification, de Classification et de Classement est créée dès la mise en œuvre de la présente Convention Collective.

La Commission Nationale de Qualification, de Classification et de Classement est chargée d’étudier les emplois non-cadres et les postes cadres. Elle n’a pas qualité pour traiter des cas individuels.

4.3.4.2. Composition

La Commission Nationale de Qualification, de Classification et de Classement est paritaire. Elle est composée de trois représentants par organisation syndicale représentative signataire ou adhérente de la présente Convention Collective, et de la délégation patronale en nombre identique. Dans le cas où ces représentants seraient salariés de Centres, leur rémunération est maintenue durant les réunions de la commission.

4.3.4.3. Fonctionnement

La Commission Nationale de Qualification, de Classification et de Classement est saisie à la diligence de l’une des parties cosignataires ou adhérentes de la présente Convention Collective.

Son rôle est d’établir, à partir de la méthodologie de classification, la cotation des nouveaux emplois non-cadres ou de constater la survenance de nouveaux postes cadres.

4.3.4.4. Frais de déplacement

Les frais de déplacement sont pris en charge par la F.N.C.L.C.C. en fonction de ses dispositions propres.

4.3.5. COMITE SOCIAL DE CONCERTATION

4.3.5.1. Objet

Le Comité Social de Concertation est une instance permanente d’informations et d’échanges de vues entre la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer et les représentants des organisations syndicales sur les questions économiques, financières, médicales et sociales intéressant l’avenir des Centres.

4.3.5.2. Composition

Le Comité Social de Concertation comprend :

- d’une part les membres de la délégation patronale ;

- d'autre part les représentants de la délégation salariale composée de trois membres de chaque organisation syndicale représentative dont au minimum deux salariés des Centres.

4.3.5.3. Fonctionnement

Le Comité Social de Concertation se réunit une fois par an, sur ordre du jour préparé et envoyé par la F.N.C.L.C.C.

Un bureau composé d'un représentant par organisation syndicale signataire ou adhérente et les membres permanents de la Fédération patronale se réunit préalablement à toute convocation afin d'étudier l'ordre du jour et préparer la réunion.

Un des outils d'analyse de la situation sociale des Centres est le Bilan Social.

Dans les deux ans qui suivent la mise en œuvre de la Convention Collective, les Centres devront travailler sur un Bilan Social commun afin de permettre la consolidation au niveau national.

Le Bilan social consolidé sera l'une des informations données lors de la réunion annuelle du Comité Social de Concertation.

4.3.5.4. Frais de déplacement

Les frais de déplacement sont pris en charge par la F.N.C.L.C.C. en fonction de ses dispositions propres.

4.3.6. COMITE NATIONAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

4.3.6.1. Préambule

Dans les six mois qui suivent la mise en œuvre de la présente Convention, il est créé un Comité National de la Formation Professionnelle.

4.3.6.2. Rôle et composition

Le Comité National de la Formation Professionnelle est chargé de :

- établir un bilan annuel des formations réalisées dans les Centres. Etabli à partir de la déclaration annuelle 2483, ce bilan comprendra notamment la répartition des heures de formation par emplois, par thèmes ainsi que le pourcentage de personnes formées. Cette analyse permettra de suivre la répartition des budgets par catégorie socio-professionnelle ;

- établir un rapport, outil de veille prospective, sur l’évolution des emplois, des métiers en relation avec l’observatoire des métiers et diagnostiquer les compétences attendues. Les Centres auront ainsi les moyens d’anticiper les évolutions de compétences et de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en vue d’adapter les ressources disponibles aux besoins futurs ;

- décliner des propositions d’axes stratégiques de formation destinés à accroître la compétence individuelle et collective des salariés des Centres ;

- proposer le développement d’actions prioritaires de formations spécifiques et/ou qualifiantes au plan national. Pour tendre vers l’excellence et accompagner les évolutions en cours, les Centres définiront ensemble les actions prioritaires afin d’affirmer la reconnaissance de la spécificité cancérologie et développer des actions qualifiantes communes, en associant les partenaires sociaux en amont et tout au long du processus.

Le Comité National est composé de représentants de la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer et d’un nombre égal de représentants des organisations syndicales signataires ou adhérentes dont les deux membres, par organisation syndicale, devront être désignés dès le premier trimestre de mise en œuvre de la Convention.

Le travail effectué par le Comité National de la Formation Professionnelle doit se faire en concertation avec la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi de la branche.

4.3.6.3. Fonctionnement

Le Comité National de la Formation Professionnelle se réunit quatre fois dans l’année :

- avril et mai : rapport du Comité ;

- juin : déclinaison des orientations préconisées ;

- septembre : rapport à destination des Directeurs de Centre.

Le Comité National de la Formation Professionnel est présidé alternativement par un délégué salarié et un délégué employeur.

Le secrétariat est assuré par la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer.

4.3.6.4. Frais de déplacement

Les frais de déplacement sont pris en charge par la F.N.C.L.C.C. en fonction de ses dispositions propres.