CENTRES de LUTTE CONTRE le CANCER

TITRE 2 : VIE DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE 7 : MALADIE – MATERNITE – ACCIDENT - DECES 2.7.1. MALADIE ET ACCIDENT 2.7.1.1. Justification

En cas d’absence pour maladie ou accident, le salarié doit en informer son employeur immédiatement et par tout moyen, et lui faire parvenir un certificat médical dans les 72 heures.

2.7.1.2. Contre visite médicale

Conformément à la législation en vigueur, l’employeur a la possibilité de faire procéder à une contre visite par un médecin de son choix.

L’employeur doit être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d’arrêt de travail et de ses changements, afin qu’il puisse faire procéder à tout contrôle médical qu’il juge nécessaire.

Le défaut de cette information entraîne la suppression du paiement des indemnités complémentaire servies par le Centre en application du présent chapitre.

Il en est de même si le contrôle médical demandé par le Centre ne peut être fait par la faute de l’intéressé ou si le médecin contrôleur estime que le salarié placé en congé est apte à reprendre son travail.

Dans le cas où un employé conteste l’avis donné par le médecin de contrôle de l’employeur, il a la possibilité de faire appel devant un spécialiste de son choix, agréé par le Centre et dont la liste est affichée, accompagné de son médecin traitant.

2.7.1.3. Prise en charge du congé maladie

Après douze mois de travail effectif dans le Centre, la prise en charge du congé maladie s'effectue selon les dispositions ci-après.

Si le congé de maladie donne lieu à attribution d'indemnités journalières par une caisse de Sécurité Sociale, le salarié a droit à une indemnisation par l'employeur à compter du premier jour d'absence, si celui-ci est consécutif à un accident de travail, une maladie professionnelle, une affection de longue durée ou une hospitalisation.

Si le congé est consécutif à une maladie, la prise en charge par l'employeur se fait à compter du 1er jour lors du 1er arrêt, du 2ème jour lors du 2ème arrêt et du 4ème jour pour le 3ème arrêt et les suivants étant entendu que les délais courent en année glissante.

Durant les trois premiers mois d'indemnisation et jusqu'à concurrence de 90 jours par année (en année glissante), l'allocation versée par l'employeur en complément du régime général complète à concurrence de 95 % de son salaire net mensuel et sans préjudice de la loi sur la mensualisation, les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale et d'autres régimes de prévoyance complémentaire souscrits par ailleurs.

Le salarié peut bénéficier d'une nouvelle période complète de congé indemnisé telle que définie ci-dessus à condition d'avoir repris son activité pendant une durée d'au moins un an continu.

Dans le cas d'une indemnisation conjointe par la Sécurité Sociale et un ou des tiers responsables ou leur assurance, l'allocation complémentaire versée par l'employeur est calculée déduction faite de la totalité des indemnités versées au salarié à ces deux titres.

En cas de prolongation de son arrêt pour maladie ou accident au-delà de trois mois continus, ou trois mois discontinus (si la cause en est la même maladie), le salarié peut bénéficier du régime de prévoyance défini à l'article 2.7.3. du présent chapitre.

2.7.2. MATERNITE

2.7.2.1. Congé maternité

Un congé maternité, dont la durée est fixée par la législation en vigueur, est accordé, conformément à celle-ci, à toute salariée en état de grossesse.

2.7.2.2. Indemnité complémentaire

La salariée, justifiant d’au moins neuf mois d’ancienneté dans le Centre, à la date présumée de l’accouchement, a droit :

- pendant seize semaines, s’il s’agit d’une première ou deuxième naissance ;

- pendant vingt-six semaines si la naissance en cause porte le nombre des enfants à trois ou plus de trois ;

à des indemnités complémentaires dont le montant est calculé de façon que, compte tenu des prestations journalières de la Sécurité Sociale ou de tout autre régime de prévoyance auquel participerait le Centre et auxquelles l’intéressée pourrait prétendre, elle perçoive l’équivalent de 95 % du salaire net mensuel.

Ces indemnités complémentaires sont aussi versées pendant les diverses prolongations du congé maternité, reconnues par la Sécurité Sociale, dans les limites suivantes :

- deux semaines au cours de la période prénatale en cas de nécessité et sur prescription médicale ;

- deux semaines au cours de la période prénatale et quatre semaines au cours de la période postnatale lorsqu’un état pathologique attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire ;

- deux semaines en cas de naissances multiples.

L’indemnisation complémentaire du congé maternité intervient indépendamment des dispositions prévues à l’article 2.7.1.

2.7.3. REGIME DE PREVOYANCE

2.7.3.1. Champ d’application

Les dispositions ci-après concernent de façon identique l’ensemble des personnels auxquels s’applique la présente Convention.

2.7.3.2. Incapacité temporaire de travail

Après douze mois de travail effectif dans le Centre, en cas d’incapacité temporaire totale d’un salarié âgé de moins de 65 ans, reconnue et indemnisée par la Sécurité Sociale, il est versé après 90 jours consécutifs d’arrêt de travail une indemnité journalière égale au moins à 80 % du salaire net moyen des douze derniers mois, sous déduction des prestations versées par la Sécurité Sociale.

2.7.3.3. Invalidité

En cas d’invalidité permanente totale (2ème ou 3ème catégorie), il est versé une rente d’invalidité dans les mêmes conditions que les indemnités perçues par le salarié dans le cadre de l’incapacité temporaire de travail prévues à l’article 2.7.3.2.

En cas d’invalidité permanente partielle (1ère catégorie), il est versé une rente d’invalidité à concurrence de 50 % des indemnités perçues par le salarié dans le cadre de l’incapacité temporaire de travail prévues à l’article 2.7.3.2.

Dans le cas où l'invalidité disparaîtrait, le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage à condition d'en formuler la demande auprès de la Direction du Centre.

2.7.3.4. Décès

Dans le cadre de l’assurance décès, le régime de prévoyance propose 3 options au choix du salarié, en fonction de sa situation de famille définie, comme suit :

- capital 250 % du salaire brut global des 12 derniers mois plus majorations familiales 65 % ;

- capital 100 % du salaire brut global des 12 derniers mois plus allocations éducations annuelles par enfant de 25 % du capital ;

- capital 50 % plus rente annuelle de conjoint calculée sur le salaire brut global des 12 derniers mois au prorata de l’âge de décès.

2.7.3.5. Financement et gestion

La participation de l'établissement à ce régime de prévoyance est égale à la moitié des cotisations.

Les Centres pourront adhérer soit à un contrat bilatéral, soit à un accord collectif multicentre dans les conditions définies ci-après.

2.7.3.6. Comité paritaire de prévoyance

2.7.3.6.1. Constitution

Un comité paritaire de prévoyance sera constitué au niveau national lorsque deux Centres, au moins, auront décidé de s'engager dans un accord collectif de prévoyance.

La délégation salariale comportera un représentant par organisation syndicale signataire ou adhérente de la Convention Collective.

Pour les Centres qui ne participeront pas à ce comité paritaire, une commission du Comité d'Entreprise sera consituée.

2.7.3.6.2. Rôle

La Commission du Comité d'Entreprise ou le comité paritaire de prévoyance ont pour mission de rechercher l'organisme gestionnaire le plus compétent à répondre aux demandes des Centres.

Ils participeront à la constitution du cahier des charges, à l'appel d'offres et au choix de l'organisme.

D'autre part, chaque année, ils étudieront la situation du risque et émettront un avis sur l'actualisation du régime.

2.7.4. DENONCIATION PARTIELLE

Conformément au Titre 1, Chapitre 2, article 1.2.3., la dénonciation partielle de ce chapitre est possible dans les conditions légales en vigueur.