CENTRES de LUTTE CONTRE le CANCER
TITRE 2 : VIE DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE 6 : CONGES - JOURS FERIES - ABSENCES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX2.6.1. CONGES PAYES
2.6.1.1. Durée
Le personnel de chaque Centre bénéficie, chaque année, d’un congé payé de deux jours et demi par mois de travail effectif (ou période assimilée) ; soit un total de trente jours ouvrables ou cinq semaines lorsque la période de référence est complète.
Lorsqu'un ou plusieurs jours fériés, chômés, payés se trouvent inclus dans la période de congés payés, ils sont ajoutés à ce congé ou pris ultérieurement, selon les besoins du service et en accord avec le responsable hiérarchique.
Par accord d'entreprise le décompte des congés payés peut se faire en jours ouvrés.
2.6.1.2. Période de travail effectif
Outre les périodes assimilées par la loi, sont également considérées comme travail effectif pour le calcul de la durée du congé annuel :
les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie non professionnelle ou d’accident de trajet, lorsque cette période ouvre un droit au complément de salaire prévu au Chapitre 7, article 2.7.1.3. du présent Titre, et dans la limite de deux mois ;
les périodes d’autorisation d’absence rémunérées en vertu d’une disposition de la présente Convention Collective au Chapitre 3, article 2.3.3 du présent Titre.
2.6.1.3. Fixation de la période de congés
La période de congés et la date de départ en congés sont fixées en application des articles L. 223-7 et L. 223-7-1 du Code du Travail.
Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er MAI au 31 OCTOBRE de chaque année.
2.6.1.4. Fractionnement
Seul le congé principal dépassant 12 jours et inférieur à 24 jours peut être fractionné.
Lorsque le salarié est autorisé à prendre, en dehors de la période définie à l’article 2.6.1.3., des congés supérieurs à 6 jours, il a droit à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires et à un seul jour lorsque le nombre est compris entre 3 et 5.
Lorsque le salarié est autorisé à prendre la totalité de ses congés en dehors de la période légale citée ci-dessus, son droit à congés supplémentaires est porté à 3 jours ouvrables.
2.6.1.5. Ordre des départs
Le 1er FEVRIER de chaque année, l’employeur établit après avis des Délégués du Personnel, l’état des congés annuels dans chaque service en tenant compte, notamment :
- des nécessités du service,
- de la période de congé annuel du conjoint ou du concubin notoire,
- du roulement des années précédentes,
- de la situation familiale et, notamment, des enfants en âge scolaire.
2.6.1.6. Report des congés
Le congé annuel ne pourra être pris au-delà des douze mois qui suivent la fin de la période de référence de calcul des droits.
Il ne pourra, en règle générale, être reporté en tout ou partie, ni cumulé avec celui de l’année suivante.
Toutefois, une partie des congés peut être reportée à la demande du salarié selon les conditions prévues à l’article 2.6.5. " Compte Epargne Temps ".
2.6.1.7. Personnel originaire des DOM-TOM
Le personnel originaire des DOM – TOM ou dont le conjoint est originaire des DOM – TOM, pourra cumuler ses droits acquis à congés payés sur deux années.
2.6.2. JOURS FERIES
2.6.2.1. Définition Les jours fériés légaux applicables sont ceux énumérés à l’article L.222-1 du Code du Travail.
Le congé du 1er MAI est chômé et payé. Il est accordé dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
2.6.3. ABSENCE EXCEPTIONNELLE POUR DEMENAGEMENT DU SALARIE
Il est accordé à tout salarié une autorisation d’absence exceptionnelle pour déménagement d’une durée de deux jours ouvrables, sans réduction de rémunération, à l’issue de la période d’essai, avec l’accord express de l’employeur.
Le salarié ne peut bénéficier à nouveau de cette autorisation qu'à l'issue d'une période de cinq ans.
La date devra être déterminée, quinze jours à l'avance, en accord avec l'employeur.
2.6.4. ABSENCES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Cet article est traité dans le Titre 2, Chapitre 3, art. 2.3.3..
2.6.5. COMPTE EPARGNE TEMPS
2.6.5.1. Définition
Le Compte Epargne Temps a pour finalité de permettre à tout salarié ayant un an d'ancienneté dans le Centre d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Le Compte Epargne Temps contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre au salarié de disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet ou anticiper la fin de carrière.
2.6.5.2. Alimentation du Compte Epargne Temps
Le Compte Epargne Temps est alimenté par :
- toute prime ou indemnité convertie en jours ouvrables au moment de son affectation ;
- des congés payés non pris dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;
- 6 jours ouvrables par an au titre de la 5ème semaine..
2.6.5.3. Abondement et provisionnement
Il peut être abondé par l’employeur au moment où les droits constitués sont transférés en congé de fin de carrière ou congé de formation dans les conditions fixées par accord d’entreprise ou d’établissement.
La mise en place du Compte Epargne Temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.
2.6.5.4. Prise de congé
Le Compte Epargne Temps est utilisé par le salarié pour indemniser en tout ou partie des congés sans solde d’une durée minimale de trois mois.
Sauf cessation d’activité, le salarié doit, à l’issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente..
2.6.5.5. Nature de l’absence
La période d’absence indemnisée dans le cadre du Compte Epargne Temps est considérée comme temps de présence au prorata du taux d’indemnisation du congé pris dans le cadre du C.E.T.
2.6.5.6. Rémunération du congé
Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un C.E.T. sont calculées sur la base du salaire perçu au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux mêmes cotisations qu’un salaire normal et donne lieu à l’établissement de bulletin de salaire.
2.6.5.7. Information à l’employeur
La prise d’un congé d’épargne temps pouvant déstabiliser l’organisation d’un service, le salarié préviendra le plus tôt possible son employeur de sa volonté de partir en C.E.T., et au moins trois mois à l’avance sauf exception concernant le déblocage automatique.
2.6.5.8. Déblocage automatique
La faculté de déblocage est automatique, sur demande du salarié ou de ses ayants droits, lorsqu'elle s'inscrit dans les cas suivants :
- lorsque l'intéressé demande des jours au titre des absences pour charge de famille prévues à l'article 2.3.3.4. de la présente convention ;
- divorce, lorsque l’intéressé conserve la garde d’au moins un enfant ;
- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ;
- décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;
- état de surendettement du ménage constaté judiciairement.