CENTRES de LUTTE CONTRE le CANCER
TITRE 2 : VIE DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE 3 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
2.3.1. DISPOSITIONS GENERALES
2.3.1.1. Définition de la suspension du contrat de travail Le contrat de travail est suspendu lorsque le salarié n'exerce pas effectivement ses fonctions sans que son contrat de travail soit toutefois rompu.
La suspension du contrat de travail peut être consécutive aux dispositions définies dans le Code du Travail et notamment à :
- la maladie ou l’accident ; - la grossesse, la maternité et l’adoption ;
- l’absence pour événements familiaux.
2.3.1.2. Garanties du salarié
L’absence du salarié pour l’un des motifs et dans les conditions définies dans les articles de ce chapitre entraîne la suspension de son contrat de travail.
2.3.2. INCIDENCE DE CERTAINES ABSENCES SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL
2.3.2.1. Activité syndicale et formation professionnelle Ce chapitre ne concerne pas les absences pour activité syndicale et formation professionnelle.
2.3.2.2. Maladie non professionnelle ou accident de trajet
Les absences des salariés ayant pour origine la maladie non professionnelle ou l’accident de trajet, justifiées par certificat médical et notifiées à l’employeur dans les conditions prévues à l’article 2.7.1.1., ne constituent pas en elles-mêmes un motif de rupture du contrat de travail, mais suspendent ce dernier.
Toutefois, l’employeur est fondé à rompre le contrat de travail du salarié, dans le respect des règles légales de procédure et de jurisprudence, pour un motif étranger à l’état de santé du salarié dans les hypothèses suivantes :
- absences répétées, quelle qu’en soit la durée, désorganisant le service ou le Centre ;
- absence ininterrompue pour maladie ou accident de trajet, supérieure à 9 mois, nécessitant le remplacement définitif pour les besoins du service.Dans le cas d'une rupture du contrat de travail dans les hypothèses ci-dessus, les indemnités conventionnelles résultant de l'article 3.1.5.2. sont versées à l'intéressé.
2.3.2.3. Maternité
Les salariées dont le temps de travail est supérieur à six heures par jour, à partir du premier jour du troisième mois de la grossesse médicalement constatée, bénéficient d’une réduction d’une heure de travail par jour sans possibilité de report et sans diminution de salaire..
2.3.2.4. Adoption
Sous réserve de durées plus longues prévues dans certaines hypothèses par les dispositions législatives en vigueur, le congé d’adoption est de trois mois.
Dans le cas où les deux parents adoptifs sont salariés d’un même Centre, cette disposition n’est applicable qu’à l’un d’entre eux ou partageable selon les dispositions légales en vigueur.
2.3.2.5. Congé parental d’éducation ou activité à temps partiel pour élever un enfant
Le salarié peut bénéficier, de plein droit, sur sa demande, d’un congé parental d’éducation dans les trois années suivant la naissance ou l’adoption d’un enfant.
Ce congé parental d’éducation est régi par les dispositions légales en vigueur, sans que son bénéfice soit toutefois subordonné à une condition d’effectif minimal.
Il peut être pris soit sous forme de suspension du contrat de travail, soit sous forme de travail à temps partiel.
La reprise de travail avant la date d’expiration normale du congé est de droit en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du ménage.
A l’expiration du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire en conservant les droits acquis au début dudit congé.
2.3.3. AUTORISATION D’ABSENCE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Par événement familial, il y a lieu d’entendre événement survenu dans la famille légitime ou en cas d’union libre constatée.
Des autorisations d’absence exceptionnelles, sur justificatif, et prises au moment de l’événement, avec maintien du salaire, sont accordées aux salariés dans les circonstances suivantes :
2.3.3.1. Mariage
- mariage du salarié avant un an d’ancienneté : 4 jours ouvrables ; - mariage du salarié après un an d'ancienneté : 6 jours ouvrables ;
- mariage d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrables ;
- mariage d’un frère ou d’une sœur : 1 jour ouvrable.
2.3.3.2. Naissance
naissance d’un enfant du salarié : 4 jours ouvrables pour le père.
2.3.3.3. Décès
- décès du conjoint : 6 jours ouvrables,
- décès d’un enfant : 5 jours ouvrables,
- décès du père, de la mère : 4 jours ouvrables,
- décès d’un autre ascendant : 2 jours ouvrables,
- décès d’un autre descendant : 2 jours ouvrables,
- décès d’un frère ou d’une sœur : 2 jours ouvrables.
2.3.3.4. Absences liées aux charges de famille
Le salarié en contrat à durée indéterminée ayant 9 mois d’ancienneté, bénéficie, en tant que de besoins, au moment de l’événement, d’autorisations d’absences rémunérées selon les conditions suivantes :
- une ½ journée pour la rentrée scolaire d’un ou plusieurs enfants de moins de douze ans, et sans limite d’âge pour les enfants handicapés ; - six jours calendaires et par an en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de seize ans ;
- quatre jours calendaires et par an pour la maladie d’un enfant de moins de quatorze ans.
Un certificat médical devra être présenté au retour.
Un plafond est fixé à douze jours par famille et par an.
Lorsque les deux parents sont salariés du même Centre, les autorisations ne se cumulent pas.
Des facilités supplémentaires et, notamment, des absences avec possibilités de récupération, seront accordées chaque fois que le salarié en fait la demande avec justification. Ces journées supplémentaires pourront être également décomptées du Compte Epargne Temps.
2.3.3.5. Activités extra-professionnelles
Les Centres accordent aux salariés, exerçant hors de l’entreprise des activités judiciaires, politiques, civiques ou sociales, les autorisations d’absence prévues dans chaque cas dans les conditions et durées légales en vigueur.
Au-delà de ces dispositions, des aménagements peuvent être prévus afin de faciliter la mise en œuvre de ces activités.