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TITRE 2 : VIE DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE 2 : PERIODE D’ESSAI

2.2.1. DEFINITION DE LA PERIODE D’ESSAI

La période d’essai précède l’engagement définitif du salarié. Elle permet à l’employeur de tester les aptitudes du salarié à l’emploi proposé et au salarié d’apprécier si les conditions d’emploi lui conviennent.

2.2.2. DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI

La durée de la période d’essai est fixée à :

- un mois pour les salariés des positions 1 et 2 ;

- deux mois pour les salariés des positions 3 et 4 ;

- trois mois pour les salariés des positions 5 et 6 ;

- six mois pour la position 7.

Pour les positions 1 et 2 un entretien devra avoir lieu, avec le responsable hiérarchique, avant la fin de la période d’essai. Pour les autres positions, un entretien devra avoir lieu à mi-période et à la fin de celle-ci en cas de renouvellement. Ces entretiens ont pour but d’apprécier la suite à donner aux relations contractuelles.

2.2.3. RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’ESSAI

La période d’essai peut être renouvelée, avec l’accord des parties, pour une durée au plus égale à celle de la période initiale. L’accord doit être constaté entre les parties par écrit avant le terme initial.

2.2.4. RUPTURE DE LA PERIODE D’ESSAI

Pendant la période d’essai, si l’une des parties souhaite y mettre un terme, elle doit en aviser l’autre partie par écrit, le contrat prend alors fin sans préavis.

Cependant, en ce qui concerne les salariés de la position 7, un préavis réciproque d’un mois sera observé ou indemnisé à partir du 4ème mois de la période d’essai.

Les conditions mentionnées, ci-dessus, concernent la période d’essai d’un contrat à durée indéterminée. En ce qui concerne la période d’essai d’un contrat à durée déterminée, la référence sera le code du travail.