TITRE
XII
CLASSIFICATION DES OUVRIERS
ARTICLE XII.1 - PREAMBULE
Les parties signataires se sont entendues sur la nécessité d'une
refonte de la classification actuellement applicable aux ouvriers
du Bâtiment pour adopter un système plus approprié aux nouvelles
réalités techniques et sociales de la Profession, se dégageant,
en les améliorant, des principes de classification antérieurement
retenus, compte tenu notamment de l'environnement économique et
social européen.
Le présent titre répond à la volonté des organisations professionnelles
signataires de valoriser les métiers du Bâtiment et d'améliorer
l'image de marque de la Profession, afin notamment d'attirer et
de conserver les jeunes qualifiés en utilisant la voie privilégiée
de la négociation à tous les niveaux en vue :
- de clarifier la structure des classifications par la réduction
du nombre de catégories d'ouvriers ;
- de reconnaître les capacités acquises par les ouvriers du Bâtiment ;
- de favoriser le déroulement de carrière des ouvriers et l'examen
des possibilités d'accès de ceux-ci à des postes relevant de la
classification des emplois des ETAM, ce qui suppose notamment
une prise en compte accrue par la Profession et par les entreprises
des impératifs de formation, initiale et continue ;
- de procéder à une revalorisation des salaires minimaux, de sorte
que les grilles de salaire qui seront négociées régionalement
(1), offrent dans leur application un véritable écart hiérarchique ;
- tout en tenant compte des exigences techniques spécifiques à
certains corps d'état.
ARTICLE XII.2 - DEFINITIONS GENERALES
DES CRITERES ET DES NIVEAUX
La grille de classification des ouvriers du Bâtiment comporte
quatre niveaux d'emplois, définis par les critères suivants :
- contenu de l'activité ;
- autonomie et initiative ;
- technicité ;
- formation, adaptation et expérience ;
précisés ci-après, sans priorité, ni hiérarchie.
1) NIVEAU I - Ouvriers d'exécution
Position 1 :
Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution,
ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes
précises et faisant l'objet d'un contrôle constant.
Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions
générales de travail sur chantier ou en atelier.
Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant
ni formation, ni spécialisation professionnelle.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau I/2 effectuent des travaux simples, sans
difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette
limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail
et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires.
Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent
avoir bénéficié d'une initiation professionnelle.
2) NIVEAU II - Ouvriers professionnels
Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur
spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle
ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens
leur permettant d'accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier
et une qualification qui leur permettent de respecter les règles
professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises
par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience
équivalente.
3) NIVEAU III - Compagnons professionnels
Position 1 :
Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier,
à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont
responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent
impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution
qui s'y rapportent.
Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent :
- être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification
moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches
et dont ils guident le travail,
- être amenés ponctuellement, sur instructions de l'encadrement,
à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à
l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience,
notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles
acquises par formation professionnelle, initiale ou continue,
ou une expérience équivalente.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de
leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle
de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie
et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation
des travaux qui leur sont confiés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances
professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale
ou continue, et/ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement,
à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (2),
au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
4) NIVEAU IV - Maîtres-Ouvriers ou Chefs d'Equipe
Les ouvriers classés à ce niveau :
- soit occupent des emplois de haute technicité,
- soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Position 1 :
Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d'organisation
générale :
- soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant
une technicité affirmée,
- soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe
appelée à les assister et en assurent la conduite.
Sous l'autorité de leur hiérarchie, ils disposent d'autonomie
dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à
la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en
fonction de ces dernières, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par
formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide
expérience.
Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont
capables de diversifier leurs connaissances professionnelles,
y compris dans des techniques connexes, notamment par recours
à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre
en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat
des apprentis et des nouveaux embauchés (2), au besoin
à l'aide d'une formation pédagogique.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau IV/2 :
- soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus
délicats de leur métier,
- soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation
d'une équipe.
Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise,
sous l'autorité de leur hiérarchie et dans le cadre des fonctions
décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans
la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions
de représentation auprès des tiers.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par
formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très
solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes
leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.
Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements
nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre
en valeur leurs capacités d'animation, au besoin à l'aide d'une
formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et
des nouveaux embauchés (2).
TABLEAU DES CRITERES CLASSANTS
NIVEAUX ET POSITIONS
|
Contenu de l'activité
|
Autonomie et
initiative
|
Technicité
|
Formation, adaptation
et expérience
|
Niveau I :
position 1 |
Travaux de simple exécution selon des consignes
précises |
Contrôle constant |
Sans mise en oeuvre de connaissances particulières |
Simple adaptation aux conditions générales
de travail |
position 2 |
Travaux simples, sans difficultés particulières |
Contrôle fréquent. Initiatives élémentaires.
Responsable de leur bonne exécution |
Première spécialisation dans l'emploi |
Initiation professionnelle |
Niveau II |
Travaux courants de sa spécialité réalisés
à partir de directives générales |
Contrôle ponctuel. Initiative dans le choix
des moyens |
Connaissances techniques de base de son métier.
Respect des règles professionnelles |
Formation professionnelle reconue (diplôme
bâtiment de niveau V de l'Education nationale) ou expérience
équivalente |
Niveau III :
position 1 |
Travaux de son métier réalisés à partir de
directives, pouvant impliquer la lecture de plans et la tenue
de documents d'exécution s'y rapportant. Peut être assisté
d'autres ouvriers en principe de qualification moindre |
Responsable de leur bonne réalisation, sous
contrôle de bonne fin. Sur instructions de l'encadrement,
fonctions ponctuelles de représentation simple ayant trait
à l'exécution du travail quotidien |
Bonnes connaissances professionnelles |
Formation professionnelle reconnue (diplôme
bâtiment de niveau IV de l'Education nationale) ou expérience
équivalente. Peut transmettre ponctuellement son expérience |
position 2 |
Travaux délicats de son métier réalisés à partir
d'instructions générales |
Dispose d'une certaine autonomie, sous contrôle
de bonne fin. Est à même de prendre des initiatives se rapportant
à la réalisation des travaux qui lui sont confiés |
Très bonnes connaissances professionnelles |
Formation professionnelle reconnue (diplôme
bâtiment de niveau IV de l'Education nationale) et/ou expérience
équivalente. Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux
embauchés |
Niveau IV :
position 1 |
A partir de directives d'organisation générale :
travaux complexes de son métier ou organise le travail des
ouvriers constituant l'équipe appelée à l'assister et en assure
la conduite |
Autonomie dans son métier exercée sous l'autorité
de sa hiérarchie. Initiatives relatives à la réalisation technique
des tâches à effectuer. Missions de représentation correspondantes |
Parfaite maîtrise de son métier et technicité
affirmée. Capable de diversifier ses connaissances professionnelles,
y compris dans techniques connexes |
Formation professionnelle reconnue (diplôme
bâtiment de niveau IV de l'Education nationale) et/ou solide
expérience. S'adapte aux techniques et équipements nouveaux,
notamment par une formation continue appropriée. Tutorat éventuel
des apprentis et des nouveaux embauchés |
position 2 |
Travaux les plus délicats de son métier ou
assure de manière permanente la conduite et l'animation d'une
équipe composée d'ouvriers de tous niveaux |
Large autonomie dans son métier. Dans la limite
des attributions définies par le chef d'entreprise, sous l'autorité
de sa hiérarchie et dans le cadre de ses fonctions, responsabilités
dans la réalisation des travaux et missions de représentation
auprès des tiers |
Parfaite maîtrise de son métier et connaissance
de techniques connexes, lui permettant d'assurer les travaux
relevant de celles-ci |
Formation professionnelle reconnue (diplôme
bâtiment de niveau IV de l'Education nationale) et/ou très
solide expérience. S'adapte de manière constante aux techniques
et équipements nouveaux, notamment par une formation continue
appropriée. Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux
embauchés |
ARTICLE XII.3 - COEFFICIENTS HIERARCHIQUES
Les coefficients hiérarchiques correspondant aux quatre niveaux
sont les suivants :
Niveau I, position 1 : coefficient 150
Niveau I, position 2 : coefficient 170
Niveau II : coefficient 185
Niveau III, position 1 : coefficient 210
Niveau III, position 2 : coefficient 230
Niveau IV, position 1 : coefficient 250
Niveau IV, position 2 : coefficient 270
ARTICLE XII.4 - PRISE EN COMPTE
DES DIPLOMES PROFESSIONNELS BATIMENT
XII.41 - Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude
professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat
de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou
d'un diplôme équivalent (niveau V de l'Education Nationale), seront
classés en niveau II - Coefficient 185 ;
A l'issue d'une période maximum de 9 mois après leur classement,
les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à
un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités
professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers
ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment
par l'apprentissage ou par la formation en alternance.
XII.42 - Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel,
d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou
technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'Education
Nationale), seront classés en niveau III position 1 - Coefficient
210,
A l'issue d'une période maximum de 18 mois après leur classement,
les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'Education Nationale
seront classés à un niveau ou à une position supérieurs en fonction
de leurs aptitudes et capacités professionnelles.
Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes
obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de
la formation professionnelle continue, la période probatoire sera
réduite de moitié.
Le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de
la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre
initiative, accédera au classement correspondant à son diplôme
après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles.
XII.43 - Les ouvriers qui, après avoir régulièrement préparé
dans une entreprise un diplôme professionnel Bâtiment de niveau
V de l'Education Nationale et s'être présentés à l'examen, ne
l'ont pas obtenu, sont au moins classés en niveau I, position
2 - Coefficient 170.
XII.44 - Les diplômes visés au présent article sont ceux
qui sont définis par les dispositions législatives et réglementaires
telles qu'elles sont en vigueur à la dote de signature de la présente
Classification : elles seront seules prises en considération pour
établir les équivalences.
- les diplômes institués postérieurement par l'Education Nationale,
- les titres homologués en application de la législation sur l'Enseignement
Technologique,
- les formations à certains métiers, n'aboutissant pas à des diplômes
ou titres,
seront pris en compte par avenant à la présente Convention.
ARTICLE XII.5 - POLYVALENCE
Pour développer la formation initiale et continue, reconnaître
et favoriser l'acquisition de compétences élargies, les ouvriers
de niveaux III et IV :
- titulaires de deux diplômes professionnels Bâtiment, titres
ou formations reconnus conformément à l'article XII.4 (alinéa
44) ci-dessus, de spécialités différentes ou connexes, de niveau
au moins égal au niveau V de l'Education Nationale, ou ayant acquis
des connaissances équivalentes par expérience professionnelle,
- mettant en oeuvre dans leur emploi de façon habituelle, dans
le respect des règles de l'art, les techniques ainsi acquises,
bénéficieront d'une rémunération au moins égale à 110% du salaire
conventionnel correspondant à leur coefficient.
ARTICLE XII.6 - EVOLUTION DE CARRIERE
XII.61 - Les définitions des niveaux et positions données
à l'article XII.2 ci-dessus doivent permettre la promotion des
ouvriers du Bâtiment, et notamment de développer leurs possibilités
d'acquérir de bonnes connaissances professionnelles et d'accéder
à une haute technicité.
XII.62 - Dans le même but, la situation des ouvriers des
différents niveaux fait l'objet, au cours de leur carrière, d'un
examen régulier de la part de l'employeur.
Sans préjudice des dispositions de l'article XII.4 ci-dessus,
les possibilités d'évolution de carrière des salariés font l'objet
d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard
deux ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite,
selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué
individuellement au salarié concerné.
A cette occasion, l'employeur examinera les possibilités d'accès
en cours de carrière des salariés de Niveau IV à un poste relevant
de la classification des ETAM du Bâtiment.
Cet examen tiendra notamment compte de l'étendue des capacités
techniques et/ou des aptitudes à organiser et à encadrer une équipe
de travail telles que définies par les fonctions concernées de
la classification des ETAM.
XII.63 - Dans un but de promotion, un ouvrier, quels que
soient son niveau et sa position, peut, à titre occasionnel, effectuer
certaines tâches du niveau ou de la position supérieurs, sa promotion
devant intervenir dès qu'il effectue les tâches correspondantes
d'une façon habituelle.
Tout ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs
niveaux et positions professionnels est classé dans le niveau
ou la position le plus élevé.
ARTICLE XII.7 - SUIVI DE L'APPLICATION
DANS L'ENTREPRISE
Les problèmes généraux et les particularités d'application susceptibles
d'être posés par la présente classification seront examinés régulièrement
dans le cadre des attributions des représentants du personnel,
comme dans celui de la négociation annuelle visée par l'article
L. 132-27 du Code du Travail.
En particulier, le plan de formation de l'entreprise devra tenir
compte de cet examen, afin que soient proposés, en tant que de
besoin, des stages de formation qualifiante.
De même, en concertation avec les représentants du personnel,
notamment les CHS-CT lorsqu'ils existent, des programmes d'action
et de formation en matière de sécurité seront mis en oeuvre.
ARTICLE XII.8 - BAREMES DE SALAIRES
MINIMAUX
Les barèmes de salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional
(1) après négociation, de la manière suivante :
- détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue
et identique pour chaque niveau et position,
- fixation d'une voleur de point, multipliée par les différents
coefficients hiérarchiques.
La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal
de chaque niveau et position correspondant à un horaire hebdomadaire
de travail de 39 heures (3).
Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la présente
grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié
applicable pour chacun de ses niveaux et positions.
ARTICLE XII.9 - ENTREE EN VIGUEUR
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérant
aux organisations nationales représentatives devront avoir fixé,
dans les conditions indiquées à l'article XII.8 ci-dessus, par
accord, des barèmes de salaires minimaux afférents à la présente
grille de classification pour le 15 janvier 1991.
Le salaire minimum du coefficient 270 de la présente classification
résultant de ces barèmes devra être supérieur d'au moins 7% à
celui de l'ancien coefficient 240, en vigueur dans la région considérée
(ou, à défaut, le département) au 1er mai 1990.
Les parties signataires se réuniront avant le 31 janvier 1991
pour examiner la situation découlant dans les régions de la négociation
des barèmes et notamment le niveau des salaires minimaux des ouvriers
du Bâtiment en résultant. Elles décideront de l'entrée en vigueur
définitive de la présente classification qui interviendra en principe
le 1er mai 1991.
ARTICLE XII.10 - BILAN DE LA MISE
EN OEUVRE DE LA CLASSIFICATION SUR LES SALAIRES MINIMAUX
Un constat de la mise en oeuvre de la présente classification
sera fait régulièrement au niveau national à l'occasion de la
négociation prévue à l'article L. 132-12 du Code du Travail.
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés mèneront,
au niveau régional (1), des politiques de salaires minimaux
destinées à poursuivre l'effort de revalorisation découlant de
la présente classification, en vue d'aboutir à une garantie de
rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée des Ouvriers
du Bâtiment. Un bilan de ces politiques sera établi deux ans après
l'entrée en vigueur de la présente classification.
(1)
Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable
que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation
interviennent à terme à l'échelon régional.
(2) Au sens des dispositions légales et conventionnelles
en matière d'apprentissage et de formation par alternance.
(3) Le salaire mensuel minimal - base 39 heures - de chaque
niveau et position est donc déterminé par la formule suivante :
S = PF + (K x VP) dans laquelle :
K est le coefficient correspondant à chaque niveau et position,
PF la partie fixe,
VP la valeur du point. |