TITRE
XI
BREVETS D'INVENTION
ET SECRET PROFESSIONNEL
ARTICLE 75 - INVENTIONS DES SALARIÉS DANS LE CADRE DES
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES.
Dispositions générales :
Les règles relatives aux inventions des salariés sont
fixées par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 modifiant et complétant
la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité
inventive et à modifier le régime des brevets d'invention.
Conformément aux dispositions de l'article 1er ter (alinéa 1)
de la loi 1978, sont réputées appartenir à l'employeur, les inventions
faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail
comportant une mission inventive qui correspond à des fonctions
effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont
explicitement confiées.
Les formalités que les salariés et l'employeur doivent effectuer
l'un envers l'autre, notamment la déclaration d'invention du salarié,
les communications de l'employeur et l'accord entre le salarié
et l'employeur, sont précisées par le Décret n° 79-797 du 4 septembre
1979, modifié par le Décret n° 84-684 du 17 juillet 1984.
Le salarié et l'employeur doivent s'abstenir de toute divulgation
de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits
conférés par la loi.
Lorsqu'un salarié fait une invention ayant trait aux activités,
études ou recherches de l'entre-prise, et donnant lieu à une prise
de titre de propriété industrielle par celle-ci, le nom du salarié
sera mentionné dans la demande de brevet ou de certificat d'utilité
et reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description, sauf
s'il s'y oppose. Cette mention n'entraîne pas, par elle-même,
le droit de copropriété.
Rémunération du salarié :
Invention brevetable appartenant à l'employeur :
Si cette invention donne lieu à une prise de brevet par l'entreprise,
une prime forfaitaire de dépôt sera accordée au salarié auteur
de l'invention, qu'il ait accepté on non d'être nommé dans la
demande du brevet.
Si, dans un délai de 5 ans, consécutif à la prise du brevet ou
du certificat d'utilité, le titre de propriété industrielle a
donné lieu à une exploitation commerciale, le salarié auteur de
l'invention a droit à une rémunération supplémentaire pouvant
être versée sous des formes diverses telles que :
- versement forfaitaire effectué en une ou plusieurs fois,
- pourcentage du salaire,
- participation aux produits de cession de brevet ou aux produits
de licence d'exploitation, et ceci même dans le cas où le salarié
serait en retraite ou aurait quitté la société.
L'importance de cette rémunération sera établie en tenant compte
des missions, études et recherches confiée au salarié, de ses
fonctions effectives, de son salaire, des circonstances de l'invention,
des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution
personnelle à l'invention, de la cession éventuelle de licence
accordée à des tiers et de l'avantage que l'entre-prise pourra
retirer de l'invention sur le plan commercial.
Le salarié sera tenu informé par écrit des divers éléments pris
en compte pour la détermination de la rémunération supplémentaire.
Le mode de calcul et de versement de la rémunération
ainsi que le début et la fin de la période de versement feront
l'objet d'un accord écrit, sauf dans le cas d'un versement forfaitaire
effectué en une seule fois.
Si l'une des parties le demande, toute contestation portant sur
l'article 1er ter de la loi du 13 juillet 1978 sera soumise à
une Commission Paritaire de Conciliation dans les conditions prévues
à l'article 68 bis de la même loi.
Inventions non brevetables :
Ces inventions, ainsi que les innovations émanant des salariés
et utilisées par l'entreprise, pourront donner lieu à l'attribution
de primes.
ARTICLE 76 - CRÉATION DE LOGICIEL.
Conformément à la législation en vigueur et sauf stipulation contraire,
le logiciel créé par un ou plusieurs employés dans l'exercice
de leurs fonctions appartient à l'employeur auquel sont dévolus
tous les reconnus aux auteurs.
Toute contestation sur l'application de ces dispositions est soumise
au Tribunal de Grande Instance au siège social de l'employeur.
ARTICLE 77 - SECRET PROFESSIONNEL.
Les salariés s'engagent formellement à n divulguer à qui que ce
soit aucun des plans, études, conceptions, projets, réalisations,
logiciel, étudiés dans l'entreprise, soit pour le compte des clients
de l'entreprise, soit pour l'entreprise elle-même, se déclarant
liés à cet égard par le secret professionnel le plus absolu. Il
en est de même pour les renseignements, résultats, etc., découlant
de travaux réalisés dans l'entreprise ou constatés chez les clients.
Une infraction des salariés à cette stricte obligation peut constituer
un faute lourde.
Dispositions particulières aux CE :
D'une manière générale les chargés d'enquête sont tenus au secret
professionnel et à une obligation de discrétion à l'égard des
tiers tant sur l'organisation de leur travail que sur la nature
et les résultats des tâches qui leur sont confiées, et sur les
frais et les informations qu'ils ont eu l'occasion de connaître
au cours de l'accomplissement de leurs travaux.
En particulier, sauf instructions écrites de l'employeur, les
chargés d'enquête s'engagent formellement à ne divulguer à qui
que ce soit :
- aucun des documents, questionnaires, tableaux, échantillons,
notices, etc., qui leur sont remis par l'employeur pour l'exécution
des enquêtes :
- aucun résultat ou donnée d'enquête.
Il s'engage à ne pas révéler :
- l'identité des enquêtés, sauf au personnel qualifié de l'employeur
;
- le nom de la personne physique ou morale pour le compte de qui
est faite l'enquête, sauf instructions précises de l'employeur.
ARTICLE 78 - PUBLICATIONS.
Les salariés s'interdisent également de publier, sans l'accord
de leur employeur, toute étude basée sur les travaux réalisés
pour l'entreprise ou pour les clients, ni faire état des renseignements,
résultats, etc., obtenus chez les clients.
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