TITRE
X
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE X.1 - PREAVIS
X.11 - En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration
de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter,
selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier, est fixée comme suit :
a) en cas de licenciement
- de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté
dans l'entreprise : 2 jours,
- de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines,
- de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois,
- plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois ;
b) en cas de démission
- de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté
dans l'entreprise : 2 jours,
- au-delà de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines.
X.12 - En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une
ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit
à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée
du préavis restant à courir.
X.13 - En cas de faute grave, le licenciement ou le départ
de l'ouvrier peut être effectué immédiatement, sous réserve des
formalités légales, sans que les dispositions ci-dessus aient
à être respectées.
ARTICLE X.2 - HEURES POUR RECHERCHE
D'EMPLOI
X.21 - Pendant le préavis, l'ouvrier licencié ou démissionnaire
est autorisé, s'il en fait la demande, à s'absenter de son travail
pour pouvoir rechercher un nouvel emploi, dans les limites suivantes :
- délai de préavis égal à 2 jours : 4 heures de travail,
- délai de préavis égal à 2 semaines : 12 heures de travail,
- délai de préavis égal ou supérieur à 1 mois : 25 heures de travail.
Pour les ouvriers à temps partiel, les durées ci-dessus sont réduites
proportionnellement à la durée de travail qu ils effectuent, rapportée
à la durée légale ou à la durée pratiquée dans l'entreprise, si
elle est inférieure.
X.22 - Les heures pour rechercher un nouvel emploi sont
prises groupées, en principe, à la fin du délai de préavis.
En cas de licenciement, ces heures sont indemnisées par l'entreprise
sur la base du taux horaire du salaire effectif de l'intéressé.
Aucune indemnité n'est due par l'employeur si les heures pour
recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'ouvrier.
ARTICLE X.3 - INDEMNITE DE LICENCIEMENT
En cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l'employeur
verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise,
ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de
vieillesse à taux plein du régime général de la Sécurité Sociale,
ni d'un régime assimilé (1), une indemnité de licenciement,
distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :
- à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :
1/1Oe de mois de salaire par année d'ancienneté ; -
après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20e
de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première
année dans l'entreprise ;
- les années d'ancienneté au-delà de quinze ans donnent droit
à une majoration de 1/20e de mois de salaire par année
d'ancienneté.
En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la
date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable,
le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé
ci-dessus, est majoré de 10%.
ARTICLE X.4 - DEFINITION DE L'ANCIENNETE
X.41 - Pour l'application des dispositions de l'article
X.3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise :
- le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une
ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi
dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels
qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois
en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont
la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être
les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;
- la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre,
telles qu'elles sont définies au Titre Ier de l'Ordonnance
du 1er mai 1945, sous réserve que l'ouvrier ait repris
son emploi dans les conditions prévues au Titre Ier
de ladite Ordonnance ;
- la durée des interruptions pour :
a) périodes militaires obligatoires,
b) maladie, accident, maternité,
c) congés payés annuels ou autorisations d'absence
exceptionnelles prévues au Titre V ci-dessus.
X.42 - En cas d'engagements successifs et après un premier
versement d'indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur
donne lieu au versement d'une indemnité complémentaire différentielle,
c'est-à-dire que le montant de chaque indemnité précédente sera
déduit.
ARTICLE X.5 - DEFINITION DU SALAIRE
DE BASE DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT
X.51 - Le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité
de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus
ou, en cas d'absence, qui auraient dus être perçus au cours des
trois derniers mois précédant l'expiration du contrat de travail,
ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le douzième
de la rémunération perçue au cours des douze derniers mois.
X.52 - Pour établir la moyenne des salaires, il est tenu
compte de tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exception
des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais
et des gratifications à caractère aléatoire ou exceptionnel. Les
primes annuelles sont prises en compte à hauteur d'un douzième.
ARTICLE X.6 - DOCUMENTS A REMETTRE
PAR L'EMPLOYEUR A L'OUVRIER LORS DE SON DEPART DE L'ENTREPRISE
En cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier, l'employeur
est tenu de lui délivrer, lors de son départ de l'entreprise :
- son certificat de travail,
- son certificat de congés payés,
- l'attestation nécessaire à l'inscription aux ASSEDIC et, le
cas échéant, l'attestation d'activité salariée (Sécurité Sociale).
ARTICLE X.7 - LICENCIEMENT POUR
FIN DE CHANTIER
X.71 - En cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier,
revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice
régulier de la Profession, en application de l'article L. 321-12
du Code du Travail, le chef d'entreprise ou son représentant informe
et consulte les représentants du personnel (comité d'entreprise
ou d'établissement ou, à défaut, délégués du personnel s'il en
existe), dans un délai de 15 jours avant l'envoi des lettres de
notification du licenciement aux salariés concernés.
Cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une
réunion dont l'ordre du jour précise l'objet. A cette occasion,
le chef d'entreprise ou son représentant remet aux représentants
du personnel les indications suivantes :
- la date d'achèvement des tâches des salariés concernés ;
- le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant
éventuellement être réembauchés sur un autre chantier, y compris
en grand déplacement, par mutation ou reclassement interne ;
- le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors
de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque
ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers
pendant une période continue inférieure à 18 mois ;
- le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée
dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur
ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;
- les mesures telles que recours à la formation professionnelle
continue, susceptibles de permettre le reclassement des salariés
dans l'entreprise ;
- les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de
l'entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés.
X.72 - Les licenciements qui ne pourront être évités feront
l'objet de la procédure prévue aux articles L. 122-14, L. 122-14-1
(1er et 2e alinéas) et L. 122-14-2, 1er
alinéa du Code du Travail.
La lettre de licenciement devra également mentionner la priorité
de réembauchage telle que prévue à l'alinéa X.73 ci-dessous.
Les salariés concernés pourront demander le bénéfice des conventions
de conversion aux conditions de la législation en vigueur.
X.73 - Les salariés licenciés pour fin de chantier pourront
bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un délai d'un
an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s'ils manifestent
le désir d'user de cette priorité dans un délai de deux mois à
partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés
concernés seront informés de tout emploi disponible dans leur
qualification.
X.74 - Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux compressions d'effectifs qui, par leur nature ou leur
ampleur exceptionnelle, dissimulent des motifs économiques et
comportent notamment le licenciement d'un personnel permanent
(encadrement, spécialistes) appelé à opérer sur des chantiers
successifs.
(1)
Lors de la cessation du contrat de travail des ouvriers du Bâtiment
pour départ à la retraite, ceux-ci ont droit à une indemnité de
départ servie par la CNPO et calculée dans les conditions prévues
à l'article 15 du règlement du régime national de prévoyance des
ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics (annexe III à l'Accord
Collectif National du 31 juillet 1968, étendu par arrêté ministériel
du 25 janvier 1974).
En tout état de cause, l'indemnité versée ne sera pas inférieure
aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite
dues par les entreprises adhérentes au Régime, en application des
dispositions légales et conventionnelles en vigueur au 1er
janvier 1990. Cette indemnité sera versée au moment de la liquidation
des droits à la retraite.
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