BATIMENT : Artisanat et Entreprises à partir de 11 salariés

TITRE IX
HYGIENE ET SECURITE
ARTICLE IX.1 - REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE
Les règles générales relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la prévention des risques professionnels et aux conditions de travail sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'organisme professionnel de prévention du Bâtiment et des Travaux Publics, constitué en application des dispositions de l'article L. 231-2 du Code du Travail, contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail conformément au Décret n° 85-682 du 4 juillet 1985, notamment par ses actions d'étude, d'analyse, d'information, de conseil en matière de prévention et de formation à la sécurité.

ARTICLE IX.2 - CHS-CT
IX.21 - Conformément au dernier alinéa de l'article L. 236-1 du Code du Travail, des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT) sont constitués dans les entreprises de Bâtiment occupant habituellement au moins trois cents salariés.
Les missions et les moyens dont disposent les CHS-CT sont définis par les articles L. 236-1 à L. 236-13 du Code du Travail et les textes réglementaires pris pour leur application.
IX.22 - Dans les entreprises de 50 à 299 salariés, des CHS-CT peuvent être constitués en application du dernier alinéa de l'article L. 236-1 du Code du Travail.
Dans ces mêmes entreprises, en l'absence de CHS-CT, le rapport écrit et le programme annuels prévus à l'article L. 236-4 du Code du Travail sont soumis au comité d'entreprise, en application du dernier alinéa de ce même article.
IX.23 - Dans les établissements de moins de 300 salariés des entreprises visées au premier alinéa du paragraphe IX.21, les représentants du personnel au CHS-CT bénéficient d'une formation conforme aux dispositions de l'article R. 236-15 du Code du Travail.
Le congé de formation est pris en une seule fois, sauf accord contraire entre l'employeur et le représentant du personnel. Il ne peut excéder cinq jours. La demande de congé avec tous les renseignements nécessaires doit être présentée à l'employeur au moins trente jours avant le début du stage. Les absences à ce titre sont imputées sur le contingent maximum de jours susceptibles d'être pris au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale. Le congé est de droit sauf si l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de l'entreprise. La formation doit être assurée par un des organismes figurant sur la liste prévue par l'article R. 236-18 du Code du Travail. A l'issue de la formation, cet organisme remet une attestation d'assiduité que le représentant du personnel remet à son employeur.
L'entreprise prend en charge la rémunération et les frais de stage dans les limites réglementaires prévues pour les établissements de plus de 300 salariés et à raison d'un salarié par année civile.