TITRE
IX
HYGIENE ET SECURITE
ARTICLE IX.1 - REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE
Les règles générales relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la
prévention des risques professionnels et aux conditions de travail
sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
L'organisme professionnel de prévention du Bâtiment et des Travaux
Publics, constitué en application des dispositions de l'article
L. 231-2 du Code du Travail, contribue à la promotion de la prévention
des risques professionnels et à l'amélioration des conditions
de travail conformément au Décret n° 85-682 du 4 juillet 1985,
notamment par ses actions d'étude, d'analyse, d'information, de
conseil en matière de prévention et de formation à la sécurité.
ARTICLE IX.2 - CHS-CT
IX.21 - Conformément au dernier alinéa de l'article L.
236-1 du Code du Travail, des Comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHS-CT) sont constitués dans les entreprises
de Bâtiment occupant habituellement au moins trois cents salariés.
Les missions et les moyens dont disposent les CHS-CT sont définis
par les articles L. 236-1 à L. 236-13 du Code du Travail et les
textes réglementaires pris pour leur application.
IX.22 - Dans les entreprises de 50 à 299 salariés, des
CHS-CT peuvent être constitués en application du dernier alinéa
de l'article L. 236-1 du Code du Travail.
Dans ces mêmes entreprises, en l'absence de CHS-CT, le rapport
écrit et le programme annuels prévus à l'article L. 236-4 du Code
du Travail sont soumis au comité d'entreprise, en application
du dernier alinéa de ce même article.
IX.23 - Dans les établissements de moins de 300 salariés
des entreprises visées au premier alinéa du paragraphe IX.21,
les représentants du personnel au CHS-CT bénéficient d'une formation
conforme aux dispositions de l'article R. 236-15 du Code du Travail.
Le congé de formation est pris en une seule fois, sauf accord
contraire entre l'employeur et le représentant du personnel. Il
ne peut excéder cinq jours. La demande de congé avec tous les
renseignements nécessaires doit être présentée à l'employeur au
moins trente jours avant le début du stage. Les absences à ce
titre sont imputées sur le contingent maximum de jours susceptibles
d'être pris au titre du congé de formation économique, sociale
et syndicale. Le congé est de droit sauf si l'employeur estime,
après avis du comité d'entreprise, que cette absence pourrait
avoir des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de l'entreprise.
La formation doit être assurée par un des organismes figurant
sur la liste prévue par l'article R. 236-18 du Code du Travail.
A l'issue de la formation, cet organisme remet une attestation
d'assiduité que le représentant du personnel remet à son employeur.
L'entreprise prend en charge la rémunération et les frais de stage
dans les limites réglementaires prévues pour les établissements
de plus de 300 salariés et à raison d'un salarié par année civile.
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