|   TITRE 
                VIIIDEPLACEMENTS
 CHAPITRE VIII.1 
                - PETITS DEPLACEMENTS
 ARTICLE VIII.1 - OBJET DES INDEMNITES 
                DE PETITS DEPLACEMENTS
 Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser 
                forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises 
                du Bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la 
                fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu 
                de travail.
 Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les 
                trois indemnités professionnelles suivantes :
 - indemnité de repas,
 - indemnité de frais de transport,
 - indemnité de trajet,
 qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
 Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires 
                et fixées en valeur absolue.
 ARTICLE VIII.12 - BENEFICIAIRES DES 
                INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTSBénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions 
                prévues au chapitre I du présent Titre, les ouvriers non sédentaires 
                du Bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement 
                pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de 
                travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
 Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du Bâtiment ceux 
                qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent 
                dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
 Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre 
                I du présent Titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands 
                déplacements prévues au chapitre VIII.2. L'ouvrier occupé dans 
                les conditions définies au chapitre VIII.2 ci-dessous bénéficie 
                exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements.
 ARTICLE VIII.13 - ZONES CIRCULAIRES 
                CONCENTRIQUESIl est institué un système de zones circulaires concentriques 
                dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 km mesurés 
                à vol d'oiseau.
 Le nombre de zones concentriques est de cinq. La première zone 
                est constituée par un cercle de 10 km de rayon dont le centre 
                est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est 
                défini à l'article VIII.14 ci-dessous.
 Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois 
                adoptées par accord paritaire régional ou départemental, notamment 
                par la division en deux de la première zone, pour tenir compte 
                de certaines particularités géographiques, spécialement dans les 
                zones montagneuses ou littorales, ou à forte concentration urbaine.
 A chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité 
                de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, 
                le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les 
                zones concentriques.
 Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier 
                bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe 
                le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs 
                circonférences passent à l'intérieur du chantier, la zone prise 
                en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier 
                ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille 
                sur deux zones.
 ARTICLE VIII.14 - POINT DE DEPART 
                DES PETITS DEPLACEMENTSPour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, 
                c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son 
                siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local 
                si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant 
                l'ouverture du chantier.
 Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans 
                le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve 
                de l'application des dispositions relatives aux "Grands déplacements", 
                le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou 
                hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel 
                se trouve le chantier.
 ARTICLE VIII.15 - INDEMNITE DE REPASL'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de 
                frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence 
                habituelle de l'ouvrier.
 L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
 - l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
 - un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas 
                est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale 
                au montant de l'indemnité de repas ;
 - le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière 
                de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
 ARTICLE VIII.16 - INDEMNITE DE FRAIS 
                DE TRANSPORTL'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement 
                les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour 
                se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail 
                et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que 
                soit le moyen de transport utilisé.
 Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas 
                due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment 
                lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers 
                ou rembourse les titres de transport.
 ARTICLE VIII.17 - INDEMNITE DE TRAJETL'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme 
                forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité 
                de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
 L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé 
                gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate 
                du chantier.
 ARTICLE VIII.18 - DETERMINATION DU 
                MONTANT DES INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTSLes montants des indemnités journalières de petits déplacements 
                sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles 
                suivantes :
 VIII.181 - Indemnité de repas
 Le montant de l'indemnité de repas qui est le même quelle que 
                soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier est 
                fixé par accord paritaire régional (1).
 Si l'entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant 
                de sa participation est déduit du montant de l'indemnité de repas.
 VIII.182 - Indemnité de frais de transport
 Son montant journalier qui est un forfait doit être fixé en valeur 
                absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller 
                et retour du point de départ des petits déplacements au milieu 
                de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour 
                déterminer ce montant il doit être tenu compte du tarif voyageur 
                des différents modes de transport en commun existant localement 
                et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.
 VIII.183 - Indemnité de trajet
 Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que 
                le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier 
                la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en 
                revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point 
                de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure 
                de la zone où se situe le chantier.
 CHAPITRE VIII.2 - GRANDS 
                DEPLACEMENTS
 ARTICLE VIII.21 - DEFINITION 
                DE L'OUVRIER OCCUPE EN GRAND DEPLACEMENT
 Est réputé en grand déplacement l'ouvrier 
                qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement 
                lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables 
                - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la 
                métropole,
 - qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa 
                lettre d'engagement,
 - ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires 
                de son changement de résidence.
 Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les 
                ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.
 ARTICLE VIII.22 - DEFINITION DE L'INDEMNITE 
                JOURNALIERE DE DEPLACEMENT ET DE SON MONTANTL'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières 
                normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles 
                qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses 
                journalières, qui comprennent :
 a) le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
 b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il 
                vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type 
                de logement proposé par l'employeur,
 c) les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne 
                pour lui l'éloignement de son foyer ;
 est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux 
                de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) 
                qu'il supporte.
 Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement 
                sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger ou de se 
                nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, 
                une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les 
                moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.
 ARTICLE VIII.23 - JOURS POUR LESQUELS 
                LE REMBOURSEMENT TOTAL OU PARTIEL DES DEPENSES SUPPORTEES EST 
                OBLIGATOIRELe remboursement des dépenses définies à l'article VIII.22 est 
                obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, 
                pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur 
                sur les lieux du déplacement.
 Il est dû également à l'ouvrier victime d'un accident ou malade 
                qui continue d'engager sur place des dépenses de repas et de logement, 
                jusqu'à son rapatriement à sa résidence, autorisé (sauf cas de 
                force majeure) par son médecin traitant, de concert, s'il y a 
                lieu, avec le médecin désigné par l'employeur.
 Dans les 24 heures suivant cette autorisation, l'employeur en 
                est informé par l'intéressé.
 Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, 
                seuls les frais de logement dans la localité continuent à être 
                remboursés, sous réserve de justifications d'une dépense effective.
 Il en est de même en cas d'hospitalisation au voisinage du chantier 
                de l'ouvrier blessé ou malade jusqu'à autorisation de son rapatriement 
                dans les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article.
 Dans ce cas, et pendant toute la durée de l'hospitalisation, une 
                indemnité journalière égale à deux fois le montant du minimum 
                garanti (MG) est versée par l'employeur à l'intéressé en vue de 
                le rembourser de ses menus frais supplémentaires.
 ARTICLE VIII.24 - INDEMNISATION DES 
                FRAIS ET TEMPS DE VOYAGE DE L'OUVRIER ENVOYE TRAVAILLER EN GRAND 
                DEPLACEMENT PAR SON ENTREPRISEL'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit 
                du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier 
                dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais 
                de transport et, notamment, de son transport par chemin de fer 
                en 2e classe :
 1) Pour les heures comprises dans son horaire de 
                travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure 
                d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il 
                avait travaillé ;
 2) Pour chaque heure de trajet non comprise dans 
                son horaire de travail, une indemnité égale à 50% de son salaire 
                horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires 
                que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais 
                sont directement remboursés par l'entreprise.
 L'ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui 
                n'est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de 
                l'indemnité journalière de grand déplacement à compter de son 
                arrivée au lieu du déplacement jusqu'à son départ du même lieu.
 ARTICLE VIII.25 - PERIODICITE DES 
                VOYAGES DE DETENTE ET REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORTLes frais de transport en commun engagés périodiquement par le 
                déplacé pour se rendre au lieu de sa résidence, tel que défini 
                à l'article VIII.21, et pour revenir au lieu de son travail sont 
                remboursés sur justificatifs au prix d'un voyage par chemin de 
                fer en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après :
 Suivant l'éloignement de cette localité, et sauf aménagement particulier 
                pour une meilleure fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé, 
                il est accordé :
 - un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu'à une distance 
                de 250 km ;
 - un voyage aller et retour toutes les deux semaines de 251 à 
                500 km ;
 - un voyage aller et retour toutes les trois semaines de 501 à 
                750 km ;
 - un voyage aller et retour toutes les quatre semaines au-dessus 
                de 750 km.
 Pour les déplacements en Corse et inversement, un accord entre 
                intéressés interviendra quant à la périodicité des voyages de 
                détente.
 Les frais de transport de l'ouvrier lui sont dus, soit qu'il se 
                rende dans la localité visée au premier alinéa, soit qu'un membre 
                de sa famille se rende auprès de lui. Dans ce dernier cas, l'ouvrier 
                est remboursé des frais de transport, jusqu'à concurrence de la 
                somme qui lui aurait été allouée s'il s'était rendu lui-même dans 
                ladite localité.
 ARTICLE VIII.26 - TEMPS PASSE EN VOYAGES 
                PERIODIQUESEn cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est 
                indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède 
                neuf heures, soit à l'aller, soit au retour.
 A l'occasion des voyages périodiques prévus à l'article VIII.25, 
                l'ouvrier doit pouvoir passer quarante-huit heures dans son lieu 
                de résidence.
 Si, pour passer quarante-huit heures de repos à son lieu de résidence, 
                compte tenu du temps de transport dûment justifié, le salarié 
                doit, en accord avec l'employeur, quitter le chantier plus tôt 
                ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait sont indemnisées 
                de telle sorte qu'elles compensent la perte de salaire en résultant.
 ARTICLE VIII.27 - ABSENCES LEGALES 
                ET CONVENTIONNELLES ET VOYAGES PERIODIQUESEn cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant 
                en ligne directe, l'ouvrier a droit à une absence d'une durée 
                correspondant à celles prévues à l'article V.12. Cette durée est 
                portée à 4 jours lorsque l'ouvrier est déplacé à plus de 400 km. 
                L'absence donne lieu aux avantages prévus aux articles VIII.23 
                alinéa 4 et VIII.25.
 L'ouvrier qui, en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle, 
                bénéficie d'un congé ou d'une autorisation d'absence, peut, sur 
                sa demande après accord avec son employeur, faire coïncider un 
                voyage périodique avec ce congé ou cette absence, de telle sorte 
                que son temps d'absence soit prolongé d'une durée égale à celle 
                de ce congé ou de cette absence, les dispositions de l'article 
                VIII.25 du présent chapitre demeurant applicables.
 ARTICLE VIII.28 - DECES D'UN OUVRIER 
                EN GRAND DEPLACEMENTEn cas de décès d'un ouvrier en grand déplacement, les frais de 
                retour du corps au lieu de résidence tel que défini à l'article 
                VIII.21, ou les frais de transport à une distance équivalente, 
                sont à la charge de l'employeur.
 ARTICLE VIII.29 - ELECTIONSEn cas d'élections aux conseils d'administration des organismes 
                du régime général de sécurité sociale, d'élections prud'homales, 
                municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles, 
                européennes ou en cas de consultations par voie de référendum, 
                et lorsque le vote par correspondance ou par procuration n'est 
                pas admis, l'ouvrier peut, sur justification de sa qualité d'électeur, 
                et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d'inscription 
                électorale et ce voyage se substitue au voyage périodique le plus 
                proche.
  
               (1) 
              Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable 
              que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants 
              et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant 
              de la présente convention, interviennent à terme à l'échelon régional.
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