TITRE
VIII
DEPLACEMENTS
CHAPITRE VIII.1
- PETITS DEPLACEMENTS
ARTICLE VIII.1 - OBJET DES INDEMNITES
DE PETITS DEPLACEMENTS
Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser
forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises
du Bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la
fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu
de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les
trois indemnités professionnelles suivantes :
- indemnité de repas,
- indemnité de frais de transport,
- indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires
et fixées en valeur absolue.
ARTICLE VIII.12 - BENEFICIAIRES DES
INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS
Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions
prévues au chapitre I du présent Titre, les ouvriers non sédentaires
du Bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement
pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de
travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du Bâtiment ceux
qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent
dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre
I du présent Titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands
déplacements prévues au chapitre VIII.2. L'ouvrier occupé dans
les conditions définies au chapitre VIII.2 ci-dessous bénéficie
exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements.
ARTICLE VIII.13 - ZONES CIRCULAIRES
CONCENTRIQUES
Il est institué un système de zones circulaires concentriques
dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 km mesurés
à vol d'oiseau.
Le nombre de zones concentriques est de cinq. La première zone
est constituée par un cercle de 10 km de rayon dont le centre
est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est
défini à l'article VIII.14 ci-dessous.
Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois
adoptées par accord paritaire régional ou départemental, notamment
par la division en deux de la première zone, pour tenir compte
de certaines particularités géographiques, spécialement dans les
zones montagneuses ou littorales, ou à forte concentration urbaine.
A chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité
de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet,
le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les
zones concentriques.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier
bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe
le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs
circonférences passent à l'intérieur du chantier, la zone prise
en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier
ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille
sur deux zones.
ARTICLE VIII.14 - POINT DE DEPART
DES PETITS DEPLACEMENTS
Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements,
c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son
siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local
si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant
l'ouverture du chantier.
Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans
le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve
de l'application des dispositions relatives aux "Grands déplacements",
le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou
hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel
se trouve le chantier.
ARTICLE VIII.15 - INDEMNITE DE REPAS
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de
frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence
habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas
est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale
au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière
de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
ARTICLE VIII.16 - INDEMNITE DE FRAIS
DE TRANSPORT
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement
les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour
se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail
et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que
soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas
due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment
lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers
ou rembourse les titres de transport.
ARTICLE VIII.17 - INDEMNITE DE TRAJET
L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme
forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité
de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé
gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate
du chantier.
ARTICLE VIII.18 - DETERMINATION DU
MONTANT DES INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS
Les montants des indemnités journalières de petits déplacements
sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles
suivantes :
VIII.181 - Indemnité de repas
Le montant de l'indemnité de repas qui est le même quelle que
soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier est
fixé par accord paritaire régional (1).
Si l'entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant
de sa participation est déduit du montant de l'indemnité de repas.
VIII.182 - Indemnité de frais de transport
Son montant journalier qui est un forfait doit être fixé en valeur
absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller
et retour du point de départ des petits déplacements au milieu
de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour
déterminer ce montant il doit être tenu compte du tarif voyageur
des différents modes de transport en commun existant localement
et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.
VIII.183 - Indemnité de trajet
Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que
le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier
la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en
revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point
de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure
de la zone où se situe le chantier.
CHAPITRE VIII.2 - GRANDS
DEPLACEMENTS
ARTICLE VIII.21 - DEFINITION
DE L'OUVRIER OCCUPE EN GRAND DEPLACEMENT
Est réputé en grand déplacement l'ouvrier
qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement
lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables
- de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la
métropole,
- qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa
lettre d'engagement,
- ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires
de son changement de résidence.
Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les
ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.
ARTICLE VIII.22 - DEFINITION DE L'INDEMNITE
JOURNALIERE DE DEPLACEMENT ET DE SON MONTANT
L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières
normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles
qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses
journalières, qui comprennent :
a) le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il
vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type
de logement proposé par l'employeur,
c) les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne
pour lui l'éloignement de son foyer ;
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux
de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner)
qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement
sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger ou de se
nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci,
une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les
moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.
ARTICLE VIII.23 - JOURS POUR LESQUELS
LE REMBOURSEMENT TOTAL OU PARTIEL DES DEPENSES SUPPORTEES EST
OBLIGATOIRE
Le remboursement des dépenses définies à l'article VIII.22 est
obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non,
pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur
sur les lieux du déplacement.
Il est dû également à l'ouvrier victime d'un accident ou malade
qui continue d'engager sur place des dépenses de repas et de logement,
jusqu'à son rapatriement à sa résidence, autorisé (sauf cas de
force majeure) par son médecin traitant, de concert, s'il y a
lieu, avec le médecin désigné par l'employeur.
Dans les 24 heures suivant cette autorisation, l'employeur en
est informé par l'intéressé.
Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques,
seuls les frais de logement dans la localité continuent à être
remboursés, sous réserve de justifications d'une dépense effective.
Il en est de même en cas d'hospitalisation au voisinage du chantier
de l'ouvrier blessé ou malade jusqu'à autorisation de son rapatriement
dans les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article.
Dans ce cas, et pendant toute la durée de l'hospitalisation, une
indemnité journalière égale à deux fois le montant du minimum
garanti (MG) est versée par l'employeur à l'intéressé en vue de
le rembourser de ses menus frais supplémentaires.
ARTICLE VIII.24 - INDEMNISATION DES
FRAIS ET TEMPS DE VOYAGE DE L'OUVRIER ENVOYE TRAVAILLER EN GRAND
DEPLACEMENT PAR SON ENTREPRISE
L'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit
du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier
dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais
de transport et, notamment, de son transport par chemin de fer
en 2e classe :
1) Pour les heures comprises dans son horaire de
travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure
d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il
avait travaillé ;
2) Pour chaque heure de trajet non comprise dans
son horaire de travail, une indemnité égale à 50% de son salaire
horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires
que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais
sont directement remboursés par l'entreprise.
L'ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui
n'est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de
l'indemnité journalière de grand déplacement à compter de son
arrivée au lieu du déplacement jusqu'à son départ du même lieu.
ARTICLE VIII.25 - PERIODICITE DES
VOYAGES DE DETENTE ET REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT
Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le
déplacé pour se rendre au lieu de sa résidence, tel que défini
à l'article VIII.21, et pour revenir au lieu de son travail sont
remboursés sur justificatifs au prix d'un voyage par chemin de
fer en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après :
Suivant l'éloignement de cette localité, et sauf aménagement particulier
pour une meilleure fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé,
il est accordé :
- un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu'à une distance
de 250 km ;
- un voyage aller et retour toutes les deux semaines de 251 à
500 km ;
- un voyage aller et retour toutes les trois semaines de 501 à
750 km ;
- un voyage aller et retour toutes les quatre semaines au-dessus
de 750 km.
Pour les déplacements en Corse et inversement, un accord entre
intéressés interviendra quant à la périodicité des voyages de
détente.
Les frais de transport de l'ouvrier lui sont dus, soit qu'il se
rende dans la localité visée au premier alinéa, soit qu'un membre
de sa famille se rende auprès de lui. Dans ce dernier cas, l'ouvrier
est remboursé des frais de transport, jusqu'à concurrence de la
somme qui lui aurait été allouée s'il s'était rendu lui-même dans
ladite localité.
ARTICLE VIII.26 - TEMPS PASSE EN VOYAGES
PERIODIQUES
En cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est
indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède
neuf heures, soit à l'aller, soit au retour.
A l'occasion des voyages périodiques prévus à l'article VIII.25,
l'ouvrier doit pouvoir passer quarante-huit heures dans son lieu
de résidence.
Si, pour passer quarante-huit heures de repos à son lieu de résidence,
compte tenu du temps de transport dûment justifié, le salarié
doit, en accord avec l'employeur, quitter le chantier plus tôt
ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait sont indemnisées
de telle sorte qu'elles compensent la perte de salaire en résultant.
ARTICLE VIII.27 - ABSENCES LEGALES
ET CONVENTIONNELLES ET VOYAGES PERIODIQUES
En cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant
en ligne directe, l'ouvrier a droit à une absence d'une durée
correspondant à celles prévues à l'article V.12. Cette durée est
portée à 4 jours lorsque l'ouvrier est déplacé à plus de 400 km.
L'absence donne lieu aux avantages prévus aux articles VIII.23
alinéa 4 et VIII.25.
L'ouvrier qui, en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle,
bénéficie d'un congé ou d'une autorisation d'absence, peut, sur
sa demande après accord avec son employeur, faire coïncider un
voyage périodique avec ce congé ou cette absence, de telle sorte
que son temps d'absence soit prolongé d'une durée égale à celle
de ce congé ou de cette absence, les dispositions de l'article
VIII.25 du présent chapitre demeurant applicables.
ARTICLE VIII.28 - DECES D'UN OUVRIER
EN GRAND DEPLACEMENT
En cas de décès d'un ouvrier en grand déplacement, les frais de
retour du corps au lieu de résidence tel que défini à l'article
VIII.21, ou les frais de transport à une distance équivalente,
sont à la charge de l'employeur.
ARTICLE VIII.29 - ELECTIONS
En cas d'élections aux conseils d'administration des organismes
du régime général de sécurité sociale, d'élections prud'homales,
municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles,
européennes ou en cas de consultations par voie de référendum,
et lorsque le vote par correspondance ou par procuration n'est
pas admis, l'ouvrier peut, sur justification de sa qualité d'électeur,
et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d'inscription
électorale et ce voyage se substitue au voyage périodique le plus
proche.
(1)
Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable
que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants
et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant
de la présente convention, interviennent à terme à l'échelon régional. |