TITRE
VI
MALADIE - ACCIDENT - MATERNITE
CHAPITRE VI.1 - ARRET
DE TRAVAIL POUR MALADIE OU ACCIDENT
ARTICLE VI.11 - INCIDENCE DE
LA MALADIE OU DE L'ACCIDENT SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL
VI.111 - Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident
ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les
plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du
motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical
dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.
VI.112 - Toutefois, sauf en cas d'accident du travail ou
de maladie professionnelle, auxquels sont applicables les règles
particulières prévues par la section V.1 du chapitre II du Titre
II du Livre Ier du Code du Travail, le chef d'entreprise
peut effectuer le licenciement de l'ouvrier qui se trouve en arrêt
de travail pour maladie ou accident, lorsqu'il est obligé de procéder
à son remplacement avant la date présumée de son retour. Ce licenciement
ne peut intervenir que si l'indisponibilité totale de l'ouvrier
est supérieure à 90 jours au cours de la même année civile.
Dans ce cas, l'ouvrier bénéficie d'une priorité de réembauchage
pendant un délai qui ne peut dépasser :
- soit trois mois après la fin de l'incapacité résultant de la
maladie ou de l'accident ;
- soit la fin du chantier pour lequel il a été embauché, si celle-ci
survient avant l'expiration de ces trois mois.
L'ouvrier qui veut bénéficier de cette priorité doit en informer
par écrit le chef d'entreprise ou son représentant en indiquant
l'adresse à laquelle il sera possible de le joindre. Le chef d'entreprise
ou son représentant doit avertir l'ouvrier dès qu'un emploi correspondant
à ses aptitudes sera disponible.
VI.113 - Après une absence justifiée pour maladie ou accident
non professionnels dépassant trois mois, l'ouvrier doit prévenir
le chef d'entreprise ou son représentant trois jours avant la
date prévue pour son retour.
Lorsqu'un ouvrier est licencié pendant un arrêt de travail pour
maladie ou accident non professionnels, pour nécessité de remplacement,
il doit percevoir les indemnités complémentaires dans les conditions
prévues au présent titre, jusqu'à son rétablissement ou, au plus
tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation.
ARTICLE VI.12 - INDEMNISATION DES
ARRETS DE TRAVAIL
VI.121 - En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie,
professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions
fixées ci-dessous, s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail :
- pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les
apprentis sous contrat, d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans :
- soit de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
- soit d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au
moins acquis 750 points de retraite CNRO (1) calculés selon
les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans
les dix dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt
de travail.
VI.122 - Pour l'application des
dispositions de l'alinéa VI.121, par ancienneté dans l'entreprise,
il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date du dernier
embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles
le contrat a été suspendu.
VI.123 - Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa
VI.121 ne sont pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure
à 30 jours et due à un accident ou une maladie couverts par la
législation de Sécurité Sociale relative aux accidents du travail
et maladies professionnelles.
VI.124 - Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier
doit :
- avoir justifié de son absence par la production du certificat
médical visé à l'alinéa VI.11 ;
- justifier qu'il est pris en charge par la Sécurité Sociale.
Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité,
pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité
de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE VI.13 - MODALITES D'INDEMNISATION
VI.131 - L'indemnité est versée après un délai de trois
jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité,
sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous.
Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due
à un accident ou une maladie couverts par la législation de Sécurité
Sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
(à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail
d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).
VI.132 - L'indemnité est calculée sur la base de 1/30e
du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour
chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments
constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le
caractère d'un remboursement de frais.
VI.133 - L'indemnité complète les indemnités journalières
de la Sécurité Sociale et, éventuellement, toute autre indemnité
ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son
arrêt de travail, dans les conditions suivantes :
1) Pour un accident ou une maladie non professionnels :
- jusqu'à concurrence de 100% du salaire de l'intéressé, pendant
45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa
VI.131,
- jusqu'à concurrence de 75% du salaire de l'intéressé, après
ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt
de travail ;
2) Pour un accident ou une maladie couverts par
la législation de Sécurité Sociale relative aux accidents du travail
et aux maladies professionnelles :
- pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours :
- jusqu'à concurrence de 90% du
salaire de l'intéressé du 1er au 15e jour
d'arrêt,
- jusqu'à concurrence de 100% du
salaire de l'intéressé après ces 15 jours et jusqu'au 30e
jour inclus de l'arrêt de travail ;
- pour une indisponibilité supérieure
à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100% du salaire de l'intéressé
du 1er au 90e jour de l'arrêt de travail.
3) Pour un accident de trajet couvert par la législation
de Sécurité Sociale relative aux accidents du travail et aux maladies
professionnelles :
- pour une indisponibilité inférieure
ou égale à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100% du salaire de
l'intéressé pendant 27 jours à partir de l'expiration du délai
déterminé à l'alinéa VI.131,
- pour une indisponibilité supérieure à 30 jours : jusqu'à concurrence
de 100% du salaire de l'intéressé du 1er au 90e
jour d'arrêt.
ARTICLE VI.14 - PLURALITE D'ARRETS
AU COURS D'UNE MEME ANNEE CIVILE
Si un ouvrier est indisponible pour maladie ou accident, professionnels
ou non, à plusieurs reprises au cours d'une même année civile,
il ne peut exiger être indemnisé pendant une période supérieure
aux durées fixées à l'alinéa VI.133.
Il en résulte, notamment que l'indemnisation ne peut en aucun
cas excéder 90 jours au cours d'une même année civile.
ARTICLE VI.15 - CAS DES ENTREPRISES
RESTANT EN DEHORS DU REGIME PROFESSIONNEL
Les entreprises du Bâtiment restant en dehors du régime professionnel
(2) mis en place en matière d'indemnisation des arrêts
de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, inférieurs
à 90 jours, sont tenues de verser elles-mêmes à leurs ouvriers
remplissant les conditions prévues à l'alinéa VI.121 le montant
des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de
la Sécurité Sociale.
CHAPITRE VI.2 - MATERNITE
ARTICLE VI.21 - CONDITIONS DE
TRAVAIL PARTICULIERES AUX FEMMES ENCEINTES
A partir du troisième mois de leur grossesse,
les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de pause. Cette
pause, d'une durée soit de quinze minutes le matin et quinze minutes
l'après-midi, soit de trente minutes le matin ou l'après-midi,
sera payée au taux du salaire réel.
ARTICLE VI.22 - INDEMNISATION DU CONGE
DE MATERNITE
Pour les ouvrières remplissant les conditions d'ancienneté prévues
à l'alinéa VI.121 ci-dessus, les périodes d'arrêt de travail dues
à une maternité, y compris celles dues à un état pathologique
attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse
ou des couches, sont indemnisées à 100% du dernier salaire mensuel,
des intéressées - déduction faite des indemnités perçues au titre
de la Sécurité Sociale ou de tout autre régime de prévoyance -
pendant une durée maximale de six semaines avant la date présumée
de l'accouchement et de dix semaines après la date de celui-ci.
(1)
Ou les mêmes droits calculés en termes d'équivalence selon le règlement
de la CNRO acquis dans une institution de retraite adhérant à l'ARRCO
comme ouvrier d'une entreprise du Bâtiment ou des Travaux Publics.
(2) Le régime professionnel dont il s'agit est organisé selon
les modalités suivantes :
- gestion technique assurée par la Caisse Nationale de Prévoyance
des Ouvriers (CNPO) et affiliation des entreprises du Bâtiment a
une société mutuelle professionnelle d'assurance, règle par le Titre
III du décret du 30 décembre 1938 et dont les statuts précisent
qu'elle ne rémunère aucun intermédiaire, avec laquelle la CNPO est
habilitée a passer une convention avec possibilité, soit de paiement
direct de l'indemnité à l'ouvrier par la CNRO, soit de paiement
de cette indemnité par l'intermédiaire de l'entreprise ;
- ou possibilité d'affiliation directe à la CNPO pour les entreprises
de moins de 10 ouvriers. |