TITRE
IV
REMUNERATION
ARTICLE IV.1 - SALAIRE MENSUEL
IV.11 - Le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers
du Bâtiment pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel
de leur métier.
Par conséquent, aucune prime ou indemnité conventionnelle ne leur
est due, en sus du salaire mensuel, pour les travaux qu'ils effectuent
à ce titre.
Seules peuvent exister des primes versées pour des travaux occasionnels
représentant des conditions de travail particulières, telles que
les primes d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière,
fixées à l'échelon régional (1), visées à l'article I.31
4). Sous réserve des dispositions des alinéas IV.22 et IV.23 ci-dessous,
seules les heures de travail effectif donnent lieu à rémunération.
IV.12 - La rémunération des ouvriers du Bâtiment est établie
au mois, le salaire mensuel étant indépendant, pour un horaire
de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le salaire mensuel est calculé sur la base d'un forfait d'heures
mensuel correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de
référence. Pour chaque entreprise ou établissement, cet horaire
de travail hebdomadaire de référence est choisi, après consultation
des représentants du personnel, entre 39 heures et 42 heures incluses
de travail effectif, aussi près que possible de l'horaire réel
moyen.
Pour un horaire de travail de référence de 39 heures par semaine,
le salaire mensuel de l'ouvrier est déterminé en multipliant le
taux horaire du salaire effectif par 169 heures.
Pour les horaires hebdomadaires de travail supérieurs à 39 heures,
un coefficient de majoration tenant compte du nombre des heures
supplémentaires compris dans l'horaire de travail hebdomadaire
de référence, et des pourcentages de majoration correspondants,
sera appliqué au résultat de la multiplication du taux horaire
du salaire effectif de l'ouvrier par 169 heures.
Le coefficient de majoration et le forfait d'heures mensuel applicables
dans chaque cas sont les suivants :
Durée
hebdomadaire de travail
|
APPLICATION
DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES
Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant
à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine
pour déterminer le salaire équivalent à une durée de travail
hebdomadaire supérieure
|
Horaire
mensuel correspondant
|
39
40
41
42
|
-
1,032
1,064
1,096
|
169
174 *
179 *
183 *
|
* Les horaires mensuels moyens résultent de l'application
aux horaires hebdomadaires de travail du rapport 52 semaines/12
mois, le résultat ayant été arrondi pour tenir compte du 365e
jour de l'année et du jour supplémentaire dans les années bissextiles.
IV.13 - Au salaire mensuel ainsi défini
s'ajoutent, le cas échéant :
1) La rémunération des heures de travail effectuées
chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire de
référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, avec les
majorations pour heures supplémentaires applicables en vertu des
dispositions du Titre III.
2) Les diverses majorations, primes et indemnités
prévues par les conventions collectives régionales (1)
applicables aux ouvriers.
ARTICLE IV.2 - DEDUCTION DES HEURES
NON TRAVAILLEES
IV.21 - Les heures de travail non effectuées, à l'exception
de celles visées à l'alinéa IV.23 ci-dessous, sont déduites du
salaire mensuel selon les modalités suivantes : pour chaque heure
à déduire, le montant de la déduction est égal au quotient du
salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise
ou l'établissement, pour le mois considéré (2).
IV.22 - Les heures non travaillées par les ouvriers remplissant
les conditions prévues pour bénéficier du paiement d'un jour férié
ou d'une autorisation d'absence exceptionnelle selon les dispositions
du Titre V, Chapitre V.1 de la présente convention, ne donnent
pas lieu à déduction.
En plus de la non-déduction du salaire mensuel, une indemnité
est, le cas échéant, versée aux ouvriers, pour compenser la perte
des heures supplémentaires, qui auraient dû être effectuées le
jour de l'absence, compte tenu de l'horaire hebdomadaire de travail
effectif, s'il n'y avait pas eu jour férié ou autorisation d'absence.
Lorsque l'absence est due au chômage d'un jour férié, et uniquement
dans ce cas, les heures d'absence seront assimilées à du travail
effectif, pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.
IV.23 - Parmi les heures de travail non effectuées, sont
indemnisées :
- les heures perdues par suite de chômage partiel, conformément
à la réglementation et aux conventions en vigueur ;
- les heures perdues par suite de chômage-intempéries, conformément
à la réglementation en vigueur ;
- les heures non effectuées du fait d'un arrêt de travail pour
maladie ou accident, professionnels ou non, ou pour maternité,
dans les conditions prévues au Titre VI.
Les heures rémunérées comme du travail effectif, en application
des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ne donnent
pas lieu à déduction du salaire mensuel.
ARTICLE IV.3 - TRAVAIL AU RENDEMENT,
AUX PIECES, A TACHE, AU METRE, etc.
En cas de travail au rendement, les principes suivants doivent
être respectés :
a) L'ouvrier doit toujours être assuré de recevoir
un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi
correspondant déterminé en application du Titre XII de la présente
convention ;
b) Son horaire de travail est celui de son atelier
ou de son chantier ;
c) Les conditions de travail du personnel travaillant
au rendement ne doivent pas être susceptibles de nuire à sa santé ;
Les normes de travail ne doivent pas conduire à un rythme de travail,
à une intensité d'effort musculaire ou intellectuel, à une tension
nerveuse imposant une fatigue excessive et la charge de travail
supportée par les salariés doit être compatible avec les exigences
de leur santé physique et morale.
Le respect de ces exigences est une condition nécessaire au développement
de la personnalité des salariés.
Toute mesure appropriée devra être prise, après consultation du
médecin du travail et du comité d'entreprise ou d'établissement,
- ou, à défaut, des délégués du personnel - ainsi que des délégués
syndicaux, dans le cas où les normes ne répondraient pas aux principes
définis ci-dessus.
d) La bonne qualité doit être respectée dans l'exécution
de tous les travaux ;
e) La rémunération au rendement ne peut avoir pour
effet de priver les ouvriers des dispositions légales, réglementaires
et conventionnelles, notamment en matière d'hygiène, de sécurité
et de médecine du travail ;
f) Les conditions doivent en être définies par écrit,
acceptées et signées par les deux parties avant le commencement
de ce travail.
ARTICLE IV.4 - BULLETIN DE PAIE
Le bulletin de paie mensuel est, soit délivré à chaque ouvrier
sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, soit
envoyé à l'adresse déclarée par l'ouvrier à l'entreprise.
Le bulletin de paie comporte obligatoirement les mentions suivantes :
a) Le nom, l'adresse de l'employeur ou la raison
sociale de l'établissement, son code APE, le numéro sous lequel
l'entreprise effectue ses versements de cotisations de Sécurité
Sociale, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auquel sont
effectués lesdits versements.
b) Le nom, l'emploi, la catégorie professionnelle,
l'échelon, le coefficient hiérarchique de l'ouvrier.
c) Le taux horaire de sa rémunération, l'horaire
mensuel et hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise
ou l'établissement, le salaire mensuel correspondant à cet horaire
et, le cas échéant, le détail des heures supplémentaires effectuées
au-delà de cet horaire.
d) Le détail des heures de récupération, de nuit,
du dimanche, etc.
e) Le montant de la rémunération brute, comportant
le détail des primes et indemnités donnant lieu aux retenues légales.
f) La nature et le montant des retenues légales
et conventionnelles et l'indication des organismes auxquels elles
sont versées, ainsi que le montant des charges patronales acquittées
par l'employeur sur le salaire.
g) Le montant des indemnités ou remboursements de
frais ne donnant pas lieu aux retenues légales.
h) Le montant de la rémunération nette.
i) Les retenues pour acomptes versés, etc.
j) La somme nette due à l'ouvrier.
k) La date du paiement de la rémunération.
l) Les dates de congés payés pris pendant la période
de paie considérée ou la période précédente.
m) Le décompte des heures supplémentaires non soumises
à l'autorisation de l'inspection du travail, en totalisant chaque
mois le nombre réalisé depuis le début de l'année civile ainsi
que les droits acquis en matière de repos compensateur (nombre
d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé, notification
de l'ouverture du droit à repos compensateur et du délai de prise
de ce repos, en application des articles D. 212-10 et 11 du Code
du Travail), cette dernière indication pouvant toutefois figurer
sur un document annexé au bulletin de paie.
n) L'intitulé de la présente convention et celui
de la convention collective régionale (1) applicable.
o) Une mention incitant l'ouvrier à conserver le
bulletin de paie sans limitation de durée.
ARTICLE IV.5 - PAIE
La paie est effectuée :
- soit par chèque barré ou autre titre nominatif de paiement remis
à l'ouvrier ou envoyé à l'adresse qu'il a déclarée à l'entreprise,
- soit par virement à un compte bancaire ou postal, indiqué par
l'ouvrier à l'entreprise.
Toutefois, en dessous du montant visé à l'article L. 143-1 du
Code du Travail, la paie peut être effectuée en espèces à l'ouvrier
qui le demande. La paie par remise d'un chèque barré ou en espèces
est réalisée pendant les heures et sur les lieux du travail.
Si, exceptionnellement, ces opérations ne peuvent être effectuées
qu'en dehors de ces heures ou de ces lieux, le temps passé est
considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
La paie est faite au moins une fois par mois dans les conditions
indiquées ci-dessus ; des acomptes pourront être versés aux ouvriers
qui en auront fait la demande.
ARTICLE IV.6 - EGALITE DE REMUNERATION
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Conformément à la législation en vigueur, pour une même qualification
et un même travail ou pour un travail de valeur égale, la rémunération
doit être égale entre les hommes et les femmes.
En application de l'article L. 123-3-1 du Code du Travail, les
mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes et les mesures de rattrapage destinées à
remédier aux inégalités constatées font partie de la négociation
prévue à l'article L. 132-12 du même Code.
(1)
Ou, à défaut à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable
que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants
et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant
de la présente convention, interviennent à terme à l'échelon régional.
(2) En pratique, la rémunération d'un mois incomplètement
travaillé s'établit de la façon suivante :
salaire mensuel de base multiplié par nombre d'heures effectivement
travaillées par l'ouvrier, divisé par nombre d'heures de travail
compris dans l'horaire de l'entreprise ou de l'établissement pour
le mois considéré complet. |