TITRE
III
DUREE DU TRAVAIL
CHAPITRE III.1
- HORAIRES DE TRAVAIL
ARTICLE III.11 - HORAIRE COLLECTIF
- AFFICHAGE
Les horaires de travail restent collectifs
au niveau de l'entreprise, des agences, des établissements, des
chantiers ou des ateliers.
Ils doivent être affichés sur les lieux où travaillent de façon
continue plus de cinq ouvriers.
ARTICLE III.12 - CONSULTATION DES
REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Pour la mise en application dans les entreprises des dispositions
du Titre III et du Titre V, Chapitre V.2 de la présente Convention,
l'avis préalable des représentants du personnel est demandé, après
délibération.
Lors de celle-ci, qui a lieu en principe une fois par an, les
employeurs doivent indiquer le ou les horaires hebdomadaires de
travail envisagés en précisant le choix du deuxième jour de repos
hebdomadaire, soit pour l'ensemble du personnel, soit pour la
partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l'autre
partie le prenant le lundi ; mais, dans ce dernier cas, la liste
du personnel travaillant le samedi ou le lundi est fixée en tenant
compte, dans la mesure du possible, du désir des ouvriers concernés.
L'avis des représentants du personnel est également demandé :
- sur la programmation de l'utilisation éventuelle de tout ou
partie du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article
III.13 de la présente Convention et sur les périodes auxquelles
ces heures seront effectuées ; cet avis doit obligatoirement être
favorable pour utiliser les heures supplémentaires au-delà de
130 heures ;
- en cas de travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes
(article III.23 de la présente Convention) ;
- en cas de variation d'amplitude en cours d'année (article III.26
de la présente Convention).
Lors de cette consultation annuelle, les employeurs indiquent
également les dates prévisibles de prise des congés, en précisant
notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés
seront pris par roulement.
Toutes ces informations sont données à titre indicatif et les
modifications éventuelles de ces dispositions en cours d'année
doivent faire l'objet également d'une consultation des représentants
du personnel.
Après une première année de mise en application, lors de l'établissement
d'une programmation indicative pour la deuxième année, les employeurs
présentent aux représentants du personnel le bilan de ce qui a
été effectué dans l'entreprise à partir de la première programmation
indicative, notamment en ce qui concerne les conséquences sur
l'emploi.
Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année.
ARTICLE III.13 - CONTINGENT D'HEURES
SUPPLEMENTAIRES NON SOUMIS A AUTORISATION
La durée légale du travail effectif des ouvriers du Bâtiment est
de 39 heures par semaine.
Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent
d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation
de l'inspection du travail, dans la limite maximale de 145 heures
- 130 heures après consultation des représentants du personnel
et au-delà de 130 heures avec obligatoirement l'avis favorable
de ceux-ci - et à condition de ne pas dépasser les limites fixées
à l'article III.15 ci-dessous.
ARTICLE III.14 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
EXCEPTIONNELLES
En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons
de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux
urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas
de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs
du Bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires
exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant
préalablement l'avis des représentants du personnel puis l'accord
de l'inspection du travail.
Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un
repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures
supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos
compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec
les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet,
sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant la date à
laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.
Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans
la demande d'autorisation d'utilisation d'heures supplémentaires
exceptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos
compensateur sera pris.
L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne
doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article
III.15 ci-dessous, sauf dérogation de l'inspection du travail.
ARTICLE III.15 - PLAFONDS
Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail,
les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :
- la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser
10 heures,
- la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne
peut pas dépasser 48 heures,
- la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période
quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser
46 heures,
- la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre
civil, ne peut pas dépasser 44 heures.
ARTICLE III.16 - DEFINITION DE LA
DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail dont il est question dans la présente Convention
se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion
des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.
ARTICLE III.17 - MAJORATION POUR HEURES
SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire
de travail de 39 heures sont majorées comme suit :
- 25% du salaire horaire effectif pour les huit premières heures
supplémentaires ;
- 50% du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires
au-delà de la huitième.
Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait
par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises
dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans
l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.
ARTICLE III.18 - EQUIVALENCES ET DEROGATIONS
PERMANENTES
Les équivalences prévues par l'article 5, 9° du décret du 17 novembre
1936 sont supprimées.
Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret
restent en vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures
supplémentaires prévu à l'article III.13 mais en donnant lieu
aux majorations pour heures supplémentaires citées à l'article
III.17 ci-dessus.
CHAPITRE III.2 - ORGANISATION
DU TRAVAIL
ARTICLE III.21 - SEMAINE DE TRAVAIL
EN CINQ JOURS
La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la
législation en vigueur.
La semaine de travail des ouvriers des entreprises du Bâtiment
est fixée au maximum à cinq jours consécutifs, sauf dans des cas
exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité ou de maintenance.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant
à deux jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et
l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi.
Toutefois, lorsqu'un des deux jours de repos hebdomadaires tombera
un jour férié ou le 1er mai, il ne donnera pas lieu
à l'attribution d'un jour de repos supplémentaire.
ARTICLE III.22 - EXCEPTIONS A LA SEMAINE
DE TRAVAIL EN CINQ JOURS
Pour des raisons impératives, telles que par exemple des travaux
urgents ou continus, ou des travaux dans des locaux où le public
est admis, les entreprises pourront faire travailler leurs ouvriers
le samedi (ou le lundi) totalement ou partiellement, mais elles
devront alors obligatoirement, sauf dans le cas de récupération
du chômage-intempéries, les faire bénéficier d'un repos compensateur
d'une durée égale aux heures effectuées en plus des cinq jours
de travail hebdomadaire.
Le repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un
délai maximum de cinq semaines suivant la date à laquelle le droit
au repos compensateur aura été acquis, et si possible dans le
même mois civil.
La moitié des heures de travail non effectuées lors du repos compensateur
sera indemnisée par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément
aux dispositions de l'article IV.2 de la présente Convention.
Toutefois, pour des raisons impératives liées au caractère particulier
de l'activité professionnelle, les entreprises d'installation
de stands et d'expositions relevant du numéro 5573 dans la nomenclature
INSEE 1973 (337-02 dans la nomenclature INSEE 1959) pourront faire
travailler leurs ouvriers pendant six jours consécutifs, mais
elles devront alors obligatoirement les faire bénéficier d'un
repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées au-delà
du cinquième jour de travail consécutif. Le repos compensateur
acquis par un ouvrier d'une entreprise d'installation de stands
ou d'expositions devra être pris dans un délai aussi proche que
possible de la date suivant laquelle le droit au repos compensateur
aura été acquis. Il devra, en tout état de cause, être pris dans
un délai maximum de six mois.
ARTICLE III.23 - EQUIPES SUCCESSIVES
- EQUIPES CHEVAUCHANTES
Pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité, le travail
peut être organisé, soit en deux ou trois équipes successives,
soit en équipes chevauchantes. Dans ce dernier cas, le décalage
de l'horaire journalier entre la mise au travail ou la fin de
travail des premières équipes et celles des équipes suivantes
ne doit pas dépasser deux heures et demie.
L'organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être
prévue à l'avance et la liste du personnel composant ces équipes
doit être affichée sur les lieux du travail.
Suivant les mêmes principes, l'horaire de travail peut être aménagé
pour le personnel affecté à des activités de maintenance, d'entretien
ou de dépannage.
ARTICLE III.24 - HORAIRES INDIVIDUALISES
Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun
accord pour répondre aux demandes des ouvriers notamment pour
le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures
considérées comme normales d'une semaine sur une autre sans effet
sur le nombre et le taux des heures majorées, dans les conditions
prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE III.25 - HORAIRES A TEMPS
PARTIEL
Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés
dans les entreprises dans les conditions prévues par la législation.
ARTICLE III.26 - MODULATION DE LA
DUREE LEGALE DU TRAVAIL
En cas de contraintes dues à la nature de l'activité de certaines
entreprises ou à des conditions climatiques, la durée légale du
travail effectif visée à l'article III.13 de la présente Convention
peut être aménagée en cours d'année dans les conditions suivantes :
a) L'aménagement de la durée légale du travail effectif
ne doit pas avoir pour effet d'entraîner des horaires hebdomadaires
de travail effectif inférieurs à 35 heures par semaine pendant
une période maximale de quinze semaines.
Lorsque dans le cadre d'un tel aménagement, l'horaire est inférieur
à 39 heures de travail par semaine, les ouvriers doivent recevoir
une rémunération au moins égale au salaire mensuel qu'ils auraient
perçu pour un horaire de 39 heures par semaine ; le complément
versé aux ouvriers, à concurrence d'un salaire mensuel base 39
heures constitue une avance, à valoir sur les salaires des périodes
où l'horaire de travail est supérieur à 39 heures par semaine.
b) Les heures hebdomadaires en moins des 39 heures
non utilisées pendant certaines périodes et qui sont effectuées
pendant d'autres périodes ne sont pas imputées sur le contingent
d'heures supplémentaires prévu à l'article III.13 de la présente
Convention et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires
exceptionnelles. Toutefois, toutes les heures de travail reportées
et effectuées au-delà de 39 heures par semaine donnent lieu aux
majorations pour heures supplémentaires.
c) Les périodes où des horaires hebdomadaires inférieurs
à 39 heures seront pratiqués doivent être précisées aux représentants
du personnel dans le cadre de la consultation prévue à l'article
III.12 de la présente Convention.
ARTICLE III.27 - MISE EN PLACE DES
HORAIRES MODULES
Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en
matière de chômage partiel, de chômage-intempéries et de rémunération
mensuelle minimale devront être adaptées pour prévoir le cas évoqué
à l'article III.26 ci-dessus. Pour permettre aux Caisses de Congés
Payés de calculer le montant des indemnités de chômage-intempéries
à rembourser, les employeurs ayant opté pour une modulation devront
adresser en début d'année à la Caisse de Congés Payés dont ils
relèvent, toutes les informations nécessaires (choix de l'horaire
hebdomadaire inférieur à 39 heures, période où il sera effectué,
périodes où ces heures seront travaillées en plus de 39 heures,
etc.).
ARTICLE III.28 - RECUPERATION DES
HEURES PERDUES POUR INTEMPERIES
Les heures de travail perdues du fait des intempéries peuvent
être récupérées selon les dispositions légales et réglementaires
en vigueur au 25 février 1982. Toutefois, elles donneront lieu
aux majorations pour heures supplémentaires.
En outre, dans les ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels
les travaux sont arrêtés pendant trois mois au moins, les heures
de travail non effectuées peuvent, à titre de compensation, être
récupérées dans la limite maximale de 120 heures par an. Toutefois,
les heures au-delà de la 39e heure hebdomadaire donnent
lieu à majoration pour heures supplémentaires.
ARTICLE III.29 - CAS DES CHEFS D'EQUIPE
L'application des dispositions du Titre III de la présente Convention
ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail
des chefs d'équipe.
Ainsi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en
équipes successives ne doit pas amener les chefs d'équipe à dépasser
la durée habituelle de l'exercice de leurs fonctions ni à les
obliger à être présents en permanence pendant l'amplitude journalière
de la durée du travail choisie par l'entreprise.
ARTICLE III.30 - TRAVAUX PENIBLES
Les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de
pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient suivant les cas d'une
ou de plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à
10% du temps de travail pénible effectué.
Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps
de travail effectif.
Les travaux concernés sont :
- Travaux de montage et démontage occasionnels d'échafaudages
volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines, à une hauteur
supérieure à 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la
surface de réception ou, à défaut, du sol,
- Travaux sur échafaudages volants,
- Travaux à la corde à noeuds,
- Travaux dans plus de 25 cm d'eau,
- Travaux avec utilisation manuelle d'un marteau-piqueur ou brise-béton,
- Travaux effectués dans des vapeurs d'acide,
- Travaux dans les égouts en service et dans les fosses d'aisance,
- Travaux dans des excavations dont l'ouverture est inférieure
à deux mètres et à une profondeur supérieure à six mètres,
- Travaux dans des locaux où la température à l'intérieur :
- ou bien est supérieure
à 45 degrés,
- ou bien est supérieure à
35 degrés et accuse une différence de 20 degrés par rapport à
la température extérieure,
- Travaux avec le port d'un masque.
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