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              TITRE 
                III 
                DUREE DU TRAVAIL 
                CHAPITRE III.1 
                - HORAIRES DE TRAVAIL 
                ARTICLE III.11 - HORAIRE COLLECTIF 
                - AFFICHAGE 
                Les horaires de travail restent collectifs 
                au niveau de l'entreprise, des agences, des établissements, des 
                chantiers ou des ateliers. 
                Ils doivent être affichés sur les lieux où travaillent de façon 
                continue plus de cinq ouvriers. 
               ARTICLE III.12 - CONSULTATION DES 
                REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
                Pour la mise en application dans les entreprises des dispositions 
                du Titre III et du Titre V, Chapitre V.2 de la présente Convention, 
                l'avis préalable des représentants du personnel est demandé, après 
                délibération. 
                Lors de celle-ci, qui a lieu en principe une fois par an, les 
                employeurs doivent indiquer le ou les horaires hebdomadaires de 
                travail envisagés en précisant le choix du deuxième jour de repos 
                hebdomadaire, soit pour l'ensemble du personnel, soit pour la 
                partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l'autre 
                partie le prenant le lundi ; mais, dans ce dernier cas, la liste 
                du personnel travaillant le samedi ou le lundi est fixée en tenant 
                compte, dans la mesure du possible, du désir des ouvriers concernés. 
                L'avis des représentants du personnel est également demandé : 
                - sur la programmation de l'utilisation éventuelle de tout ou 
                partie du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 
                III.13 de la présente Convention et sur les périodes auxquelles 
                ces heures seront effectuées ; cet avis doit obligatoirement être 
                favorable pour utiliser les heures supplémentaires au-delà de 
                130 heures ; 
                - en cas de travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes 
                (article III.23 de la présente Convention) ; 
                - en cas de variation d'amplitude en cours d'année (article III.26 
                de la présente Convention). 
                Lors de cette consultation annuelle, les employeurs indiquent 
                également les dates prévisibles de prise des congés, en précisant 
                notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés 
                seront pris par roulement. 
                Toutes ces informations sont données à titre indicatif et les 
                modifications éventuelles de ces dispositions en cours d'année 
                doivent faire l'objet également d'une consultation des représentants 
                du personnel. 
                Après une première année de mise en application, lors de l'établissement 
                d'une programmation indicative pour la deuxième année, les employeurs 
                présentent aux représentants du personnel le bilan de ce qui a 
                été effectué dans l'entreprise à partir de la première programmation 
                indicative, notamment en ce qui concerne les conséquences sur 
                l'emploi. 
                Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année.  
               ARTICLE III.13 - CONTINGENT D'HEURES 
                SUPPLEMENTAIRES NON SOUMIS A AUTORISATION 
                La durée légale du travail effectif des ouvriers du Bâtiment est 
                de 39 heures par semaine. 
                Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent 
                d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation 
                de l'inspection du travail, dans la limite maximale de 145 heures 
                - 130 heures après consultation des représentants du personnel 
                et au-delà de 130 heures avec obligatoirement l'avis favorable 
                de ceux-ci - et à condition de ne pas dépasser les limites fixées 
                à l'article III.15 ci-dessous.  
               ARTICLE III.14 - HEURES SUPPLEMENTAIRES 
                EXCEPTIONNELLES 
                En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons 
                de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux 
                urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas 
                de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs 
                du Bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires 
                exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant 
                préalablement l'avis des représentants du personnel puis l'accord 
                de l'inspection du travail. 
                Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un 
                repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures 
                supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos 
                compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec 
                les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, 
                sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant la date à 
                laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis. 
                Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans 
                la demande d'autorisation d'utilisation d'heures supplémentaires 
                exceptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos 
                compensateur sera pris. 
                L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne 
                doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article 
                III.15 ci-dessous, sauf dérogation de l'inspection du travail. 
                 
               ARTICLE III.15 - PLAFONDS 
                Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, 
                les plafonds suivants ne peuvent être dépassés : 
                - la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 
                10 heures, 
                - la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne 
                peut pas dépasser 48 heures, 
                - la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période 
                quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 
                46 heures, 
                - la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre 
                civil, ne peut pas dépasser 44 heures.  
               ARTICLE III.16 - DEFINITION DE LA 
                DUREE DU TRAVAIL 
                La durée du travail dont il est question dans la présente Convention 
                se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion 
                des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet. 
                 
               ARTICLE III.17 - MAJORATION POUR HEURES 
                SUPPLEMENTAIRES 
                Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire 
                de travail de 39 heures sont majorées comme suit : 
                - 25% du salaire horaire effectif pour les huit premières heures 
                supplémentaires ; 
                - 50% du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires 
                au-delà de la huitième. 
                Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait 
                par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises 
                dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans 
                l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel. 
                 
               ARTICLE III.18 - EQUIVALENCES ET DEROGATIONS 
                PERMANENTES 
                Les équivalences prévues par l'article 5, 9° du décret du 17 novembre 
                1936 sont supprimées. 
                Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret 
                restent en vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures 
                supplémentaires prévu à l'article III.13 mais en donnant lieu 
                aux majorations pour heures supplémentaires citées à l'article 
                III.17 ci-dessus. 
                
                CHAPITRE III.2 - ORGANISATION 
                DU TRAVAIL 
                ARTICLE III.21 - SEMAINE DE TRAVAIL 
                EN CINQ JOURS 
                La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la 
                législation en vigueur. 
                La semaine de travail des ouvriers des entreprises du Bâtiment 
                est fixée au maximum à cinq jours consécutifs, sauf dans des cas 
                exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité ou de maintenance. 
                Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant 
                à deux jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et 
                l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi. 
                Toutefois, lorsqu'un des deux jours de repos hebdomadaires tombera 
                un jour férié ou le 1er mai, il ne donnera pas lieu 
                à l'attribution d'un jour de repos supplémentaire.  
              
 ARTICLE III.22 - EXCEPTIONS A LA SEMAINE 
                DE TRAVAIL EN CINQ JOURS 
                Pour des raisons impératives, telles que par exemple des travaux 
                urgents ou continus, ou des travaux dans des locaux où le public 
                est admis, les entreprises pourront faire travailler leurs ouvriers 
                le samedi (ou le lundi) totalement ou partiellement, mais elles 
                devront alors obligatoirement, sauf dans le cas de récupération 
                du chômage-intempéries, les faire bénéficier d'un repos compensateur 
                d'une durée égale aux heures effectuées en plus des cinq jours 
                de travail hebdomadaire. 
                Le repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un 
                délai maximum de cinq semaines suivant la date à laquelle le droit 
                au repos compensateur aura été acquis, et si possible dans le 
                même mois civil. 
                La moitié des heures de travail non effectuées lors du repos compensateur 
                sera indemnisée par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément 
                aux dispositions de l'article IV.2 de la présente Convention. 
                Toutefois, pour des raisons impératives liées au caractère particulier 
                de l'activité professionnelle, les entreprises d'installation 
                de stands et d'expositions relevant du numéro 5573 dans la nomenclature 
                INSEE 1973 (337-02 dans la nomenclature INSEE 1959) pourront faire 
                travailler leurs ouvriers pendant six jours consécutifs, mais 
                elles devront alors obligatoirement les faire bénéficier d'un 
                repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées au-delà 
                du cinquième jour de travail consécutif. Le repos compensateur 
                acquis par un ouvrier d'une entreprise d'installation de stands 
                ou d'expositions devra être pris dans un délai aussi proche que 
                possible de la date suivant laquelle le droit au repos compensateur 
                aura été acquis. Il devra, en tout état de cause, être pris dans 
                un délai maximum de six mois.  
               ARTICLE III.23 - EQUIPES SUCCESSIVES 
                - EQUIPES CHEVAUCHANTES 
                Pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité, le travail 
                peut être organisé, soit en deux ou trois équipes successives, 
                soit en équipes chevauchantes. Dans ce dernier cas, le décalage 
                de l'horaire journalier entre la mise au travail ou la fin de 
                travail des premières équipes et celles des équipes suivantes 
                ne doit pas dépasser deux heures et demie. 
                L'organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être 
                prévue à l'avance et la liste du personnel composant ces équipes 
                doit être affichée sur les lieux du travail. 
                Suivant les mêmes principes, l'horaire de travail peut être aménagé 
                pour le personnel affecté à des activités de maintenance, d'entretien 
                ou de dépannage.  
               ARTICLE III.24 - HORAIRES INDIVIDUALISES 
                Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun 
                accord pour répondre aux demandes des ouvriers notamment pour 
                le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures 
                considérées comme normales d'une semaine sur une autre sans effet 
                sur le nombre et le taux des heures majorées, dans les conditions 
                prévues par la législation en vigueur.  
               ARTICLE III.25 - HORAIRES A TEMPS 
                PARTIEL 
                Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés 
                dans les entreprises dans les conditions prévues par la législation. 
                 
               ARTICLE III.26 - MODULATION DE LA 
                DUREE LEGALE DU TRAVAIL 
                En cas de contraintes dues à la nature de l'activité de certaines 
                entreprises ou à des conditions climatiques, la durée légale du 
                travail effectif visée à l'article III.13 de la présente Convention 
                peut être aménagée en cours d'année dans les conditions suivantes : 
                a) L'aménagement de la durée légale du travail effectif 
                ne doit pas avoir pour effet d'entraîner des horaires hebdomadaires 
                de travail effectif inférieurs à 35 heures par semaine pendant 
                une période maximale de quinze semaines. 
                Lorsque dans le cadre d'un tel aménagement, l'horaire est inférieur 
                à 39 heures de travail par semaine, les ouvriers doivent recevoir 
                une rémunération au moins égale au salaire mensuel qu'ils auraient 
                perçu pour un horaire de 39 heures par semaine ; le complément 
                versé aux ouvriers, à concurrence d'un salaire mensuel base 39 
                heures constitue une avance, à valoir sur les salaires des périodes 
                où l'horaire de travail est supérieur à 39 heures par semaine. 
                b) Les heures hebdomadaires en moins des 39 heures 
                non utilisées pendant certaines périodes et qui sont effectuées 
                pendant d'autres périodes ne sont pas imputées sur le contingent 
                d'heures supplémentaires prévu à l'article III.13 de la présente 
                Convention et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires 
                exceptionnelles. Toutefois, toutes les heures de travail reportées 
                et effectuées au-delà de 39 heures par semaine donnent lieu aux 
                majorations pour heures supplémentaires. 
                c) Les périodes où des horaires hebdomadaires inférieurs 
                à 39 heures seront pratiqués doivent être précisées aux représentants 
                du personnel dans le cadre de la consultation prévue à l'article 
                III.12 de la présente Convention.  
               ARTICLE III.27 - MISE EN PLACE DES 
                HORAIRES MODULES 
                Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en 
                matière de chômage partiel, de chômage-intempéries et de rémunération 
                mensuelle minimale devront être adaptées pour prévoir le cas évoqué 
                à l'article III.26 ci-dessus. Pour permettre aux Caisses de Congés 
                Payés de calculer le montant des indemnités de chômage-intempéries 
                à rembourser, les employeurs ayant opté pour une modulation devront 
                adresser en début d'année à la Caisse de Congés Payés dont ils 
                relèvent, toutes les informations nécessaires (choix de l'horaire 
                hebdomadaire inférieur à 39 heures, période où il sera effectué, 
                périodes où ces heures seront travaillées en plus de 39 heures, 
                etc.).  
               ARTICLE III.28 - RECUPERATION DES 
                HEURES PERDUES POUR INTEMPERIES 
                Les heures de travail perdues du fait des intempéries peuvent 
                être récupérées selon les dispositions légales et réglementaires 
                en vigueur au 25 février 1982. Toutefois, elles donneront lieu 
                aux majorations pour heures supplémentaires. 
                En outre, dans les ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels 
                les travaux sont arrêtés pendant trois mois au moins, les heures 
                de travail non effectuées peuvent, à titre de compensation, être 
                récupérées dans la limite maximale de 120 heures par an. Toutefois, 
                les heures au-delà de la 39e heure hebdomadaire donnent 
                lieu à majoration pour heures supplémentaires.  
               ARTICLE III.29 - CAS DES CHEFS D'EQUIPE 
                L'application des dispositions du Titre III de la présente Convention 
                ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail 
                des chefs d'équipe. 
                Ainsi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en 
                équipes successives ne doit pas amener les chefs d'équipe à dépasser 
                la durée habituelle de l'exercice de leurs fonctions ni à les 
                obliger à être présents en permanence pendant l'amplitude journalière 
                de la durée du travail choisie par l'entreprise.  
               ARTICLE III.30 - TRAVAUX PENIBLES 
                Les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de 
                pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient suivant les cas d'une 
                ou de plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 
                10% du temps de travail pénible effectué. 
                Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps 
                de travail effectif. 
                Les travaux concernés sont : 
                - Travaux de montage et démontage occasionnels d'échafaudages 
                volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines, à une hauteur 
                supérieure à 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la 
                surface de réception ou, à défaut, du sol, 
                - Travaux sur échafaudages volants, 
                - Travaux à la corde à noeuds, 
                - Travaux dans plus de 25 cm d'eau, 
                - Travaux avec utilisation manuelle d'un marteau-piqueur ou brise-béton, 
                - Travaux effectués dans des vapeurs d'acide, 
                - Travaux dans les égouts en service et dans les fosses d'aisance, 
                - Travaux dans des excavations dont l'ouverture est inférieure 
                à deux mètres et à une profondeur supérieure à six mètres, 
                - Travaux dans des locaux où la température à l'intérieur : 
                  - ou bien est supérieure 
                à 45 degrés, 
                  - ou bien est supérieure à 
                35 degrés et accuse une différence de 20 degrés par rapport à 
                la température extérieure, 
                - Travaux avec le port d'un masque. 
               
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