TITRE
II
CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE II.1 - REGLES GENERALES
II.11 - Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins
en main-d'oeuvre auprès de l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE)
ou de toute association ou organisme ayant passé une convention
avec l'ANPE pour la gestion des offres et des demandes d'emploi.
Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct.
II.12 - Les employeurs ne peuvent pas occuper temporairement
ou de quelque façon que ce soit un ouvrier qui bénéficie par ailleurs
à la même époque d'un emploi effectif à temps plein dans des conditions
amenant l'intéressé à enfreindre les dispositions de l'article
L. 324-2 du Code du Travail. De même, un ouvrier ne peut assurer
un travail effectif rémunéré dans quelque entreprise que ce soit
pendant la durée de son congé payé. Il en est de même à tout moment
en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte
des particuliers et des administrations.
II.13 - Lorsqu'un salarié est embauché sur un chantier,
son contrat de travail est conclu avec l'entreprise et non sur
le chantier, à défaut d'autre stipulation.
Pour des raisons tant économiques que sociales, il est du plus
grand intérêt que la stabilité de l'emploi, au sein des entreprises,
soit assurée dans toute la mesure du possible.
Il est donc souhaitable que les entreprises conçoivent la gestion
prévisionnelle de l'emploi, non pas à l'échelon du chantier, mois
à l'échelon le plus élevé de l'entreprise, compatible avec les
impératifs géographiques.
De façon pratique, il y a lieu de ne pas débaucher systématiquement
les salariés à la fin d'un chantier, si on peut les employer sur
d'autres chantiers. Il convient, dans ce cas, de les affecter
sur ces autres chantiers de l'entreprise.
ARTICLE II.2 - CONTROLE DES APTITUDES
ET DES CONNAISSANCES : EPREUVE PREALABLE
Au cas où une épreuve préalable est exigée avant la prise d'effet
du contrat, le temps passé à son accomplissement, qui ne doit
pas dépasser une journée, est rémunéré au taux du salaire d'embauche
qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant
déterminé en application du Titre XII de la présente convention.
ARTICLE II.3 - LETTRE D'ENGAGEMENT
Au plus tard dans les huit jours qui suivent l'embauchage, l'employeur
remet au nouvel embauché un document mentionnant :
- le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, ainsi
que son numéro de code APE et le numéro d'inscription à l'URSSAF ;
- le nom de l'intéressé, la date de son embauchage, son emploi,
sa qualification, son coefficient hiérarchique ;
- la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article
II.4 ;
- le montant de son salaire mensuel correspondant à un horaire
hebdomadaire de travail de 39 heures (soit un salaire mensuel
calculé sur une base de 169 heures) et son taux de salaire horaire ;
- l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise
ou l'établissement et le montant de son salaire mensuel effectif
correspondant ;
- le montant de la déduction pour une heure de travail non effectuée ;
- l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de
ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer
celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article
L. 324-2 du Code du Travail ;
- le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières,
telles que le chantier sur lequel l'intéressé est embauché ;
- le nom des Caisses de Prévoyance et de Retraite Complémentaire
où sont versées les cotisations.
Ce document doit être accepté et signé par les deux parties.
ARTICLE II.4 - PERIODE D'ESSAI
Dans le cas d'une période d'essai, l'embauchage définitif d'un
ouvrier n'est confirmé qu'à l'expiration de la période d'essai.
Cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession,
sans pouvoir excéder trois semaines.
Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à tout moment
sans préavis.
Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période
d'essai est rémunéré au taux mentionné sur la lettre visée à l'article
II.3, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi
correspondant déterminé en application du Titre XII de la présente
convention.
ARTICLE II.5 - EMPLOI DE PERSONNEL
TEMPORAIRE
Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit intervenir
que dans les conditions prévues par la législation en vigueur,
pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut
avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité
normale et permanente de l'entreprise.
ARTICLE II.6 - EMPLOI DE PERSONNEL
SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE
L'emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit
intervenir que dans les conditions prévues par la législation
en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable,
et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi
lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
ARTICLE II.7 - EGALITE DE TRAITEMENT
ENTRE OUVRIERS FRANÇAIS ET ETRANGERS
Sans préjudice de l'application des dispositions du Titre IV du
Livre III du Code du Travail, les employeurs du Bâtiment veilleront
à assurer l'égalité de traitement entre les salariés français
et étrangers, notamment en matière d'emploi, et, de manière générale,
de conditions de travail et de rémunération.
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