TITRE
I
STRUCTURES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
ARTICLE I.1 - CHAMP D'APPLICATION
I.11 - La présente convention
collective règle en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM,
les rapports de travail entre :
- d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités
énumérées à l'alinéa I.12 ci-dessous, à l'exception de ceux visés
par le décret n° 62-235 du 1er
mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 ;
- d'autre part, les ouvriers qu'ils emploient à une activité Bâtiment
sur le territoire de la France métropolitaine, à l'exclusion des
DOM-TOM.
Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et
d'ouvriers adhérentes aux instances nationales l'ayant signée ou
qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents
exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, à l'exclusion
des DOM-TOM.
I.12 - Le critère d'application
de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise,
le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une
simple présomption.
Activités visées :
2106 - CONSTRUCTION METALLIQUE
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures
métalliques pour le Bâtiment (1).
2403 - FABRICATION ET INSTALLATION
DE MATERIEL AERAULIQUE, THERMIQUE ET FRIGORIFIQUE
Sont visées :
- les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de
chauffage, ventilation et conditionnement d'air (1).
5510 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES
TERRES ET DES EAUX ; VOIRIE ; PARCS ET JARDINS
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de Bâtiment ; les entreprises
de Bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des
eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.
5512 - TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE GENERALE
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de Bâtiment ; les entreprises
de Bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
5520 - ENTREPRISES DE FORAGES, SONDAGES ;
FONDATIONS SPECIALES
Sont visées dans cette rubrique :
- pour partie, les entreprises générales de Bâtiment ; les entreprises
de Bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales
ainsi que :
- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment,
béton, béton armé pour le Bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de démolition pour le Bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le Bâtiment,
fondations par puits et consolidation pour le Bâtiment.
5530 - CONSTRUCTION D'OSSATURES AUTRES
QUE METALLIQUES
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de Bâtiment ; les entreprises
de Bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres
que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé
utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles
de 10 étages et plus).
5531 - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ;
MONTAGE-LEVAGE
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de Bâtiment ; les entreprises
de Bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles
ou de montage-levage ainsi que :
- les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels
et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de
tous types ;
- les entreprises de construction de cheminées d'usine.
5540 - INSTALLATION ELECTRIQUE
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les
établissements industriels, de recherche radio-électrique et de
l'électronique, sont visées :
- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des
usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles
qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de
la présente convention collective, appliquaient une autre convention
collective que celles du Bâtiment) ;
- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux
d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres
bâtiments ;
- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
5550 - CONSTRUCTION INDUSTRIALISEE
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de Bâtiment ; les entreprises
de Bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises
de fabrication et pose de maisons métalliques (1).
5560 - MAÇONNERIE ET TRAVAUX COURANTS
DE BETON ARME
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de Bâtiment ; les entreprises
de Bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants
de terrassement, de fondation et de démolition.
5570 - GENIE CLIMATIQUE
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
- les entreprises de fumisterie de Bâtiment, ramonage, installations
de chauffage et de production d'eau chaude ;
- les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation,
de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
5571 - MENUISERIE - SERRURERIE
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité
se limite à la fabrication, sont notamment visées :
- les entreprises de charpente en bois ;
- les entreprises d'installation de cuisine ;
- les entreprises d'aménagements de placards ;
- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception
des parquets mosaïques) ;
- les entreprises de menuiserie du Bâtiment (menuiserie bois, métallique
intérieure, extérieure y compris les murs-rideaux) (pose associée
ou non à la fabrication) ;
- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du Bâtiment
(fabrication, pose et réparation) (1) ;
- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le Bâtiment ;
- les entreprises de pose de clôtures ;
- les entreprises de ferronnerie pour le Bâtiment (fabrication et
pose associées) (1) (balcons,
rampes d'escalier, grilles...) ;
- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées
pour le béton armé (1).
5572 - COUVERTURE-PLOMBERIE - INSTALLATIONS
SANITAIRES
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation
de chauffage) ;
- les entreprises de couverture en tous matériaux ;
- les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
- les entreprises d'étanchéité.
5573 - AMENAGEMENTS - FINITIONS
Sont notamment visées :
- les entreprises de construction et d'installation de stands pour
les foires et expositions ;
- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage,
plafonds en plâtre ;
- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du
Bâtiment ;
- les entreprises de peinture de Bâtiment, décoration ;
- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment
pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ; pour les
entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (1) ;
- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
- les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux
(magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ;
cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux
à base métallique (1) ;
- les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exclusion de la fabrication) ;
- les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations
de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux,
calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la
fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
8708 - SERVICES DE NETTOYAGE
Sont visées :
- pour partie, les entreprises de ramonage.
ARTICLE I.2 - CLAUSES GENERALES
Les dispositions des Titres II à XII de la présente convention
collective constituent la première partie - clauses générales
- des conventions collectives conclues à l'échelon régional (2)
par les organisations syndicales adhérentes aux parties signataires
du présent texte.
ARTICLE I.3 - CLAUSES REGIONALES
OU DEPARTEMENTALES
I.31 - La deuxième partie de ces conventions collectives
régionales (2) concerne les dispositions considérées comme
des clauses professionnelles et non traitées dans les Titres II
à XII de la présente convention collective et notamment :
1) Les majorations pour heures de nuit, du dimanche
et des jours fériés.
2) Les conditions de rémunération et d'organisation
du travail par roulement.
3) Les primes d'outillage éventuelles.
4) Les primes pour travaux occasionnels représentant
des conditions d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière
fixées dans les conditions exposées à l'article IV.1 de la présente
convention.
Ces primes sont des primes horaires fixées en valeur absolue.
Elles ne peuvent en aucun cas revêtir le caractère de prime de
risque.
5) Le montant des indemnités de petits déplacements
dans les conditions prévues au chapitre VIII.1 du Titre VIII de
la présente convention, qui constitue le régime national d'indemnisation
des petits déplacements.
Les dispositions du chapitre I du Titre VIII sont mises en application
à la date où les montants des indemnités professionnelles de petits
déplacements sont fixés par accord paritaire.
Les dispositions du chapitre VIII.1 du Titre VIII se substituent
de plein droit aux dispositions éventuelles des conventions collectives
régionales (2) relatives à la définition et à l'indemnisation
des déplacements autres que les grands déplacements.
I.32 - Le montant des primes et indemnités énumérées ci-dessus
est négocié paritairement au moins une fois par an, à l'échelon
régional (2).
I.33 - Les signataires de la deuxième partie des conventions
collectives régionales (2) peuvent, s'ils le jugent utile,
prévoir que des avenants seront établis pour régler dans leur
circonscription les conditions particulières à chaque corps d'état
sur tout ou partie des matières énumérées à l'alinéa I.31.
ARTICLE I.4 - SALAIRES MINIMAUX
Les barèmes de salaires minimaux sont établis conformément à l'article
8 du Titre XII de la présente convention.
Les organisations syndicales régionales (2) adhérentes
aux organisations nationales représentatives se réunissent au
moins une fois par an pour étudier les conséquences que peut entraîner
l'évolution de la situation économique sur les barèmes de salaires
minimaux.
ARTICLE I.5 - PROCEDURE DE CONCILIATION
I.51 - Commission Nationale d'Interprétation et de Conciliation
Une Commission Paritaire Nationale d'Interprétation et de Conciliation
est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits
collectifs pouvant résulter de l'interprétation et de l'application
de la présente convention collective. Cette Commission n'a pas
à connaître des litiges individuels qui restent du domaine judiciaire.
Cette Commission est composée de deux représentants de chacune
des organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre
égal de représentants des organisations d'employeurs signataires.
La Commission Paritaire d'Interprétation et de Conciliation doit
être convoquée par la partie patronale dans le délai de cinq jours
ouvrables à dater de celui où elle a été saisie du différend par
la partie la plus diligente.
La demande doit être formulée par écrit en autant d'exemplaires
qu'il y a d'organisations signataires de la présente convention
collective plus un, et doit exposer l'origine et l'étendue du
différend.
Un procès-verbal d'accord ou de désaccord est établi par la Commission
Paritaire.
I.52 - Commissions Régionales de Conciliation
Les conflits collectifs portant sur l'interprétation et l'application
de la deuxième partie des conventions collectives régionales (2)
- clauses professionnelles - sont examinés par des Commissions
Régionales ayant une composition analogue à la Commission Nationale.
Ces Commissions doivent se réunir dans un délai maximum de cinq
jours ouvrables qui suit celui où elles ont été saisies du différend.
(1)
CLAUSE D'ATTRIBUTION
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente
clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1) La présente convention collective nationale sera appliquée
lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel
des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel
administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée
restant en dehors du calcul) - représente au moins 80% de l'activité
de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2) Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus
se situe entre 20% et 80%, les entreprises peuvent opter entre l'application
de la présente convention collective nationale et l'application
de la convention collective correspondant à leurs autres activités,
après accord avec les représentants des organisations signataires
de la présente convention collective nationale ou, à défaut, des
représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un
délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté
portant extension de la présente convention collective nationale,
soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de
leur création.
3) Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus
représente moins de 20%, la présente convention collective nationale
n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus
pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles
appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension
de la présente convention collective nationale.
* Cas des entreprises mixtes Bâtiment et Travaux Publics :
Pour l'application de la présente convention collective nationale,
est considérée comme entreprise mixte Bâtiment et Travaux Publics,
celle dont les activités sont partagées entre d'une part une ou
plusieurs activités Bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans
le présent champ d'application, et d'autre part une ou plusieurs
activités Travaux Publics, telles qu'elles sont définies par la
nomenclature d'activités issues du décret n° 73-1306 du 9 novembre
1973.
1) La présente convention collective nationale sera appliquée
par les entreprises mixtes Bâtiment et Travaux Publics, lorsque
le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs
activités Bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent
champ d'application, représente au moins 60% de l'ensemble du personnel
de l'entreprise.
2) Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant
à une ou plusieurs activités Bâtiment se situe entre 40 et 60% de
l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes Bâtiment et Travaux
Publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel,
entre l'application de la présente convention collective nationale
et l'application de la convention collective travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un
délai de trois mois à compter soit, de la publication de l'arrêté
portant extension de la présente convention collective nationale,
soit, pour les entreprises créées postérieurement de la date de
leur création.
3) Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant
des travaux correspondant à une ou plusieurs activités Bâtiment
représente moins de 40% de l'ensemble du personnel, la présente
convention collective nationale n'est pas applicable.
4) Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus
pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles
appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.
* Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie
et fermetures métalliques :
Est également incluse dans le champ d'application, l'activité suivante,
classée dans le groupe ci-dessous :
2107 - MENUISERIE METALLIQUE DE BATIMENT
Toutefois, l'extension de la présente convention collective nationale
ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de Menuiserie
et de Fermetures Métalliques classées dans le groupe 5571.
(2)
Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable
que la conclusion des conventions collectives, la fixation des
montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation
découlant de la présente convention, interviennent à terme à l'échelon
régional.
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