BATIMENT : Artisanat et Entreprises jusqu'à 10 salariés

TITRE XIV (résultant de l'avenant n° 1 du 17/03/92)

DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE XIV.1 - DUREE - REVISION - DENONCIATION
La présente convention collective entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension, à l'exception de son Titre XII qui sera mis en application dans les conditions fixées à l'article XII.9 ci-dessus.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de six mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu'à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de la convention restera en vigueur pendant une durée d'un an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacée avant cette date.
Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions de la présente convention collective nationale ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du Bâtiment représentatives au plan national, celles-ci examinent tous les trois ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations compte tenu des évolutions constatées.
Les demandes de révision doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception de l'information de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris, et sont accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

ARTICLE XIV.2 - ABROGATION DES ACCORDS NATIONAUX DU BATIMENT DU 21 OCTOBRE 1954 ET DU 22 DECEMBRE 1954
A la date de son entrée en vigueur, la présente convention collective nationale annule et remplace dans toutes leurs dispositions les accords nationaux des ouvriers du Bâtiment du 21 octobre 1954 et du 22 décembre 1954, ainsi que l'intégralité des annexes et avenants à ces accords.

ARTICLE XIV.3 - ADHESION
Toute organisation représentative au plan national non signataire de la présente convention collective pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris où elle aura été déposée. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.