TITRE
XIII nouveau (résultant
de l'avenant n° 1 du 17/03/92)
Art.
1er
- Après le titre XII de la convention est inséré un titre
XIII " Dispositions particulières aux entreprises artisanales
du bâtiment relevant des professions agricoles ".
En conséquence, l'actuel titre XIII (Dispositions
finales) devient le titre XIV, et les article 13-1, 13-2
et 13-3 deviennent respectivement les articles 14-1, 14-2
et 14-3.
Art.
2 - Le nouveau titre XIII est ainsi rédigé :
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENTREPRISES ARTISANALES
DU BATIMENT RELEVANT DES PROFESSIONS AGRICOLES
ARTICLE 13-1 - DISPOSITIONS DE
LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLES AUX ENTREPRISES AGRICOLES
Sont applicables
aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions
agricoles les titres et articles suivants de la présente convention:
- Titre I: structures de la convention collective nationale;
- Titre II: conclusion du contrat de travail;
- Titre III: durée du travail:
- à l'exception
du 3e tiret figurant au troisième alinéa de l'article
3 (consultation des représentants du personnel);
- Titre IV: rémunération;
- Titre V: jours fériés, autorisations d'absence, congés payés:
- à l'exception
de l'article 5-25 (prime de vacances),
- à l'exception
de l'article 5-26 (cinquième semaine de congés payés),
- sous réserve des
articles 13-2 (prime de vacances) et 13-3 (cinquième semaine
de congés payés);
- Titre VI: maladie, accident,
maternité:
- avec la précision
de l'article 13-4 (indemnisation des arrêts de travail;
- Titre VII: liberté d'opinion,
droit syndical et représentation du personnel;
- Titre VIII: déplacements;
- Titre IX: hygiène et sécurité;
- Titre X: rupture du contrat de travail;
- Titre XI: autres dispositions:
- sous réserve de
l'article 13-5 (retraite complémentaire des ouvriers agricoles)
;
Avenant
n° 2 du 2 septembre 1992
Art.
1er - Au titre XI (autres dispositions),
article 13-1, tel qu'il résulte de l'article 2 de l'avenant
n° 1 du 17 mars 1992 à la convention collective du 8 octobre
1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment
visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire
occupant jusqu'à dix salariés), il est inséré un deuxième
tiret ainsi rédigé :
"- à l'exception du
premier tiret de l'article 11-5 (participation des employeurs
au financement de la formation professionnelle en alternance."
- Titre XII: classification des
ouvriers;
- Titre XIV: dispositions finales.
ARTICLE 13-2 -
PRIMES DE VACANCES
Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé,
à l'ouvrier ayant au moins 1675 heures de travail au cours de
l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment
et des travaux publics.
Le taux de la prime est de 30% de l'indemnité de congé payé correspondant
aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai
1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de
congés par mois de travail ou 150 heures de travail.
Toutefois, cette règle des 1675 heures ne s'appliquera pas aux
jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux
ou libérés du service national au cours de l'année de référence
et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail.
Les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite
de maladie, ce total de 1675 heures au cours de l'année de référence,
ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.
La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements
qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps
que son indemnité de congé.
ARTICLE 13-3 -
CINQUIEME SEMAINE DE CONGES PAYES
La cinquième semaine de congés payés est prise en tout ou partie
selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et les
représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment
sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce
cas, cinq jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de
congés, l'indemnité de congé devant, toutefois, pour ces cinq
jours ouvrés, être équivalente à six jours ouvrables de congés.
A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en
une seule fois pendant la période du 1er novembre au
31 mars.
Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables même s'ils
sont pris en en dehors de la période du 1er mai au
31 octobre n'ouvent pas droit aux jours de fractionnement institués
par la loi du 16 mai 1969 (article L. 223-8 du Code du Travail).
Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent article
relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les
dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du
bâtiment au 1er mars 1982.
ARTICLE 13-4 -
INDEMNISATION DES ARRETS DE TRAVAIL
Pour l'application du second point du second tiret de l'alinéa
6-121, l'indemnisation des arrêts de travail est en outre ouverte
aux ouvriers agricoles âgés d'au moins vingt-cinq ans qui justifient
d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise et de deux mois d'ancienneté
dans la profession.
ARTICLE 13-5 -
RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES OUVRIERS AGRICOLES
Les employeurs du bâtiment relevant de la mutualité sociale agricole
sont tenus de respecter les dispositions de la convention collective
nationale de retraite du 24 mars 1971, étendue par arrêté du ministre
chargé de l'Agriculture et du ministre chargé de l'Economie et
des Finances, en date du 19 décembre 1975, ainsi que celles de
ses annexes et avenants.
Art.
3
- A l'article 1-1, l'alinéa 1-11 est complété par le sous-alinéa
suivant:
"La présente convention s'applique
aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions
agricoles, sous réserve des dispositions particulières figurant
au titre XIII (dispositions particulières aux entreprises
artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles)."
Art.
4 - A l'alinéa 1-12, au code APE 5510 (travaux d'aménagements
des terres et des eaux; voiries, parcs et jardins), il est
ajouté un second sous-alinéa ainsi rédigé:
"Ne sont pas visées les entreprises
paysagistes affiliées au régime agricole de protection sociale."
Art.
5 - A l'article 1-2 (clauses générales),
les mots "les dispositions des titres II à XII" sont remplacés
par les mots "les dispositions des titres II à XIII".
Art.
6 - A l'article 1-3 (clauses régionales ou départementales),
alinéa 1-3, premier sous-alinéa, les mots "dans les titres
II à XII" sont remplacés par les mots "dans les titres II
à XIII".
Art.
7 - A l'article 2-3 (lettres d'engagement), le premier
tiret est complété par les mots "ou
à la mutualité sociale agricole".
Art.
8 - A l'article 6-12 (du chapitre VI-1, arrêts de travail
pour maladie ou accident), alinéa VI-124, il est ajouté
après les mots "sécurité sociale", les mots "et
du régime de protection sociale agricole".
Art.
9 - A l'article 8-29 (élections), il est ajouté après
les mots "du régime général de sécurité sociale", les mots
"et du régime de protection sociale
agricole".
Art.
10 - A l'article 10-3 (indemnité de licenciement), premier
alinéa, il est ajouté après les mots "du régime général
de sécurité sociale", les mots "et
du régime des assurances sociales agricoles".
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