TITRE
XI
AUTRES
DISPOSITIONS
ARTICLE XI.1 - CONDITIONS
PARTICULIERES DU TRAVAIL DES FEMMES ET DES JEUNES
XI.11 - Travail des femmes
Les clauses de la présente convention collective s'appliquent
aux femmes comme aux hommes, sauf stipulations contraires prévues
par la législation en vigueur.
XI.12 - Travail des jeunes
Les salaires minimaux des jeunes ouvriers âgés de moins de 18
ans ne peuvent pas subir d'abattement par rapport aux salaires
minimaux conventionnels de la position et du niveau auxquels
ils appartiennent.
Les conditions particulières d'emploi des jeunes ouvriers de
moins de 18 ans sont réglées par la législation en vigueur.
XI.13 - Apprentissage
Les dispositions relatives à l'apprentissage dans les entreprises
du Bâtiment sont réglées par la législation en vigueur.
Le Comité Central de Coordination de l'Apprentissage du Bâtiment
et des Travaux Publics (CCCA), constitué en application de l'arrêté
ministériel du 15 juin 1949, est chargé de coordonner et de
développer les actions de première formation des ouvriers qualifiés
du Bâtiment et des Travaux Publics et notamment de l'Apprentissage,
de veiller à leur cohérence par rapport à la politique définie
au plan national, de formuler des propositions au sujet des
formations qui les préparent, les complètent ou qui les prolongent.
XI.14 - Service national
Le contrat de travail des ouvriers qui, au moment de leur départ
au service national, ont au moins 6 mois d'ancienneté continue
dans l'entreprise est suspendu pendant la durée légale du service,
telle qu'elle est fixée par la loi sur le recrutement.
Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'ouvrier doit prévenir
son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il
connaîtra la date de sa libération et, au plus tard, dans le
mois suivant celle-ci. Si l'intéressé ne peut être réintégré
dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle
il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il
percevra l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité
de licenciement.
Pendant la durée du service national, l'employeur ne peut licencier
le bénéficiaire des dispositions ci-dessus que s'il justifie
de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à
l'absence de l'ouvrier, de maintenir le contrat.
Les dispositions de l'article L. 122-18 du Code du Travail sont
applicables aux ouvriers n'ayant pas 6 mois d'ancienneté continue
dans l'entreprise au moment de leur départ au service national.
L'ouvrier qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du service
national dans l'établissement où il travaillait au moment de
son départ bénéficie d'un droit de priorité de réembauchage
durant une année à dater de sa libération.
ARTICLE
XI.2 - ANCIENNETE
Pour l'application de la présente convention collective, on
entend par "présence continue dans l'entreprise" le temps écoulé
depuis la date du dernier embauchage sons que soient exclues
les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on
tient compte non seulement de la présence continue au titre
du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée
des contrats antérieurs, à l'exclusion de ceux qui auraient
été rompus pour faute grave.
Ces deux définitions ne doivent pas être retenues pour l'application
des dispositions des Titres VI et X ci-dessus qui contiennent
une définition particulière de l'ancienneté dans l'entreprise.
ARTICLE
XI.3 - AVANTAGES ACQUIS
La présente convention collective ne peut être la cause de restrictions
d'avantages acquis individuellement ou par équipe acquis antérieurement
à la date de signature de la présente convention collective.
Elle ne peut être interprétée comme réduisant ou n'entérinant
pas des situations acquises par convention collective ou accord
collectif sur le plan des régions, des départements, des circonscriptions
d'étendue plus réduite ou des professions, car il appartiendra
aux conventions collectives régionales ou départementales de
régler cette question dans leur cadre propre.
Les dispositions de la présente convention remplacent les clauses
des contrats individuels ou collectifs existants lorsque les
clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les ouvriers
qui en bénéficient.
ARTICLE
XI.4 - RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET REGIME DE PREVOYANCE DES OUVRIERS
Les employeurs du Bâtiment sont tenus de respecter:
- l'accord du 13 novembre 1959 modifiant et codifiant l'accord
du 13 mai 1959 instituant le Régime de Retraite complémentaire
des Ouvriers du Bâtiment (et des Travaux Publics) agréé par
Arrêté ministériel du 2 mars 1960;
- l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant
le Régime National de Prévoyance des Ouvriers du Bâtiment (et
des Travaux Publics) étendu par l'Arrêté ministériel du 25 janvier
1974;
dans les conditions prévues par ces accords et en fonction de
leur champ d'application professionnel particulier qui doit
être pris en compte pour l'adhésion des entreprises du Bâtiment
à la Caisse Nationale de Retraite des Ouvriers du Bâtiment et
des Travaux Publics (CNRO) et à la Caisse Nationale de Prévoyance
des Ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics (CNPO).
ARTICLE
XI.5 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Les entreprises de Bâtiment sont tenues de respecter:
- l'accord collectif national du 21 janvier 1985 relatif à la
mise en oeuvre des formations en alternance dans les entreprises
du Bâtiment et des Travaux Publics, étendu par arrêté ministériel
du 20 mars 1985 (Journal officiel du 29 mars 1985);
- l'accord collectif national du 23 février 1989 relatif à la
création du fonds d'assurance formation des salariés de l'artisanat
du Bâtiment, étendu par arrêté ministériel du 27 avril 1989
(Journal officiel du 28 avril 1989),
dans les conditions prévues par ces accords et compte tenu de
leur champ d'application professionnel particulier.