TITRE
VII
LIBERTE
D'OPINION, DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL
ARTICLE VII.1 - DROIT SYNDICAL
ET LIBERTE D'OPINION - CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE
ET SYNDICALE
Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de
s'associer et d'agir librement pour la défense collective de
leurs intérêts professionnels.
L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent:
- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou
non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales,
mutualistes ou civiques,
- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques,
des croyances religieuses ou de l'origine sociale, raciale ou
nationale, du sexe, des moeurs, de la situation de famille pour
arrêter leur décision notamment en ce qui concerne l'embauchage,
la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement,
de discipline ou de licenciement.
De même, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail
dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, aucun
salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé
ou de son handicap.
Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel
en faveur de tel ou tel syndicat.
Le personnel s'engage de son côté à ne pas prendre en considération
dans le travail:
- les opinions des ouvriers,
- leur adhésion à tel ou tel syndicat,
- le fait de n'appartenir à aucun syndicat.
Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte
observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer
auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le
respect intégral.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement
d'un ouvrier comme ayant été effectué en violation des dispositions
ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les
faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.
Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties
d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
La constitution de sections syndicales et la désignation des
délégués syndicaux sont réglées par les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
De même, dans les conditions légales en vigueur, les ouvriers
peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique,
sociale et syndicale.
ARTICLE
VII.2 - PARTICIPATION AUX INSTANCES STATUTAIRES
Pour faciliter la présence des ouvriers aux instances statutaires
de leur organisation syndicale, des autorisations d'absences
seront accordées sur présentation d'une convocation écrite nominative
de leur organisation syndicale, produite auprès du chef d'entreprise.
Ces autorisations d'absences, non rémunérées mais non imputables
sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles
ne dépasseront pas au total dix jours par an et qu'elles n'apporteront
pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise, motivée par
écrit.
ARTICLE
VII.3 - PARTICIPATION AUX COMMISSIONS PARITAIRES NATIONALES
VII.31 - Pour participer aux réunions paritaires nationales
convoquées à l'initiative des organisations nationales d'employeurs
signataires, les salariés d'entreprises du Bâtiment bénéficieront
d'une autorisation d'absence, s'ils justifient d'un mandat de
leur organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation
pour la réunion précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure)
et s'ils préviennent leur employeur au moins deux jours ouvrés
avant la date de la réunion paritaire, sauf cas de force majeure.
Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences
seront assimilées à des heures de travail effectif. Elles ne
donneront pas lieu de la part des employeurs concernés à déduction
du salaire mensuel des salariés intéressés. Elles ne seront
pas imputables sur les congés payés de ces salariés.
Les heures passées en réunion et en transport qui ne seront
pas comprises dans l'horaire habituel de travail des intéressés
ne seront pas indemnisées.
Les absences des salariés ayant la qualité de représentant du
personnel ne seront pas imputées sur le crédit d'heures dont
ils disposent du fait de leur(s) mandat(s) dans l'entreprise.
VII.32 - Les frais engagés par les salariés visés à l'alinéa
VII.31 ci-dessus seront indemnisés dans les conditions suivantes:
a) les frais de transport (aller-retour) entre
la ville du lieu de travail et Paris seront indemnisés, sur
justificatifs, sur la base du tarif SNCF en 2e classe,
majoré, le cas échéant, des suppléments tarifaires;
b) les frais de repas seront indemnisés par réunion
sur une base forfaitaire fixée annuellement.
VII.33 - Le nombre de salariés d'entreprises pouvant
bénéficier du présent article est fixé à deux par organisation
syndicale représentative au plan national.
VII.34 - Les dispositions des alinéas VII.31, VII.32
et VII.33 ci-dessus engagent toutes les organisations syndicales
d'employeurs et de salariés représentatives au plan national.
ARTICLE
VII.4 - PARTICIPATION AUX COMMISSIONS PARITAIRES REGIONALES
(1)
VII.41 - Chaque fois que des ouvriers seront appelés
à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations
syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations
syndicales représentatives au plan national, il appartiendra
aux organisations ayant organisé la réunion de déterminer de
quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants,
durée, etc.) il conviendra de faciliter cette participation.
VII.42 - Tout ou partie des dispositions de l'article
VII.3 ci-dessus pourra être inséré dans les dispositifs d'indemnisation
des salariés d'entreprises du Bâtiment, appelés à participer
aux réunions paritaires au niveau régional (1).
ARTICLE
VII.5 - PARTICIPATION A LA GESTION D'ORGANISMES PARITAIRES PROFESSIONNELS
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives
au plan national participent à la gestion des organismes paritaires
professionnels.
La participation de ces organisations à la gestion d'organismes
paritaires professionnels est réglée conformément au protocole
d'accord du 13 juin 1973, modifié par les avenants du 17 juin
1974 et du 28 janvier 1981.
ARTICLE
VII.6 - DELEGUES DU PERSONNEL
La représentation des ouvriers par les délégués du personnel
est réglée par les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
La direction doit afficher les listes des candidats au moins
48 heures avant la date prévue pour le scrutin; la communication
des listes doit être effectuée suffisamment à l'avance pour
permettre de respecter ce délai.
ARTICLE
VII.7 - REPRESENTATION SYNDICALE
En cas de litige grave, tout ouvrier pourra se faire accompagner
d'un délégué syndical qui, sur sa demande, sera reçu par l'employeur
en présence d'un représentant du syndicat auquel ce dernier
appartiendra. Cette demande devra être formulée par écrit au
moins vingt-quatre heures à l'avance et faire mention de son
objet.
(1)
Ou, à défaut à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable
que la conclusion des conventions collectives, la fixation des
montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation
découlant de la présente convention, interviennent à terme à l'échelon
régional.