TITRE
VI
MALADIE
- ACCIDENT - MATERNITE
CHAPITRE VI.1
- ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE OU ACCIDENT
ARTICLE
VI.11 - INCIDENCE DE LA MALADIE OU DE L'ACCIDENT SUR LE CONTRAT
DE TRAVAIL
VI.111 - Les absences résultant d'une maladie ou d'un
accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les
plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du
motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical
dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.
VI.112 - Toutefois, sauf en cas d'accident du travail
ou de maladie professionnelle, auxquels sont applicables les
règles particulières prévues par la section V.1 du chapitre
II du Titre II du Livre Ier du Code du Travail, le
chef d'entreprise peut effectuer le licenciement de l'ouvrier
qui se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident,
lorsqu'il est obligé de procéder à son remplacement avant la
date présumée de son retour. Ce licenciement ne peut intervenir
que si l'indisponibilité totale de l'ouvrier est supérieure
à 90 jours au cours de la même année civile.
Dans ce cas, l'ouvrier bénéficie d'une priorité de réembauchage
pendant un délai qui ne peut dépasser:
- soit trois mois après la fin de l'incapacité résultant de
la maladie ou de l'accident;
- soit la fin du chantier pour lequel il a été embauché, si
celle-ci survient avant l'expiration de ces trois mois.
L'ouvrier qui veut bénéficier de cette priorité doit en informer
par écrit le chef d'entreprise ou son représentant en indiquant
l'adresse à laquelle il sera possible de le joindre. Le chef
d'entreprise ou son représentant doit avertir l'ouvrier dès
qu'un emploi correspondant à ses aptitudes sera disponible.
VI.113 - Après une absence justifiée pour maladie ou
accident non professionnels dépassant trois mois, l'ouvrier
doit prévenir le chef d'entreprise ou son représentant trois
jours avant la date prévue pour son retour.
Lorsqu'un ouvrier est licencié pendant un arrêt de travail pour
maladie ou accident non professionnels, pour nécessité de remplacement,
il doit percevoir les indemnités complémentaires dans les conditions
prévues au présent titre, jusqu'à son rétablissement ou, au
plus tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation.
ARTICLE
VI.12 - INDEMNISATION DES ARRETS DE TRAVAIL
VI.121 - En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie,
professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les
conditions fixées ci-dessous, s'ils justifient au moment de
l'arrêt de travail:
- pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les
apprentis sous contrat, d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise;
- pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans:
-
soit de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise;
-
soit d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au
moins acquis 750 points de retraite CNRO (1) calculés
selon les dispositions prévues au règlement de cette institution,
dans les dix dernières années précédant le jour où se produit
l'arrêt de travail.
VI.122 - Pour l'application des dispositions de l'alinéa
VI.121, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre
le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que
soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a
été suspendu.
VI.123 - Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa
VI.121 ne sont pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure
à 30 jours et due à un accident ou une maladie couverts par
la législation de Sécurité Sociale relative aux accidents du
travail et maladies professionnelles.
VI.124 - Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation,
l'ouvrier doit:
- avoir justifié de son absence par la production du certificat
médical visé à l'alinéa VI.11;
- justifier qu'il est pris en charge par la Sécurité Sociale.
Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité,
pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité
de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE
VI.13 - MODALITES D'INDEMNISATION
VI.131 - L'indemnité est versée après un délai de trois
jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité,
sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous.
Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est
due à un accident ou une maladie couverts par la législation
de Sécurité Sociale relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet
générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale
à 30 jours).
VI.132 - L'indemnité est calculée sur la base de 1/30e
du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour
chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments
constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant
le caractère d'un remboursement de frais.
VI.133 - L'indemnité complète les indemnités journalières
de la Sécurité Sociale et, éventuellement, toute autre indemnité
ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son
arrêt de travail, dans les conditions suivantes:
1) Pour un accident ou une maladie non professionnels:
- jusqu'à concurrence de 100% du salaire de l'intéressé, pendant
45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa
VI.131,
- jusqu'à concurrence de 75% du salaire de l'intéressé, après
ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt
de travail;
2) Pour un accident ou une maladie couverts par
la législation de Sécurité Sociale relative aux accidents du
travail et aux maladies professionnelles:
- pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours:
-
jusqu'à concurrence de 90% du salaire de l'intéressé du 1er
au 15e jour d'arrêt,
- jusqu'à concurrence de 100% du salaire de l'intéressé
après ces 15 jours et jusqu'au 30e jour inclus de
l'arrêt de travail;
- pour une indisponibilité supérieure à 30 jours:
jusqu'à concurrence de 100% du salaire de l'intéressé du 1er
au 90e jour de l'arrêt de travail.
3) Pour un accident de trajet couvert par la législation
de Sécurité Sociale relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles:
- pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours: jusqu'à
concurrence de 100% du salaire de l'intéressé pendant 27 jours
à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa VI.131,
- pour une indisponibilité supérieure à 30 jours: jusqu'à concurrence
de 100% du salaire de l'intéressé du 1er au 90e
jour d'arrêt.
ARTICLE
VI.14 - PLURALITE D'ARRETS AU COURS D'UNE MEME ANNEE CIVILE
Si un ouvrier est indisponible pour maladie ou accident, professionnels
ou non, à plusieurs reprises au cours d'une même année civile,
il ne peut exiger être indemnisé pendant une période supérieure
aux durées fixées à l'alinéa VI.133.
Il en résulte, notamment que l'indemnisation ne peut en aucun
cas excéder 90 jours au cours d'une même année civile.
ARTICLE
VI.15 - CAS DES ENTREPRISES RESTANT EN DEHORS DU REGIME PROFESSIONNEL
Les entreprises du Bâtiment restant en dehors du régime professionnel
(2) mis en place en matière d'indemnisation des arrêts
de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non,
inférieurs à 90 jours, sont tenues de verser elles-mêmes à leurs
ouvriers remplissant les conditions prévues à l'alinéa VI.121
le montant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières
de la Sécurité Sociale.
CHAPITRE VI.2
- MATERNITE
ARTICLE
VI.21 - CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIERES AUX FEMMES ENCEINTES
A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes
bénéficieront d'un temps de pause. Cette pause, d'une durée
soit de quinze minutes le matin et quinze minutes l'après-midi,
soit de trente minutes le matin ou l'après-midi, sera payée
au taux du salaire réel.
ARTICLE
VI.22 - INDEMNISATION DU CONGE DE MATERNITE
Pour les ouvrières remplissant les conditions d'ancienneté prévues
à l'alinéa VI.121 ci-dessus, les périodes d'arrêt de travail
dues à une maternité, y compris celles dues à un état pathologique
attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse
ou des couches, sont indemnisées à 100% du dernier salaire mensuel,
des intéressées - déduction faite des indemnités perçues au
titre de la Sécurité Sociale ou de tout autre régime de prévoyance
- pendant une durée maximale de six semaines avant la date présumée
de l'accouchement et de dix semaines après la date de celui-ci.
(1)
Ou les mêmes droits calculés en termes d'équivalence selon le
règlement de la CNRO acquis dans une institution de retraite adhérant
à l'ARRCO comme ouvrier d'une entreprise du Bâtiment ou des Travaux
Publics.
(2) Le régime professionnel dont il s'agit est organisé
selon les modalités suivantes:
- gestion technique assurée par la Caisse Nationale de Prévoyance
des Ouvriers (CNPO) et affiliation des entreprises du Bâtiment
a une société mutuelle professionnelle d'assurance, règle par
le Titre III du décret du 30 décembre 1938 et dont les statuts
précisent qu'elle ne rémunère aucun intermédiaire, avec laquelle
la CNPO est habilitée a passer une convention avec possibilité,
soit de paiement direct de l'indemnité à l'ouvrier par la CNRO,
soit de paiement de cette indemnité par l'intermédiaire de l'entreprise;
- ou possibilité d'affiliation directe à la CNPO pour les entreprises
de moins de 10 ouvriers.