BATIMENT : Artisanat et Entreprises jusqu'à 10 salariés

TITRE II
CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE II.1 - REGLES GENERALES
II.11 - Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins en main-d'oeuvre auprès de l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) ou de toute association ou organisme ayant passé une convention avec l'ANPE pour la gestion des offres et des demandes d'emploi. Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct.
II.12 - Les employeurs ne peuvent pas occuper temporairement ou de quelque façon que ce soit un ouvrier qui bénéficie par ailleurs à la même époque d'un emploi effectif à temps plein dans des conditions amenant l'intéressé à enfreindre les dispositions de l'article L. 324-2 du Code du Travail. De même, un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de son congé payé. Il en est de même à tout moment en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des administrations.
II.13 - Lorsqu'un salarié est embauché sur un chantier, son contrat de travail est conclu avec l'entreprise et non sur le chantier, à défaut d'autre stipulation.
Pour des raisons tant économiques que sociales, il est du plus grand intérêt que la stabilité de l'emploi, au sein des entreprises, soit assurée dans toute la mesure du possible.
Il est donc souhaitable que les entreprises conçoivent la gestion prévisionnelle de l'emploi, non pas à l'échelon du chantier, mois à l'échelon le plus élevé de l'entreprise, compatible avec les impératifs géographiques.
De façon pratique, il y a lieu de ne pas débaucher systématiquement les salariés à la fin d'un chantier, si on peut les employer sur d'autres chantiers. Il convient, dans ce cas, de les affecter sur ces autres chantiers de l'entreprise.

ARTICLE II.2 - CONTROLE DES APTITUDES ET DES CONNAISSANCES: EPREUVE PREALABLE
Au cas où une épreuve préalable est exigée avant la prise d'effet du contrat, le temps passé à son accomplissement, qui ne doit pas dépasser une journée, est rémunéré au taux du salaire d'embauche qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du Titre XII de la présente convention.

ARTICLE II.3 - LETTRE D'ENGAGEMENT
Au plus tard dans les huit jours qui suivent l'embauchage, l'employeur remet au nouvel embauché un document mentionnant:
- le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, ainsi que son numéro de code APE et le numéro d'inscription à l'URSSAF;
- le nom de l'intéressé, la date de son embauchage, son emploi, sa qualification, son coefficient hiérarchique;
- la convention collective applicable;
- la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article II.4;
- le montant de son salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures (soit un salaire mensuel calculé sur une base de 169 heures) et son taux de salaire horaire;
- l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement et le montant de son salaire mensuel effectif correspondant;
- le montant de la déduction pour une heure de travail non effectuée;
- l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article L. 324-2 du Code du Travail;
- le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel l'intéressé est embauché;
- le nom des Caisses de Prévoyance et de Retraite Complémentaire où sont versées les cotisations.
Ce document doit être accepté et signé par les deux parties.

ARTICLE II.4 - PERIODE D'ESSAI
Dans le cas d'une période d'essai, l'embauchage définitif d'un ouvrier n'est confirmé qu'à l'expiration de la période d'essai.
Cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder trois semaines.
Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.
Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période d'essai est rémunéré au taux mentionné sur la lettre visée à l'article II.3, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du Titre XII de la présente convention.

ARTICLE II.5 - EMPLOI DE PERSONNEL TEMPORAIRE
Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

ARTICLE II.6 - EMPLOI DE PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE
L'emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

ARTICLE II.7 - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE OUVRIERS FRANÇAIS ET ETRANGERS
Sans préjudice de l'application des dispositions du Titre IV du Livre III du Code du Travail, les employeurs du Bâtiment veilleront à assurer l'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi, et, de manière générale, de conditions de travail et de rémunération.