BATIMENT : Artisanat et Entreprises jusqu'à 10 salariés

TITRE I
STRUCTURES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
ARTICLE I.1 - CHAMP D'APPLICATION
I.11 - La présente convention collective règle en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM, les rapports de travail entre:
- d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'alinéa I.12 ci-dessous, visés par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976;
- d'autre part, les ouvriers qu'ils emploient à une activité Bâtiment sur le territoire de la France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM.
Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et d'ouvriers adhérentes aux instances nationales l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, à l'exclusion des DOM-TOM.
I.12 - Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Activités visées:
2106 - CONSTRUCTION METALLIQUE
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le Bâtiment (1).
2403 - FABRICATION ET INSTALLATION DE MATERIEL AERAULIQUE, THERMIQUE ET FRIGORIFIQUE
Sont visées:
- les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (1).
5510 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DES EAUX; VOIRIE; PARCS ET JARDINS
Sont visées:
- pour partie, les entreprises générales de Bâtiment; les entreprises de Bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.
5512 - TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE GENERALE
Sont visées:
- pour partie, les entreprises générales de Bâtiment; les entreprises de Bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.
5520 - ENTREPRISES DE FORAGES, SONDAGES; FONDATIONS SPECIALES
Sont visées dans cette rubrique:
- pour partie, les entreprises générales de Bâtiment; les entreprises de Bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que:
- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le Bâtiment;
- les entreprises de terrassement et de démolition pour le Bâtiment;
- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le Bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le Bâtiment.
5530 - CONSTRUCTION D'OSSATURES AUTRES QUE METALLIQUES
Sont visées:
- pour partie, les entreprises générales de Bâtiment; les entreprises de Bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).
5531 - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES; MONTAGE-LEVAGE
Sont visées:
- pour partie, les entreprises générales de Bâtiment; les entreprises de Bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que:
- les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types;
- les entreprises de construction de cheminées d'usine.
5540 - INSTALLATION ELECTRIQUE
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées:
- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celles du Bâtiment);
- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage;
- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité;
- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments;
- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
5550 - CONSTRUCTION INDUSTRIALISEE
Sont visées:
- pour partie, les entreprises générales de Bâtiment; les entreprises de Bâtiment réalisant des constructions industrialisées; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (1).
5560 - MAÇONNERIE ET TRAVAUX COURANTS DE BETON ARME
Sont visées:
- pour partie, les entreprises générales de Bâtiment; les entreprises de Bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.
5570 - GENIE CLIMATIQUE
Sont visées:
- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage;
- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité;
- les entreprises de fumisterie de Bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude;
- les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.
5571 - MENUISERIE - SERRURERIE
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées:
- les entreprises de charpente en bois;
- les entreprises d'installation de cuisine;
- les entreprises d'aménagements de placards;
- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques);
- les entreprises de menuiserie du Bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication);
- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées;
- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du Bâtiment (fabrication, pose et réparation) (1);
- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le Bâtiment;
- les entreprises de pose de clôtures;
- les entreprises de ferronnerie pour le Bâtiment (fabrication et pose associées) (1) (balcons, rampes d'escalier, grilles...);
- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (1).
5572 - COUVERTURE-PLOMBERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES
Sont visées:
- les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage);
- les entreprises de couverture en tous matériaux;
- les entreprises de plomberie-installation sanitaire;
- les entreprises d'étanchéité.
5573 - AMENAGEMENTS - FINITIONS
Sont notamment visées:
- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions;
- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief;
- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre;
- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du Bâtiment;
- les entreprises de peinture de Bâtiment, décoration;
- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...); pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (1);
- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés);
- les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...); cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (1);
- les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exclusion de la fabrication);
- les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
8708 - SERVICES DE NETTOYAGE
Sont visées:
- pour partie, les entreprises de ramonage.

ARTICLE I.2 - CLAUSES GENERALES
Les dispositions des Titres II à XII de la présente convention collective constituent la première partie - clauses générales - des conventions collectives conclues à l'échelon régional (2) par les organisations syndicales adhérentes aux parties signataires du présent texte.

ARTICLE I.3 - CLAUSES REGIONALES OU DEPARTEMENTALES
I.31 - La deuxième partie de ces conventions collectives régionales (2) concerne les dispositions considérées comme des clauses professionnelles et non traitées dans les Titres II à XII de la présente convention collective et notamment:
1) Les majorations pour heures de nuit, du dimanche et des jours fériés.
2) Les conditions de rémunération et d'organisation du travail par roulement.
3) Les primes d'outillage éventuelles.
4) Les primes pour travaux occasionnels représentant des conditions d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière fixées dans les conditions exposées à l'article IV.1 de la présente convention.
Ces primes sont des primes horaires fixées en valeur absolue. Elles ne peuvent en aucun cas revêtir le caractère de prime de risque.
5) Le montant des indemnités de petits déplacements dans les conditions prévues au chapitre VIII.1 du Titre VIII de la présente convention, qui constitue le régime national d'indemnisation des petits déplacements.
Les dispositions du chapitre I du Titre VIII sont mises en application à la date où les montants des indemnités professionnelles de petits déplacements sont fixés par accord paritaire.
Les dispositions du chapitre VIII.1 du Titre VIII se substituent de plein droit aux dispositions éventuelles des conventions collectives régionales (2) relatives à la définition et à l'indemnisation des déplacements autres que les grands déplacements.
I.32 - Le montant des primes et indemnités énumérées ci-dessus est négocié paritairement au moins une fois par an, à l'échelon régional (2).
I.33 - Les signataires de la deuxième partie des conventions collectives régionales (2) peuvent, s'ils le jugent utile, prévoir que des avenants seront établis pour régler dans leur circonscription les conditions particulières à chaque corps d'état sur tout ou partie des matières énumérées à l'alinéa I.31.

ARTICLE I.4 - SALAIRES MINIMAUX
Les barèmes de salaires minimaux sont établis conformément à l'article 8 du Titre XII de la présente convention.
Les organisations syndicales régionales (2) adhérentes aux organisations nationales représentatives se réunissent au moins une fois par an pour étudier les conséquences que peut entraîner l'évolution de la situation économique sur les barèmes de salaires minimaux.

ARTICLE I.5 - PROCEDURE DE CONCILIATION
I.51 - Commission Nationale d'Interprétation et de Conciliation
Une Commission Paritaire Nationale d'Interprétation et de Conciliation est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits collectifs pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention collective. Cette Commission n'a pas à connaître des litiges individuels qui restent du domaine judiciaire.
Cette Commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires.
La Commission Paritaire d'Interprétation et de Conciliation doit être convoquée par la partie patronale dans le délai de cinq jours ouvrables à dater de celui où elle a été saisie du différend par la partie la plus diligente.
La demande doit être formulée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y a d'organisations signataires de la présente convention collective plus un, et doit exposer l'origine et l'étendue du différend.
Un procès-verbal d'accord ou de désaccord est établi par la Commission Paritaire.
I.52 - Commissions Régionales de Conciliation
Les conflits collectifs portant sur l'interprétation et l'application de la deuxième partie des conventions collectives régionales (2) - clauses professionnelles - sont examinés par des Commissions Régionales ayant une composition analogue à la Commission Nationale.
Ces Commissions doivent se réunir dans un délai maximum de cinq jours ouvrables qui suit celui où elles ont été saisies du différend.


(1) CLAUSE D'ATTRIBUTION
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes:
1) La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80% de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2) Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20% et 80%, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective nationale ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3) Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20%, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale.
* Cas des entreprises mixtes Bâtiment et Travaux Publics:
Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte Bâtiment et Travaux Publics, celle dont les activités sont partagées entre d'une part une ou plusieurs activités Bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, et d'autre part une ou plusieurs activités Travaux Publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issues du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.
1) La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes Bâtiment et Travaux Publics, lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités Bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60% de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2) Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités Bâtiment se situe entre 40 et 60% de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes Bâtiment et Travaux Publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit, de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement de la date de leur création.
3) Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités Bâtiment représente moins de 40% de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
4) Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.
* Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques:
Est également incluse dans le champ d'application, l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous:
2107 - MENUISERIE METALLIQUE DE BATIMENT
Toutefois, l'extension de la présente convention collective nationale ne sera pas demandée pour cette activité.
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de Menuiserie et de Fermetures Métalliques classées dans le groupe 5571.

(2) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention, interviennent à terme à l'échelon régional.