TITRE VI. CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE Ier Conclusion du contrat de travail
Article
69 Cadre
juridique.
Le
contrat de travail régit les rapports entre employeur et salarié
dans le respect de la législation, des textes internationaux
ou communautaires applicables en France, des accords interprofessionnels,
de la présente convention collective et des autres accords professionnels,
ainsi que, le cas échéant, des accords d'entreprise.
Article
70
Contenu de la lettre d'embauche.
Le
contrat de travail est concrétisé par une lettre d'embauche
de l'entreprise contresignée par le salarié. Cette lettre
est normalement remise à l'intéressé avant l'entrée
en fonctions. Si dans des cas exceptionnels, il n'a pu en être
ainsi, la lettre doit être remise pour contre-signature dans
les quinze jours qui suivent.
Indépendamment de toute autre clause qui pourrait être convenue
entre les parties, cette lettre comporte obligatoirement les mentions
suivantes :
- le régime juridique du contrat (contrat à durée déterminée
ou indéterminée) ;
- la nature de la fonction confiée ou son appellation dans l'entreprise
;
- le classement de cette fonction dans l'une des classes prévues
par la classification figurant en annexe I de la présente convention
;
- le lieu de travail ou, si la nature ou le niveau de la fonction
l'implique, la zone géographique d'activité
(1) ;
- la référence à la convention collective et ses annexes
;
- la durée de la période d'essai éventuelle ;
- le montant de la rémunération et ses modalités de
paiement (nombre de mensualités, périodicité de versement)
;
- si elle diffère de la durée collective - telle que celle-ci
est communiquée au personnel en application de l'article 40 -,
la durée individuelle de travail applicable au salarié et
sa répartition au cours de la journée, de la semaine, du
mois ou de l'année ;
- la durée du préavis en cas de démission ou de licenciement
si elle diffère de celle prévue à l'article 91.
(1) La « zone
géographique » est celle, délimitée de façon
précise, dans laquelle le salarié exerce ou bien est susceptible
d'exercer son activité professionnelle selon les termes de son
contrat de travail.
Par « lieu de travail », il faut entendre la commune et
éventuellement l'adresse de l'établissement situé dans
cette commune dans laquelle le salarié est appelé à
exercer ses fonctions. Ce lieu est toujours précisé dans
le contrat de travail, sauf si ce dernier mentionne la zone géographique
d'activité au sens de l'alinéa ci-dessus.
Article
71
Information du salarié.
Avec
sa lettre d'embauche, le salarié reçoit :
- un exemplaire de la présente convention collective ;
- le règlement intérieur de l'entreprise ;
- le cas échéant, les accords d'entreprise.
Article
72
Modification ultérieure du contrat de travail.
Toute
modification ultérieure d'éléments importants du contrat
de travail doit faire l'objet d'un écrit de l'employeur, par
exemple en cas de :
- changement de rémunération en application de mesures individuelles
;
- changement de fonction entraînant un changement de classe de
fonctions ;
- changement de lieu ou de zone géographique de travail ;
- changement d'horaire si celui-ci est différent de l'horaire
collectif.
Cet écrit est remis à l'intéressé en main propre
ou envoyé sous pli recommandé avec avis de réception.
Article
73 Modification
dans la situation du salarié.
Les
changements de situation personnelle, s'ils sont susceptibles d'avoir
des incidences sur les obligations respectives de l'entreprise et
du salarié, doivent être signalés par ce dernier à
son employeur.
Article
74 Période
d'essai.
a)
Objet et durée.
La période d'essai a pour objet de vérifier concrètement,
en situation de travail effectif, l'adéquation du salarié
et de l'entreprise par rapport à leurs attentes.
Sous réserve de la législation applicable au contrat à
durée déterminée et des dispositions prévues pour
les fonctions de cadre, sa durée est au plus de trois mois.
Durant la période d'essai, l'employeur veille à faciliter
l'insertion du salarié dans l'entreprise. Un point doit être
fait avec l'intéressé avant la fin de cette période,
afin d'apprécier l'état de satisfaction respective des parties.
Si la période d'essai n'est pas jugée assez concluante,
elle peut être renouvelée avec l'accord du salarié,
pour une durée au plus égale à celle de la période
initiale. La période d'essai ne peut donc pas dépasser,
au total, six mois pour les classes 1 à 4. Toutefois, si le salarié
le demande par écrit, la période d'essai peut être
prolongée au-delà, dans la limite de trois mois. A l'inverse,
elle peut toujours être réduite en cours d'exécution
si les parties en conviennent.
b) Cessation du contrat au cours de la période d'essai.
Dans le cas ou l'essai n'est pas considéré comme satisfaisant
par le salarié ou l'employeur, celui des deux qui souhaite mettre
fin au contrat de travail le fait connaître à l'autre par
écrit avec avis de réception, ou lettre remise contre décharge.
Le contrat de travail prend fin alors sans préavis si sa cessation
intervient durant le premier mois de présence effective du salarié
dans l'entreprise. Au-delà, un préavis d'un mois est dû.
Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués
du personnel sont tenus informés du nombre de contrats interrompus
pendant la période d'essai.
c) Poursuite du contrat au-delà de la période d'essai.
La confirmation du salarié dans ses fonctions au-delà de
la période d'essai fait l'objet d'un écrit de l'employeur.
A défaut d'un tel écrit, la poursuite de la relation de
travail au-delà de cette période constitue une confirmation
implicite de l'intéressé dans ses fonctions.
Article
75 Titularisation.
La
titularisation, c'est-à-dire l'accès à un certain nombre
de garanties et avantages prévus par la présente convention,
intervient, sauf dispositions plus favorables pratiquées au sein
de l'entreprise, après douze mois de présence effective
dans l'entreprise. Cela concerne les garanties suivantes : maladie
et accident (art 82 c), cure thermale (art 85), maternité et
adoption (art 86 a, b, c et d), service national et périodes
de réserve (art 87 a et b), absences liées aux charges de
famille (art 88 a, 2e alinéa, et art 88 b), licenciement pour
faute ou insuffisance professionnelle (art 90 a).
La durée de douze mois est ramenée à trois mois pour
les salariés ayant au moins douze mois de présence chez
un autre employeur (au sens de l'art. 1er) au cours des cinq dernières
années précédant leur embauche dans l'entreprise.
NB - Le règlement du régime professionnel de prévoyance
sera modifié afin que l'affiliation des employés, agents
de maîtrise et cadres puisse intervenir après trois mois
de présence effective chez un même employeur (au lieu de
douze mois).
CHAPITRE II Vie du contrat de travail
Article
76 Engagements
des parties.
Le
contrat de travail implique l'engagement réciproque des parties
de satisfaire à leurs obligations professionnelles dans le souci
de leurs intérêts partagés et le respect de leurs droits
et devoirs respectifs.
Pendant la durée du contrat de travail, les deux parties s'attachent
à satisfaire loyalement à cet engagement.
Article
77 Entretiens
périodiques.
Un
entretien individuel permettant de faire le point sur le degré
de satisfaction réciproque du salarié et de l'entreprise
ainsi que sur leurs attentes mutuelles a lieu une fois par an. Il
porte notamment sur les souhaits du salarié en matière de
formation, d'évolution de carrière et de conditions de travail.
a) Principe général.
L'évolution de sa vie professionnelle et de sa carrière
à laquelle aspire légitimement chaque salarié, dans
le cadre des possibilités de l'entreprise, implique une appréciation
sur sa contribution à la réalisation des objectifs de celle-ci.
Cette contribution doit faire l'objet d'une analyse qualitative et
quantitative aussi objective que possible, ce qui nécessite :
- la définition par l'entreprise des objectifs qu'elle assigne
au personnel ;
- une communication interne appropriée sur ces objectifs ;
- une méthode d'appréciation conçue à la fois
comme instrument de gestion des ressources humaines et comme facteur
de motivation individuelle ;
- une association étroite du personnel d'encadrement au choix
et à l'application de cette méthode ;
- l'exposé de cette dernière devant le comité d'entreprise
et la consultation de celui-ci à ce sujet ;
- l'information du personnel sur la méthode d'appréciation
retenue et ses modalités d'application.
b) Mise en oeuvre.
Les modalités pratiques des entretiens individuels sont définies
dans chaque entreprise, compte tenu de ses caractéristiques propres.
Lors de leur mise en place, elles sont communiquées par écrit,
après information du comité d'entreprise ou d'établissement,
à l'ensemble du personnel. Elles s'inspirent des lignes directrices
suivantes :
- l'entretien a lieu en principe avec le responsable hiérarchique
immédiat :
- à l'issue de cet entretien, le salarié est informé,
de façon précise et personnalisée, de l'appréciation
portée sur sa contribution à la marche de l'entreprise ;
- le salarié peut alors demander à être reçu par
le responsable du niveau supérieur ou un responsable des services
du personnel ;
- l'appréciation ne peut en aucun cas résulter de la simple
exploitation automatique de données. En outre, conformément
à la législation, le salarié peut toujours demander
à prendre connaissance des données nominatives le concernant
qui figurent dans les fichiers informatiques de l'entreprise ;
- les besoins de formation de l'encadrement à la conduite des
entretiens individuels sont pris en compte pour l'élaboration
du plan de formation.
Article
78 Evolution
du contrat de travail et mobilité professionnelle.
Les
éléments du contrat de travail initial sont normalement
appelés à évoluer pour répondre tant aux aspirations
et capacités du salarié qu'aux besoins et possibilités
de l'entreprise.
Les entretiens individuels prévus à l'article 77 sont en
particulier le moyen d'échanges de vues sur les évolutions
possibles.
A - Mobilité fonctionnelle
La mobilité fonctionnelle constitue un moyen privilégié
d'évolution et contribue à la formation du salarié
tant par la diversification de l'expérience que par l'enrichissement
professionnel qu'elle apporte, notamment dans le contexte d'adaptation
nécessaire aux mutations de l'assurance. La mobilité doit
donc être encouragée et facilitée.
Dans cette perspective, les entreprises :
- développent les méthodes et moyens de gestion des ressources
humaines destinés à favoriser l'adéquation optimale
de celles-ci à l'évolution des qualifications, notamment
par le recours à la formation ;
- mettent en place des procédures d'information internes du personnel
sur les postes à pourvoir de façon à examiner en priorité
les candidatures internes pour favoriser, compte tenu des caractéristiques
desdits postes, l'évolution professionnelle du personnel déjà
en activité dans l'entreprise ;
- favorisent l'évolution du contenu et/ou du niveau des responsabilités,
la diversification des compétences et l'enrichissement de l'expérience
par l'exercice de fonctions successives dans une même filière
ou dans des filières différentes.
Par même filière d'activité, on entend les fonctions
ou missions professionnelles qui, correspondant ou non à des
degrés différents de qualification, relèvent d'un même
ensemble de connaissances ou compétences.
Il revient à l'employeur de prendre, dans le cadre des orientations
ci-dessus, en fonction des besoins et des possibilités de l'entreprise
et de l'appréciation de l'encadrement sur les qualités et
potentiels de chaque salarié, les décisions relatives à
son évolution professionnelle.
B - Mobilité géographique
Cette mobilité peut correspondre à divers cas de figure
:
1er cas :
La modification du lieu de travail est souhaitée par le salarié
pour convenance personnelle ou dans la perspective d'une évolution
de carrière : elle intervient alors en accord avec l'employeur.
2e cas :
Cette modification, sans être expressément demandée
par le salarié, s'inscrit - la nature de l'activité à
exercer le justifiant - dans le cadre d'une clause de mobilité
acceptée par lui lors de la signature de son contrat de travail
: les conséquences et modalités pratiques de cette modification
sont examinées en commun par l'employeur et l'intéressé
au cours de l'entretien individuel prévu au b 1 ci-après.
3e cas :
Cette modification est souhaitée par l'entreprise pour répondre
à des nécessités d'organisation ou de développement
: elle doit s'inscrire alors dans le cadre des garanties énoncées
aux a et b ci-après :
a) Principes.
a 1 Les entreprises cherchent à pourvoir en priorité par
le volontariat les postes à pourvoir dans le cadre de la mobilité
géographique.
a 2 L'accord écrit du salarié est nécessaire pour procéder
à une mutation géographique lorsque celle-ci :
- implique la modification de la zone géographique d'activité
éventuellement prévue dans le contrat de travail ;
- ou rend nécessaire, de l'avis partagé des deux parties,
un changement de résidence.
Le refus du salarié, dans l'une ou l'autre de ces deux hypothèses,
d'accepter la mutation géographique ne constitue pas une faute
ni, en soi, un motif de rupture du contrat de travail qui lui soit
imputable.
a 3 Dans les autres cas, la recherche de l'adhésion volontaire
du salarié au projet de mobilité le concernant à l'initiative
de l'entreprise, s'effectue lors de l'entretien individuel prévu
au b 1 ci-après pour traiter de façon approfondie les modalités
de réalisation de cette mobilité.
a 4 Les dispositions qui précèdent et qui suivent ne peuvent
naturellement pas faire échec à l'application des dispositions
légales relatives aux attributions du comité d'entreprise
sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la
marche générale de l'entreprise.
b) Mesures d'accompagnement.
b 1 Toute mesure de mobilité géographique individuelle à
l'initiative de l'entreprise est précédée d'un entretien
avec le salarié concerné. Cet entretien doit permettre à
l'intéressé de disposer d'informations précises sur
les points suivants et de pouvoir en discuter :
- les fonctions qu'il occupera sur le nouveau site et sa rémunération
;
- ses conditions de travail ;
- la date envisagée de sa prise de fonctions dans son nouveau
lieu de travail ;
- les mesures d'accompagnement proposées par l'entreprise, s'il
y a lieu.
L'entretien individuel doit permettre également un examen des
solutions possibles aux problèmes personnels que la mobilité
envisagée peut entraîner pour le salarié : difficultés
de transport, obligation temporaire de double résidence, date
et lieu de scolarisation possible des enfants, difficultés liées
à l'activité professionnelle du conjoint.
b 2 Lorsque la mutation géographique à l'initiative de l'entreprise
impose un changement de résidence, les frais de déménagement
sont pris en charge par l'entreprise selon des modalités définies
au niveau de celle-ci (présentation de devis, etc.).
b 3 Les informations données par l'entreprise dans le cadre de
l'entretien sont confirmées dans un document remis ou adressé
ultérieurement au salarié. Lorsque l'accord écrit du
salarié est nécessaire, en application du a 2, la remise
de ce document doit précéder la prise de décision de
celui-ci.
Article
79 Insuffisance
professionnelle.
Si
l'employeur constate chez un salarié une insuffisance de travail,
en qualité ou en quantité, ne résultant pas de mauvaise
volonté et non susceptible à ce titre de relever d'une mesure
disciplinaire, il lui en fait l'observation au cours d'un entretien
particulier.
Cet entretien permet à l'intéressé de s'expliquer sur
les motifs de cette insuffisance.
Si celle-ci résulte soit d'une mauvaise adaptation du salarié
à ses fonctions, soit d'un mauvais état de santé invoqué
par l'intéressé, l'employeur, après son entretien avec
l'intéressé et consultation, le cas échéant, du
service médical du travail, recherche en concertation avec l'intéressé
les moyens d'y remédier par une formation et/ou un changement
d'affectation, par exemple. L'entretien est confirmé par un écrit
de l'employeur précisant, s'il y a lieu, les mesures de nature
à porter remède à cette situation.
Article
79 bis Poursuite
de l'insuffisance professionnelle.
La
poursuite de l'insuffisance professionnelle peut conduire l'employeur
à mettre en oeuvre une procédure de licenciement du salarié
dans les conditions prévues par les dispositions légales
et celles de l'article 90 a
NOTA : Arrêté
du 10 février 1998 art 1 : L'article 79 bis est étendu sous
réserve de l'application des dispositions de l'article L 122-14-3
du code du travail.
Article
80 Retards
et absences.
Les
conditions dans lesquelles retards et absences doivent être justifiés
sont fixées au niveau de l'entreprise.
Sauf en cas de force majeure, toute absence ne relevant pas de l'état
de santé doit être justifiée à l'employeur dans
les quarante-huit heures.
CHAPITRE
III Suspension du contrat de travail
Article
81 Dispositions
générales.
L'absence
du salarié pour l'un des motifs et dans les conditions définis
dans les articles ci-après entraîne la suspension de son
contrat de travail.
Le salaire étant la contrepartie du travail, la suspension du
contrat a pour conséquence de suspendre les obligations de l'entreprise
ayant trait au versement de la rémunération sauf application
de dispositions légales ou conventionnelles différentes.
Article
82 Maladie
et Accident L'alinéa 2 du présent
article est étendu sous réserve de la loi n° 78-49
du 19 janvier 1978 (art 7 de l'accord annexé.
a)
Justification.
En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié doit, sauf
en cas de force majeure, en informer l'employeur dans les quarante-huit
heures et lui faire parvenir un certificat médical dans les trois
jours.
b) Contre-visite médicale.
L'employeur a toujours la possibilité de faire visiter le malade
par un médecin de son choix.
S'il y a divergence sur l'incapacité de travail du salarié
entre le médecin traitant et le médecin contrôleur
mandaté par l'employeur, tous deux désignent un troisième
médecin pour les départager. L'avis de ce dernier fixe définitivement
la situation du salarié et notamment sa date de reprise du travail.
Ses honoraires sont pris en charge par l'employeur.
c) Prise en charge durant les trois premiers mois.
Pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour
maladie ou accident, le salarié répondant à la condition
de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article
75 reçoit une allocation qui complète, à concurrence
de son salaire net mensuel, les indemnités journalières
ou pension d'invalidité versées par :
- la sécurité sociale ;
- et/ou d'autres régimes de prévoyance d'entreprise alimentés
en tout ou partie par l'employeur.
Dans le cas d'une indemnisation conjointe par la sécurité
sociale et des tiers responsables ou leur assurance, l'allocation
complémentaire versée par l'employeur est calculée,
déduction faite de la totalité des indemnités dues
au salarié à ces deux titres.
En cas d'arrêts de travail multiples au cours d'une même
année civile, le versement des allocations complémentaires
ne peut excéder, au total, la durée de trois mois, si la
cause de ces arrêts est la même maladie.
Il appartient au salarié d'apporter, le cas échéant,
la preuve médicale qu'il ne s'agit pas de la même maladie.
d) Prise en charge au-delà des trois premiers mois.
En cas de prolongation de son arrêt pour maladie ou accident
au-delà de trois mois continus, ou trois mois discontinus si
la cause en est la même maladie, le salarié bénéficiaire
du régime professionnel de prévoyance reçoit une indemnité
journalière dans les conditions fixées par ce régime.
e) Avance par l'employeur.
En cas d'indemnisation complémentaire par l'entreprise ou par
le régime professionnel de prévoyance, l'employeur fait
l'avance au salarié de l'indemnité journalière due
tant par la sécurité sociale que par d'autres régimes
de prévoyance institués par l'entreprise, sous réserve
qu'il ait délégation pour les percevoir directement.
Article
83 Incidence
de la maladie et de l'inaptitude sur le contrat de travail.
a)
Principe.
La maladie ne constitue pas en elle-même un motif susceptible
de fonder un licenciement. Toutefois, l'employeur peut être contraint,
dans les conditions fixées aux paragraphes qui suivent, de mettre
fin au contrat de travail soit en raison des répercussions que
les absences pour maladie ou accident ont pour le fonctionnement de
l'entreprise soit en cas d'inaptitude au travail médicalement
constatée.
b) Absences de longue durée.
Lorsque l'absence pour maladie ou accident ne résultant pas d'accident
du travail ou de maladie professionnelle excède neuf mois continus
ou non sur une même période de douze mois, la cessation
du contrat de travail peut intervenir à l'initiative de l'employeur
si celui-ci est dans l'obligation de remplacer le salarié absent.
L'employeur doit observer dans ce cas, du fait qu'il en prend l'initiative,
d'une part la procédure d'entretien préalable prévue
par les dispositions légales comme en cas de licenciement, d'autre
part le préavis prévu à l'article 91 a.
L'indemnité alors due est la suivante :
b 1 Cessation du contrat de travail intervenant au-delà du neuvième
mois d'absence, mais avant le seizième mois : l'indemnité
est calculée comme il est dit à l'article 92 si l'intéressé
remplit les conditions de présence prévues audit article
et, à défaut, dans les mêmes conditions que l'indemnité
légale de licenciement.
b 2 Cessation du contrat de travail intervenant à partir du seizième
mois d'absence : l'indemnité est déterminée comme il
est dit à l'article 92 lorsque l'intéressé a quinze
années au moins de présence dans l'entreprise au début
de l'arrêt de travail et, à défaut, dans les mêmes
conditions que l'indemnité légale de licenciement.
Les dispositions qui précèdent ne font pas échec à
la possibilité qu'a l'employeur de mettre fin au contrat de travail
lorsque le caractère fréquent et répété des
absences pour maladie perturbe le fonctionnement de l'entreprise ou
du service. Dans ce cas, et par exception aux cas de recours au conseil
prévus à l'article 90 a, le salarié concerné peut
demander que ledit conseil soit réuni préalablement à
la décision de l'employeur et dans les conditions de forme et
de délais prévues audit article.
c) Inaptitude.
En cas d'inaptitude au travail définitive d'un salarié,
constatée par le médecin du travail, à l'issue des
périodes de suspension du contrat, l'employeur est tenu de lui
proposer un autre emploi approprié à ses capacités
et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment
occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que
mutations ou transformations de postes de travail sans préjudice
des dispositions légales particulières en cas d'accident
du travail ou de maladie professionnelle.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise dans
le mois suivant l'examen médical de reprise de travail ou s'il
n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, à
l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à son
dernier emploi.
Dans le cas où le reclassement ne s'avère pas possible,
le salarié licencié bénéficie de l'indemnité
prévue au paragraphe b 2 ci-dessus.
NOTA : Arrêté
du 10 février 1998 art 1 : Le premier alinéa de l'article
83 est étendu sous réserve de l'application des dispositions
de l'article L 122-24-4 du code du travail.
Article
84 Priorité
de réembauchage.
Le
salarié dont le contrat de travail a pris fin en raison de la
prolongation de la maladie bénéficie, pendant les douze
mois qui suivent, si sa guérison est constatée, d'une priorité
de réembauchage dans le même emploi ou un emploi similaire,
avec le maintien des avantages antérieurs.
La lettre notifiant la rupture du contrat mentionne cette priorité
de réembauchage et signale à l'intéressé qu'il
continue à bénéficier du régime professionnel
de prévoyance, s'il en remplissait les conditions avant sa maladie
prolongée.
Article
85 Cures
thermales.
Dès
qu'il a reçu l'agrément de la sécurité sociale
pour la cure thermale prescrite, le salarié en avise son employeur.
La période d'absence pour cure est - sauf prescription médicale
impérative - fixée en accord avec celui-ci, compte tenu
des besoins du service.
A l'occasion de son arrêt de travail pour cure thermale médicalement
agréée par la sécurité sociale, le salarié
répondant à la condition de présence effective dans
l'entreprise fixée à l'article 75 reçoit une allocation
calculée comme suit.
a) En cas de versement d'indemnités journalières de la sécurité
sociale.
L'allocation complète jusqu'à concurrence du salaire net
mensuel de l'intéressé les sommes servies :
- à titre d'indemnités journalières par la sécurité
sociale ou d'autres régimes de prévoyance d'entreprise alimentés
en tout ou partie par l'employeur ;
- et/ou à titre d'indemnité par des tiers responsables ou
leur assurance.
b) En l'absence de versement d'indemnités journalières de
la sécurité sociale.
L'allocation est calculée au prorata de la durée de la cure
sur la base de la moitié du salaire mensuel net de l'intéressé
sous déduction des sommes dues à celui-ci :
- à titre d'indemnité journalière par des régimes
de prévoyance d'entreprise alimentés en tout ou partie par
l'employeur ;
- et/ou à titre d'indemnité par des tiers responsables ou
leur assurance.
Article
86 Maternité
et adoption.
a)
Réduction journalière de la durée du travail.
A partir de leur déclaration de grossesse auprès de l'entreprise
et de la caisse d'allocations familiales, les salariées peuvent
réduire d'une demi-heure la durée quotidienne du travail
suivant des modalités préalablement convenues avec l'employeur,
jusqu'à la date de leur départ en congé de maternité.
Cette réduction est portée à une heure pendant les
quatre semaines qui précèdent le congé de maternité
défini au c ci-dessous.
La rémunération des intéressées est maintenue
lorsque, au jour de la déclaration de grossesse, leur durée
de présence dans l'entreprise est au moins égale à
celle fixée à l'article 75.
b) Absences pour consultations prénatales
Les absences pour consultations prénatales obligatoires n'entraînent
pas de réduction du salaire.
c) Congé de maternité
Pour les femmes enceintes répondant, à la date du début
de leur congé de maternité, à la condition de présence
effective dans l'entreprise fixée à l'article 75, la durée
de celui-ci est portée à 20 semaines, à moins que,
en raison du nombre d'enfants à charge, cette durée soit
fixée à 26, 34 ou 46 semaines en application des dispositions
légales.
L'intéressée indique à l'employeur, au moins un mois
avant le début de son congé conventionnel, la répartition
souhaitée de celui-ci sur la période qui précède
et qui suit la date présumée de l'accouchement. Cette répartition
doit respecter la durée des congés pré et postnatal
du congé de maternité légal.
Pendant ce congé de 20, 26, 34 ou 46 semaines, l'intéressée
reçoit de son employeur une allocation destinée à compléter
jusqu'à concurrence de son salaire net mensuel les indemnités
journalières versées par la sécurité sociale.
Lorsque la salariée bénéficie, en raison d'un état
pathologique, d'un arrêt de travail supplémentaire avec
versement des indemnités journalières « maternité
» de la sécurité sociale, elle perçoit pendant
cet arrêt l'allocation de l'alinéa précédent en
plus des durées du congé de maternité qu'il prévoit,
à condition que l'arrêt pathologique ne soit pas accolé
audit congé maternité.
L'employeur fait l'avance des indemnités journalières, sous
réserve d'avoir délégation pour les percevoir directement.
d) Congé d'adoption
Le salarié ou la salariée répondant à la condition
de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article
75 reçoit, pendant le congé d'adoption fixé conventionnellement
à 14 semaines, une allocation destinée à compléter
les indemnités journalières versées par la sécurité
sociale jusqu'à concurrence de son salaire net mensuel.
L'employeur fait l'avance des indemnités journalières sous
réserve d'avoir délégation pour les percevoir directement.
Lorsque le ou la salariée bénéficie, en raison du nombre
d'enfants à sa charge, d'un congé d'adoption d'une durée
supérieure à 14 semaines, le versement de l'allocation de
l'entreprise est assuré pendant toute la durée de ce congé
légal.
e) Congé parental d'éducation.
Le salarié peut bénéficier, de plein droit, sur sa
demande, d'un congé parental d'éducation dans les trois
années suivant la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce congé
parental d'éducation est régi par les dispositions légales
en vigueur, sans que son bénéfice soit toutefois subordonné
à une condition d'effectif minimal de l'entreprise. Il peut être
pris soit sous forme de suspension du contrat de travail, soit sous
forme de travail à temps partiel, soit selon une combinaison
de ces deux formes, dans les conditions prévues par la loi.
La reprise du travail avant la date d'expiration normale du congé
est de droit en cas de décès de l'enfant ou de diminution
importante des ressources du ménage.
A l'expiration du congé parental, le salarié retrouve son
emploi ou un emploi similaire en conservant les droits acquis au début
dudit congé.
Pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels
liés à la durée de présence dans l'entreprise,
le congé parental est pris en compte en totalité pour sa
première année et pour moitié au-delà.
Article
87 Obligations
militaires.
a)
Service national.
A l'issue de son service national (1),
le salarié est repris dans son précédent emploi ou
en emploi similaire s'il fait connaître à son employeur
au plus tard dans le mois suivant sa libération son désir
de reprendre son travail.
La reprise du travail intervient dans le mois qui suit cette demande,
sauf accord contraire de l'employeur et du salarié.
Le salarié repris bénéficie de tous les avantages qu'il
avait acquis au moment de son départ. En outre, il reçoit
une avance égale à un mois de salaire, s'il a plus d'un
an de présence dans l'entreprise lors de son départ et s'il
n'a exercé aucune activité professionnelle entre sa libération
et sa reprise du travail. Cette avance lui reste acquise s'il demeure
en fonctions dans l'entreprise pendant au moins une année.
b) Périodes de réserve obligatoires.
Pendant les périodes de réserve obligatoires, l'employeur
complète la solde perçue à concurrence du salaire net
dès lors que le salarié répond à la condition
de présence dans l'entreprise fixée à l'article 75.
Ces périodes ne peuvent être imputées sur la durée
des congés annuels.
(1) Y compris lorsque
l'appel est devancé par l'intéressé.
Article
88 Absences
pour autres motifs.
a)
Absences pour événements familiaux
Sauf dispositions plus favorables dans l'entreprise, les événements
familiaux (mariage, décès, etc.) donnent lieu à autorisation
d'absence de courte durée dans les conditions légales et
selon des modalités arrêtées au niveau de l'entreprise.
En outre, sous réserve de satisfaire à la condition de présence
fixée à l'article 75 :
- ces autorisations d'absences sont applicables à concurrence
d'un jour :
- en cas de mariage d'un frère ou d'une soeur du salarié
ou de son conjoint ;
- en cas de décès d'un frère ou d'une soeur du conjoint
du salarié ;
- le congé légal de 4 jours en cas de mariage est porté
à 5 jours ouvrés avec maintien de la rémunération.
b) Absences liées aux charges de famille
Le personnel répondant à la condition de présence dans
l'entreprise fixée à l'article 75 et qui a la charge de
jeunes enfants bénéficie, en tant que de besoin, d'autorisations
d'absences rémunérées de courte durée dont les
modalités et la durée sont arrêtées au niveau
de l'entreprise sans pouvoir être inférieures à : -
une journée par an pour la rentrée scolaire d'un ou plusieurs
enfants de moins de 7 ans ;
- 3 jours par an en cas de maladie d'un ou plusieurs enfants de moins
de 12 ans.
Lorsque les deux parents sont salariés dans la même entreprise,
ces autorisations ne se cumulent pas.
Les facilités supplémentaires éventuellement accordées
par l'entreprise peuvent prendre la forme de dérogations horaires.
Quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, tout salarié
bénéficie en outre des possibilités de congés
non rémunérés prévues par les dispositions légales
en cas de maladie d'enfants de moins de 16 ans.
c) Autorisations d'absences exceptionnelles.
Sur demande du salarié pour des motifs dûment justifiés,
et dans la mesure ou le règlement des horaires de l'entreprise
ne permet pas d'autres solutions, des autorisations d'absences exceptionnelles
de courte durée sont accordées par l'employeur en dehors
des congés payés annuels, dans les limites imposées
par les nécessités du service.
Ces absences exceptionnelles peuvent, sur appréciation de l'employeur,
être rémunérées.
d) Activités extra-professionnelles.
Les entreprises accordent aux salariés exerçant hors de
l'entreprise des activités judiciaires, politiques, civiques
ou sociales, les congés prévus dans chaque cas par les dispositions
légales en vigueur.
CHAPITRE IV Cessation du contrat de travail
Article
89 Circonstances
et modalités.
La
démission, le licenciement et la retraite constituent les principaux
modes de cessation du contrat de travail :
- la démission du salarié doit être notifiée par
écrit à l'employeur par lettre recommandée ou remise
contre décharge. La durée du préavis et les conditions
de son exécution font l'objet de l'article 91 a.
- le licenciement est régi par les dispositions légales
et par celles fixées aux articles 90, 91 et 92 ci-après
;
- le départ à la retraite du salarié ou la mise à
la retraite à l'initiative de l'employeur constitue un mode autonome
de cessation du contrat de travail dont les modalités font l'objet
de l'article 93.
En cas de force majeure, le contrat de travail prend fin de plein
droit sans que la rupture soit imputable à l'une ou l'autre des
parties.
Article
90 Licenciement.
L'employeur
peut être amené à prendre une décision de licenciement,
notamment dans les cas suivants :
- parmi la gamme des sanctions, en cas de faute ;
- en cas d'insuffisance professionnelle sans caractère de faute
; - pour motif économique.
En sus des procédures légales de licenciement, les dispositions
ci-après sont applicables en cas de licenciement pour faute ou
pour insuffisance professionnelle et en cas de licenciement collectif
pour motif économique.
a) Licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle. Lorsqu'un
membre du personnel ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise
est, conformément aux dispositions légales, convoqué
par l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou
pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard,
il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué
de trois représentants de l'employeur et de trois représentants
du personnel de l'établissement (délégués du personnel,
membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux
ou représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement).
La lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner
expressément cette faculté, le délai dans lequel elle
peut être exercée (cf. alinéa suivant), ainsi que celle
de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions
légales.
La demande de réunion doit être formulée par écrit
et communiquée à la direction au plus tard deux jours francs
après l'entretien prévu par le code du travail. A défaut,
le salarié est considéré comme renonçant à
la procédure du conseil.
Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni à l'initiative
de l'employeur lorsque celui-ci envisage, à l'issue de l'entretien
préalable, un licenciement pour faute. L'entreprise doit alors
en informer l'intéressé par lettre recommandée avec
avis de réception ou remise contre décharge. La réunion
du conseil est cependant annulée si l'intéressé le
demande par écrit dans les quarante-huit heures de la réception
de la lettre.
Les représentants du personnel siégeant au conseil sont
choisis par l'intéressé parmi l'ensemble des élus du
personnel titulaires ou suppléants du même collège
électoral que lui, ou à défaut, d'un autre collège,
et parmi les délégués syndicaux ou représentants
syndicaux appartenant à ce même collège, ou à
défaut, à un autre collège.
L'employeur convoque le conseil au moins quarante-huit heures à
l'avance et informe le salarié qu'il peut être entendu,
s'il le souhaite, par le conseil. Les éléments du dossier
sont obligatoirement tenus quarante-huit heures à l'avance, à
la disposition du conseil et de l'intéressé.
Si le salarié est entendu, sur sa demande, pendant la réunion
du conseil, son responsable hiérarchique doit l'être également.
L'un des représentants de l'employeur préside le conseil.
Il établit à l'issue de la réunion un procès-verbal
qui relate notamment les faits reprochés au salarié et consigne
l'avis de chacun des membres du conseil auxquels ce procès-verbal
est remis, ainsi qu'au salarié concerné.
L'employeur ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance
des avis exprimés au conseil et communique celle-ci à ses
membres en même temps qu'au salarié.
b) Licenciement collectif pour motif économique.
b 1 Plan social.
Dans toute entreprise ou un licenciement collectif portant sur au
moins dix salariés sur une même période de trente jours
est envisagé, l'employeur est tenu non seulement de réunir
et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel mais aussi de porter à leur
connaissance les mesures de plan social qu'il envisage de prendre
pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, ainsi
que pour faciliter le reclassement de ceux dont le licenciement ne
pourrait être évité.
Lors de l'élaboration du plan social, la discussion porte aussi
sur les conditions du suivi des personnes licenciées et sur l'intervention,
à cet effet, d'un organisme extérieur.
b 2 Ordre des licenciements.
Lorsque l'entreprise est contrainte de procéder à un licenciement
collectif pour motif économique concernant des salariés
exerçant les mêmes fonctions, l'ordre des licenciements
est établi par l'employeur en utilisant les critères ci-après
:
- valeur professionnelle ;
- charges de famille ;
- durée de présence dans l'entreprise ;
- handicap reconnu par la Cotorep.
La valeur professionnelle, proposée à l'employeur par le
responsable hiérarchique est cotée comme suit :
- moyen : 5 points ;
- bien : 10 points ;
- très bien : 15 points ;
- exceptionnel : 20 points.
Pour les charges de famille, chaque enfant à charge au sens de
la législation fiscale, y compris le premier, entraîne attribution
de deux points et demi.
Chaque année entière de présence dans l'entreprise
est décomptée pour 1 point et chaque mois entier pour 1/12
de point. Le décompte des années de présence s'effectue
comme indiqué au b 4 de l'article 35.
En cas de handicap reconnu par la Cotorep, il est attribué à
ce titre un nombre de points égal à celui donné au
titre de la valeur professionnelle.
Une fois établi le tableau d'ordre des licenciements, l'employeur
consulte les délégués du personnel qui peuvent, au
vu des situations individuelles et des éléments d'ordre
social dont ils ont connaissance, faire des propositions de modification
du tableau.
b 3 Priorité de réembauchage.
Tout salarié compris dans un licenciement économique ou
ayant accepté une convention de conversion dispose d'une priorité
de réembauchage conformément aux dispositions légales
en vigueur (1).
b 4 Initiatives de reclassement.
Qu'il soit tenu ou non d'établir un plan social pour éviter
les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement
du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité,
l'employeur fournit toutes informations utiles au secrétariat
de la commission paritaire nationale de l'emploi sur le nombre et
les qualifications du personnel concerné. Dans les cas visés
au I3° de l'annexe III à la convention collective, il adresse
en outre un dossier d'information au secrétariat de ladite commission.
(1) NB - A la date du 16 septembre 1997,
celles-ci prévoient une priorité de réembauchage dans
un délai d'un an à compter de la date de rupture de son
contrat, si le salarié manifeste le désir d'user de cette
priorité dans un délai de 4 mois à partir de cette
date, conformément à l'article L 321-14 du code du travail.
Article
91 Dispositions
générales applicables en cas de licenciement ou de démission.
a)
Préavis.
Hormis le cas du licenciement pour faute grave ou lourde, et sauf
usages locaux différents, la durée du préavis réciproque
est d'un mois pour les salariés exerçant des fonctions relevant
des classes 1 à 4 sauf dispositions différentes du contrat
de travail. Cette durée d'un mois est portée à deux
mois en cas de licenciement pour les salariés justifiant d'une
ancienneté d'au moins deux ans dans l'entreprise. Pour les salariés
exerçant des fonctions relevant des classes 5 à 7, la durée
du préavis est fixée par les dispositions propres aux «
Cadres ».
Les obligations réciproques du contrat de travail subsistent
pendant le préavis.
La dispense de tout ou partie du préavis à l'initiative
de l'employeur donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice
correspondant au total des salaires et avantages, y compris l'indemnité
de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il
avait accompli son travail. Elle n'a pas pour conséquence d'avancer
la date à laquelle le contrat prend juridiquement fin.
De même, le salarié qui n'effectue pas son préavis
sans en avoir été expressément dispensé par l'employeur,
doit en indemniser l'entreprise à concurrence du montant de la
rémunération nette qu'il aurait reçue pour la période
du préavis restant à courir.
Le montant de cette indemnité peut être imputé par
l'employeur sur les sommes dont il est redevable au salarié,
notamment à titre d'indemnité compensatrice de congés
payés.
Dans le cas ou le collaborateur licencié trouve un travail avant
la fin de son préavis, il a le droit de quitter son emploi sans
verser l'indemnité compensatrice de préavis.
b) Heures pour recherche d'emploi.
Pendant le préavis et jusqu'à ce qu'il ait retrouvé
du travail, le salarié licencié est autorisé à
s'absenter pour recherche d'un emploi dans la limite de cinquante
heures par mois. Ces heures d'absence ne donnent pas lieu à retenue
sur le salaire et peuvent, avec l'accord de l'employeur, être
groupées en tout ou en partie.
Cette autorisation d'absence prend fin lorsque le salarié a retrouvé
un emploi.
Des facilités d'absence sans maintien de la rémunération
sont accordées par l'employeur aux salariés démissionnaires
qui quitteraient l'entreprise sans avoir retrouvé de travail.
Il appartient à l'employeur d'en arrêter les modalités
et de définir, éventuellement, les cas dans lesquels un
maintien total ou partie de la rémunération peut être
envisagé.
Article
92 Indemnité
de licenciement. Article
étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49
du 19 janvier 1978 (art 5 de l'accord annexé)
Le
collaborateur licencié alors qu'il compte plus de 3 ans de présence
effective dans l'entreprise reçoit, sauf le cas de faute grave
ou lourde (1), une indemnité
calculée sur la base du total des salaires bruts correspondant
à ses douze derniers mois d'activité (y compris, s'il y
a lieu, le plein salaire maintenu par l'employeur pendant les trois
premiers mois d'arrêt de travail pour maladie). Dans le cas où
des éléments de salaire perçus au cours des douze derniers
mois sont afférents à d'autres périodes d'activité,
ils ne sont pas pris en compte dans le calcul.
Pour l'application du présent article, les années de présence
dans l'entreprise s'entendent comme indiqué au b 4 de l'article
35.
L'indemnité est déterminée à raison de :
- 2,5% de la rémunération annuelle, définie à
l'alinéa ci-dessus, par année de présence dans l'entreprise
si le nombre de ces années est inférieur à 10 ;
- 3% par année si leur nombre est égal ou supérieur
à 10 mais inférieur à 20 ;
- 3,5% pour un nombre d'années égal ou supérieur
à 20 mais inférieur à 30 ;
- 4% au-delà.
Si le licenciement intervient alors que le salarié a au moins
cinquante ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée
de 0,5% de la rémunération annuelle par année
de présence.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule
pas avec l'indemnité légale.
Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, les années
incomplètes sont retenues au prorata du nombre de mois de présence.
(1) Celle-ci étant,
conformément à la jurisprudence, privative d'indemnité.
Article
93 Départ
ou mise à la retraite.
a)
Départ en retraite
Le salarié qui souhaite cesser son activité pour bénéficier
d'une pension de retraite en informe par écrit son employeur
en respectant un délai de prévenance d'une durée d'un
mois.
Toutefois, si le salarié compte plus de 2 ans d'ancienneté
dans l'entreprise et exerce des fonctions relevant des classes 5 à
7, la durée de ce délai de prévenance est fixée
à 2 mois.
Au moment de son départ, l'intéressé reçoit, sauf
dispositions plus favorables de son contrat de travail ou d'un accord
d'entreprise, et à condition de compter au moins 10 ans de présence
dans l'entreprise, une indemnité de départ en retraite égale,
par année de présence dans l'entreprise, à 10 % du
douzième du total des salaires bruts de ses 12 derniers mois
d'activité, déterminé comme il est dit à l'article
92, 1er alinéa.
b) Mise en retraite.
L'employeur peut décider de mettre à la retraite un salarié
:
- soit à l'âge normal de la retraite tel qu'il est fixé
par la convention de retraite et de prévoyance en vigueur dans
la profession.
L'intéressé a droit alors, s'il compte au moins deux ans
d'ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité calculée
au taux indiqué au point a ci-dessus, majorée de 1/15 de
son salaire mensuel par année d'ancienneté au-delà
de dix ans.
Le salaire mensuel servant de base de calcul est égal soit au
douzième du total des salaires des douze derniers mois d'activité,
soit au salaire moyen des trois derniers mois d'activité, la
solution la plus avantageuse étant seule retenue.
Dans le cas ou des éléments de rémunération perçus
durant la période considérée sont afférents à
d'autres périodes d'activité, ils ne sont pas pris en compte
dans le calcul.
- soit à un âge situé dans la période d'anticipation
de la retraite prévue par cette convention de retraite et de
prévoyance.
Dans cette hypothèse :
- si le salarié remplit les conditions pour bénéficier
d'une pension vieillesse avec la durée maximum d'assurance prise
en compte par le régime général de la sécurité
sociale, il reçoit alors une indemnité calculée dans
les mêmes conditions qu'en cas de mise à la retraite à
l'âge normal ;
- dans le cas contraire, l'indemnité due est calculée comme
l'indemnité conventionnelle de licenciement fixée à
l'article 92 si l'intéressé est âgé de soixante
à soixante et un ans au moment de la notification par l'employeur
de sa mise en retraite. Au-delà de soixante et un ans, elle est
calculée à raison de 80, 60, 40 ou 20% de l'indemnité
conventionnelle de licenciement selon que l'intéressé est
âgé respectivement de soixante et un ans révolus, soixante-deux
ans révolus, soixante-trois ans révolus ou soixante-quatre
ans révolus au moment de la notification de sa mise en retraite.
Cette indemnité ne peut être inférieure à celle
qui serait versée en cas de mise à la retraite à l'âge
normal.
Avant que la décision de mise à la retraite soit arrêtée,
le salarié est convié à un entretien individuel au
cours duquel l'employeur ou son représentant lui fait part de
son intention à ce sujet.
A la suite de cet entretien, l'employeur informe par écrit l'intéressé
de sa décision. S'il s'agit d'une confirmation de la mise à
la retraite, un délai de prévenance d'une durée identique
à celle du préavis prévu à l'article 91 a doit
être observé entre cette information et la date à laquelle
le contrat de travail prend effectivement fin.
Si le salarié mis à la retraite n'est pas susceptible de
bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein,
l'employeur est tenu de respecter la procédure légale de
licenciement.
TITRE
VII. RETRAITE ET PRÉVOYANCE
Article 94 Retraite et prévoyance.
Le personnel visé à l'article 2 bénéficie des
régimes professionnels de retraite et de prévoyance institués
sur le plan de la profession par la convention de retraite et de prévoyance
du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars
1962 et les règlements qui en constituent les annexes, compte
tenu des modifications qui leur ont été ou qui leur seront
apportées.
Les entreprises et organismes définis à l'article 1er sont
tenus d'affilier le personnel à ces régimes dans les conditions
fixées par la convention du 5 mars 1962 précitée.
Toutefois, les entreprises ou organismes visés à l'article
1er qui, à la date du 27 mai 1992 n'adhéreraient pas à
ces régimes, disposent d'un délai d'un an pour satisfaire
aux obligations du présent titre VII.
Dans le cas ou, à l'issue de ce délai, il leur apparaîtrait
impraticable pour des raisons économiques ou juridiques de satisfaire
auxdites obligations, les entreprises ou organismes concernés
seront tenus d'assurer à leur personnel des avantages au moins
équivalents à ceux résultant du premier alinéa
ci-dessus.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article
95 Conciliation, médiation, arbitrage.
Le recours aux procédures de conciliation, médiation, arbitrage,
en cas de différend collectif s'effectue conformément aux
dispositions légales.
Article 96 Dépôt de la convention.
La présente convention est établie en un nombre suffisant
d'exemplaires pour être remise à chacune des organisations
signataires et pour faire l'objet des formalités de dépôt
prévues aux articles L 132-10 et R 132-1 du code du travail.
Article 97 Date d'effet.
La présente convention entre en vigueur, sans préjudice
des dispositions particulières dites « de transition »,
le jour qui suit son dépôt auprès de la direction départementale
du travail et de l'emploi.