TITRE
V. FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI
CHAPITRE Ier Concertation et actions au niveau professionnel
Article 59 Définition des objectifs et moyens de la formation
professionnelle.
Il
est procédé tous les cinq ans au moins et pour la première
fois dans le délai de deux ans à partir de la date de signature
de la convention collective nationale, au sein des commissions paritaires
de la formation professionnelle et de l'emploi visées à
l'article ci-dessous, à un bilan des actions menées et des
résultats obtenus au plan professionnel dans le domaine de la
formation.
Au vu de ce bilan, les organisations signataires de la présente
convention engagent la négociation relative aux objectifs et
moyens de la formation professionnelle telle que prévue par la
législation en vigueur Alinéa étendu
sous réserve de l'application de l'article L 1331 du code du
travail.
Article
60 Commissions
paritaires de la formation professionnelle et de l'emploi.
a)
Ces commissions paritaires constituent dans leur champ de compétence
l'organe d'information, d'étude et de concertation dans les domaines
de la formation professionnelle et de l'emploi et, d'une façon
plus générale, d'examen de toutes questions relevant de
leurs attributions en vertu des dispositions interprofessionnelles
applicables en la matière.
Elles ont essentiellement pour mission :
- l'examen annuel de la situation et des perspectives d'évolution
de l'emploi en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans
leurs incidences sur la structure des qualifications et les besoins
de formation ;
- l'examen annuel de l'activité des organismes constitués
au niveau professionnel et intervenant dans les domaines de la formation
et de l'emploi en vue de proposer s'il y a lieu des orientations quant
à leurs objectifs, organisation et fonctionnement ;
- l'examen des cas de licenciement collectif pour motif économique
intervenant dans la profession, en vue de faciliter la mise en oeuvre
des moyens de reclassement et de réadaptation du personnel privé
d'emploi ;
- un rôle de prévention et d'alerte au plan professionnel
par les avis, recommandations, propositions et mises en garde, dont
la délégation des employeurs et les délégations
du personnel peuvent convenir.
b) Les dispositions relatives à la constitution, au fonctionnement
et aux moyens de la commission paritaire nationale de la formation
professionnelle et de l'emploi sont fixées dans l'annexe III
à la présente convention.
Les dispositions dont il s'agit ne font pas obstacle à la constitution,
pour des missions spécifiques à certaines activités,
à l'initiative des organisations représentatives concernées,
de commissions paritaires de la formation et de l'emploi dont le rôle
et les modalités de fonctionnement sont fixés par accord
entre lesdites organisations.
Article
61 Observatoire
de l'évolution des métiers.
L'observatoire
créé au niveau professionnel apporte, par ses travaux d'analyse
et ses préconisations, son concours à l'identification des
changements qui affectent ou sont susceptibles d'affecter le niveau
et le contenu des qualifications et, par voie de conséquence,
les besoins de formation. (1)
Ses objectifs sont de :
- disposer d'une meilleure connaissance des métiers existants
et des aptitudes qu'ils requièrent ;
- suivre les évolutions en la matière de manière régulière
pour pouvoir proposer des actions anticipatrices ou d'ajustement en
termes de formation et de gestion prévisionnelle des emplois
;
- vérifier périodiquement si les critères classants
retenus dans le système de classification (art 30) restent pertinents
au vu des évolutions constatées et formuler toutes observations
utiles à ce sujet.
Les travaux accomplis par l'observatoire viennent en appui des réflexions
menées au sein des commissions paritaires de la formation et
de l'emploi auxquelles ils sont régulièrement communiqués.
L'observatoire s'inscrit ainsi dans une démarche globale et permanente,
impliquant les divers partenaires concernés par les questions
d'emploi et de formation dans les sociétés d'assurances.
(1) Conformément
aux orientations contenues dans le relevé de discussion du 22
mai 1990, les modalités de création et de fonctionnement
de l'observatoire seront fixées après recours à un
contrat d'études prévisionnelles.
Article
62 Organismes
professionnels intervenant dans les domaines de la formation professionnelle
et de l'emploi.
Les
organisations signataires contribuent au fonctionnement des organismes
professionnels dont il s'agit au sein des instances de ceux-ci ou
elles sont représentées, conformément aux règles
statutaires propres à chacun de ces organismes.
Elles veillent à ce que les décisions, orientations ou propositions
dont elles conviennent et qui concernent ces organismes fassent l'objet
des mesures d'application correspondantes.
CHAPITRE
II Formation et emploi dans les entreprises
Article
63 Plan de formation et d'emploi.
La préparation du projet de plan de formation de l'entreprise
destiné à être soumis pour avis au comité d'entreprise
ou d'établissement tiendra compte, pour étayer le contenu
de ce projet, des perspectives d'évolution de l'emploi et des
qualifications au sein de l'entreprise.
Par ailleurs, l'examen des prévisions d'évolution de l'emploi
dans le cadre tant des instances de représentation du personnel
que des négociations annuelles prévues par le code du travail
sera l'occasion d'une approche prospective des besoins de formation
et des orientations qui en découlent quant à la politique
de formation de l'entreprise.
Le projet de plan de formation inclura la définition des actions
de formation à caractère annuel ou pluriannuel mises en
oeuvre pour les personnes qui, compte tenu notamment de leur poste
de travail, de leur niveau de formation ou de leurs aptitudes, pourraient
rencontrer des difficultés lors d'opérations de reconversion
ou d'adaptation à un nouvel emploi, notamment en relation avec
les évolutions technologiques.
Dans tous les cas, le projet de plan de formation comporte :
- les orientations annuelles ou pluriannuelles que la direction assigne
au plan et sur lesquelles le comité d'entreprise est consulté
;
- la nature et le calendrier prévisionnel des actions à
mettre en place pour la réalisation de ce plan ainsi que les
fonctions prioritairement concernées par ces actions ;
- la définition des résultats attendus de ces actions par
rapport aux besoins de formation identifiés.
Article 64 Commission de formation.
Les modalités de fonctionnement de la commission de formation
(composition, nombre et durée des réunions, indemnisation
du temps passé) sont fixées par le comité d'entreprise
en accord avec l'employeur.
Toutefois, dans les entreprises employant au moins 200 salariés,
où cette commission est obligatoire, le temps passé par
les membres titulaires et suppléants du comité aux trois
réunions annuelles minimales de celle-ci est rémunéré
comme temps de travail conformément aux dispositions légales
et ne s'impute pas sur les heures de délégation. Il en est
de même dans la limite de 6 heures par an et par membre pour
la préparation de ces réunions.
Pour les autres membres de la commission, non membres titulaires et
suppléants, le temps passé aux réunions ou à leur
préparation est rémunéré comme temps de travail,
dans la limite de 15 heures par an et par membre de la commission.
Dans les entreprises employant de 100 à 200 salariés où
une telle commission est constituée par le comité d'entreprise,
le temps passé aux réunions de celle-ci ou à leur préparation
est rémunéré comme temps de travail, dans la limite
de 8 heures par an et par membre de la commission.
Les entreprises prévoient au plan de formation la possibilité,
pour les membres de cette commission qui le souhaiteraient, de suivre,
à l'occasion de leur désignation, un stage de formation
destiné à leur faire mieux connaître les différents
aspects des questions dont ils auront à débattre.
Article 65 Aides et incitations à la formation.
a) AUTORISATIONS D ABSENCES.
En vue de favoriser l'accès de leur personnel aux stages de formation
professionnelle, les entreprises accordent aux salariés qui suivent
des actions dans le cadre du plan de formation, ou du congé individuel
de formation, les autorisations d'absences nécessaires pour y
participer.
Elles sont attentives à ce que la charge professionnelle de travail
des salariés concernés demeure compatible avec le suivi
de ces actions et le travail personnel qu'elles peuvent exiger.
Elles donnent, dans le cadre des dispositions légales en vigueur,
les autorisations d'absences destinées à faciliter la préparation
d'un examen et à permettre la participation aux épreuves.
b) Gratification
En outre, les salariés qui obtiennent soit un diplôme d'assurance
ou relevant d'une discipline interprofessionnelle (par exemple, en
comptabilité ou en bureautique) délivré par l'éducation
nationale, soit un diplôme ou un titre de même nature homologué
par la commission technique d'homologation des titres et diplômes
de l'enseignement technologique, bénéficient d'une gratification,
dès lors que le diplôme obtenu est expressément inscrit
au plan de formation de l'entreprise.
Cette gratification est versée en une seule fois dans les 2 mois
qui suivent la présentation du document justificatif à l'entreprise.
Elle est calculée en pourcentage de la rémunération
minimale annuelle en vigueur à la date d'obtention du diplôme
et correspondant à la classe 2 du barème prévu à
l'annexe II. Son montant est égal à :
- 7 % de cette base, pour un diplôme classé au niveau V
de l'éducation nationale ;
- 14 % de cette base, pour un diplôme classé au niveau IV
de l'éducation nationale ;
- 21 % de cette base, pour un diplôme classé au niveau III
de l'éducation nationale ou à un niveau supérieur.
La gratification ainsi prévue est également attribuée
au personnel qui obtient le certificat d'aptitude professionnelle
d'assurances (CAP), le brevet professionnel d'assurances (BP) ou le
brevet de technicien supérieur d'assurances (BTS) dans le cadre
des accords professionnels en vigueur ouvrant accès à une
formation même si celle-ci n'est pas inscrite au plan de formation.
le
texte modifié de l'article 65 b s'applique aux diplômes
:
- mentionnés dans les plans de formation postérieurs à
celui de l'année 1997 ;
- et dont la préparation aura commencé après la communication
dans l'entreprise du plan de formation 1998.
c)
POINT ANNUEL SUR LES ACTIONS DE FORMATION.
Tout salarié qui, depuis cinq ans, dans la même entreprise,
n'a pu participer à une action de formation a la possibilité
de connaître les raisons pour lesquelles il n'a pas eu accès
à la formation. L'examen des demandes de formation émanant
des salariés concernés est fait par priorité. La commission
de formation du comité d'entreprise est informée du nombre
de demandes non satisfaites.
Chaque année, l'entreprise fait le point sur les actions de formation
suivies par ses salariés. Elle en communique le bilan au comité
d'entreprise.
d) RÔLE DU TUTEUR.
Lorsque, pour certaines actions de formation ou d'insertion, la désignation
d'un « tuteur » dans l'entreprise est prévue, la mission
de celui-ci est d'accueillir, informer et aider la personne concernée,
d'assurer les liaisons avec le ou les organismes intervenant dans
sa formation, et de veiller à ce que cette personne tire le meilleur
parti possible tant de la formation que de ses périodes de stage
dans l'entreprise.
L'entreprise veille avec soin au choix du tuteur et tient compte dans
sa charge de travail de la disponibilité exigée par cette
mission lorsqu'elle ne fait pas partie intégrante de ses fonctions.
Article 66 Evolution de carrière.
a) Entretiens individuels.
Les entretiens individuels périodiques prévus à l'article
77 sont une occasion de faire le point sur les attentes respectives
de l'entreprise et du personnel en matière de formation et d'évolution
de carrière. Ils doivent notamment permettre :
- d'examiner les souhaits du salarié en matière d'actions
de formation, de mobilité professionnelle, d'adaptation aux évolutions
de l'emploi ou de développement professionnel ;
- de l'informer à l'avance sur les évolutions possibles
suite à la ou aux formations envisagées ou programmées.
b) Suivi de carrière et filières de formation.
Un suivi durable de l'évolution de carrière des salariés
concernés est organisé afin de faire coïncider au mieux
leurs attentes professionnelles avec les possibilités de l'entreprise.
Pour faciliter un tel ajustement, le plan de formation de l'entreprise
mentionne les filières de formation pouvant permettre, en fonction
des besoins de l'entreprise, d'accéder ultérieurement à
des postes de niveau analogue ou supérieur pour lesquels les
qualifications, aptitudes et compétences nécessaires seront
décrites.
Par filière de formation, on entend l'ensemble des actions de
formation dont le contenu (matières enseignées, types d'aptitudes
visées) prépare, éventuellement de façon graduelle,
à des fonctions ou à des missions professionnelles relevant
d'une même filière d'activité ou de compétence.
Les entreprises veillent à donner priorité aux candidats
à ces postes qui, présentant les aptitudes et compétences
recherchées, auront suivi le cursus de formation correspondant.
La commission de formation est informée chaque année des
difficultés éventuellement rencontrées par des salariés
pour avoir accès à une formation.
c) Obtention d'un diplôme ou d'un titre homologue.
Lorsqu'un salarié a obtenu, dans le cadre du plan de formation,
un diplôme ou un titre délivré ou homologué par
l'éducation nationale, sa situation fait l'objet d'un examen
particulier par le responsable hiérarchique, en liaison, si nécessaire,
avec un responsable de la direction du personnel. Un entretien spécifique
sur ce sujet a lieu avec l'intéressé dans les trois mois
de l'obtention du diplôme, sauf si un entretien périodique
habituel est prévu dans ce délai.
Lors de cet entretien sont examinées avec la plus grande attention
toutes les possibilités d'évolution de carrière qui
peuvent être envisagées pour l'intéressé à
court ou moyen terme, compte tenu de ses nouvelles compétences,
ainsi que, le cas échéant, les conditions liées aux
évolutions évoquées (prise en charge de nouvelles responsabilités,
acceptation d'une mobilité professionnelle ou géographique,
changement d'établissement ou d'entreprise au sein du groupe,
formation complémentaire).
A l'occasion de l'entretien périodique suivant, un bilan est
fait par rapport aux possibilités envisagées et, si nécessaire,
un nouvel examen de celles-ci a lieu, compte tenu des changements
intervenus entre-temps.
Dans le cas ou, trois ans après l'obtention d'un diplôme
visé à l'alinéa 1 du présent paragraphe c, le
salarié n'a pas connu l'évolution professionnelle dont il
avait exprimé le souhait lors des entretiens périodiques
précédents, il peut demander un entretien avec un spécialiste
des services du personnel. Cet entretien pourra déboucher le
cas échéant sur un bilan professionnel individuel.
d) Congé de bilan de compétences.
Indépendamment du bilan mentionné à l'alinéa précédent,
un congé de bilan de compétences peut être demandé
dans les conditions prévues par la législation.
Article 67 Justification des formations.
Toute participation effective à une action de formation dans
le cadre du plan de formation de l'entreprise donne lieu à la
remise, par celle-ci - sauf délivrance d'un diplôme ou d'une
attestation par l'organisme de formation lui-même - d'une attestation
individuelle mentionnant l'intitulé de l'action suivie et les
dates de cette formation.
Lorsqu'une action de formation n'est pas sanctionnée par un diplôme
délivré par le ministère de l'éducation nationale
ou bien par un titre homologué, les organismes professionnels
de formation sont invités à délivrer aux stagiaires
une attestation qui peut revêtir : - soit la forme d'une attestation
de participation ;
- soit celle d'une attestation de contrôle des connaissances
acquises si, à l'issue de la formation suivie, un contrôle
effectif des connaissances et/ou des aptitudes sous forme d'épreuve(s)
écrite(s) et/ou orale(s) a été effectué.
Les résultats globaux aux examens professionnels ainsi que ceux
des contrôles de connaissance visés ci-dessus sont communiqués
annuellement à la commission de formation, s'il en existe dans
l'entreprise, et au comité d'entreprise lui-même. L'employeur
leur fournit également des informations statistiques sur les
changements d'affectation liés aux formations suivies par le
personnel, en particulier pour les filières auxquelles s'applique
la priorité d'accès prévue à l'article 66.
Article 68 Financement des actions de formation.
Compte tenu des considérations qui précèdent sur l'importance
de la formation, un accord particulier relatif au financement des
actions de formation peut fixer, au-delà des obligations légales
en la matière, des engagements propres à la profession (cf.
accord du 27 mai 1992 relatif au financement de la formation professionnelle
continue).
De la même manière, un accord particulier peut fixer des
conditions d'inscription à certaines formations en vue d'en favoriser
l'accès au personnel (cf. accord du 27 mai 1992 relatif à
l'accès aux formations diplômantes de l'ENAss et de l'AEA).