TITRE
IV. TEMPS DE TRAVAIL
1 CADRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE
TRAVAIL
Article
36 Définition de la durée du travail.
a) Durée collective du travail.
La durée collective est la durée du travail applicable
à un ensemble de salariés appartenant à une même
entreprise ou à un même établissement, département
ou service.
C'est le nombre annuel total d'heures durant lesquelles le personnel
doit, sauf circonstances particulières, être présent
au travail de façon effective.
Ces circonstances particulières, sans incidence sur le décompte
de la durée collective du travail, sont les absences individuelles
telles que :
- les périodes d'incapacité de travail pour raisons
médicales (maladie ou accident, maternité) ;
- les absences pour événements familiaux (mariage du
salarié, d'un frère ou d'une soeur de celui-ci ou de
son conjoint, naissance ou adoption, décès d'un conjoint
ou d'un enfant, mariage d'un enfant, décès du père
ou de la mère ou d'un frère ou d'une soeur, soit du
salarié, soit de son conjoint) ;
- les absences liées aux charges de famille ;
- les absences exceptionnelles ;
- le repos compensateur des heures supplémentaires ;
- et, d'une façon plus générale, toutes les absences
ou réductions de la durée du travail liées à
des situations individuelles, par exemple la grossesse, ou l'âge
ou également des absences pour cause de formation ou découlant
d'activités syndicales.
b) Horaire collectif.
Les normes selon lesquelles cette durée collective est répartie
au cours de la journée, de la semaine, du mois, déterminent
l'horaire collectif.
L'horaire collectif doit comporter en outre la définition
des horaires d'ouverture de l'entreprise aux salariés.
c) Durée individuelle du travail.
C'est la durée que chaque salarié doit consacrer à
l'entreprise dans l'année.
Sauf dispositions contraires dans le contrat de travail ou dans
ses avenants, cette durée individuelle est présumée
identique à la durée collective.
Les dispositions contractuelles individuelles qui, dans des cas
exceptionnels, fixent une durée différente doivent en
préciser la répartition au cours de la journée,
de la semaine, du mois ou de l'année.
Article 37 (1) Durée
maximale annuelle.
La durée collective du travail ne peut être supérieure
à 1 712 heures par an.
Ce maximum constitue la limite annuelle qui, sous réserve
de la faculté de recourir à des heures supplémentaires,
s'impose aux entreprises.
Le décompte de la durée collective annuelle du travail
est effectué selon la formule générale suivante
:
Durée annuelle = (365 (2)
- (repos hebdomadaire + congés payés + autres jours
de repos) x durée quotidienne de référence.
Pour l'application de cette formule :
- le repos hebdomadaire correspond à deux jours par semaine
dont le dimanche, soit 104 jours par an (3) ;
- les congés payés sont les jours ouvrés de congé
au moins 26, auxquels peut prétendre le personnel justifiant
de douze mois de présence dans l'entreprise dans la période
de référence ;
- les autres jours de repos englobent les jours fériés
ne coïncidant pas avec le repos hebdomadaire et les autres
journées (ponts, par exemple) ou demi-journées éventuelles
de repos fixées dans l'entreprise ;
- la durée quotidienne de référence (4)
est exprimée en heures et minutes (quotient de la durée
hebdomadaire de référence (4)
par le nombre de jours de travail dans la semaine).
(1) Article étendu
sous réserve de l'application des articles L 2121 et L 2127
du code du travail.
(2) Ou 366 pour les années bissextiles.
(3) 105 certaines années, selon le calendrier.
(4) Le terme « durée de référence » correspond
d soit à l'horaire réel en cas de pratique d'horaires
fixes, soit à la durée à partir de laquelle sont
effectués les décomptes en cas d'horaires individualisés.
Article 38 Programmation annuelle.
Par programmation annuelle, on entend la répartition dans
l'année de la durée collective du travail.
Cette programmation est choisie avec le souci de réaliser
la meilleure conciliation possible des souhaits du personnel et
des nécessités de fonctionnement, qui incluent notamment
les contraintes propres à certaines activités ou à
certains services de l'entreprise tenant à des exigences
technico-commerciales ou organisationnelles de l'exploitation,
de la maintenance ou de la sécurité.
La programmation annuelle est fixée au niveau soit de l'entreprise,
soit d'un établissement, soit d'un département ou service,
pour tenir compte éventuellement de particularités locales
ou autres. Elle définit :
- la durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail
ainsi que les modalités du repos hebdomadaire ;
- la durée minimale en jours ouvrés des congés
payés annuels, cette durée ne pouvant être inférieure
à 26 jours ouvrés pour douze mois de présence ;
- le nombre de jours de repos complémentaires susceptibles
de s'ajouter aux jours de repos hebdomadaire et aux jours fériés
tombant hors de celui-ci.
Un exemple de programmation de la durée collective annuelle
figure en annexe du présent titre (1)
(1) Voir en fin de convention l'annexe
au titre IV : « Exemple de programmation annuelle ».
Article 39 Congé anniversaire.
Chaque salarié bénéficie, au cours de l'année
du dixième, vingtième et trentième anniversaire
de son entrée dans l'entreprise, d'une période de congés
payés supplémentaire fixée comme suit :
- année du 10e anniversaire : 5 jours ouvrés ;
- année du 20e anniversaire : 10 jours ouvrés ;
- année du 30e anniversaire : 15 jours ouvrés.
2
NÉGOCIATION DANS LES ENTREPRISES
Article
40 Durée et programmation annuelles.
La durée collective du travail et sa programmation doivent
faire l'objet chaque année d'une négociation entre la
direction et les organisations syndicales.
Cette négociation se déroule suivant des modalités
pratiques définies au niveau de l'entreprise, et dans le
respect des attributions du comité d'entreprise et des délégués
du personnel.
a) A l'issue de cette négociation, un accord fixe la durée
collective du travail et la programmation de celle-ci pour l'année
considérée.
Lorsque la négociation ne permet pas d'aboutir à un
accord, la durée collective du travail et la programmation
sont fixées par décision de l'employeur. Dans une telle
hypothèse, cette décision doit impérativement respecter
la durée maximale prévue à l'article 37 et les
limitations fixées par l'article 44.
b) S'il s'avère impossible d'engager une négociation
en raison de l'inexistence dans l'entreprise d'au moins un délégué
syndical, la durée collective du travail et la programmation
annuelle sont fixées par décision de l'employeur après
consultation du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, et dans le respect des
limites indiquées aux articles 37 et 44.
c) La durée collective et la programmation annuelle doivent
être portées par écrit à la connaissance des
représentants des organisations syndicales dans l'entreprise,
du comité d'entreprise, des délégués du personnel
et du personnel lui-même.
Article 41 Aménagement du temps de travail.
L'organisation optimale du temps de travail doit répondre
tout autant :
- aux aspirations des salariés en contribuant à l'amélioration
de leurs conditions de vie, ainsi qu'à la protection et au
développement de l'emploi ;
- qu'aux besoins de fonctionnement de l'entreprise, en contribuant
à l'amélioration tant de la qualité du service
offert aux assurés que de l'utilisation des équipements.
C'est pourquoi la négociation sur la durée collective
du travail et la programmation annuelle, doit comporter aussi
l'examen des formes d'aménagement du temps de travail qui
seraient envisagées dans l'entreprise.
Cet examen donne lieu, sur la base d'un dossier d'information
remis par la direction, à une discussion sur les objectifs
économiques, techniques ou sociaux avancés par les parties
pour proposer ou non des aménagements à la situation
existante. Les éléments susceptibles d'éclairer
les réflexions et permettant de se prononcer en pleine connaissance
de cause sont mis en commun.
Les aménagements doivent être étudiés en fonction,
d'une part, de leur utilité économique et sociale et,
d'autre part, des contraintes supplémentaires (physiques,
familiales, professionnelles, commerciales) qu'ils seraient susceptibles
d'entraîner.
Article 42 Congés payés annuels.
La négociation annuelle porte aussi sur la fixation de la
période des congés payés qui doit comprendre dans
tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque
année.
La durée des congés payés est déterminée
pour 26 jours ouvrés à raison de 2,2 jours ouvrés
par mois de travail effectif ou de périodes assimilées,
et au prorata pour une durée de congés différente.
Article 43 Epargne-congés.
Il peut être institué par accord d'entreprise (au sens
de l'article 23) une formule d'épargne-congés pour les
jours de congé, qui n'ont pas été utilisés
en fin de période.
L'accord d'entreprise définit dans ce cas les modes de constitution
et d'utilisation de cette épargne-congés, notamment
pour faciliter le départ anticipé à la retraite
ou l'aménagement du temps de travail en fin de carrière.
3 MODES d'ORGANISATION NÉCESSITANT un ACCORD d'ENTREPRISE
ou d'ETABLISSEMENT
Article
44 Modes d'organisation nécessitant un accord d'entreprise
ou d'établissement.
Une entreprise peut avoir recours à certains modes d'organisation
du temps de travail pour répondre aux nécessités
du « service aux assurés ». Si cela constitue une
modification des pratiques en vigueur, un accord d'entreprise
(au sens de l'article 23) à durée indéterminée
est nécessaire lorsqu'il s'agit de :
- fixer la durée hebdomadaire du travail au-delà de
39 heures Étendu
sous réserve de l'application des articles L 212-5, L 21251,
L 2126 du code du travail ;
- répartir cette durée hebdomadaire sur plus ou moins
de cinq jours ;
- modifier le deuxième jour de repos hebdomadaire incluant
le samedi ou le lundi, ou fixer d'autres modes de répartition
de ce repos dans la semaine ;
- organiser le travail par relais ou par roulement ;
- instaurer la modulation de la durée hebdomadaire ;
- recourir au travail intermittent dans les conditions prévues
par la législation en vigueur.
4 HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article
45 Heures supplémentaires.
L'utilisation des heures supplémentaires peut être un
élément de réponse aux surcroîts ponctuels
ou temporaires d'activité et doit donc être limitée
à cet objet.
L'entreprise peut à ce titre être amenée à
faire effectuer des heures dépassant la durée hebdomadaire
du travail telle que prévue par la programmation annuelle.
Lorsque les heures dépassant la durée hebdomadaire programmée
sont effectuées, à la demande de l'employeur, au-delà
de la durée légale du travail, elles donnent lieu à
majoration de salaire, sous réserve des articles 48 et 54,
et à repos compensateur.
Article 46 Contingent conventionnel d'heures supplémentaires.
Pour faire face à des travaux à exécuter dans un
délai déterminé ou à toute autre circonstance
exceptionnelle, c'est-à-dire dans des situations qui ne concernent,
sauf exception, que quelques services ou parties de service de
l'entreprise ou de l'établissement, l'employeur peut utiliser
un contingent d'heures supplémentaires.
Le contingent conventionnel dont dispose l'entreprise est fixé
globalement comme suit :
- dans les entreprises ou établissements dont l'effectif
est égal ou inférieur à 1000 : dix heures par an
et par salarié ;
- dans les entreprises ou établissements dont l'effectif
est supérieur à 1 000 : dix heures par an et par salarié
pour la première tranche de 1 000 salariés ; 5 heures
par an et par salarié pour la tranche au-delà de 1 000
salariés.
Au titre de ce contingent, aucun salarié ne peut effectuer
individuellement plus de soixante-dix heures supplémentaires
dans l'année sans autorisation de l'inspecteur du travail.
L'employeur qui recourt à ce contingent d'heures supplémentaires
doit en informer, lors de leur plus proche réunion mensuelle,
le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à
défaut, les délégués du personnel. Cette information
et celle de l'inspecteur du travail sont préalables à
l'exécution des heures supplémentaires.
L'utilisation du contingent conventionnel d'heures supplémentaires
ne doit pas entraîner un dépassement régulier et
permanent de la durée collective hebdomadaire du travail,
ou de la durée hebdomadaire moyenne en cas de modulation
au sens de l'article 53 ci-après.
Lorsqu'un nombre significatif de salariés auront dépassé,
chacun en total cumulé sur plusieurs semaines consécutives,
trente-cinq heures supplémentaires, le comité d'entreprise
ou d'établissement en sera informé et pourra formuler
des suggestions tendant à réduire le recours au contingent
d'heures supplémentaires.
Article 47 Autres heures supplémentaires.
Des heures supplémentaires peuvent êtres effectuées
au-delà du contingent fixé à l'article 46. Ces
heures supplémentaires s'inscrivent dans le cadre de la réglementation
en vigueur et sont accomplies sous réserve, en particulier,
de l'autorisation de l'inspecteur du travail après avis,
s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel.
Article 48 Remplacement du paiement des heures supplémentaires
par un repos.
L'employeur et le personnel concerné peuvent, si le fonctionnement
du service le permet, convenir par écrit de remplacer la
rémunération des heures de travail effectuées au-delà
de la durée légale, prévues aux articles 46 et
47, par l'attribution d'un repos.
Dans le cas ou le salarié opte pour ce repos de remplacement,
l'indemnisation de ce repos, d'une durée de 125% pour les
huit premières heures et de 150% pour les heures suivantes,
ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la
rémunération que le salarié aurait perçue
s'il avait travaillé.
L'employeur et le personnel concerné peuvent, si le fonctionnement
du service le permet, convenir par écrit de remplacer la
rémunération des heures de travail effectuées au-delà
de la durée légale, prévues aux articles 46 et
47, par l'attribution d'un repos.
Dans le cas ou le salarié opte pour ce repos de remplacement,
l'indemnisation de ce repos, d'une durée de 125% pour les
huit premières heures et de 150% pour les heures suivantes,
ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la
rémunération que le salarié aurait perçue
s'il avait travaillé.
En outre, il peut être prévu que, à la demande
du salarié, les heures supplémentaires effectuées
ouvrent droit à une contrepartie mixte, c'est-à-dire
à la fois en rémunération et en repos.
5 SITUATIONS PARTICULIÈRES
Article
49 Gardiennage et sécurité.
Pour le personnel de gardiennage et de sécurité (1),
les durées de présence hebdomadaire considérées
comme correspondant à la durée légale hebdomadaire
de travail effectif sont fixées comme suit, par dérogation
aux dispositions légales en vigueur :
- 44 heures pour le personnel des services d'incendie ;
- 50 heures en moyenne pour les surveillants, gardiens et veilleurs
de nuit, cette moyenne étant établie sur une période
de trois semaines.
(1) Par référence
au décret du 31 mars 1937.
Article 50 (1) Travail de nuit, du dimanche ou un jour
férié. Article
étendu sous réserve de l'application de l'article R
22141 du code du travail
En raison soit de la nature des fonctions exercées, soit
de circonstances exceptionnelles, des salariés peuvent être
amenés à travailler la nuit ou le dimanche ou un jour
férié.
Il s'agit de situations particulières tenant à des spécificités
d'organisation du temps de travail, par exemple en informatique,
pour des manifestations commerciales, pour certains services exceptionnels
aux assurés ou bien pour satisfaire à des contraintes
de maintenance ou de sécurité.
Lorsque les fonctions exercées comportent par nature du travail
de nuit ou du travail le dimanche, cela doit être mentionné
explicitement dans le contrat de travail des salariés concernés.
Dans le cas ou, postérieurement au 27 mai 1992, une entreprise
viendrait à recourir de façon durable, et pour un nombre
significatif de salariés, à du travail de nuit ou du
dimanche, les modalités de ce recours et les contreparties
accordées aux salariés concernés feraient l'objet
d'une négociation avec les organisations syndicales.
Dans les autres cas ou bien à défaut d'accord dans l'entreprise,
le travail effectué la nuit, c'est-à-dire de vingt-deux
heures à six heures, ou le dimanche ou un jour férié
légal, donne lieu à une majoration de 50% de la rémunération
sauf disposition plus avantageuse.
Lorsqu'il y a lieu, cette majoration de 50% et la majoration légale
pour heures supplémentaires se cumulent.
Article 51 Locaux aveugles.
En cas de travail habituel dans un local aveugle, c'est-à-dire
qui ne voit pas la lumière du jour, la durée des congés
payés annuels est augmentée, par période de deux
mois de travail effectué en local aveugle au cours de la
période de référence, d'une journée pour le
personnel ayant au moins une année de service continu dans
un tel local.
Article 52 Standards téléphoniques.
Les salariés dont la fonction consiste, de façon permanente
et exclusive, à recevoir, à distribuer ou à transmettre
les communications téléphoniques à l'aide d'un
standard et qui doivent faire face à un trafic dont l'intensité
nécessite un travail ininterrompu et organisé en équipes
(brigades) bénéficient, suivant des modalités déterminées
en accord avec la direction, soit d'une réduction de la durée
hebdomadaire du travail, soit de pauses journalières au cours
du travail, soit de solutions combinant ces deux formules, en
sorte que la durée effective de travail soit ramenée
à trente-cinq heures par semaine.
6
MODULATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL
Article
53 Principe.
Un accord d'entreprise ou d'établissement, au sens de l'article
24, peut prévoir, sous réserve du respect de la législation
s'y rapportant, la possibilité de faire varier la durée
hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année à
condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en
moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée.
Un tel accord doit notamment préciser les données économiques
et sociales qui justifient le recours à la modulation.
Article
54
Modulation et heures supplémentaires.
Lorsque
cette modulation de la durée hebdomadaire du travail est
mise en oeuvre, les heures supplémentaires effectuées
dans la limite de l'accord d'entreprise ou d'établissement
ne s'imputent pas sur le contingent conventionnel défini
à l'article 46.
Lorsque l'accord de modulation prévoit en outre que les heures
supplémentaires effectuées pendant celle-ci ne donnent
lieu ni au repos compensateur ordinaire, ni au paiement de la
majoration de salaire, il doit accorder une contrepartie bénéficiant
obligatoirement aux salariés concernés.
Cette contrepartie pourra relever de domaines différents,
et notamment : réduction du temps de travail sous toutes
ses formes, situation de l'emploi dans l'entreprise, amélioration
des conditions de travail, contrepartie pécuniaire.
Article
55
Négociation d'entreprise.
Les
négociations d'entreprise devront examiner tout particulièrement
les problèmes relatifs à l'horaire moyen, au programme
indicatif, aux limites hebdomadaires de la modulation, à
la situation des salariés embauchés en cours d'année
et des salariés non titulaires d'un contrat à durée
indéterminée à temps plein, et aux délais
d'information relatifs aux changements d'horaire, ainsi que ceux
concernant la rémunération.
Article
56
Lissage de la rémunération.
L'accord
d'entreprise instaurant une variation des horaires qui implique
des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire
moyen doit comporter la mise au point d'une méthode de rémunération
mensuelle moyenne indépendante de l'horaire réel effectué.
Les accords de modulation porteront notamment sur :
- la durée hebdomadaire servant de base de calcul de la rémunération
moyenne ;
- les éléments de salaire entrant dans ce calcul ;
- le cas des salariés n'ayant pas travaillé pendant
toute la période de modulation.
7 TRAVAIL A TEMPS CHOISI
Article
57 Définition.
a)
Des horaires de travail à temps choisi peuvent être
pratiqués, conformément à la législation en
vigueur : il s'agit en particulier des horaires individualisés,
du travail à temps partiel et du travail intermittent.
Dans tous les cas, le travail à temps choisi repose sur une
organisation du temps de travail convenue entre le salarié
et l'entreprise.
b) Les salariés à temps partiel bénéficient
des droits reconnus aux salariés à temps complet par
la loi, la présente convention et les accords collectifs
d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce
qui concerne les droits conventionnels, des modalités spécifiques
prévues par les textes conventionnels ou accords applicables.
Les négociations d'entreprise s'efforceront, dans toute la
mesure du possible, d'adapter les droits et avantages conventionnels
qui poseraient des problèmes d'application pour les salariés
à temps partiel.
c) Dans le cas de contrats de travail à activité intermittente,
c'est-à-dire comportant par nature une alternance de périodes
travaillées et non travaillées, les salariés concernés
bénéficient des droits reconnus aux salariés à
temps complet, sauf dispositions spécifiques d'adaptation
fixées au niveau de l'entreprise. Le recours au travail intermittent
suppose la conclusion d'un accord d'entreprise à ce sujet,
comme il est dit à l'article 44.
Article
58
Conséquences pratiques.
a)
Les problèmes particuliers d'adaptation du dispositif conventionnel
de la profession aux situations visées aux b et c de l'article
57 font en tant que de besoin l'objet des négociations nécessaires
entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés.
b) Un accord-cadre conclu au plan professionnel fixe des règles
générales applicables au cas ou les salariés occupés
à temps complet choisissent, en accord avec leur employeur,
d'exercer des fonctions à temps partiel.
Annexe : exemple de programmation
annuelle
Soit
une entreprise ou la durée collective annuelle est fixée à
1 712 heures. Cette durée peut être obtenue par la programmation
suivante :