TITRE
III. CLASSIFICATION ET RÉMUNÉRATIONS
CHAPITRE
Ier CLASSIFICATION
Article 30 Classification des fonctions.
1 Toutes les activités professionnelles ou « fonctions »
exercées par les salariés relevant de la présente convention
font l'objet d'un classement. Ce classement est opéré dans
chaque entreprise selon les principes et modalités inscrits dans
l'annexe I.
2 Ce classement détermine le montant de la rémunération
minimale annuelle (RMA) garantie à chaque salarié.
3 Par fonction, il faut entendre tout ensemble d'activités professionnelles
ou de missions confiées ou susceptibles de l'être à
une même personne selon le dispositif d'organisation adopté
par l'entreprise.
4 Au-delà de la période de mise en application, les questions
ayant trait à la classification sont de la compétence, selon
leur nature, soit de la commission « Emploi - Formation »
du comité d'entreprise, soit des délégués du personnel.
CHAPITRE
II Rémunérations
Section
1 Rémunérations minimales.
Article 31 Définition et contenu.
a) L'annexe II à la convention fixe les montants des rémunérations
minimales annuelles (RMA) garanties au personnel compte tenu du classement
des fonctions exercées.
La rémunération minimale annuelle représente la somme
brute en-dessous de laquelle les salariés exerçant des fonctions
relevant de la même classe au sens de l'annexe I et ayant satisfait
à la période d'essai, ne peuvent être rémunérés
pour une année complète de travail effectif ou de périodes
assimilées.
b) Pour l'application de cette garantie, il y a lieu :
1 De prendre en considération - quels qu'en soient l'objet, les
critères d'attribution, l'appellation et la périodicité
de versement - tous les éléments du salaire effectif sans
autres exceptions que celles énoncées au c ci-après.
2 D'assimiler à des périodes de travail effectif toutes
celles pendant lesquelles la rémunération est maintenue
en totalité par l'employeur, soit en vertu de dispositions légales
ou conventionnelles, soit par décision de l'entreprise.
c) Toutefois, en tant qu'exceptions visées au b 1 ci-dessus,
les éléments ci-après définis ne sont pas pris
en compte pour vérifier si la rémunération minimale
annuelle est atteinte :
- la gratification versée à l'occasion de l'obtention d'un
diplôme selon les conditions fixées à l'article 65
;
- les éléments qui sont attribués pour tenir compte
de conditions exceptionnelles ou inhabituelles d'exercice des fonctions
considérées, c'est-à-dire ceux qui cessent d'être
payés lorsque ces conditions particulières prennent fin
;
- les éléments de salaire attribués à titre individuel
en raison d'un fait non renouvelable, c'est-à-dire soit un événement
exceptionnel concernant le salarié lui-même, soit un acte
accompli ou un résultat obtenu ;
- la prime d'expérience calculée selon les conditions fixées
à l'article 35 ;
- les éléments de rémunération afférents
à du temps de travail effectué, le cas échéant,
au-delà de la durée annuelle visée au 1er alinéa
de l'article 32 ci-après ;
- l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée
;
- les sommes ayant le caractère de remboursement de frais.
Article 32 Application.
La rémunération minimale fixée à l'annexe II vaut
pour la durée annuelle de travail prévue par la présente
convention (art 37) ou pour celle considérée comme équivalente
dans l'entreprise à la date de signature de ladite convention.
Elle est calculée pour l'année civile considérée
au prorata de la durée de travail effectif du salarié et
des périodes assimilées.
Dans le cas ou le salaire effectif d'un membre du personnel deviendrait
inférieur à la RMA de sa classe de fonctions du fait de
l'évolution de la RMA, la correction à apporter prend effet
lors de la première échéance de paie correspondant
à la date d'application de la nouvelle RMA Cette correction se
calcule compte tenu de la structure de rémunération propre
à l'entreprise ; quelle que soit cette structure, le salaire
effectif de l'intéressé doit atteindre en valeur annuelle,
compte tenu de ladite structure, dès l'échéance de
paie considérée, le nouveau montant de la RMA.
Article 33 Evolution des rémunérations minimales
au plan professionnel.
a) Les montants des rémunérations minimales annuelles prévues
à l'annexe II font l'objet d'une négociation périodique
au plan professionnel, conformément à la législation
en vigueur.
Cette négociation a normalement lieu dans la période qui
s'écoule entre le 1er décembre et la fin février, sauf
circonstances exceptionnelles.
Elle a pour objet de fixer les montants des rémunérations
minimales à effet du 1er janvier pour l'année qui commence,
sauf évolution économique pouvant justifier des ajustements
plus fréquents, ou sauf accord de durée pluriannuelle.
Elle est précédée, au plus tard quinze jours à
l'avance, de l'envoi, par les employeurs aux organisations syndicales,
d'informations :
- de nature économique sur la situation de la branche et ses
perspectives d'évolution ;
- de caractère économique et social sur l'évolution
de l'emploi et le niveau des salaires effectifs selon les données
disponibles les plus récentes, notamment celles de l'UCREPPSA.
b) en outre, tous les trois ans, les organisations signataires de
la présente convention procèdent à un constat technique
de l'évolution des rémunérations minimales et de celle
des rémunérations effectives. Elles examinent les conséquences
à en tirer sur le niveau des rémunérations minimales
dans le but de leur maintenir le caractère de réelles garanties
de rémunération pour le personnel.
La définition des données techniques nécessaires à
ce constat est mise au point en temps utile au sein d'un groupe de
travail constitué de représentants des organisations signataires.
Section 2 Rémunérations effectives
Article 34 Paiement et structure des rémunérations
effectives dans les entreprises.
a) Les rémunérations sont payées mensuellement, conformément
à la législation en vigueur.
b) Dans les entreprises, la structure de référence annuelle
des rémunérations comporte douze mensualités auxquelles
s'ajoutent un treizième mois et une « prime de vacances
» égale à 50 p 100 d'une mensualité.
Un accord d'entreprise au sens de l'article 23 peut modifier cette
structure de référence.
c) Pour les entreprises dont la structure de rémunération
diffère, à la date d'entrée en vigueur de la présente
convention, de la structure de référence mentionnée
au b ci-dessus, cet alinéa b ne fait pas obligation de modifier
les pratiques considérées.
Article
35 Prime
d'expérience.
a) PRINCIPE.
Une prime prenant en compte les acquis d'expérience découlant
de l'exercice d'une même fonction ou de fonctions de niveau analogue
est attribuée aux salariés, en relation avec leur évolution
de carrière.
Appelée « prime d'expérience », cette prime s'ajoute
à la rémunération effective des intéressés
dont les fonctions relèvent des classes 1, 2, 3 ou 4.
b) MODALITES DE CALCUL.
b 1 Le montant annuel de la prime d'expérience est déterminé,
par année de présence effective dans l'entreprise, à
raison de 1 p 100 de la rémunération minimale annuelle applicable
à la classe de fonctions considérée, telle que prévue
à l'annexe II.
Elle est attribuée à partir du premier jour du mois qui
suit la date anniversaire de la troisième année révolue
de présence effective, dans la limite de :
- 5 années de présence pour les salariés exerçant
des fonctions de classe 4 ;
- 10 années de présence pour ceux de classe 3 ;
- 15 années de présence pour ceux de classe 2 ;
- 20 années pour ceux de classe 1.
b 2 en cas de passage dans une fonction de classe supérieure,
la rémunération est portée, en tant que de besoin,
au niveau de la rémunération minimale annuelle de la nouvelle
classe.
b 3 S'il s'agit d'un passage en classe 2, 3 ou 4, la prime d'expérience
acquise précédemment au titre de fonctions exercées
dans une ou plusieurs autres classes est alors calculée sur la
rémunération minimale annuelle de cette nouvelle classe.
Elle s'ajoute à la rémunération résultant de l'alinéa
précédent.
Si, à cette date, la durée de présence dans l'entreprise
est inférieure à la durée limite d'acquisition de la
prime d'expérience dans la nouvelle classe de fonctions, le salarié
continue à acquérir la prime d'expérience dans la limite
d'acquisition fixée pour ladite classe.
S'il s'agit d'un passage dans une classe supérieure à 4,
la prime d'expérience acquise est ajoutée à la rémunération
telle que prévue en b 2, puis intégrée à celle-ci.
b 4 Par année de présence effective dans l'entreprise, il
faut entendre une année révolue de présence continue
dans l'entreprise au titre du même contrat de travail. Pour l'application
du présent article, sont assimilées à du temps de présence
continue, si le salarié remplissait la condition de présence
effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 lorsqu'elles
ont débuté, les périodes de suspension du contrat pour
:
- maladie ou accident donnant lieu à indemnisation complémentaire
par l'employeur, dans la limite d'un an ;
- cure thermale agréée par la sécurité sociale
donnant lieu à indemnisation complémentaire par l'employeur
;
- maternité (1)et adoption ;
- ainsi que périodes de réserve obligatoires.
c) MODALITES DE VERSEMENT.
La prime d'expérience est versée mensuellement selon la
périodicité de paiement des salaires propre à chaque
entreprise compte tenu de sa structure de rémunération.
(1) Le congé parental d'éducation
est pris en compte dans les limites fixées par l'article 86 e.