CCN des Sociétés d'ASSURANCES (brochure n° 3265)

ACCORD-CADRE SUR LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL CHOISI


Considérant :

  • que le temps choisi est susceptible de répondre, dans un certain nombre de cas, à une demande des salariés en activité dans l'entreprise, et particulièrement sous la forme du travail à temps partiel ;
  • que le travail à temps partiel ne doit pas conduire à placer les salariés dans une situation d'infériorité par rapport au reste du personnel, ni à entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes, dans le domaine des rémunérations, de la formation et du développement de carrière ;
  • qu'il est souhaitable, en référence aux dispositions légales et conventionnelles en la matière, d'inscrire le développement du travail à temps partiel dans le cadre de quelques règles générales applicables à l'ensemble de la profession pour en préciser les conditions de recours et prévoir un certain nombre de garanties,

il est convenu ce qui suit :

Article 1 Instauration du travail à temps partiel.

Le présent accord vise le cas ou la possibilité de travailler à temps partiel est ouverte par l'entreprise :
- soit pour répondre à des demandes individuelles de certains salariés ;
- soit pour en organiser d'une façon plus large l'accès à tout ou partie du personnel qui le souhaite.

11 Dans le premier cas, le passage du salarié du temps complet au temps partiel doit faire l'objet d'un avenant à son contrat de travail respectant, outre les stipulations légales en la matière, les règles conventionnelles définies à l'article 2 ci-dessous.

12 Dans le second cas, l'instauration du travail à temps partiel fait l'objet d'une négociation avec les délégués syndicaux afin d'en préciser les modalités, dans le respect des principes généraux exposés ci-dessous et des règles de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel posées par le code du travail.
En l'absence d'accord, les modalités d'accès au temps partiel sont formalisées dans un document écrit.
L'accord collectif ou le document écrit visé ci-dessus est porté à la connaissance du personnel. Il contient au minimum les mentions précisées à l'article 2 ci-dessous.


Article 2 Contenu de l'accord ou du document de l'entreprise sur le travail à temps partiel.

L'accord d'entreprise sur le travail à temps partiel ou, à défaut, le document établi par la direction pour en préciser les modalités, doit comporter les dispositions suivantes :
a) La définition des types d'activités et/ou de fonctions susceptibles d'être exercées à temps partiel ;
b) Le cas échéant, les critères de priorité servant à déterminer l'ordre de satisfaction des demandes simultanées ainsi que, éventuellement, la fixation d'un quota d'emplois à temps partiel ;
c) La ou les diverses formules d'organisation du temps partiel proposées dans l'entreprise et un rappel des conditions posées par la sécurité sociale, en termes de nombre minimum d'heures de travail à effectuer, pour bénéficier de ses prestations ;
d) Les modalités de présentation des demandes et le délai de réponse à celles-ci ;
e) La durée de la période de travail à temps partiel quand elle est acceptée et, s'il y a lieu, les conditions de son renouvellement ;
f) Le mode de décompte des congés lorsque le travail à temps partiel est accompli sur moins de cinq jours par semaine ;
g) Les modalités pratiques selon lesquelles les salariés à temps partiel peuvent suivre des actions de formation ;
h) Le cas échéant, la durée maximale des heures complémentaires susceptibles d'être prévues dans le respect de la législation en vigueur.
Les heures complémentaires ne devront être demandées que dans des proportions raisonnables, afin de ne pas dénaturer la situation des salariés travaillant à temps partiel ;
i) Le cas échéant, les modalités d'application des horaires mobiles aux salariés à temps partiel ;
j) Les conditions de retour à un travail à temps plein sous forme de :
- fixation d'un quota de droit au retour dans une fonction analogue ou équivalente avec priorité, dans ce quota, aux cas de circonstance particulièrement grave telle que : décès ou chômage du conjoint, décès d'un enfant ;
- priorité sur les candidatures extérieures ;
- critères de choix à utiliser dans le cas ou existent simultanément plusieurs demandes ;
k) Les modalités selon lesquelles l'acceptation ou le refus des demandes d'accès au temps partiel, ou de retour au temps complet, sont communiqués au demandeur, les motifs susceptibles d'être invoqués en cas de refus ainsi que les procédures d'interprétation et de conciliation en cas de contestation du refus.
l) Les modalités de rémunération et d'indemnisation des frais de transport des salariés à temps partiel ainsi que les modalités d'accès aux avantages sociaux institués par l'entreprise ;

m) Les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement et de l'indemnité de départ ou de mise en retraite, par référence aux dispositions légales ;
n) La durée d'application de l'accord ou des mesures décidées par l'entreprise ainsi que les garanties données au personnel ayant accédé au travail à temps partiel à sa demande, lorsque l'accord ou les mesures décidées par l'entreprise ne sont pas renouvelées.


Article 3 Application aux situations en cours.
Si à la date de signature du présent accord-cadre, il existe déjà dans l'entreprise un accord de même objet, les signataires procéderont en tant que de besoin aux adaptations nécessaires pour tenir compte des présentes dispositions.
Si à la même date, les conditions d'accès au temps partiel ont fait l'objet d'une décision de la direction, celle-ci procédera de même aux adaptations nécessaires. Les délégués syndicaux et le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité, les délégués du personnel, seront préalablement consultés.


Article 4 Cas particuliers d'accès au temps partiel.


Indépendamment de ce qui précède, l'accès au temps partiel est de droit, quelle que soit la taille de l'entreprise, s'il se situe dans le cadre des dispositions légales relatives au congé parental d'éducation mentionné à l'article 86 e de la convention collective nationale du 27 mai 1992.

Article 5


Dans le cas visé en 11, l'avenant au contrat de travail comporte, en sus des dispositions légales, celles ayant trait aux points 2 e, 2 f, 2 g, 2 h, 2 i et 2 j ci-dessus.


Article 6

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dans les trois mois qui précéderont le 31 décembre 1995, les organisations signataires se réuniront pour procéder à un bilan écrit de son application et plus généralement de l'évolution du travail à temps partiel dans la profession.