Objet de l'accord
Compte
tenu de l'évolution très rapide des produits, des marchés, des outils
et modes d'organisation du travail, un niveau peu élevé de formation
générale peut constituer, pour les salariés, une difficulté sérieuse
pour leur carrière.
L'attribution d'un capital individuel de temps-formation utilisable
sur l'ensemble de la carrière est destinée à permettre aux salariés
concernés de compenser ou atténuer cette difficulté au prix d'une
démarche volontaire de formation.
I Principe
Tout employé, agent de maîtrise ou cadre, non titulaire d'un baccalauréat
de l'enseignement secondaire - ou d'un diplôme considéré comme au
moins équivalent - dispose, dès qu'il a exercé une activité salariée
pendant trois ans continus au moins au sein d'une même entreprise
(1), d'un capital de
temps-formation individuel utilisable sur l'ensemble de sa carrière
dans une ou plusieurs entreprises (1).
Ce capital est fixé à 400 heures.
II Utilisation en cours de carrière
(2)
II-1 Chaque année, pour l'application du présent accord, chaque
entreprise présente devant le comité d'entreprise, à l'occasion
du rapport prévu à l'article L.432-1-1 du code du travail, les domaines
ou actions de formation considérés comme « éligibles » à l'utilisation
du capital de temps-formation, compte tenu des évolutions en cours
ou prévisibles des marchés, des produits, des modes d'organisation
et outils de travail et des conséquences susceptibles d'en découler
sur les qualifications et l'emploi.
Sont privilégiées comme formations éligibles celles qui - figurant
ou non par ailleurs dans le plan de formation de l'entreprise -
ont pour objet l'acquisition ou l'amélioration de compétences pour,
soit préparer ou accompagner l'évolution des qualifications nécessaires
au maintien dans l'emploi, soit préparer à d'autres fonctions.
II-2 Les modalités d'utilisation du capital de temps-formation donnent
lieu à une négociation au sein de chaque entreprise, compte tenu
des prescriptions ci-après :
- la démarche de formation est volontaire ou librement acceptée.
Elle fait pour chaque salarié concerné l'objet d'un projet individuel
de formation discuté et élaboré en relation avec le ou les représentants
de l'entreprise désigné(s) à cet effet ;
- la formation demandée doit s'inscrire parmi les formations « éligibles
» au sens du II1 ci-dessus ;
- si l'entreprise l'estime nécessaire, la formation est précédée
d'un bilan individuel des qualifications et aptitudes ou chez un
consultant extérieur. Son objet est de vérifier s'il y a cohérence
entre le projet individuel de formation présenté et les résultats
du bilan. Une fois cette vérification faite, il est la propriété
exclusive de l'intéressé ;
- la négociation dans l'entreprise porte sur les points ci-après.
- âge au-delà duquel le capital ne peut plus être utilisé eu égard
à la proximité de l'âge de la retraite ;
- conditions d'accès aux formations éligibles, c'est-à-dire définition
de priorités pour tenir compte des nécessités de fonctionnement
des services, des coûts susceptibles de découler d'une multiplication
de demandes dans une même période et de la nature des formations
au regard des besoins des demandeurs ;
- lorsque l'entreprise accepte qu'un salarié suive une formation
éligible (3) dont la
durée excède le capital disponible de l'intéressé, et qui n'est
pas simultanément inscrite à son plan de formation (4),
les modalités selon lesquelles tout ou partie de l'excédent de durée
doit être accompli en dehors du temps de travail sont fixées au
niveau de l'entreprise.
II-3 La participation d'un salarié à une formation « éligible »
dans les conditions fixées tant ci-dessus que par les mesures d'application
adoptées à ce sujet au niveau de l'entreprise entraîne la prise
en charge par celle-ci :
- des frais d'inscription et du maintien de la rémunération pendant
l'absence pour formation dans la limite du capital de temps-formation
dont dispose l'intéressé au moment considéré ;
- le cas échéant, des frais du bilan individuel souhaité par l'entreprise
et le maintien de la rémunération pendant la durée de ce bilan.
III Transférabilité du capital
Le capital de temps-formation est transférable d'une entreprise
à une autre au sein de la profession. Tout salarié concerné titulaire
de ce capital peut s'en prévaloir auprès d'un nouvel employeur en
faisant état du document justificatif prévu au V ci-après.
IV Autres cas d'utilisation
Dans le cas ou une entreprise est contrainte de recourir à un ou
plusieurs licenciements pour motif économique, le capital de temps-formation
dont disposent individuellement les salariés licenciés peut être
utilisé, à leur demande, au financement d'actions de formation directement
destinées à faciliter leur reclassement ou leur reconversion professionnelle.
Dans ce cas, l'entreprise intègre à son plan social la prise en
charge des frais d'inscription à des formations qualifiantes et/ou
à un bilan individuel dans la limite de l'équivalent en francs,
pour chaque salarié concerné, du capital de temps-formation dont
il dispose à la date de rupture du contrat de travail.
Les sommes dépensées à ce titre s'imputent, pour leur équivalent
en temps, sur le capital disponible. Il en est fait mention dans
le document prévu au V ci-après.
V Justification du capital disponible
La mise en place et le fonctionnement du capital de temps-formation
rendent nécessaire, pour chaque salarié concerné, la réalisation
d'un document justificatif du capital dont il dispose - au moment
ou il en a besoin.
Ce document est remis à chaque salarié concerné en cas de départ
de l'entreprise quelle qu'en soit la cause, à l'exception du départ
à la retraite.
VI Articulation avec le plan et le congé individuel de formation
Le capital de temps-formation prend place parmi les outils de développement
de la formation professionnelle continue que constituent, d'une
part, le plan de formation et, d'autre part, le congé individuel
de formation (CIF).
Il ne se substitue ni à l'un ni à l'autre bien qu'il puisse répondre,
le cas échéant, à des préoccupations convergentes ou identiques.
A la différence du plan de formation, le capital de temps-formation
constitue un droit d'accès individuel sur la base d'un projet personnel.
Ce droit peut donc s'exercer tant à l'égard de formations inscrites
au plan de formation de l'entreprise que de formations qui n'y figurent
pas, dès lors que ces formations sont éligibles dans l'entreprise
au sens du II1 ci-dessus.
Comme le congé individuel de formation, le capital de temps-formation
répond à une démarche personnelle. Mais il ouvre une garantie de
prise en charge que le CIF n'apporte pas de la même façon.
Les organisations signataires du présent accord s'emploieront à
mieux définir, avec les responsables nationaux du congé individuel
de formation, l'articulation entre les deux dispositifs de façon
à éviter les doubles emplois ou que le financement du CIF par la
profession soit moins utilisé au bénéfice de ses collaborateurs.
VII Durée et mise en application de l'accord
VII-1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter
du 1er janvier 1993.
Un premier bilan de son application sera fait par les signataires
au cours du premier semestre de l'année 1996.
Dans les six derniers mois précédant son arrivée à échéance, les
signataires se rencontreront pour en faire à nouveau le bilan et
déterminer si et dans quelles conditions son application peut être
ou non prorogée avec ou sans modification, sa tacite reconduction
étant exclue (5).
VII-2 Mise en application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 1993 selon
les modalités ci-après :
VII-2-1 L'accès au capital de temps-formation est ouvert aux salariés
concernés à compter du 1er janvier 1993.
A cet effet :
- les entreprises engageront dans le courant du deuxième semestre
de 1992 la négociation visant à définir les modalités d'utilisation
du capital conformément aux dispositions du II2 de telle sorte que
la négociation s'achève avant le 1er décembre 1992 par un accord
ou un constat d'absence d'accord.
- En l'absence d'accord, la direction fixe les modalités dont il
s'agit en respectant les règles posées en II2 pour le contenu d'un
accord.
- les entreprises présenteront, pour la première fois avant le 31
décembre 1992, la liste des domaines ou actions de formation
(1) Entreprises telles que définies à l'article
1er de la convention collective nationale du 27 mai 1992.
(2) Étendu sous réserve de l'application de l'article L 90041
du code du travail et du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 relatif
au bilan des compétences.
(3) Au sens du II1 ci-dessus.
(4) Lorsqu'il s'agit de formations inscrites au plan de formation,
la réalisation d'actions de formation en partie hors du temps de
travail est soumise aux prescriptions de l'article L 932-1 du code
du travail (loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991).
(5) Étendu sous réserve de l'application de l'article L 1331
du