CCN des Sociétés d'ASSURANCES (brochure n° 3265)

CRÉATION d'un CAPITAL INDIVIDUEL de TEMPS-FORMATION

dans le CADRE de la GESTION PRÉVISIONNELLE des RESSOURCES HUMAINES et de l'EMPLOI



Objet de l'accord

Compte tenu de l'évolution très rapide des produits, des marchés, des outils et modes d'organisation du travail, un niveau peu élevé de formation générale peut constituer, pour les salariés, une difficulté sérieuse pour leur carrière.
L'attribution d'un capital individuel de temps-formation utilisable sur l'ensemble de la carrière est destinée à permettre aux salariés concernés de compenser ou atténuer cette difficulté au prix d'une démarche volontaire de formation.

I Principe
Tout employé, agent de maîtrise ou cadre, non titulaire d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire - ou d'un diplôme considéré comme au moins équivalent - dispose, dès qu'il a exercé une activité salariée pendant trois ans continus au moins au sein d'une même entreprise (1), d'un capital de temps-formation individuel utilisable sur l'ensemble de sa carrière dans une ou plusieurs entreprises (1).
Ce capital est fixé à 400 heures.

II Utilisation en cours de carrière (2)
II-1 Chaque année, pour l'application du présent accord, chaque entreprise présente devant le comité d'entreprise, à l'occasion du rapport prévu à l'article L.432-1-1 du code du travail, les domaines ou actions de formation considérés comme « éligibles » à l'utilisation du capital de temps-formation, compte tenu des évolutions en cours ou prévisibles des marchés, des produits, des modes d'organisation et outils de travail et des conséquences susceptibles d'en découler sur les qualifications et l'emploi.
Sont privilégiées comme formations éligibles celles qui - figurant ou non par ailleurs dans le plan de formation de l'entreprise - ont pour objet l'acquisition ou l'amélioration de compétences pour, soit préparer ou accompagner l'évolution des qualifications nécessaires au maintien dans l'emploi, soit préparer à d'autres fonctions.

II-2 Les modalités d'utilisation du capital de temps-formation donnent lieu à une négociation au sein de chaque entreprise, compte tenu des prescriptions ci-après :
- la démarche de formation est volontaire ou librement acceptée. Elle fait pour chaque salarié concerné l'objet d'un projet individuel de formation discuté et élaboré en relation avec le ou les représentants de l'entreprise désigné(s) à cet effet ;
- la formation demandée doit s'inscrire parmi les formations « éligibles » au sens du II1 ci-dessus ;
- si l'entreprise l'estime nécessaire, la formation est précédée d'un bilan individuel des qualifications et aptitudes ou chez un consultant extérieur. Son objet est de vérifier s'il y a cohérence entre le projet individuel de formation présenté et les résultats du bilan. Une fois cette vérification faite, il est la propriété exclusive de l'intéressé ;
- la négociation dans l'entreprise porte sur les points ci-après.
- âge au-delà duquel le capital ne peut plus être utilisé eu égard à la proximité de l'âge de la retraite ;
- conditions d'accès aux formations éligibles, c'est-à-dire définition de priorités pour tenir compte des nécessités de fonctionnement des services, des coûts susceptibles de découler d'une multiplication de demandes dans une même période et de la nature des formations au regard des besoins des demandeurs ;
- lorsque l'entreprise accepte qu'un salarié suive une formation éligible (3) dont la durée excède le capital disponible de l'intéressé, et qui n'est pas simultanément inscrite à son plan de formation (4), les modalités selon lesquelles tout ou partie de l'excédent de durée doit être accompli en dehors du temps de travail sont fixées au niveau de l'entreprise.

II-3 La participation d'un salarié à une formation « éligible » dans les conditions fixées tant ci-dessus que par les mesures d'application adoptées à ce sujet au niveau de l'entreprise entraîne la prise en charge par celle-ci :
- des frais d'inscription et du maintien de la rémunération pendant l'absence pour formation dans la limite du capital de temps-formation dont dispose l'intéressé au moment considéré ;
- le cas échéant, des frais du bilan individuel souhaité par l'entreprise et le maintien de la rémunération pendant la durée de ce bilan.

III Transférabilité du capital
Le capital de temps-formation est transférable d'une entreprise à une autre au sein de la profession. Tout salarié concerné titulaire de ce capital peut s'en prévaloir auprès d'un nouvel employeur en faisant état du document justificatif prévu au V ci-après.

IV Autres cas d'utilisation
Dans le cas ou une entreprise est contrainte de recourir à un ou plusieurs licenciements pour motif économique, le capital de temps-formation dont disposent individuellement les salariés licenciés peut être utilisé, à leur demande, au financement d'actions de formation directement destinées à faciliter leur reclassement ou leur reconversion professionnelle.
Dans ce cas, l'entreprise intègre à son plan social la prise en charge des frais d'inscription à des formations qualifiantes et/ou à un bilan individuel dans la limite de l'équivalent en francs, pour chaque salarié concerné, du capital de temps-formation dont il dispose à la date de rupture du contrat de travail.
Les sommes dépensées à ce titre s'imputent, pour leur équivalent en temps, sur le capital disponible. Il en est fait mention dans le document prévu au V ci-après.

V Justification du capital disponible
La mise en place et le fonctionnement du capital de temps-formation rendent nécessaire, pour chaque salarié concerné, la réalisation d'un document justificatif du capital dont il dispose - au moment ou il en a besoin.
Ce document est remis à chaque salarié concerné en cas de départ de l'entreprise quelle qu'en soit la cause, à l'exception du départ à la retraite.

VI Articulation avec le plan et le congé individuel de formation Le capital de temps-formation prend place parmi les outils de développement de la formation professionnelle continue que constituent, d'une part, le plan de formation et, d'autre part, le congé individuel de formation (CIF).
Il ne se substitue ni à l'un ni à l'autre bien qu'il puisse répondre, le cas échéant, à des préoccupations convergentes ou identiques.
A la différence du plan de formation, le capital de temps-formation constitue un droit d'accès individuel sur la base d'un projet personnel. Ce droit peut donc s'exercer tant à l'égard de formations inscrites au plan de formation de l'entreprise que de formations qui n'y figurent pas, dès lors que ces formations sont éligibles dans l'entreprise au sens du II1 ci-dessus.
Comme le congé individuel de formation, le capital de temps-formation répond à une démarche personnelle. Mais il ouvre une garantie de prise en charge que le CIF n'apporte pas de la même façon.
Les organisations signataires du présent accord s'emploieront à mieux définir, avec les responsables nationaux du congé individuel de formation, l'articulation entre les deux dispositifs de façon à éviter les doubles emplois ou que le financement du CIF par la profession soit moins utilisé au bénéfice de ses collaborateurs.


VII Durée et mise en application de l'accord
VII-1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1993.
Un premier bilan de son application sera fait par les signataires au cours du premier semestre de l'année 1996.
Dans les six derniers mois précédant son arrivée à échéance, les signataires se rencontreront pour en faire à nouveau le bilan et déterminer si et dans quelles conditions son application peut être ou non prorogée avec ou sans modification, sa tacite reconduction étant exclue (5).

VII-2 Mise en application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 1993 selon les modalités ci-après :
VII-2-1 L'accès au capital de temps-formation est ouvert aux salariés concernés à compter du 1er janvier 1993.
A cet effet :
- les entreprises engageront dans le courant du deuxième semestre de 1992 la négociation visant à définir les modalités d'utilisation du capital conformément aux dispositions du II2 de telle sorte que la négociation s'achève avant le 1er décembre 1992 par un accord ou un constat d'absence d'accord.
- En l'absence d'accord, la direction fixe les modalités dont il s'agit en respectant les règles posées en II2 pour le contenu d'un accord.
- les entreprises présenteront, pour la première fois avant le 31 décembre 1992, la liste des domaines ou actions de formation
(1) Entreprises telles que définies à l'article 1er de la convention collective nationale du 27 mai 1992.
(2) Étendu sous réserve de l'application de l'article L 90041 du code du travail et du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 relatif au bilan des compétences.
(3) Au sens du II1 ci-dessus.
(4) Lorsqu'il s'agit de formations inscrites au plan de formation, la réalisation d'actions de formation en partie hors du temps de travail est soumise aux prescriptions de l'article L 932-1 du code du travail (loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991).
(5) Étendu sous réserve de l'application de l'article L 1331 du