Modification
du dispositif de capital temps de formation institué en 1992
accord du 10/07/97 étendu par arrêté du 16/12/97
Préambule
Considérant
l'accord du 27/05/92 créant un capital de temps de formation dans
le cadre de la gestion des ressources humaines et de l'emploi
;
Considérant le bilan de cet accord réalisé en 1996 et présenté
aux organisations syndicales de la profession ;
Considérant le contexte juridique nouveau créé par la loi quinquennale
du 20 décembre 1993 instituant un dispositif légal de capital
de temps de formation et par les avenants des 5 juillet 1994 et
18 novembre 1996 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet
1991 sur la formation, qui en définissent les conditions d'application,
Ont estimé souhaitable d'apporter au dispositif conventionnel
de capital de temps de formation créé par l'accord du 27 mai 1992
un certain nombre de modifications en vue de favoriser son utilisation
au bénéfice des salariés de la profession. C'est pourquoi, s'inscrivant
dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur,
elles concluent le présent accord qui prend la suite de celui
conclu le 27 mai 1992.
Article 1
Tout
salarié relevant de la convention collective nationale des sociétés
d'assurances du 27 mai 1992 et remplissant la condition énoncée
à l'article 3 ci-après bénéficie, après 3 années continues d'activité
salariée au sein d'une entreprise d'assurances, d'un capital de
temps de formation individuel de 400 heures. Ce capital est utilisable
sur l'ensemble de sa carrière et transférable d'une entreprise
à l'autre au sein de la profession.
Par entreprises au sens du présent accord, il convient d'entendre
celles définies à l'article 1er de la convention collective nationale
du 27 mai 1992.
Article 2
Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux
salariés de suivre, sur leur demande, certaines actions de formation
entrant dans le cadre du plan de formation, en vue de se perfectionner
professionnellement ou d'accroître leur qualification. Il est
notamment destiné à faciliter l'acquisition des compétences favorisant
le maintien ou la progression dans l'emploi, ou l'évolution vers
d'autres fonctions à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise.
Article 3
Le bénéfice du capital de temps de formation est ouvert aux salariés
qui ont un niveau de formation générale ne permettant pas, avant
l'entrée dans la vie professionnelle, l'accès à l'enseignement
supérieur.
Article
4
Chaque année, pour l'application du présent accord, lors de la présentation
du plan de formation au comité d'entreprise, la direction soumet
la liste des domaines ou actions de formations susceptibles d'ouvrir
droit à l'utilisation du capital de temps de formation et donc «
éligibles » à ce titre.
Sont privilégiées comme formations éligibles celles qui ont pour
objet la réactivation des connaissances de base et l'acquisition
ou l'amélioration des compétences destinées à préparer ou accompagner
les évolutions prévisibles des métiers afin de favoriser le maintien
ou l'évolution dans l'emploi ainsi que la préparation à d'autres
fonctions.
Eu égard à leur objet, les actions éligibles au titre du capital
de temps de formation ne peuvent avoir une durée unitaire inférieure
à 120 heures. Cette durée minimale n'interdit naturellement pas
la réalisation de l'action de formation sous forme de modules ou
séquences successifs.
Article
5
Les entreprises de 10 salariés et plus relevant du champ d'application
de la convention collective nationale des sociétés d'assurances
du 27 mai 1992 sont tenues d'effectuer chaque année auprès d'OPCASSUR
un versement égal à 0,10 % de leur masse salariale de l'année
précédente, en vue du financement du capital de temps de formation.
Ce versement s'impute sur le montant de la contribution due par
ces entreprises aux OPACIF au titre du financement des congés
individuels de formation. Il est sans incidence sur les sommes
dues par ces entreprises à
OPCASSUR au titre du financement de l'alternance ou, le cas échéant,
du plan de formation.
Les contributions des entreprises au titre du capital de temps
de formation sont gérées par OPCASSUR au sein d'une section particulière
constituée à cet effet.
Article
6
Le financement des dépenses liées aux actions de formation réalisées
dans le cadre du capital de temps de formation est assuré à hauteur
de 50 % maximum par OPCASSUR, le reste étant à la charge de l'entreprise.
Ce financement inclut les frais pédagogiques, les frais de transport
et d'hébergement ainsi que le montant des rémunérations maintenues
à l'intéressé pendant la durée de cette formation, et les charges
sociales légales et conventionnelles correspondantes.
Article 7
Tout salarié entrant dans le champ des bénéficiaires potentiels
du capital de temps de formation au sens des articles 1er et 3 du
présent accord peut demander à son employeur, par écrit, à suivre
une ou plusieurs actions de formation mentionnées dans le plan de
formation de l'entreprise comme éligibles au capital de temps de
formation. Si la proposition initiale de formation émane de l'employeur
lui-même, elle est librement soumise à l'acceptation du salarié.
L'entreprise apporte son concours au salarié de telle sorte que
la démarche débouche sur un projet individuel de formation élaboré
en relation avec le ou les représentants de l'entreprise désigné(s)
à cet effet. L'entreprise peut proposer au salarié qu'il effectue
un bilan de compétences préalable. Réalisé chez un consultant extérieur,
il vise à vérifier s'il y a cohérence entre son projet individuel
de formation et les aptitudes ou compétences identifiées grâce au
bilan. Une fois cette vérification faite, les résultats de celui-ci
demeurent la propriété exclusive de l'intéressé.
Le dossier transmis à OPCASSUR en vue de la prise en charge prévue
à l'article 6 est établi conformément aux modalités arrêtées par
le conseil d'administration d'OPCASSUR. Il comporte dans tous les
cas communication de la liste des formations éligibles fixée au
niveau de l'entreprise conformément à l'article 4.
Sauf le cas de non-conformité au présent accord ou aux décisions
de son conseil d'administration, OPCASSUR, au vu du dossier, confirme
son accord de prise en charge tant à l'entreprise qu'au salarié
concerné.
En cas de refus de prise en charge, les raisons en sont communiquées
par écrit à l'entreprise et au salarié. A l'occasion de la réunion
consacrée chaque année à l'exécution du plan de formation de l'année
précédente, le comité est informé des cas où OPCASSUR aurait refusé
sa prise en charge.
Article 8
Les décisions du conseil d'administration d'OPCASSUR concernant
l'application du présent accord sont prises après consultation du
comité du secteur « sociétés d'assurances ».
L'âge limite d'admission au bénéfice du capital de temps de formation
est fixé par le conseil d'administration d'OPCASSUR.*
Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 16 décembre 1997
Le conseil d'administration d'OPCASSUR pourra définir des conditions
de prise en charge de nature à assurer une égalité de traitement
entre entreprises, d'une part, et entre salariés, d'autre part.
Il pourra fixer notamment, à cet effet, des critères d'ordre d'admission
des demandes de financement.
En tout état de cause, et conformément à l'accord interprofessionnel
de 1991 modifié, l'impossibilité financière de prise en charge par
OPCASSUR de toutes les demandes présentées dans le cadre du capital
de temps de formation conduira à satisfaire en priorité :
- les demandes émanant des salariés ayant déjà fait l'objet d'un
refus de prise en charge ;
- celles formulées par les salariés n'ayant jamais bénéficié dans
l'entreprise d'une action de formation au titre du capital de temps
de formation.
Les règles fixées en la matière par le conseil d'administration
d'OPCASSUR sont communiquées aux entreprises et aux organisations
syndicales de salariés.