CCN des Sociétés d'ASSURANCES (brochure n° 3265)

CLASSIFICATION - PROTOCOLE DE MISE EN APPLICATION




Entre les organisations soussignées signataires de la convention collective nationale de travail du 27 mai 1992, il est convenu des dispositions ci-après relatives aux modalités de mise en application de la classification prévue par l'article 30 et l'annexe I de cette convention.


Article 1
Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de la signature de la convention pour achever la mise en place de la nouvelle classification.
Elles doivent à cet effet observer le processus ci-après relatif tant à la constitution d'une commission d'entreprise qu'au déroulement des opérations de classement.


Article 2
Section 1.
Constitution d'une commission d'entreprise.

Les représentants du personnel sont associés à la mise en uvre de la nouvelle classification dans les entreprises par la constitution d'une commission d'entreprise.


Article 3
La commission d'entreprise est consultée par la direction conformément à la section 2 sur, successivement :
- la méthode de recensement et de description des fonctions ;
- l'inventaire de toutes les fonctions existant dans l'entreprise ;
- le projet de grille d'analyse des fonctions, y compris la pondération des critères ;
- le positionnement des fonctions dans les classes ;
- les demandes individuelles de réexamen du classement attribué.
Cette consultation vise à la recherche d'un consensus.


Article 4
La commission d'entreprise se compose d'un nombre égal de représentants de la direction et de représentants du personnel.
Sauf accord différent conclu au niveau de l'entreprise, les représentants du personnel sont au plus au nombre de :
- sept lorsque l'effectif de l'entreprise est inférieur ou égal à 2 000 employés, agents de maîtrise et cadres à la date de constitution de la commission ;
- neuf lorsque cet effectif est supérieur à 2 000 et inférieur à 5 000 ;
- onze lorsque cet effectif est égal ou supérieur à 5 000.


Article 5
Les représentants des salariés sont désignés par les délégués syndicaux parmi les membres titulaires ou suppléants du ou des comités, les délégués du personnel titulaires ou suppléants, les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au comité d'entreprise.
En l'absence de délégués syndicaux, ils sont désignés par les délégués du personnel.
Dans tous les cas ou le nombre de personnes titulaires de mandat(s) visés au premier alinéa du présent article et appartenant au collège des cadres le permet, le nombre de représentants des cadres au sein de la commission est d'au moins :
- deux si l'effectif de l'entreprise est inférieur ou égal à 2 000 ;
- trois si cet effectif est supérieur à 2 000 et inférieur à 5 000 ;
- quatre si l'effectif est égal ou supérieur à 5 000.
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise dispose d'au moins un siège, les sièges supplémentaires étant répartis en fonction du nombre de voix obtenues aux dernières élections des délégués du personnel dans les collèges prévus à l'article 19.
Les représentants de la direction sont désignés par celle-ci.
Les représentants des cadres ont avec eux un échange de vues préalable aux différents stades du processus de consultation prévu à l'article 3.
L'absence de désignation de leurs représentants par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou la non- participation de ceux-ci aux réunions de la commission ne peuvent constituer un obstacle au processus de classement des fonctions décrit à la section 2.


Article 6
Pour l'exercice de ses missions, la commission d'entreprise dispose en temps utile :
- du projet de méthode de recensement et de description des fonctions établi par la direction ;
- de l'inventaire des fonctions et du projet de grille d'analyse établis par la direction, avant l'examen dudit projet.
- de la grille d'analyse des fonctions retenue par la direction et de la cotation globale attribuée en conséquence à chaque fonction inventoriée, avant l'examen du projet de positionnement des fonctions dans les classes ;
- des décisions de classement des fonctions prises par la direction et des demandes individuelles de réexamen éventuellement présentées en application de l'article 14 ci-dessous.


Article 7
Les conclusions de la commission d'entreprise sont constituées des avis émis respectivement par les représentants de la direction et par les représentants du personnel.


Article 8
Section 2.
Déroulement des opérations de classement.
a) L'inventaire des fonctions.
Chaque entreprise établit un inventaire complet de toutes les fonctions d'employés, d'agents de maîtrise et de cadres existantes, quelle que soit la nature des activités exercées.
A cet effet, une méthode homogène de recensement, d'identification et de description des fonctions est élaborée au sein de l'entreprise, en vue de préparer l'analyse critérielle proprement dite prévue à l'article 12 ci-dessous.
Conformément à la convention collective nationale du 27 mai 1992 (art 30), il faut entendre par « fonction » tout ensemble d'activités professionnelles ou de missions confiées ou susceptibles de l'être à une même personne selon le dispositif d'organisation adopté par l'entreprise.
La commission d'entreprise est consultée lors de cette phase comme il est dit à l'article 3 ci-dessus.


Article 9
Après une dernière vérification destinée à s'assurer de son caractère exhaustif et de sa cohérence d'ensemble, l'inventaire des fonctions établi par la direction est communiqué à la commission d'entreprise en vue de la consultation prévue à l'article 3.
Une appellation doit être donnée à cette occasion par la direction à chaque fonction inventoriée.