CLASSIFICATION
- PROTOCOLE DE MISE EN APPLICATION
Entre les organisations soussignées signataires de la convention
collective nationale de travail du 27 mai 1992, il est convenu
des dispositions ci-après relatives aux modalités de mise en application
de la classification prévue par l'article 30 et l'annexe I de
cette convention.
Article 1
Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de
la signature de la convention pour achever la mise en place de
la nouvelle classification.
Elles doivent à cet effet observer le processus ci-après relatif
tant à la constitution d'une commission d'entreprise qu'au déroulement
des opérations de classement.
Article 2
Section 1.
Constitution d'une commission d'entreprise.
Les représentants du personnel sont associés à la mise en uvre
de la nouvelle classification dans les entreprises par la constitution
d'une commission d'entreprise.
Article 3
La commission d'entreprise est consultée par la direction conformément
à la section 2 sur, successivement :
- la méthode de recensement et de description des fonctions ;
- l'inventaire de toutes les fonctions existant dans l'entreprise
;
- le projet de grille d'analyse des fonctions, y compris la pondération
des critères ;
- le positionnement des fonctions dans les classes ;
- les demandes individuelles de réexamen du classement attribué.
Cette consultation vise à la recherche d'un consensus.
Article 4
La commission d'entreprise se compose d'un nombre égal de représentants
de la direction et de représentants du personnel.
Sauf accord différent conclu au niveau de l'entreprise, les représentants
du personnel sont au plus au nombre de :
- sept lorsque l'effectif de l'entreprise est inférieur ou égal
à 2 000 employés, agents de maîtrise et cadres à la date de constitution
de la commission ;
- neuf lorsque cet effectif est supérieur à 2 000 et inférieur
à 5 000 ;
- onze lorsque cet effectif est égal ou supérieur à 5 000.
Article 5
Les représentants des salariés sont désignés par les délégués
syndicaux parmi les membres titulaires ou suppléants du ou des
comités, les délégués du personnel titulaires ou suppléants, les
délégués syndicaux et les représentants syndicaux au comité d'entreprise.
En l'absence de délégués syndicaux, ils sont désignés par les
délégués du personnel.
Dans tous les cas ou le nombre de personnes titulaires de mandat(s)
visés au premier alinéa du présent article et appartenant au collège
des cadres le permet, le nombre de représentants des cadres au
sein de la commission est d'au moins :
- deux si l'effectif de l'entreprise est inférieur ou égal à 2
000 ;
- trois si cet effectif est supérieur à 2 000 et inférieur à 5
000 ;
- quatre si l'effectif est égal ou supérieur à 5 000.
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise
dispose d'au moins un siège, les sièges supplémentaires étant
répartis en fonction du nombre de voix obtenues aux dernières
élections des délégués du personnel dans les collèges prévus à
l'article 19.
Les représentants de la direction sont désignés par celle-ci.
Les représentants des cadres ont avec eux un échange de vues préalable
aux différents stades du processus de consultation prévu à l'article
3.
L'absence de désignation de leurs représentants par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou
la non- participation de ceux-ci aux réunions de la commission
ne peuvent constituer un obstacle au processus de classement des
fonctions décrit à la section 2.
Article 6
Pour l'exercice de ses missions, la commission d'entreprise dispose
en temps utile :
- du projet de méthode de recensement et de description des fonctions
établi par la direction ;
- de l'inventaire des fonctions et du projet de grille d'analyse
établis par la direction, avant l'examen dudit projet.
- de la grille d'analyse des fonctions retenue par la direction
et de la cotation globale attribuée en conséquence à chaque fonction
inventoriée, avant l'examen du projet de positionnement des fonctions
dans les classes ;
- des décisions de classement des fonctions prises par la direction
et des demandes individuelles de réexamen éventuellement présentées
en application de l'article 14 ci-dessous.
Article 7
Les conclusions de la commission d'entreprise sont constituées
des avis émis respectivement par les représentants de la direction
et par les représentants du personnel.
Article 8
Section 2.
Déroulement des opérations de classement.
a) L'inventaire des fonctions.
Chaque entreprise établit un inventaire complet de toutes les
fonctions d'employés, d'agents de maîtrise et de cadres existantes,
quelle que soit la nature des activités exercées.
A cet effet, une méthode homogène de recensement, d'identification
et de description des fonctions est élaborée au sein de l'entreprise,
en vue de préparer l'analyse critérielle proprement dite prévue
à l'article 12 ci-dessous.
Conformément à la convention collective nationale du 27 mai 1992
(art 30), il faut entendre par « fonction » tout ensemble d'activités
professionnelles ou de missions confiées ou susceptibles de l'être
à une même personne selon le dispositif d'organisation adopté
par l'entreprise.
La commission d'entreprise est consultée lors de cette phase comme
il est dit à l'article 3 ci-dessus.
Article 9
Après une dernière vérification destinée à s'assurer de son caractère
exhaustif et de sa cohérence d'ensemble, l'inventaire des fonctions
établi par la direction est communiqué à la commission d'entreprise
en vue de la consultation prévue à l'article 3.
Une appellation doit être donnée à cette occasion par la direction
à chaque fonction inventoriée.