TRANSPORT DE FONDS

accord national du 21/05/03/91

Considérant que la nécessité de faire bénéficier les salariés des entreprises de transport de fonds d'une couverture conventionnelle est l'objectif prioritaire des partenaires sociaux

Considérant que ces derniers ont engagé un processus de négociation devant conduire à rendre applicables aux employeurs et aux salariés de l'ensemble des entreprises exerçant une activité de transport de fonds des dispositions spécifiques visant à compléter les dispositions générales conventionnelles et contractuelles qu'elles appliquent.

 

Les parties signataires conviennent ce qui suit :

Article 1. Champ d'application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des personnels des entreprises exerçant à titre principal une activité de transport de fonds au sens de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Dans les entreprises qui exercent des activités de transport de fonds et valeurs à titre accessoire, les dispositions du présent accord sont applicables aux personnels dont les emplois sont spécifiquement définis dans la nomenclature à l'annexe.

TITRE I

Dispositions particulières applicables à l'ensemble du personnel

Article 2. Embauchage définitif

L'embauchage définitif, sous réserve de l'aptitude physique médicalement reconnue, est notifiée par écrit à la fin de la période d'essai aux personnels visés par le présent accord.

Article 3 Port d'armes

Le port d'armes est individuel.

Les demandes d'autorisation ou de renouvellement du port d'armes, dont copie est remise au personnel, sont faites à l'initiative de l'entreprise ; en cas de refus du renouvellement ou en cas de retrait du port d'armes résultant d'une décision administrative, le salarié occupant un emploi exigeant le port d'armes se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail dans les conditions initiales. Tout convoyeur de fonds, dans l'exercice de ses fonctions, doit être titulaire d'un port d'armes.

Article 4 Arrêt de travail

En cas d'arrêt de travail consécutif soit à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service, soit à une agression à l'occasion du service, le salarié bénéficie, sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, du maintien de sa rémunération à 100% pendant 18 mois ou 548 jours à compter du premier jour d'arrêt de travail.

Article 5 Inaptitude à l'emploi

En cas d'incapacité à poursuivre son emploi consécutive à une agression, ou à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service et sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié bénéficie en plus des indemnités qui lui sont versées en cas d'invalidité permanente totale ou partielle en application de l'article 7 ci-après des dispositions suivantes :

  1. L'employeur doit s'efforcer de reclasser l'intéressé parmi le personnel de l'entreprise, ou, le cas échéant, faciliter sa réinsertion dans le groupe s'il existe, ou la profession. Toute proposition, par l'employeur, de reclassement dans un nouvel emploi compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification écrite. Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion), l'intéressé ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise.
  2. Lorsque l'employeur se trouve dans l'impossibilité de procéder au reclassement ou si le salarié refuse l'emploi proposé, la cessation du contrat de travail ouvre droit pour le salarié, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité égale à deux mois de salaire majorés de 3/10 de mois par année de présence. Les indemnités prévues ci-dessus sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles effectives, hors frais professionnels ; elles ne peuvent se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise à l'occasion de la cessation du contrat de travail.

Article 6 Décès ou invalidité

Tout salarié de l'entreprise détenteur ou non d'un port d'armes bénéficie obligatoirement d'une assurance accident à la charge de l'entreprise couvrant les cas de décès ou d'invalidité partielle ou totale, consécutifs à une agression, ou à un accident par arme à feu, causés par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service.

Pour les salariés détenteurs d'un port d'armes, cette couverture à la charge de l'entreprise doit prévoir les garanties minimales suivantes :

Ces garanties font l'objet d'une clause de révision dans la police d'assurance souscrite par l'entreprise. Aux garanties prévues ci-dessus en cas de décès ou d'incapacité permanente totale s'ajoute le capital décès versé par la caisse de retraite et de prévoyance à laquelle est affiliée l'entreprise. Le montant de ce capital complémentaire et les conditions de ce versement doivent être assurées dans des conditions équivalentes à celles retenues par le régime de prévoyance dont les dispositions sont jointes au présent accord.

L'attestation de ces garanties est remise au salarié à qui il appartient de notifier l'identité de ses ayants droit.

Article 7 Régime complémentaire de prévoyance

Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du présent accord, sont instaurées dans chaque entreprise des garanties complémentaires de prévoyance couvrant les frais correspondant aux prestations suivantes :

Le choix de l'organisme de prévoyance est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

Les charges du régime, obligatoire pour l'ensemble des personnels visés par le présent accord dans chaque entreprise, sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

Lorsque le régime prend en compte, outre le salarié lui-même de l'entreprise, les membres de leur famille ci-après désignés :

Les primes du régime sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

La nature des actes et les taux de prise en charge des frais y afférents sont fixés dans un tableau figurant à l'annexe II

Article 8 Évolution d'emploi

En cas de vacance ou de création de poste qualifié, l'employeur recherche en priorité le futur titulaire parmi les salariés de l'entreprise ayant acquis par leur expérience professionnelle et, le cas échéant, le suivi d'actions de formation, des aptitudes et des compétences requises pour le poste considéré. Lorsqu'un salarié est retenu, il est informé par écrit de cette possibilité de promotion et peut être amené à suivre un stage de formation complémentaire en vue d'une meilleure adaptation à l'emploi envisagé. Une période probatoire d'une durée au plus égale à celle de la période d'essai correspondant au poste à pourvoir est effectuée, à l'issue de laquelle la promotion est confirmée par écrit au salarié apte à remplir la nouvelle fonction. A défaut de confirmation de la promotion ou en cas d'interruption anticipée de la période probatoire, le salarié est réintégré dans son ancien emploi, ou un emploi équivalent, sans que cette mesure puisse être considérée comme une rétrogradation. Dans cette hypothèse, le salarié retrouve son salaire antérieur. Les principes fixés aux paragraphes précédents donnent la possibilité aux salariés d'accéder à des emplois soit de la filière à laquelle appartient l'emploi qu'ils occupent, soit d'autres filières.

Article 9 Hygiène et sécurité

Compte tenu de la spécificité des activités exercées dans les entreprises visées par le présent accord, les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité font l'objet d'une attention particulière de la part de ces entreprises, notamment dans le cadre du fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, à défaut, des délégués du personnel. Des dispositions nécessaires sont prises dans les entreprises afin de recueillir de la part des personnels concernés et transmettre à la hiérarchie chargée de la sécurité toutes observations et informations sur de possibles améliorations dans l'exécution de leurs missions, plus particulièrement dans les entreprises ne disposant pas de CHS-CT ou de délégués du personnel.

Article 10 Travail à temps partiel

Les salariés exerçant leurs activités dans le cadre de contrats de travail à temps partiel disposent, sans restriction, des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps plein, conformément aux conditions rappelées dans le paragraphe 2. L'appréciation des droits et avantages s'effectue en proportion de la durée définie au contrat par rapport à l'horaire collectif, étant précisé que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si le salarié avait été occupé à plein temps.

Pour tenir compte des variations des volumes d'activité et pour répondre aux impératifs de l'exploitation, des heures complémentaires peuvent être effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois par les salariés à temps partiel dans les conditions suivantes :

Pour les salariés occupant en permanence des emplois à temps partiel dans l'entreprise, à compter de l'extension du présent avenant, aucun contrat de travail ne pourra prévoir une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures. Les personnels en poste à la date d'extension du présent avenant dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures ne sont pas visés par le présent article. Toutefois, ils feront l'objet prioritairement de proposition d'affectation à des postes de travail disponibles permettant de se rapprocher de la durée minimale annuelle d'activité de 780 heures, ou de l'atteindre.

() Avenant n° 1 du 20/10/93, étendu par arrêté du 14/06/94.

Article 11 Jours fériés

I - Jours fériés non travaillés

Le chômage d'un jour férié légal, au sens de l'article L.222-1 du code du travail, ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l'ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement.
Sont considérés en absence autorisée, au sens de l'alinéa précédent, les salariés n'exerçant pas d'activité dans l'entreprise du fait des situations suivantes :
II - Jours fériés travaillés

Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par le présent accord, des salariés peuvent être amenés à travailler pendant les jours fériés. Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler pendant les jours fériés. Le travail pendant un jour férié ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail le jour férié considéré, à une indemnité égale au montant de ce salaire sans pouvoir être inférieure à l'équivalent de 4 heures de travail par service de demi-journée (matin ou après-midi).

III - Dispositions communes

Pour les personnels des services d'exploitation, le nombre de jours fériés travaillés et non travaillés ne peut en aucun cas être inférieur à celui dont bénéficient les personnels de siège ou d'administration centrale ou régionale. Dans le cas contraire, la compensation sera effectuée sous forme de jour de repos. Le nombre de jours fériés visés ci-dessus est porté à la connaissance des salariés au début de l'année civile, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation ou à la rémunération des jours fériés.

Article 12 Changement de résidence

En cas de mutation sur initiative de l'employeur nécessitant un changement de résidence entraînant un allongement du trajet domicile-travail, supérieur à cinquante kilomètres, il est attribué au salarié, sur justificatif(s), au titre des frais de réinstallation, une indemnité d'un montant égal à un mois de salaire net sans pouvoir être inférieure à un montant égal à 10 000 F nets. Par ailleurs, sous réserve de la présentation de trois devis, le salarié bénéficie du remboursement de ses frais de déménagement après acceptation de l'un de ces devis.

TITRE II

Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories de personnel

Article 13 Période d'essai

1 - La période d'essai débute lors de la prise effective de service dans la fonction, subordonnée à l'obtention des autorisations administratives.

2 – La période d'essai est fixée aux durées suivantes :

3 - En cas de résiliation du contrat de travail au cours de cette période, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles liées à l'ancienneté, étant précisé que, pour toute période d'essai d'une durée au moins égale à trois mois, cette résiliation nécessite le respect d'un délai de prévenance d'une semaine.

Article 14 Démission et délai-congé des convoyeurs de fonds

Sauf pendant la période d'essai, toute démission d'un convoyeur de fonds de l'entreprise donne lieu à un délai-congé d'un mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.

Article 15 Inaptitude physique à la conduite

En cas d'incapacité physique à la conduite ayant entraîné la perte de l'emploi, le personnel de conduite affecté à la conduite de véhicules nécessitant la possession des permis C ou EC bénéficie des prestations versées aux conducteurs par le régime de prévoyance spécifique géré par l'I.P.R.I.A.C. ou de dispositions équivalentes sous réserve d'en remplir les conditions. Les conducteurs visés plus haut qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des prestations du régime I.P.R.I.A.C. Ou d'un régime équivalent bénéficient des dispositions de l'article 6 du présent accord.

Article 16 Tenue de service et équipement de sécurité

1 - En application des textes en vigueur, tout convoyeur de fonds doit porter durant son service une tenue distinctive. Par ailleurs, dans un souci d'améliorer la sécurité : l'entreprise fournit à tout équipage, en cas de rupture visuelle, un moyen de liaison portatif permettant de maintenir le contact avec le fourgon blindé ou de lui transmettre une alarme ; l'entreprise équipe les fourgons blindés de masques à gaz assurant la protection des voies respiratoires et des yeux des membres de l'équipage.

2 - Dans les filières " Traitement des fonds et valeurs " et " chambre forte ", les personnels amenés à manipuler des fonds et valeurs ont l'obligation de porter une tenue de service adaptée.

3 - Les éléments constitutifs des tenues visées ci-dessus sont fournis par les entreprises, entretenus et renouvelés dans des conditions à déterminer dans chacune d'entre elles.

4 - A son départ de l'entreprise, le salarié doit lui restituer les éléments constitutifs de sa tenue, ainsi que les badges, attributs divers et documents professionnels nécessaires à l'exercice de l'activité.

Article 17 Formation professionnelle

A - Formation initiale

Par formation initiale, on entend l'obligation faite à tout nouvel embauché d'acquérir les connaissances minimales indispensables lui permettant d'occuper un premier emploi dans l'entreprise

A 1 - Dispositions applicables à l'ensemble des personnels autres que les convoyeurs de fonds

Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier les personnels susvisés en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai, et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail, d'une formation de quatre demi-journées comprenant :

a) Présentation de l'entreprise et de son environnement ;
b) Rôle et responsabilité de chacun dans l'unité de travail ;
c) Mise en situation de travail par une participation aux activités de l'unité de travail sans affectation à l'un des postes de travail ;
d) Description des matériels utilisés dans le cadre des activités professionnelles.
Pour les personnels titulaires d'un port d'armes, cette formation est complétée par six demi-journées portant sur :
e) Notions sur la législation des armes de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service ;
f) Notions de légitime défense : base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas ;
g) Formation au tir : maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de quatre séances de tir.

Pour les personnels occupant des emplois de la filière " maintenance en installations automatisées ", la durée globale de la formation comprend les points a, b, c, d et f visés par le présent paragraphe A 1 également pour une durée de dix demi-journées, la mise en situation de travail prévue au point c ci-dessus comprenant un apprentissage sur lesdits matériels.

A 2 - Dispositions applicables aux convoyeurs de fonds

1 - Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier tout convoyeur de fonds en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail (même s'il s'agit d'une affectation occasionnelle) d'une formation initiale d'une durée de quarante heures comprenant :

a) Présentation de l'entreprise et de son environnement ;
b) Réglementation applicable aux activités de transport de fonds ;
c) Notions sur la législation des armes de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service ;
d) Notions de légitime défense : base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas ;
e) Rôle et responsabilité de chacun des membres de l'équipage ;
f) Mesures de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;
g) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds ;
h) Formation au tir : maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de quatre séances de tir ;
i) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage ;
j) Schémas concernant les structures des forces de police et de gendarmerie, et rapports avec ces dernières.

2 - Toutefois, les entreprises ou établissements dans lesquels la mise en oeuvre de cette formation initiale serait soit susceptible d'entraîner des perturbations exceptionnelles de fonctionnement de l'exploitation, soit difficile à réaliser pour des raisons de moyens disponibles, peuvent organiser cette formation en deux parties de telle sorte que, préalablement à la première affectation à l'un des postes de travail, le convoyeur de fonds bénéficie en tout état de cause d'une première formation minimale de base d'une durée de seize heures, soit quatre demi-journées, comprenant :

a) Maniement de l'arme de service et exercices de tir ;

b) Connaissances des mesures élémentaires de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;

c) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds et sur le rôle et la responsabilité de chacun des membres de l'équipage ;

d) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage. En outre, le convoyeur de fonds doit bénéficier au plus tard dans les trois mois suivant l'affectation au poste de travail d'une formation complémentaire à sa première formation minimale de base d'une durée de vingt-quatre heures, soit six demi-journées, portant sur l'ensemble des points retenus ci-dessus dans le cadre de la formation initiale précédant la mise en situation professionnelle et notamment les points visés en a, b, c et d du paragraphe 1 ci-dessus.

3 - Pour les convoyeurs de fonds ayant suivi par ailleurs une formation au titre de l'exercice d'une activité de sécurité depuis moins de deux ans, la durée de la formation prévue au paragraphe 1 ci-dessus peut être ramenée à vingt-huit heures, dès lors qu'a été assurée la formation sur les points a, b, c et d dudit paragraphe 1.

A 3 - La formation initiale peut être dispensée dans l'entreprise ou dans un organisme de formation. Une attestation de formation initiale est délivrée soit par l'employeur, soit par l'organisme de formation, au salarié ayant satisfait aux obligations prévues ci-dessus. Le personnel titulaire de cette attestation peut être dispensé de l'obligation de formation initiale lors d'une embauche ultérieure, sous réserve qu'il n'ait pas interrompu les fonctions pour lesquelles il a été embauché depuis deux ans.

A 4 - Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables au personnel occupant son emploi à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

B - Perfectionnement professionnel des personnels amenés à exercer des missions de convoyage de fonds

Les entreprises doivent assurer, dans le cadre de leur plan de formation, une formation continue d'une durée de quarante heures, dispensée dans les dix-huit mois suivant la première affectation au poste de travail permettant aux salariés concernés d'approfondir et parfaire les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de l'emploi, en vue d'une meilleure qualification professionnelle.

Par ailleurs, les salariés titulaires d'un port d'armes bénéficient d'une formation continue au tir à raison d'un minimum de quatre séances par an, soit deux séances par semestre, espacées d'au moins un mois

Article 18 Congés payés

1 - sans préjudice des dispositions applicables à la cinquième semaine de congé payé, un congé payé d'une durée minimale de dix-huit jours ouvrables en continu doit être accordé aux salariés au cours d'une période allant du 1er juin au 31 octobre de chaque année pour les convoyeurs de fonds et du 1er mai au 31 octobre de chaque année pour les autres catégories de personnels, sauf définition d'une période différente convenue par accord entre les parties.

2 - Tous les salariés bénéficient, dans la limite maximale de quatre semaines de congés payés, fractionnés ou non, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, de :

a) deux jours ouvrables de congé supplémentaire pour la première semaine de congé prise en dehors des périodes définies ci-dessus ;
b) un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des semaines suivantes prise en dehors des mêmes périodes. Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'étalement ou au fractionnement des congés payés. Les modalités d'application de ces dispositions dans les entreprises font l'objet d'un accord entre l'entreprise et le salarié.

 

Article 19 Travail du dimanche des convoyeurs de fonds

Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par le présent accord, les convoyeurs de fonds peuvent être amenés à travailler le dimanche.

Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler le dimanche.

Le travail du dimanche ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail du dimanche, considéré à défaut d'accord d'entreprise, au choix du salarié :

a) à une indemnité égale au montant de ce salaire, sans pouvoir être inférieure à l'équivalent de quatre heures de travail ;
b) soit à une récupération équivalente au temps de travail effectué prise dans des conditions à définir dans l'entreprise et compatible avec les impératifs de l'exploitation.

Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation ou à la rémunération du travail du dimanche.

Article 20 Départ en retraite

À l'occasion de leur départ en retraite, les salariés justifiant d'une ancienneté minimale de 5 ans dans l'entreprise, bénéficient d'une indemnité égale à :

L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois.

Article 21 Coefficients

Les coefficients affectés aux différents emplois visés par le présent accord sont fixés sur la base des positions figurant dans le tableau qui lui est annexé (voir Annexe Classification, tableau des coefficients) .

Par ailleurs, pour les convoyeurs de fonds :

a) La fonction " autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage " est habituellement rattachée à la fonction de convoyeur-messager : en conséquence, dans cette hypothèse, sont attribués au convoyeur-messager les dix points de coefficient visés au paragraphe b ci-après directement intégrés dans le coefficient ci-dessus ;

b) Dans le cas où la fonction " autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage " serait attribuée par l'entreprise au convoyeur-conducteur, le coefficient de celui-ci bénéficierait d'une majoration de dix point

 

Article 22 Affectation temporaire

Lorsqu'un salarié est affecté temporairement à un emploi qui comporte un salaire garanti supérieur à celui de son emploi contractuel, il perçoit, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise, dès lors qu'il assure effectivement l'intégralité des tâches et responsabilités attachées à cet emploi.

Par ailleurs, lorsqu'une affectation temporaire a pour conséquence un allongement du trajet domicile/travail supérieur à cinquante kilomètres, les frais générés par cet allongement sont remboursés par l'employeur.

Ce remboursement est effectué conformément aux dispositions en usage dans l'entreprise.

A défaut de tels usages, les entreprises disposent d'un délai de six mois, à compter de l'extension du présent accord, (2) pour définir les règles du remboursement des frais visé à l'alinéa précédent.

(2) Avenant n° 1 du 20/10/93, étendu par arrêté du 14/06/94.

 

Article 23 Polycompétence

Lorsqu'un salarié occupe en permanence un emploi dont les contenus ressortissent à deux ou plusieurs emplois d'un même niveau de qualification et affectés d'un même coefficient, le coefficient attribué à ce salarié bénéficie d'une majoration de cinq points.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés appartenant à la filière " Exploitation " dont les emplois sont par nature polycompétents conformément à la nomenclature spécifique des emplois annexée au présent accord et dont les coefficients tiennent compte de cette polycompétence.

 

Article 24 Salaires minima professionnels garantis et 13ème mois

(Modifié par l'avenant n° 3 du 04/12/98 étendu par arrêté du 09/04/99 et par avenant n° 4 du 08/12/99, non étendu)

a - Salaires minimaux professionnels garantis (ancien)

Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçues par le salarié chaque mois, à l'exclusion :

Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain pour une durée de travail de 169 heures par mois ou la durée équivalente, et en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

nota bene : Sont à considérer aléatoires, au sens de cette définition, les éléments de la rémunération :

b - Salaires minimaux professionnels garantis (Résultant de l'avenant n° 4 du 08/12/99

Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçues par le salarié chaque mois, à l'exclusion :

Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

c – 13ème mois

Il est institué, pour les personnels ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, un 13ème mois, pour tenir compte de la spécificité des activités visées par le présent accord et des conditions d'exercice en résultant pour les personnels. Ce 13e mois, calculé sur le salaire de base du salarié concerné pour le mois de décembre est versé, en décembre, au prorata du nombre de jours de présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue dans l'entreprise. En cas de départ en cours d'année, le calcul est également effectué au prorata temporis.

Sont assimilés à des jours de présence effective :

Cette prime ne saurait se cumuler avec tout autre élément de rémunération ayant une périodicité annuelle déjà versée dans les entreprises (13ème mois, gratification de fin d'année, quel que soit le mode de versement), à l'exclusion des primes de vacances. Les entreprises disposent d'un délai d'un an à compter du 1er janvier 1999 pour substituer les termes de " 13ème mois " à leurs intitulés de primes ou gratifications à caractère annuel.

d - Ancienneté

L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de :

Pour les autres catégories de personnel, l'ancienneté acquise dans l'entreprise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de :

TITRE III

Dispositions diverses

Article 25 Application des dispositions générales conventionnelles

Sous réserve des dispositions particulières du présent accord, l'ensemble des dispositions générales conventionnelles ou contractuelles spécifiques à chaque entreprise est applicable aux salariés des entreprises exerçant une activité de transport de fonds.

Article 26 Avantages acquis

Les dispositions du présent accord remplacent celles des contrats existants à la date de son entrée en vigueur chaque fois que celles-ci sont moins favorables aux salariés.

Le présent accord ne peut en aucun cas être la cause d'une restriction des avantages acquis à titre individuel ou collectif antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; notamment il ne peut être une cause de restriction à ceux de ces avantages émanant du droit local, particulièrement en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises par suite d'usage ou convention ; seule est applicable la disposition globalement la plus favorable du présent accord ou des dispositions appliquées antérieurement ; dans le même esprit, le maintien de tout avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé.

Article 27 Participation aux réunions paritaires

La composition de chacune des délégations syndicales qui participent au niveau national à une commission paritaire ou à un groupe de travail paritaire concernant les activités spécifiques de transport de fonds est limité à quatre personnes : représentants permanents de l'organisation syndicale et délégués salariés des entreprises dans la limite maximale d'un salarié par organisation syndicale pour toute entreprise juridiquement distincte.

Le temps passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de trois, pour participer aux réunions paritaires susvisées, est payé comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.

De la même façon, le temps éventuellement passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de trois, pour la préparation des réunions, est payé comme temps de travail dans la limite maximale d'une demi-journée et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.

A cet égard, les partenaires sociaux s'efforceront, afin de limiter au maximum les perturbations de fonctionnement des entreprises, d'organiser leurs réunions dans l'après-midi afin de permettre aux participants de préparer celles-ci au cours de la matinée.

Les frais de repas seront remboursés sur justificatif dans les limites des seuils d'exonération déterminés par l'A.C.O.S.S.

Article 28 Dispositions diverses et entrées en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 5 mars 1991 et abroge les dispositions du Protocole pour le personnel exerçant une activité de transport de fonds du 4 décembre 1985.

Article 29 Publicité et dépôt

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail et d'un dépôt à la Direction départementale du travail et de l'emploi et au Secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L.132-10 et L.133-8 et suivants du Code du travail.