TITRE XIV : REPAS EN EXTERIEURS
Article 75
1. En extérieurs "A" et
"B", le repas est à la charge du producteur.
2. En extérieurs "C" et
"D", le repas prévu la veille sur le plan de travail est à
la charge du technicien. Le repas pris sur place à l'improviste
est à la charge du producteur.
3. Les repas ne pourront, en aucun
cas, être remplacés par des casse-croûtes pris sur
place. Si les repas devaient être pris sur place, ils seraient
organisés par la production et servis chauds dans la mesure du
possible.
4. Exceptionnellement, si la production,
en accord avec le délégué de production, prévoyait
que le déjeuner ne puisse débuter qu'après quatorze
heures, elle devrait donner une collation après quatre heures
de travail. Cette collation ne pouvant tenir lieu de repas, ce dernier
devra être pris dès que possible.
5. En extérieurs "A" et
au cas où l'horaire de travail serait fixé de 12 heures
à 20 heures, il sera alloué une indemnité de repas
aux seuls techniciens dont la présence sur les lieux de travail
aura été prévue au tableau de service de la veille,
une heure au moins avant l'heure prévue pour le début
de tournage.
TITRE XV : DEFRAIEMENTS
Article 76 : défraiements
pour les extérieurs "A" et "B"
1. Pendant le travail de jour
ou de nuit, les repas et collations prévus aux articles 68 et
75 seront toujours à la charge de l'employeur.
2. Le défraiement alloué
pour les repas sera fixé d'un commun accord entre le délégué
de production et le producteur.
3. Ces repas ne pourront, en aucun
cas, être remplacés par des casse-croûtes pris sur
place.
Si les repas devaient être
pris sur place, ils seraient organisés par la production et servis
chauds autant que possible.
Article 77 : défraiements
pour les extérieurs "C"
1. Un défraiement unique
sera accordé à tous les techniciens. L'importance des
frais de séjour dépendant du lieu ou s'effectuent les
déplacements, ils ne sauraient faire l'objet d'une règle
uniforme. Le défraiement sera donc fixé par un accord
entre le producteur et le délégué de production,
suivant le lieu choisi pour les extérieurs et le coût de
la vie dans la région considérée. Toutefois, la
somme devra être fixée dans une lettre additive avant le
départ en extérieurs.
Sauf le cas prévu à
l'article 81, le défraiement sera obligatoire.
2. Ce défraiement prendra
effet le jour du départ de la résidence habituelle des
techniciens, jusqu'à et y compris le jour de retour à
cette même résidence. La journée est indivisible.
3. Les défraiements seront
payés à la semaine et d'avance.
4. Si les conditions de travail
exigeaient de façon constante que les repas soient pris sur le
lieu de tournage, ils seraient organisés par la production et
servis chauds autant que possible. Ces repas devront être remboursés
par les techniciens, le prix étant fixé d'accord avec
le délégué de production.
Toutefois, le repas serait à
la charge du producteur s'il était organisé sur place
d'une façon imprévue.
Article 78 : défraiements
pour les extérieurs "D"
Les conditions seront les mêmes
que pour les extérieurs "C" étant bien entendu que le
défraiement sera calculé en tenant compte, le cas échéant,
du cours des changes.
Article 79 : conditions
particulières
Pour les extérieurs de
jour ou de nuit et quel que soit le lieu, si les conditions atmosphériques
l'exigent et sur simple demande du délégué de production,
le producteur mettra, dans la mesure du possible, à la disposition
des techniciens des boissons chaudes ou froides, suivant le cas. Celles-ci
seront à la charge du producteur.
Article 80 : indemnités
de voyage
1. Avant le départ en extérieur,
les techniciens devront être mis en possession des fonds nécessaires
(défraiement de voyage, indemnités, enregistrement et
assurance bagage, etc.) ainsi que des titres de voyage aller et retour
(ou des sommes correspondantes) de leur domicile au lieu de tournage.
2. Lorsque, au cours des voyages
maritimes ou aériens, le logement et la nourriture seront assurés
par le transporteur, les techniciens recevront une indemnité
journalière dont le montant sera fixé après accord
entre le producteur et le délégué de production
(jour de départ et jour d'arrivée compris) pour frais
divers, variations de change, service, etc.
Dans ce cas, le défraiement
prévu à l'article 77 ne saura être dû pendant
la durée du voyage. L'indemnité correspondra en principe
à 25 % du défraiement.
Article 81 : résidence
1. Les techniciens auront le droit
de choisir librement leur résidence dans un rayon n'excédant
pas un kilomètre du lieu choisi comme point central.
2. Dans certains cas exceptionnels
où il serait impossible aux techniciens de trouver le gîte
et le couvert (isolement, affluence, etc.), le producteur, d'accord
avec le délégué de production, pourra assurer l'hébergement
complet des techniciens. Cet hébergement serait assuré
par la direction et devrait correspondre à l'hébergement
normal que pourrait se procurer sur place le technicien.
Toutefois, le producteur devra
veiller à ce que le lieu de couchage soit le plus près
possible du lieu de tournage.
Dans ce cas, une indemnité
d'un montant de 25 % du défraiement normal sera versé
aux techniciens pour frais divers.
Article 82 : taxes diverses
Les frais de passeport, de chancellerie,
de taxes locales et tous prélèvements occasionnels perçus
en France et à l'étranger seront toujours à la
charge du producteur et remboursés immédiatement sur justification.
Article 83 : équipement
Si, en raison du lieu choisi et
de la nature du travail demandé, un équipement spécial
était nécessaire, il serait entièrement à
la charge du producteur et resterait sa propriété.
Article 84 : frais spéciaux
Lorsqu'un régisseur possédant
une voiture l'utilisera pour les besoins de son service, il touchera
une indemnité supplémentaire dont le montant sera fixé
à la signature du contrat.
Article 85 : maquilleur
Toutes les fournitures (maquillage,
postiches) nécessaires au maquillage seront payées par
le producteur.
TITRE XVI : TRANSPORTS
Article 86
Les voyages sont, dans tous les
cas, à la charge du producteur, sauf pour aller au studio et
en revenir et sauf cas d'extérieurs "A" ou assimilés.
Ceux-ci sont assurés comme
il est dit après.
Article 87 : transports
ferroviaires
De jour : en première
ou deuxième classe.
De nuit : en sleeping ou couchette de première ou de deuxième
classe.
Article 88 : transports
routiers
1. Ces transports s'effectueront
dans des voitures suffisamment confortables et uniquement destinées
au transport des voyageurs et sans un encombrement excessif de bagages.
Le producteur devra s'assurer que les transporteurs sont bien assurés
tous risques (dernière prime payée). En cas de défaillance,
le producteur se substituera d'office à l'assurance.
2. La durée du transport
pour une journée ne devra pas dépasser onze heures y compris
l'heure des repas.
3. Le transport des techniciens
en camion ou camionnette est interdit, sauf en ce qui concerne les techniciens
responsables d'un matériel et devant convoyer celui-ci.
Article 89 : transports
maritimes
Il s'effectueront au moins en
deuxième classe confortable.
Article 90 : transports
aériens
1. Les transports aériens
ne pourront être effectués que dans le matériel
utilisé par les grandes entreprises officiellement contrôlées.
2. L'assurance spéciale
sera à la charge du producteur, ainsi que les taxes diverses
se rapportant à ce mode de transport.
3. Les voyages aériens
ne pourront jamais être imposés. Ils seront signalés
avant la signature du contrat et leur énumération la plus
précise devra en être faite au chapitre "conventions particulières"
du contrat.
Article 91 : transports
individuels
1. Les techniciens pourront utiliser
le moyen de transport de leur choix, en accord avec la production.
2. Si un technicien utilise son
propre véhicule, il ne pourra en aucun cas être obligé
de transporter du personnel de la production. Ses frais de transport
seront remboursés au tarif unitaire du transport utilisé
par le producteur.
Article 92 : transport
des bagages
1. Les transports de bagages personnels
dans la limite de cinquante kg seront entièrement à la
charge du producteur dans tous les cas, ainsi que le transport desdits
bagages du domicile du technicien au lieu de départ et vice versa.
2. Les techniciens ferroviaires
devront, avant le départ de tout transport ferroviaire, maritime
ou aérien, remettre à la production un état signé
des bagages qu'ils lui demandent de prendre en charge.
3. Quel que soit le mode de transport
adopté, le producteur est responsable des bagages qu'il a pris
à sa charge, sa responsabilité étant engagée
conjointement avec celle du transporteur.
Article 93 : indemnités
des jours de transport
A l'aller : le salaire
des techniciens commencera à courir :
- du jour de départ du
lieu de résidence du technicien, si ce départ a lieu avant
16 heures ;
- du lendemain du départ, si celui-ci a lieu après 16
heures.
Au retour : si les extérieurs
ont lieu en fin de film, le salaire des techniciens sera dû :
- jusqu'à la veille du
jour d'arrivée au lieu de résidence du technicien, si
le départ du lieu de résidence en extérieur a lieu
avant 16 heures ;
- jusqu'au jour d'arrivée, si le départ a lieu après
16 heures.
La journée de départ
ou d'arrivée est indivisible et comptée à partir
de 0 heure.
Article 94
Si le départ du lieu de
résidence du technicien a lieu le dimanche, quel que soit l'heure,
cette journée sera assimilée aux autres jours de la semaine
et payée en supplément au tarif simple.
Article 95
Les journées de voyage
ne peuvent en aucun cas être considérées comme journées
de récupération.
TITRE XVII
Article 96
Toutes les fois qu'un film réalisé
par un producteur servira au télécinéma, il sera
fait appel à des techniciens du cinéma.
La télévision constitue
uniquement un mode de distribution du film.
Les producteurs de films, à
cet effet, devront tenir compte et faire obligatoirement appel à
des techniciens régis par la présente convention.
TITRE XVIII : BREVETS
D'INVENTION
1. Lorsqu'un technicien est l'auteur
d'une invention qui résulte de son contrat de travail, c'est-à-dire
lorsqu'elle est l'aboutissement de travaux de recherches, entrepris
suivant une demande de l'employeur, et si ce dernier prend un brevet
d'invention, le nom du technicien devra figurer sur la demande de brevet
et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description.
De plus, en cas d'exploitation
ou de vente de l'invention par l'employeur, et quand bien même
le technicien ne ferait plus partie l'entreprise à ce moment,
pour quelque motif que ce soit, il participera aux bénéfices
bruts résultant de cette exploitation ou de cette vente, le taux
de cette participation ne pouvant être inférieur à
25 %.
2. Lorsque le technicien fait
une invention en dehors de son contrat de travail, mais en utilisant
les ressources matérielles et intellectuelles mises à
sa disposition par son employeur, l'invention appartient de droit au
technicien, mais il doit une indemnité dont le montant est amiablement
fixé. En cas de cession du brevet d'invention par le technicien,
l'employeur aura un droit préférentiel.
3. Toute invention n'entrant pas
dans les cas prévus par les deux paragraphes ci-dessous appartiendra
de droit et exclusivement au technicien, sans aucun recours de l'employeur.
TITRE XIX : LITIGES
Article 98
Les parties contractantes décident
de créer à la date de la mise en application de la présente
convention collective une commission paritaire intersyndicale à
laquelle devront être obligatoirement soumis pour conciliation
les différends survenus entre employeurs et techniciens. Cette
commission devra obligatoirement se réunir dans les trois jours
suivant la date à laquelle l'un ou l'autre syndicat signataire
aura été saisi d'un différend. Au cas où
la commission ne se serait pas réunie dans le délai ci-dessus
imparti, chacune des parties intéressées au différend
pourra reprendre sa liberté.
TITRE XX
Article 99
La réglementation concernant
:
1. Les films dont le financement
sera réalisé en partie avec la participation des techniciens ;
2. Les salaires minima des diverses catégories de techniciens ;
3. La rédaction d'un contrat-type ;
4. Les critères des diverses sections,
est d'ores et déjà
expressément prévue comme rentrant dans le cadre de la
présente à laquelle elle sera intégrée sous
forme d'avenant.
TITRE XXI : FORMALITES. - EXTENSION
Article 100 : formalités
La présente convention
collective est établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour
qu'il en soit remis à chacune des deux parties contractantes,
au ministère du travail et aux secrétariats des conseils
de prud'hommes, dans les conditions prévues au livre Ier du code
du travail et à la loi du 23 décembre 1946.
Article 101 : extension
de le convention collective
Les parties contractantes s'engagent,
dès la signature de la présente convention, à présenter
une requête commune tendant à en demander l'agrément
au ministre du travail, conformément à la loi du 23 décembre
1946.