CCN des TECHNICIENS de la PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE

du 30/04/50

 

TITRE XIV : REPAS EN EXTERIEURS
Article 75

1. En extérieurs "A" et "B", le repas est à la charge du producteur.

2. En extérieurs "C" et "D", le repas prévu la veille sur le plan de travail est à la charge du technicien. Le repas pris sur place à l'improviste est à la charge du producteur.

3. Les repas ne pourront, en aucun cas, être remplacés par des casse-croûtes pris sur place. Si les repas devaient être pris sur place, ils seraient organisés par la production et servis chauds dans la mesure du possible.

4. Exceptionnellement, si la production, en accord avec le délégué de production, prévoyait que le déjeuner ne puisse débuter qu'après quatorze heures, elle devrait donner une collation après quatre heures de travail. Cette collation ne pouvant tenir lieu de repas, ce dernier devra être pris dès que possible.

5. En extérieurs "A" et au cas où l'horaire de travail serait fixé de 12 heures à 20 heures, il sera alloué une indemnité de repas aux seuls techniciens dont la présence sur les lieux de travail aura été prévue au tableau de service de la veille, une heure au moins avant l'heure prévue pour le début de tournage.

 

TITRE XV : DEFRAIEMENTS

Article 76 : défraiements pour les extérieurs "A" et "B"

1. Pendant le travail de jour ou de nuit, les repas et collations prévus aux articles 68 et 75 seront toujours à la charge de l'employeur.

2. Le défraiement alloué pour les repas sera fixé d'un commun accord entre le délégué de production et le producteur.

3. Ces repas ne pourront, en aucun cas, être remplacés par des casse-croûtes pris sur place.

Si les repas devaient être pris sur place, ils seraient organisés par la production et servis chauds autant que possible.


Article 77 : défraiements pour les extérieurs "C"

1. Un défraiement unique sera accordé à tous les techniciens. L'importance des frais de séjour dépendant du lieu ou s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient faire l'objet d'une règle uniforme. Le défraiement sera donc fixé par un accord entre le producteur et le délégué de production, suivant le lieu choisi pour les extérieurs et le coût de la vie dans la région considérée. Toutefois, la somme devra être fixée dans une lettre additive avant le départ en extérieurs.

Sauf le cas prévu à l'article 81, le défraiement sera obligatoire.

2. Ce défraiement prendra effet le jour du départ de la résidence habituelle des techniciens, jusqu'à et y compris le jour de retour à cette même résidence. La journée est indivisible.

3. Les défraiements seront payés à la semaine et d'avance.

4. Si les conditions de travail exigeaient de façon constante que les repas soient pris sur le lieu de tournage, ils seraient organisés par la production et servis chauds autant que possible. Ces repas devront être remboursés par les techniciens, le prix étant fixé d'accord avec le délégué de production.

Toutefois, le repas serait à la charge du producteur s'il était organisé sur place d'une façon imprévue.


Article 78 : défraiements pour les extérieurs "D"

Les conditions seront les mêmes que pour les extérieurs "C" étant bien entendu que le défraiement sera calculé en tenant compte, le cas échéant, du cours des changes.


Article 79 : conditions particulières

Pour les extérieurs de jour ou de nuit et quel que soit le lieu, si les conditions atmosphériques l'exigent et sur simple demande du délégué de production, le producteur mettra, dans la mesure du possible, à la disposition des techniciens des boissons chaudes ou froides, suivant le cas. Celles-ci seront à la charge du producteur.


Article 80 : indemnités de voyage

1. Avant le départ en extérieur, les techniciens devront être mis en possession des fonds nécessaires (défraiement de voyage, indemnités, enregistrement et assurance bagage, etc.) ainsi que des titres de voyage aller et retour (ou des sommes correspondantes) de leur domicile au lieu de tournage.

2. Lorsque, au cours des voyages maritimes ou aériens, le logement et la nourriture seront assurés par le transporteur, les techniciens recevront une indemnité journalière dont le montant sera fixé après accord entre le producteur et le délégué de production (jour de départ et jour d'arrivée compris) pour frais divers, variations de change, service, etc.

Dans ce cas, le défraiement prévu à l'article 77 ne saura être dû pendant la durée du voyage. L'indemnité correspondra en principe à 25 % du défraiement.


Article 81 : résidence 

1. Les techniciens auront le droit de choisir librement leur résidence dans un rayon n'excédant pas un kilomètre du lieu choisi comme point central.

2. Dans certains cas exceptionnels où il serait impossible aux techniciens de trouver le gîte et le couvert (isolement, affluence, etc.), le producteur, d'accord avec le délégué de production, pourra assurer l'hébergement complet des techniciens. Cet hébergement serait assuré par la direction et devrait correspondre à l'hébergement normal que pourrait se procurer sur place le technicien.

Toutefois, le producteur devra veiller à ce que le lieu de couchage soit le plus près possible du lieu de tournage.

Dans ce cas, une indemnité d'un montant de 25 % du défraiement normal sera versé aux techniciens pour frais divers.


Article 82 : taxes diverses

Les frais de passeport, de chancellerie, de taxes locales et tous prélèvements occasionnels perçus en France et à l'étranger seront toujours à la charge du producteur et remboursés immédiatement sur justification.


Article 83 : équipement

Si, en raison du lieu choisi et de la nature du travail demandé, un équipement spécial était nécessaire, il serait entièrement à la charge du producteur et resterait sa propriété.


Article 84 : frais spéciaux

Lorsqu'un régisseur possédant une voiture l'utilisera pour les besoins de son service, il touchera une indemnité supplémentaire dont le montant sera fixé à la signature du contrat.


Article 85 : maquilleur

Toutes les fournitures (maquillage, postiches) nécessaires au maquillage seront payées par le producteur.

 

TITRE XVI : TRANSPORTS
Article 86

Les voyages sont, dans tous les cas, à la charge du producteur, sauf pour aller au studio et en revenir et sauf cas d'extérieurs "A" ou assimilés.

Ceux-ci sont assurés comme il est dit après.


Article 87 : transports ferroviaires

De jour : en première ou deuxième classe.
De nuit : en sleeping ou couchette de première ou de deuxième classe.


Article 88 : transports routiers

1. Ces transports s'effectueront dans des voitures suffisamment confortables et uniquement destinées au transport des voyageurs et sans un encombrement excessif de bagages.
Le producteur devra s'assurer que les transporteurs sont bien assurés tous risques (dernière prime payée). En cas de défaillance, le producteur se substituera d'office à l'assurance.

2. La durée du transport pour une journée ne devra pas dépasser onze heures y compris l'heure des repas.

3. Le transport des techniciens en camion ou camionnette est interdit, sauf en ce qui concerne les techniciens responsables d'un matériel et devant convoyer celui-ci.


Article 89 : transports maritimes

Il s'effectueront au moins en deuxième classe confortable.


Article 90 : transports aériens

1. Les transports aériens ne pourront être effectués que dans le matériel utilisé par les grandes entreprises officiellement contrôlées.

2. L'assurance spéciale sera à la charge du producteur, ainsi que les taxes diverses se rapportant à ce mode de transport.

3. Les voyages aériens ne pourront jamais être imposés. Ils seront signalés avant la signature du contrat et leur énumération la plus précise devra en être faite au chapitre "conventions particulières" du contrat.


Article 91 : transports individuels

1. Les techniciens pourront utiliser le moyen de transport de leur choix, en accord avec la production.

2. Si un technicien utilise son propre véhicule, il ne pourra en aucun cas être obligé de transporter du personnel de la production. Ses frais de transport seront remboursés au tarif unitaire du transport utilisé par le producteur.


Article 92 : transport des bagages

1. Les transports de bagages personnels dans la limite de cinquante kg seront entièrement à la charge du producteur dans tous les cas, ainsi que le transport desdits bagages du domicile du technicien au lieu de départ et vice versa.

2. Les techniciens ferroviaires devront, avant le départ de tout transport ferroviaire, maritime ou aérien, remettre à la production un état signé des bagages qu'ils lui demandent de prendre en charge.

3. Quel que soit le mode de transport adopté, le producteur est responsable des bagages qu'il a pris à sa charge, sa responsabilité étant engagée conjointement avec celle du transporteur.


Article 93 : indemnités des jours de transport

A l'aller : le salaire des techniciens commencera à courir :

- du jour de départ du lieu de résidence du technicien, si ce départ a lieu avant 16 heures ;
- du lendemain du départ, si celui-ci a lieu après 16 heures.

Au retour : si les extérieurs ont lieu en fin de film, le salaire des techniciens sera dû :

- jusqu'à la veille du jour d'arrivée au lieu de résidence du technicien, si le départ du lieu de résidence en extérieur a lieu avant 16 heures ;
- jusqu'au jour d'arrivée, si le départ a lieu après 16 heures.

La journée de départ ou d'arrivée est indivisible et comptée à partir de 0 heure.


Article 94

Si le départ du lieu de résidence du technicien a lieu le dimanche, quel que soit l'heure, cette journée sera assimilée aux autres jours de la semaine et payée en supplément au tarif simple.


Article 95

Les journées de voyage ne peuvent en aucun cas être considérées comme journées de récupération.

 

TITRE XVII
Article 96

Toutes les fois qu'un film réalisé par un producteur servira au télécinéma, il sera fait appel à des techniciens du cinéma.

La télévision constitue uniquement un mode de distribution du film.

Les producteurs de films, à cet effet, devront tenir compte et faire obligatoirement appel à des techniciens régis par la présente convention.

 

TITRE XVIII : BREVETS D'INVENTION

1. Lorsqu'un technicien est l'auteur d'une invention qui résulte de son contrat de travail, c'est-à-dire lorsqu'elle est l'aboutissement de travaux de recherches, entrepris suivant une demande de l'employeur, et si ce dernier prend un brevet d'invention, le nom du technicien devra figurer sur la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description.

De plus, en cas d'exploitation ou de vente de l'invention par l'employeur, et quand bien même le technicien ne ferait plus partie l'entreprise à ce moment, pour quelque motif que ce soit, il participera aux bénéfices bruts résultant de cette exploitation ou de cette vente, le taux de cette participation ne pouvant être inférieur à 25 %.

2. Lorsque le technicien fait une invention en dehors de son contrat de travail, mais en utilisant les ressources matérielles et intellectuelles mises à sa disposition par son employeur, l'invention appartient de droit au technicien, mais il doit une indemnité dont le montant est amiablement fixé. En cas de cession du brevet d'invention par le technicien, l'employeur aura un droit préférentiel.

3. Toute invention n'entrant pas dans les cas prévus par les deux paragraphes ci-dessous appartiendra de droit et exclusivement au technicien, sans aucun recours de l'employeur.

 

TITRE XIX : LITIGES
Article 98

Les parties contractantes décident de créer à la date de la mise en application de la présente convention collective une commission paritaire intersyndicale à laquelle devront être obligatoirement soumis pour conciliation les différends survenus entre employeurs et techniciens. Cette commission devra obligatoirement se réunir dans les trois jours suivant la date à laquelle l'un ou l'autre syndicat signataire aura été saisi d'un différend. Au cas où la commission ne se serait pas réunie dans le délai ci-dessus imparti, chacune des parties intéressées au différend pourra reprendre sa liberté.

 

TITRE XX
Article 99

La réglementation concernant :

1. Les films dont le financement sera réalisé en partie avec la participation des techniciens ;
2. Les salaires minima des diverses catégories de techniciens ;
3. La rédaction d'un contrat-type ;
4. Les critères des diverses sections,

est d'ores et déjà expressément prévue comme rentrant dans le cadre de la présente à laquelle elle sera intégrée sous forme d'avenant.

 

TITRE XXI : FORMALITES. - EXTENSION
Article 100 : formalités

La présente convention collective est établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour qu'il en soit remis à chacune des deux parties contractantes, au ministère du travail et aux secrétariats des conseils de prud'hommes, dans les conditions prévues au livre Ier du code du travail et à la loi du 23 décembre 1946.


Article 101 : extension de le convention collective

Les parties contractantes s'engagent, dès la signature de la présente convention, à présenter une requête commune tendant à en demander l'agrément au ministre du travail, conformément à la loi du 23 décembre 1946.