TITRE VI : PREPARATION. - ETUDES PREPARATOIRES
Article 41 : préparation
avant tournage
Les engagements seront faits en
tenant compte des conditions suivantes en ce qui concerne la préparation
et la terminaison des films :
Directeur de production
: le début du contrat sera prévu quatre semaines au moins
avant le premier jour de tournage.
Directeur de la photographie
: la durée du travail de préparation du directeur de la
photographie étant essentiellement fonction de l'importance du
film et des lieux de tournage ne peut être déterminée
d'une façon générale. Elle dépendra, pour
chaque film, des accords particuliers entre le producteur et le directeur
de la photographie.
Assistant réalisateur
: une préparation d'au moins une semaine avant la date du début
du tournage.
Script-girl : minimum de
préparation : une semaine.
Premier et deuxième
assistants opérateurs : minimum d'un jour pour la préparation
du matériel.
Régisseur extérieur
ou ensemblier : une semaine de préparation au minimum avant
le tournage du premier décor.
Régisseur général
: deux semaines de préparation au minimum.
Accessoiriste : une semaine
de préparation au minimum.
Secrétaire de production
: deux semaines de préparation au minimum.
Monteur et assistant monteur
: un minimum de cinq semaines doit être prévu entre le
dernier jour de tournage et la livraison de la copie double bande mixée.
Architecte décorateur
chef : la préparation artistique et technique (maquettes,
plans schématiques, plans définitifs) fera l'objet d'un
forfait global pour l'architecte décorateur chef. Les assistants
seront engagés et mis à se disposition à la date
précise indiquée par lui, d'accord avec le producteur.
En aucun cas, le salaire des assistants ne sera compris dans le forfait
global de l'architecte décorateur chef.
Le forfait de préparation sera payé selon des conventions
particulières, le solde du forfait devant être versé
soit le jour de livraison des travaux prévus au contrat, soit
le premier jour pour la construction des décors.
Le salaire du décorateur chef sera payé à la semaine
à partir du premier jour de construction des décors (en
studios ou en extérieurs).
Sauf convention particulière, l'architecte décorateur
gardera la propriété matérielle de ses maquettes
et esquisses sans qu'il y ait limitation du droit d'utilisation des
décors, notamment en cas de "remake".
Créateur de costumes
: la préparation des maquettes et esquisses peut faire l'objet
d'un forfait global. Ce forfait sera payé selon conventions particulières,
le solde étant payable au plus tard le jour de la livraison définitive
de toutes les maquettes prévues.
Si la préparation ne fait pas l'objet d'un forfait, le créateur
de costumes sera payé à la semaine et engagé deux
semaines au moins avant le début des prises de vues.
Il sera mis en liaison avec le chef décorateur à la date
précise indiquée par lui, d'accord avec le producteur.
Sauf convention particulière, le créateur de costumes
gardera la propriété matérielle de ses maquettes
et esquisses, sans qu'il y ait limitation du droit d'utilisation des
costumes, notamment en cas de "remake".
Article 42 :
Toutes les semaines de préparation
et de terminaison prévues à l'article 41 sont obligatoirement
basées sur les tarifs de la semaine légale du contrat
signé entre le producteur et le technicien. Toutefois, dans le
cas où l'engagement préparatoire serait supérieur
au minimum de durée prévu audit article il pourra faire
l'objet d'un forfait.
Article 43
Les techniciens pourront être
engagés par un contrat limité seulement à une période
de préparation ayant pour objet la mise au point du projet jusqu'au
découpage définitif, l'établissement des maquettes,
des décors, du plan de travail, du devis et de la préparation
complète du film, telle que, cette préparation achevée,
le producteur possède les éléments indispensables
à la prise de décision définitive relativement
au tournage du film.
Article 44
L'ensemble des travaux exécutés
au titre de cette période de préparation et tous les droits
éventuels sur ces travaux resteront acquis au producteur, sauf
convention particulière, obligation lui étant faite, en
cas de réalisation du film, de faire appel aux techniciens ayant
participé à cette préparation. Un nouveau contrat
sera alors établi. En cas d'empêchement d'un technicien,
le producteur pourra alors faire appel à un technicien de son
choix, le technicien remplacé ayant la faculté de faire
supprimer son nom de la publicité du film.
Toutefois, les réalisateurs
auront la faculté de procéder au rachat de leur travaux
dans les conditions éventuellement prévues aux contrats
particuliers.
Article 45
1. L'étude préparatoire
d'un film fera l'objet d'un contrat particulier à rémunération
fixe, dont le mode de versement sera réglé selon conventions
particulières, le solde devant être payé au plus
tard le jour de la remise des travaux exécutés.
Le montant de cette rémunération
devra être calculé de telle sorte qu'il ne puisse, en aucun
cas, être inférieur :
a) Au tiers du contrat total,
en ce qui concerne le réalisateur ;
b) Au montant des semaines minima de préparation avant tournage
pour les techniciens prévus à l'article 41 ci-dessus ;
c) Au montant de deux semaines minima pour les autres techniciens.
2. Ce contrat devra porter, aux
conventions particulières, la date envisagée pour la période
de réalisation sans que cette date lie, en quoi que ce soit,
le producteur et le technicien. Toutefois, le technicien pourra soit
demander la transformation de son contrat facultatif en contrat ferme,
soit résilier son contrat moyennant un préavis de huit
jours adressé au producteur par lettre recommandée.
3. Il devra également porter
le montant de la rémunération du technicien prévue
pour la période de réalisation du film.
Article 46
En cas d'interruption entre l'étude
préparatoire et la réalisation du film, les délais
de préparation avant tournage prévus à l'article
41 ci-dessus, seront réduits de 50% pour les techniciens ayant
fait une étude préparatoire et engagés pour la
période de réalisation.
TITRE
VII : EQUIPE MINIMA
Article 47 : spécification
des "Equipes minima"
Pour tout film de fiction d'un
métrage supérieur à 1800 mètres, l'équipe
minimum sera composée comme suit :
- 1 réalisateur de film ;
- 1 directeur de production ;
- 1 premier assistant réalisateur ;
- 1 script-girl ;
- 1 directeur de la photographie ;
- 1 cameraman ;
- 1 premier assistant opérateur adjoint ;
- 1 deuxième assistant opérateur adjoint ;
- 1 photographe ;
- 1 architecte décorateur chef ;
- 1 architecte décorateur adjoint ;
- 1 assistant décorateur ;
- 1 ensemblier (s'il y a lieu suivant scénario et après
avis du décorateur chef) ;
- 1 tapissier décorateur (s'il y a lieu suivant scénario
et après avis du décorateur chef) ;
- 1 chef opérateur du son (si indépendants) ;
- 2 assistants du son (si indépendants) ;
- 1 régisseur général ;
- 1 secrétaire de production ;
- 1 régisseur adjoint (s'il y a lieu) ;
- 1 régisseur d'extérieurs ;
- 1 accessoiriste de plateau ;
- 1 accessoiriste de décor (s'il y a lieu suivant scénario
et après avis du décorateur chef) ;
- 1 créateur de costumes (s'il y a lieu suivant scénario
et après avis du réalisateur) ;
- 1 chef costumier (s'il y a lieu suivant scénario et après
avis du réalisateur) ;
- 1 habilleuse ;
- 1 chef maquilleur ;
- 1 maquilleur adjoint (s'il y lieu) ;
- 1 coiffeur perruquier (s'il y a lieu suivant scénario et après
avis du réalisateur) ;
- 1 chef monteur ;
- 1 monteur adjoint.
Toutefois, cette équipe
minimum pourra être modifiée en raison de la nature particulière
du sujet et selon les exigences du scénario et du plan de travail,
toute dérogation devant être notifié par le producteur
douze jours ouvrables avant le début prévu pour le tournage
au syndicat des producteurs et étant appliqué après
accord conclu entre celui-ci et le syndicat des techniciens pour le
film intéressé. En outre, et dans les mêmes conditions,
des modifications pourront être apportées à l'équipe
minimum pour la période des extérieurs d'un film, la non-participation
aux extérieurs devant être spécifiée dans
les contrats des techniciens intéressés.
Au cas où l'accord amiable
prévu au paragraphe précédent ne pourrait être
réalisé dans un délai de trois jours, le différend
serait soumis à la décision d'un surarbitre. Les arbitrages
seront rendus alternativement par le président du syndicat des
producteurs et le président du syndicat des techniciens, dans
un délai de quarante-huit heures.
Article 48
Pour tout film de long métrage
supérieur à 1800 mètres, l'occupation des postes
ci-dessus devra être exigée par le délégué
de production, le cumul des postes étant interdit.
Article 49
Le producteur, dans un film produit
par lui pourra éventuellement remplir soit les fonctions de réalisateur,
soit celle de directeur de production.
Article 50
Sauf pour les sections dont le
personnel est recruté à la sortie des écoles officielles
spécialisées, le producteur pourra engager des stagiaires
dans un film, à condition que tous les postes d'une même
catégorie énumérée au titre II de la présente
convention soient pourvus de titulaires. Il devra, pour cela, avoir
l'accord du responsable de la catégorie intéressée.
Exemple : pour engager un assistant
réalisateur stagiaire, il faut que le film comporte déjà
un premier et un deuxième assistant réalisateur.
TITRE VIII : CONDITIONS
GENERALES DU TRAVAIL
Article 51 (remplacé
par accord national du 29 mars 1973)
La durée hebdomadaire du
travail pour les personnels engagés par les sociétés
de production cinématographique est celle légale : actuellement
quarante heures. La répartition du temps de travail doit réserver
aux salariés deux jours, soit quarante-huit heures, de repos
consécutifs et comprenant le dimanche.