CCN des TECHNICIENS de la PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE

du 30/04/50

 

TITRE IV : DROIT SYNDICAL. - DELEGUES
Article 12 : reconnaissance du droit syndical

Les producteurs reconnaissent le droit pour les techniciens d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre II du code du travail. Ils s'engagent à ne pas prendre en considération le fait pour le technicien d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite, la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.

Si l'une des parties contractantes conteste le congédiement d'un technicien comme effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

En cas de non-entente, elles porteront obligatoirement le différend devant la commission intersyndicale prévue à l'article 98 de la présente convention.

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation d'un préjudice causé.


Article 13 : délégués

Les délégués représentant les techniciens auprès des producteurs sont les délégués de production, élus pour chaque production déterminée.


Article 14 : désignation du délégué de production

Le délégué de production sera élu conformément à la loi par les techniciens faisant partie d'une équipe de production et choisi parmi ceux-ci au plus tard le premier jour de tournage. Le nom de ce délégué devra être communiqué au producteur aussitôt.


Article 15 : attributions du délégué de production

1. Le délégué de production est le représentant direct des techniciens auprès du producteur pour toutes questions spécifiées dans la présente convention comme rentrant dans sa compétence et ses attributions. Il exercera son mandat en s'efforçant de n'apporter aucune gêne à l'exécution du travail.
2. Se reporter à la sentence arbitrale.
3. Se reporter à la sentence arbitrale.


Article 16

Se reporter à la sentence arbitrale.


Article 17 : délégués d'entreprise pour les techniciens engagés à l'année.

Dans chaque entreprise comptant au moins dix salariés, il sera institué des délégués d'entreprise titulaires et suppléants, conformément à la loi.

L'existence des délégués d'entreprise est indépendante de celle des délégués de production, pour chacune des productions de l'entreprise intéressée. Ceux-ci représenteront les techniciens auprès de la direction, leurs attributions étant les mêmes que celles du délégué de production définies à l'article 15 ci-dessus. Ils seront régis par les lois en vigueur.


Article 18 : mesures désobligeantes

Aucune mesure désobligeante ne pourra être prise de la part des chefs de service, employeurs et leurs directeurs, contre les délégués de production ou d'entreprise en raison de leur fonction.

 

TITRE V : CONTRATS. - ENGAGEMENTS
Article 19 : contrats

Tout engagement doit faire l'objet d'un contrat.

Les contrats d'engagement des techniciens seront signés par les représentants légaux ou par des mandataires du producteur dûment habilités à cet effet.

Les contrats seront établis en deux ou trois exemplaires :

- un pour le producteur;
- un pour le technicien;
- un exemplaire supplémentaire étant remis au technicien qui en fera la demande.

Les contrats seront conclus pour l'une des durées ci-après :

1. A la journée : exceptionnellement dans les cas suivants : essais, raccords, remplacements, sinistres, personnel supplémentaire. La journée est indivisible et payable chaque soir;

2. A la semaine (pour la durée du film) : durée fixée à l'avance et payable chaque fin de semaine;

3. A l'année : soit pour une durée déterminée, avec un minimum d'un an, soit pour une durée indéterminée, payable à la semaine ou au mois.


Article 20

L'engagement au film, qui est facultatif et limité aux seuls techniciens du cadre de production, pourra prévoir, dans le cas où le salaire hebdomadaire est au moins du double du salaire minimum que les heures supplémentaires, le travail de nuit et du dimanche ne donneront pas lieu à des rémunérations supplémentaires.

Il ne peut être admis qu'avec stipulation de dates limites de début et d'achèvement du film. En cas de dépassement, le salaire sera calculé au prorata.


Article 21

Toute clause particulière d'un contrat contraire aux stipulations de la présente convention collective de travail sera considérée comme nulle et non avenue. Le délégué de production devra signaler toute infraction à cette convention au producteur aux fins de régularisation.


Article 22

Pour l'engagement au film, la date de départ du contrat doit être obligatoirement indiquée dans celui-ci.

Au cas où la date de départ du contrat serait fixée entre deux dates, le battement maximum ne pourra excéder :

a) Trente jours pour le réalisateur et le directeur de production;
b) Quinze jours pour tous les autres techniciens.

Le contrat prendra effet :

- le jour du commencement du travail de l'intéressé (préparation ou tournage);
- ou pour le travail nécessitant un voyage, le jour du départ du technicien de sa résidence, si ce départ a lieu avant seize heures, le lendemain si le départ a lieu après seize heures;
- ou au plus tard, à la date extrême indiquée sur ledit contrat.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 27 ci-dessous, la fin de la période prévue pour l'exécution du film constitue le terme du contrat. Il n'y a donc pas lieu à préavis en fin de film. La date de fin de contrat devra être indiquée dans celui-ci.


Article 23

Si un producteur désire s'assurer à l'avance la collaboration de certains techniciens, il pourra engager ces techniciens au moyen d'une option justifiée par une contrepartie.


Article 24

En cas de dépassement, tout technicien engagé pour un film déterminé est tenu de rester à l'expiration de son contrat à la disposition du producteur, pour une période calculée de la façon suivante :

1. Six jours de dépassement seront accordés pour les contrats d'une durée de six semaines au moins;

2. Douze jours de dépassement pour les contrats de sept à douze semaines;

3. Pour les contrats d'une durée inférieure à six semaines ou supérieure à douze semaines, il sera accordé un jour de dépassement par semaine.

Ces journées de dépassement devront être consécutives au contrat et seront payées au prorata des sommes prévues dans celui-ci.


Article 25

Si le contrat ou la prolongation expire au cours d'une semaine, le paiement des appointements de la fraction de semaine sera effectué au prorata. Le paiement sera fait le dernier jour du travail. Le salaire représentant la valeur d'une journée étant indivisible.


Article 26

Au-delà du dépassement prévu à l'article 24, le technicien, à l'exception du réalisateur, aura la faculté, soit de continuer le film, soit de reprendre sa liberté, et ce, à tout moment.

Le technicien appartenant au cadre de production, s'il désire cesser sa collaboration, doit désigner par écrit, en accord avec le réalisateur, le remplaçant de son choix. Ce remplaçant ne s'impose pas au producteur qui a seulement, dans le cas où il n'aurait pas accepté, l'obligation de dégager la responsabilité artistique du technicien qui le quitte par une formule de publicité rédigée d'un commun accord. Par contre, l'importance du rôle qui incombe au réalisateur impose à ce dernier l'obligation de respecter, dans la mesure qui le concerne, le plan de travail établi avec le chef décorateur, le chef opérateur (s'il a participé à la préparation) et le directeur de production, et signé par ces techniciens.


Article 27

Il ne pourra y avoir aucune interruption dans l'exécution d'un contrat, quels que soient la durée ou le motif d'une suspension quelconque du travail (préparatifs, durée du voyage, mauvais temps, décors non prêts à la date prévue ou tout autre incident).


Article 28

Toutefois, au cas où, pour des raisons d'ordre technique ou artistique, un film serait réalisé en plusieurs périodes de tournage, chacune de ces périodes fera l'objet d'un contrat distinct.


Article 29

Au cas où au producteur se substituerait un autre producteur pour le film envisagé ou en cours de réalisation (contrat signé), le producteur signataire devra avertir par lettre recommandée le technicien et faire signer le contrat par le cessionnaire.

Le cédant reste, solidairement avec le cessionnaire, responsable de l'exécution du contrat.

Toutefois, les techniciens engagés à l'année ne pourront être rétrocédés à une autre entreprise, sans accord préalable prévu au contrat initial.


Article 30

1. En cas de congédiement non justifié par une faute grave ou de rupture d'un contrat du fait d'un producteur, celui-ci est tenu au paiement de l'intégralité des sommes représentant la totalité des sommes et indemnités, jusqu'à la fin de la période prévue au contrat pour l'exécution de ce film.

2. En cas de non-exécution du contrat, injustifiée et imputable au producteur, celui-ci sera dans l'obligation de payer au technicien, comme dommages et intérêts, une somme égale à la totalité des sommes prévues au contrat.

3. En cas de non-exécution ou de rupture injustifiée de contrat imputable à un technicien, le producteur aura la faculté de réclamer à celui-ci une indemnité pour le préjudice qui lui aura été ainsi causé.


Article 31 : force majeure

Si, par suite de cas de force majeure ou cas fortuit, non imputable au producteur, ce dernier était amené à interrompre le travail à un moment quelconque ou à suspendre son activité dans le domaine de la production, la faculté lui sera réservée soit de résilier les contrats en cours, soit d'en suspendre l'exécution.

Dans le cas de résiliation, les techniciens conserveront purement et simplement pour tous dommages-intérêts forfaitaires, la ou les sommes qui leur auraient été versées en exécution de leurs contrats à la date où interviendrait la résiliation.

Dans le cas de suspension, l'exécution des contrats serait également suspendue pour une durée égale à celle de l'événement qui aurait entraîné l'arrêt de l'activité du producteur.


Article 32

Sauf en cas de force majeure ou cas fortuit prévu à l'article précédent et invoqué immédiatement par le producteur, le défaut de paiement d'une des échéances prévues peut être considéré par le technicien comme entraînant rupture du contrat aux torts et griefs du producteur, sans aucune mise en demeure ni action en justice, quarante-huit heures après constatation par le délégué de production, de la carence du producteur. Le technicien peut alors reprendre immédiatement sa liberté, sous réserve de tous ses droits.


Article 33

En cas de remplacement du réalisateur, et si le nom de ce réalisateur est spécifié sur leurs contrats, le producteur devra en avertir les techniciens engagés. Ces derniers auront alors la faculté de se retirer sans indemnités de part ni d'autre (sauf stipulation particulière prévue au contrat).

Néanmoins, et sur demande du producteur, le technicien partant restera durant une semaine à la disposition de la production.


Article 34

En cas d'interruption du film pour une cause quelconque non justifiée et incombant au producteur, le contrat pourra être dénoncé de plein droit par le technicien seul, sous réserve de tous ses droits.

En cas de reprise du film, passé la date extrême du contrat, un nouveau contrat sera passé entre les intéressés; le technicien précédemment engagé pour la réalisation dudit film, sera obligatoirement réengagé, sauf refus de sa part.

Dans le cas où le producteur n'aurait pas obtenu à nouveau la collaboration d'un technicien appartenant au cadre de production, il aura l'obligation de dégager, par une formule de publicité rédigée d'un commun accord, la responsabilité artistique de celui-ci.


Article 34bis : raccords

1. Décorateur : le film en principe terminé et l'architecte décorateur libéré d'une production, s'il est nécessaire au producteur d'effectuer des raccords qui nécessitent de nouveaux décors ou des reconstitutions de décors déjà tournés, il devra faire appel obligatoirement à l'architecte décorateur, qui pourra agréer ou choisir tel autre de ses confrères pour le remplacer. Les conditions de ce remplacement feront l'objet d'un accord entre le producteur et le décorateur initial pour la construction des décors.

2. Directeur de la photographie : s'il est nécessaire au producteur, le film terminé, d'effectuer quelques raccords, il devra obligatoirement faire appel au directeur de la photographie initial, qui pourra agréer ou choisir tel autre de ses confrères pour le remplacer. Les conditions de ce remplacement feront l'objet d'un accord entre le directeur de la photographie initial et le producteur.


Article 34ter : responsabilité civile

Les décorateurs déclinent toute responsabilité civile en ce qui concerne les accidents pouvant survenir sur les décors, le décorateur n'étant pas l'entrepreneur.


Article 35 : essais

Les essais seront toujours payés à la journée sur la base du contrat de technicien, sauf conventions particulières.


Article 36 : engagements à l'année

1. Les techniciens ayant au moins un an de présence dans l'entreprise au moment de leur service militaire auront une priorité de réembauchage dès le retour à la vie civile.

2. Dans les entreprises dont la marche est sujette à des fluctuations, il sera fait appel, par priorité - lorsqu'il sera procédé à des engagements - aux techniciens qui auraient été licenciés précédemment pour manque de travail ou suppression d'emploi. Ces périodes successives de présence dans l'entreprise seront cumulées pour définir l'ancienneté.

3. Il est entendu que chaque engagement sera confirmé par un contrat dans lequel la fonction de l'intéressé sera définie ainsi que le montant de sa rémunération.

4. Lorsqu'il y aura modification dans la fonction entraînant un changement d'emploi, cette modification devra faire l'objet d'une modification par écrit. Si la fonction nouvelle reporte le technicien dans une catégorie inférieure à sa qualification, il conservera les appointements de sa qualité première. Dans le cas d'une qualification supérieure, un nouvel accord devra être passé par écrit entre le producteur et le technicien sans qu'un refus de ce dernier puisse être considéré comme une rupture de contrat.

5. Le fait, pour un technicien, d'avoir quitté une entreprise ne doit pas s'opposer à son engagement dans un établissement similaire. Dans le même esprit, aucune clause de non-concurrence ne peut être admise dans les contrats particuliers entre producteurs et techniciens.


Article 37 : licenciement des techniciens engagés à l'année pour une durée déterminée

Le producteur devra donner congé au technicien engagé dans les conditions prévues au contrat particulier. Faute de quoi, le contrat sera reconduit pour une nouvelle période équivalente à celle de l'engagement.


Article 38 : licenciement des techniciens engagés à l'année pour une durée indéterminée

Sauf pour une faute grave, sanctionnée par la commission instituée par l'article 98 des présentes conventions, la durée du préavis sera de trois mois, ce préavis pouvant être donné à n'importe quel moment à partir de la deuxième année. Pendant la période de préavis de congé, les techniciens seront autorisés en prévenant la direction, à s'absenter chaque jour pendant deux heures consécutives pour la recherche d'un emploi, jusqu'à ce que cet emploi ait été trouvé. Ces absences ne peuvent donner lieu à une réduction d'appointements.

La période de préavis de congé est indépendante de la période de vacances ou de toute récupération de temps et ne peut être confondue avec celles-ci.


Article 39 : congédiements. - Indemnités d'un technicien engagé à l'année

Il sera alloué au technicien congédié, et ayant droit à un préavis une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et calculée comme suit :

 - à partir de trois années de présence, le technicien congédié recevra une indemnité calculée à raison des deux tiers de mois de salaire par année de présence ou par tranche d'année, à dater de son entrée dans l'entreprise. Cette indemnité de congédiement sera calculée sur la base des appointements du technicien au moment de son préavis.


Article 40 : remplacement d'un technicien pour maladie ou accident

1. En cas d'engagement à la semaine ou au film, un technicien malade ou accidenté peut être remplacé définitivement dans son emploi après le septième jour d'indisponibilité consécutive.

2. En cas d'engagement à l'année, le technicien malade ou accidenté peut être remplacé, mais doit retrouver son emploi lors de son rétablissement, lequel constituera pour le remplaçant la fin de l'engagement. Celui-ci devra être avisé que cet engagement n'est que temporaire. Si la durée du remplacement est supérieure à six mois, le remplaçant aura droit à un préavis proportionnel.