TITRE
IV : DROIT SYNDICAL. - DELEGUES
Article 12 : reconnaissance
du droit syndical
Les producteurs reconnaissent
le droit pour les techniciens d'adhérer librement et d'appartenir
à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre
II du code du travail. Ils s'engagent à ne pas prendre en considération
le fait pour le technicien d'appartenir ou de ne pas appartenir à
un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne
l'engagement, la conduite, la répartition du travail, les mesures
de discipline ou de congédiement.
Si l'une des parties contractantes
conteste le congédiement d'un technicien comme effectué
en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties
s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter
au cas litigieux une solution équitable.
En cas de non-entente, elles porteront
obligatoirement le différend devant la commission intersyndicale
prévue à l'article 98 de la présente convention.
Cette intervention ne fait pas
obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation
d'un préjudice causé.
Article 13 : délégués
Les délégués
représentant les techniciens auprès des producteurs sont
les délégués de production, élus pour chaque
production déterminée.
Article 14 : désignation
du délégué de production
Le délégué
de production sera élu conformément à la loi par
les techniciens faisant partie d'une équipe de production et
choisi parmi ceux-ci au plus tard le premier jour de tournage. Le nom
de ce délégué devra être communiqué
au producteur aussitôt.
Article 15 : attributions
du délégué de production
1. Le délégué
de production est le représentant direct des techniciens auprès
du producteur pour toutes questions spécifiées dans la
présente convention comme rentrant dans sa compétence
et ses attributions. Il exercera son mandat en s'efforçant de
n'apporter aucune gêne à l'exécution du travail.
2. Se reporter à la sentence arbitrale.
3. Se reporter à la sentence arbitrale.
Article 16
Se reporter à la sentence
arbitrale.
Article 17 : délégués
d'entreprise pour les techniciens engagés à l'année.
Dans chaque entreprise comptant
au moins dix salariés, il sera institué des délégués
d'entreprise titulaires et suppléants, conformément à
la loi.
L'existence des délégués
d'entreprise est indépendante de celle des délégués
de production, pour chacune des productions de l'entreprise intéressée.
Ceux-ci représenteront les techniciens auprès de la direction,
leurs attributions étant les mêmes que celles du délégué
de production définies à l'article 15 ci-dessus. Ils seront
régis par les lois en vigueur.
Article 18 : mesures
désobligeantes
Aucune mesure désobligeante
ne pourra être prise de la part des chefs de service, employeurs
et leurs directeurs, contre les délégués de production
ou d'entreprise en raison de leur fonction.
TITRE
V : CONTRATS. - ENGAGEMENTS
Article 19 : contrats
Tout engagement doit faire l'objet
d'un contrat.
Les contrats d'engagement des
techniciens seront signés par les représentants légaux
ou par des mandataires du producteur dûment habilités à
cet effet.
Les contrats seront établis
en deux ou trois exemplaires :
- un pour le producteur;
- un pour le technicien;
- un exemplaire supplémentaire étant remis au technicien
qui en fera la demande.
Les contrats seront conclus pour
l'une des durées ci-après :
1. A la journée
: exceptionnellement dans les cas suivants : essais, raccords, remplacements,
sinistres, personnel supplémentaire. La journée est indivisible
et payable chaque soir;
2. A la semaine (pour la durée du film) : durée
fixée à l'avance et payable chaque fin de semaine;
3. A l'année : soit pour une durée déterminée,
avec un minimum d'un an, soit pour une durée indéterminée,
payable à la semaine ou au mois.
Article 20
L'engagement au film, qui est
facultatif et limité aux seuls techniciens du cadre de production,
pourra prévoir, dans le cas où le salaire hebdomadaire
est au moins du double du salaire minimum que les heures supplémentaires,
le travail de nuit et du dimanche ne donneront pas lieu à des
rémunérations supplémentaires.
Il ne peut être admis qu'avec
stipulation de dates limites de début et d'achèvement
du film. En cas de dépassement, le salaire sera calculé
au prorata.
Article 21
Toute clause particulière
d'un contrat contraire aux stipulations de la présente convention
collective de travail sera considérée comme nulle et non
avenue. Le délégué de production devra signaler
toute infraction à cette convention au producteur aux fins de
régularisation.
Article 22
Pour l'engagement au film, la
date de départ du contrat doit être obligatoirement indiquée
dans celui-ci.
Au cas où la date de départ
du contrat serait fixée entre deux dates, le battement maximum
ne pourra excéder :
a) Trente jours pour le réalisateur
et le directeur de production;
b) Quinze jours pour tous les autres techniciens.
Le contrat prendra effet :
- le jour du commencement du travail
de l'intéressé (préparation ou tournage);
- ou pour le travail nécessitant un voyage, le jour du départ
du technicien de sa résidence, si ce départ a lieu avant
seize heures, le lendemain si le départ a lieu après seize
heures;
- ou au plus tard, à la date extrême indiquée sur
ledit contrat.
Sous réserve des dispositions
prévues à l'article 27 ci-dessous, la fin de la période
prévue pour l'exécution du film constitue le terme du
contrat. Il n'y a donc pas lieu à préavis en fin de film.
La date de fin de contrat devra être indiquée dans celui-ci.
Article 23
Si un producteur désire
s'assurer à l'avance la collaboration de certains techniciens,
il pourra engager ces techniciens au moyen d'une option justifiée
par une contrepartie.
Article 24
En cas de dépassement,
tout technicien engagé pour un film déterminé est
tenu de rester à l'expiration de son contrat à la disposition
du producteur, pour une période calculée de la façon
suivante :
1. Six jours de dépassement
seront accordés pour les contrats d'une durée de six semaines
au moins;
2. Douze jours de dépassement pour les contrats de sept à
douze semaines;
3. Pour les contrats d'une durée inférieure à six
semaines ou supérieure à douze semaines, il sera accordé
un jour de dépassement par semaine.
Ces journées de dépassement
devront être consécutives au contrat et seront payées
au prorata des sommes prévues dans celui-ci.
Article 25
Si le contrat ou la prolongation
expire au cours d'une semaine, le paiement des appointements de la fraction
de semaine sera effectué au prorata. Le paiement sera fait le
dernier jour du travail. Le salaire représentant la valeur d'une
journée étant indivisible.
Article 26
Au-delà du dépassement
prévu à l'article 24, le technicien, à l'exception
du réalisateur, aura la faculté, soit de continuer le
film, soit de reprendre sa liberté, et ce, à tout moment.
Le technicien appartenant au cadre
de production, s'il désire cesser sa collaboration, doit désigner
par écrit, en accord avec le réalisateur, le remplaçant
de son choix. Ce remplaçant ne s'impose pas au producteur qui
a seulement, dans le cas où il n'aurait pas accepté, l'obligation
de dégager la responsabilité artistique du technicien
qui le quitte par une formule de publicité rédigée
d'un commun accord. Par contre, l'importance du rôle qui incombe
au réalisateur impose à ce dernier l'obligation de respecter,
dans la mesure qui le concerne, le plan de travail établi avec
le chef décorateur, le chef opérateur (s'il a participé
à la préparation) et le directeur de production, et signé
par ces techniciens.
Article 27
Il ne pourra y avoir aucune interruption
dans l'exécution d'un contrat, quels que soient la durée
ou le motif d'une suspension quelconque du travail (préparatifs,
durée du voyage, mauvais temps, décors non prêts
à la date prévue ou tout autre incident).
Article 28
Toutefois, au cas où, pour
des raisons d'ordre technique ou artistique, un film serait réalisé
en plusieurs périodes de tournage, chacune de ces périodes
fera l'objet d'un contrat distinct.
Article 29
Au cas où au producteur
se substituerait un autre producteur pour le film envisagé ou
en cours de réalisation (contrat signé), le producteur
signataire devra avertir par lettre recommandée le technicien
et faire signer le contrat par le cessionnaire.
Le cédant reste, solidairement
avec le cessionnaire, responsable de l'exécution du contrat.
Toutefois, les techniciens engagés
à l'année ne pourront être rétrocédés
à une autre entreprise, sans accord préalable prévu
au contrat initial.
Article 30
1. En cas de congédiement
non justifié par une faute grave ou de rupture d'un contrat du
fait d'un producteur, celui-ci est tenu au paiement de l'intégralité
des sommes représentant la totalité des sommes et indemnités,
jusqu'à la fin de la période prévue au contrat
pour l'exécution de ce film.
2. En cas de non-exécution
du contrat, injustifiée et imputable au producteur, celui-ci
sera dans l'obligation de payer au technicien, comme dommages et intérêts,
une somme égale à la totalité des sommes prévues
au contrat.
3. En cas de non-exécution
ou de rupture injustifiée de contrat imputable à un technicien,
le producteur aura la faculté de réclamer à celui-ci
une indemnité pour le préjudice qui lui aura été
ainsi causé.
Article 31 : force majeure
Si, par suite de cas de force
majeure ou cas fortuit, non imputable au producteur, ce dernier était
amené à interrompre le travail à un moment quelconque
ou à suspendre son activité dans le domaine de la production,
la faculté lui sera réservée soit de résilier
les contrats en cours, soit d'en suspendre l'exécution.
Dans le cas de résiliation,
les techniciens conserveront purement et simplement pour tous dommages-intérêts
forfaitaires, la ou les sommes qui leur auraient été versées
en exécution de leurs contrats à la date où interviendrait
la résiliation.
Dans le cas de suspension, l'exécution
des contrats serait également suspendue pour une durée
égale à celle de l'événement qui aurait
entraîné l'arrêt de l'activité du producteur.
Article 32
Sauf en cas de force majeure ou
cas fortuit prévu à l'article précédent
et invoqué immédiatement par le producteur, le défaut
de paiement d'une des échéances prévues peut être
considéré par le technicien comme entraînant rupture
du contrat aux torts et griefs du producteur, sans aucune mise en demeure
ni action en justice, quarante-huit heures après constatation
par le délégué de production, de la carence du
producteur. Le technicien peut alors reprendre immédiatement
sa liberté, sous réserve de tous ses droits.
Article 33
En cas de remplacement du réalisateur,
et si le nom de ce réalisateur est spécifié sur
leurs contrats, le producteur devra en avertir les techniciens engagés.
Ces derniers auront alors la faculté de se retirer sans indemnités
de part ni d'autre (sauf stipulation particulière prévue
au contrat).
Néanmoins, et sur demande
du producteur, le technicien partant restera durant une semaine à
la disposition de la production.
Article 34
En cas d'interruption du film
pour une cause quelconque non justifiée et incombant au producteur,
le contrat pourra être dénoncé de plein droit par
le technicien seul, sous réserve de tous ses droits.
En cas de reprise du film, passé
la date extrême du contrat, un nouveau contrat sera passé
entre les intéressés; le technicien précédemment
engagé pour la réalisation dudit film, sera obligatoirement
réengagé, sauf refus de sa part.
Dans le cas où le producteur
n'aurait pas obtenu à nouveau la collaboration d'un technicien
appartenant au cadre de production, il aura l'obligation de dégager,
par une formule de publicité rédigée d'un commun
accord, la responsabilité artistique de celui-ci.
Article 34bis : raccords
1. Décorateur :
le film en principe terminé et l'architecte décorateur
libéré d'une production, s'il est nécessaire au
producteur d'effectuer des raccords qui nécessitent de nouveaux
décors ou des reconstitutions de décors déjà
tournés, il devra faire appel obligatoirement à l'architecte
décorateur, qui pourra agréer ou choisir tel autre de
ses confrères pour le remplacer. Les conditions de ce remplacement
feront l'objet d'un accord entre le producteur et le décorateur
initial pour la construction des décors.
2. Directeur de la photographie
: s'il est nécessaire au producteur, le film terminé,
d'effectuer quelques raccords, il devra obligatoirement faire appel
au directeur de la photographie initial, qui pourra agréer ou
choisir tel autre de ses confrères pour le remplacer. Les conditions
de ce remplacement feront l'objet d'un accord entre le directeur de
la photographie initial et le producteur.
Article 34ter : responsabilité
civile
Les décorateurs déclinent
toute responsabilité civile en ce qui concerne les accidents
pouvant survenir sur les décors, le décorateur n'étant
pas l'entrepreneur.
Article 35 : essais
Les essais seront toujours payés
à la journée sur la base du contrat de technicien, sauf
conventions particulières.
Article 36 : engagements
à l'année
1. Les techniciens ayant au moins
un an de présence dans l'entreprise au moment de leur service
militaire auront une priorité de réembauchage dès
le retour à la vie civile.
2. Dans les entreprises dont la
marche est sujette à des fluctuations, il sera fait appel, par
priorité - lorsqu'il sera procédé à des
engagements - aux techniciens qui auraient été licenciés
précédemment pour manque de travail ou suppression d'emploi.
Ces périodes successives de présence dans l'entreprise
seront cumulées pour définir l'ancienneté.
3. Il est entendu que chaque engagement
sera confirmé par un contrat dans lequel la fonction de l'intéressé
sera définie ainsi que le montant de sa rémunération.
4. Lorsqu'il y aura modification
dans la fonction entraînant un changement d'emploi, cette modification
devra faire l'objet d'une modification par écrit. Si la fonction
nouvelle reporte le technicien dans une catégorie inférieure
à sa qualification, il conservera les appointements de sa qualité
première. Dans le cas d'une qualification supérieure,
un nouvel accord devra être passé par écrit entre
le producteur et le technicien sans qu'un refus de ce dernier puisse
être considéré comme une rupture de contrat.
5. Le fait, pour un technicien,
d'avoir quitté une entreprise ne doit pas s'opposer à
son engagement dans un établissement similaire. Dans le même
esprit, aucune clause de non-concurrence ne peut être admise dans
les contrats particuliers entre producteurs et techniciens.
Article 37 : licenciement
des techniciens engagés à l'année pour une
durée déterminée
Le producteur devra donner congé
au technicien engagé dans les conditions prévues au contrat
particulier. Faute de quoi, le contrat sera reconduit pour une nouvelle
période équivalente à celle de l'engagement.
Article 38 : licenciement
des techniciens engagés à l'année pour une durée
indéterminée
Sauf pour une faute grave, sanctionnée
par la commission instituée par l'article 98 des présentes
conventions, la durée du préavis sera de trois mois, ce
préavis pouvant être donné à n'importe quel
moment à partir de la deuxième année. Pendant la
période de préavis de congé, les techniciens seront
autorisés en prévenant la direction, à s'absenter
chaque jour pendant deux heures consécutives pour la recherche
d'un emploi, jusqu'à ce que cet emploi ait été
trouvé. Ces absences ne peuvent donner lieu à une réduction
d'appointements.
La période de préavis
de congé est indépendante de la période de vacances
ou de toute récupération de temps et ne peut être
confondue avec celles-ci.
Article 39 : congédiements.
- Indemnités d'un technicien engagé à l'année
Il sera alloué au technicien
congédié, et ayant droit à un préavis une
indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté
dans l'entreprise et calculée comme suit :
-
à partir de trois années de présence, le technicien
congédié recevra une indemnité calculée
à raison des deux tiers de mois de salaire par année de
présence ou par tranche d'année, à dater de son
entrée dans l'entreprise. Cette indemnité de congédiement
sera calculée sur la base des appointements du technicien au
moment de son préavis.
Article 40 : remplacement
d'un technicien pour maladie ou accident
1. En cas d'engagement à
la semaine ou au film, un technicien malade ou accidenté peut
être remplacé définitivement dans son emploi après
le septième jour d'indisponibilité consécutive.
2. En cas d'engagement à
l'année, le technicien malade ou accidenté peut être
remplacé, mais doit retrouver son emploi lors de son rétablissement,
lequel constituera pour le remplaçant la fin de l'engagement.
Celui-ci devra être avisé que cet engagement n'est que
temporaire. Si la durée du remplacement est supérieure
à six mois, le remplaçant aura droit à un préavis
proportionnel.