TITRE
1ER : DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL
Article 1er
La durée hebdomadaire du
travail pour les personnels engagés par les sociétés
de production cinématographique est celle légale : actuellement
40 heures. La répartition du temps de travail doit réserver
aux salariés deux jours, soit 48 heures, de repos consécutifs
et comprenant le dimanche.
Article 2 : Lieux de tournage et horaires de travail (complété
par accord du 6 août 1990)
A - Studios région parisienne et terrains attenants dans un rayon
de 500 mètres (le personnel regagne chaque soir son domicile)
En dérogation au principe
formulé à l'article 1er et conformément à
la loi du 25 février 1946, il pourra être effectué
des heures supplémentaires :
1. A raison d'une heure par jour
pour l'exécution de travaux préparatoires ou complémentaires
normaux qui doivent être nécessairement accomplis en dehors
de l'horaire régulier de travail pour les équipes techniques
et ouvrières de tournage (et comprenant : maquillage, coiffure
et habillage, production, régie et mise en scène, mise
au point caméra et chargement des magasins, machinerie et électricité,
accessoires de tournage).
2. Il pourra être effectué
par semaine deux heures supplémentaires de travail pour le tournage
du film. Ces dépassements, qui devront faire l'objet de consultation
des délégués syndicaux, au plus tard deux heures
avant la fin de la journée de travail, ne pourront être
refusés dans les cas suivants :
- terminaison d'un plan en cours;
- terminaison d'un décor;
- fin de disponibilité d'un acteur.
3. Pour ce qui concerne la construction
des décors, les équipes techniques et ouvrières
pourront effectuer quatre heures supplémentaires avec un maximum
de neuf heures de travail journalier.
4. Exceptionnellement, une semaine
de travail pourra être portée à six jours à
la condition que le travail du sixième jour fasse l'objet d'un
repos compensateur donné au plus tard le lundi ou le vendredi
de la semaine suivante.
5. Les sociétés
de production cinématographique pourront organiser le travail
de leur film six jours par semaine. En tout état de cause, chaque
salarié engagé sur le film bénéficiera sans
exception des dispositions prévues au présent protocole,
qui prévoient notamment la répartition du temps de travail
en cinq jours par semaine avec deux jours de repos consécutifs.
6. Il pourra être dérogé
au principe de deux jours de repos consécutifs pour les salariés
engagés pour une durée de travail inférieure à
cinq jours au cours d'une même semaine civile.
B - Intérieurs réels et extérieurs Paris et région
parisienne (le personnel regagne chaque soir son domicile)
En dérogation au principe
formulé à l'article 1er et conformément à
la loi du 25 février 1946, il pourra être effectué
des heures supplémentaires :
1. A raison d'une heure par jour
pour l'exécution de travaux préparatoires ou complémentaires
normaux qui doivent être nécessairement accomplis en dehors
de l'horaire régulier de travail pour les équipes techniques
et ouvrières de tournage (et comprenant : maquillage, coiffure
et habillage, production, régie et mise en scène, mise
au point caméra et chargement des magasins, machinerie et électricité,
accessoires de tournage).
2. Il pourra être effectué
par semaine deux heures supplémentaires de travail pour le tournage
du film. Ces dépassements, qui devront faire l'objet de consultation
des délégués syndicaux, au plus tard deux heures
avant la fin de la journée de travail, ne pourront être
refusés dans les cas suivants :
- terminaison d'un plan en cours;
- terminaison d'un décor;
- fin de disponibilité d'un acteur.
3. Pour ce qui concerne la construction
des décors, les équipes techniques et ouvrières
pourront effectuer quatre heures supplémentaires avec un maximum
de neuf heures de travail journalier.
4. Pour les tournages nécessitant
un déplacement, la journée définie à l'article
4 commence à l'heure du rendez-vous fixée par la convocation
et se termine à l'heure du retour à ce rendez-vous.
5. Le lieu de rendez-vous désigné
pour le rassemblement et la dispersion est choisi par l'employeur, en
fonction du lieu du tournage et en accord avec les délégués
syndicaux, dans les limites du réseau métropolitain.
6. Les heures de transport s'entendent
des heures utilisées pour se rendre du lieu de rendez-vous au
lieu de tournage et pour revenir du lieu de tournage au lieu de rendez-vous.
6 bis. Pour les tournages dans
les studios d'Arpajon, il est convenu que le lieu de rendez-vous désigné
pour le rassemblement et la dispersion est fixé à la porte
de Paris la plus proche et que le temps de transport journalier aller
et retour est égal à une heure trente.
Ces heures de transports sont
rémunérées pour les travailleurs du film conformément
à l'article 29, deuxième paragraphe, de la convention
du 1er août 1960.
7. Exceptionnellement, une semaine
de travail pourra être portée à six jours à
la condition que le travail du sixième jour fasse l'objet d'un
repos compensateur donné au plus tard le lundi ou le vendredi
de la semaine suivante.
8. Les sociétés
de production cinématographique pourront organiser le travail
de leur film six jours par semaine. En tout état de cause, chaque
salarié engagé sur le film bénéficiera sans
exception des dispositions prévues au présent protocole,
qui prévoient notamment la répartition du temps de travail
en cinq jours par semaine avec deux jours de repos consécutifs.
9. Il pourra être dérogé
au principe de deux jours de repos consécutifs pour les salariés
engagés pour une durée de travail inférieure à
cinq jours au cours d'une même semaine civile.
C - Intérieurs réels, extérieurs et studios hors
région parisienne (le personnel est défrayé à
la charge de la société de production)
En dérogation au principe
formulé à l'article 1er et conformément à
la loi du 25 février 1946, il pourra être effectué
des heures supplémentaires :
1. Il pourra être effectué
huit heures supplémentaires, le travail étant de ce fait
prolongé d'un sixième jour.
2. Il pourra être effectué
par semaine deux heures supplémentaires de travail pour le tournage
du film. Ces dépassements, qui devront faire l'objet de consultation
des délégués syndicaux, au plus tard deux heures
avant la fin de la journée de travail, ne pourront être
refusés dans les cas suivants :
- terminaison d'un plan en cours;
- terminaison d'un décor;
- fin de disponibilité d'un acteur.
3. Pour l'exécution de
travaux préparatoires ou complémentaires normaux qui doivent
être nécessairement accomplis en dehors de l'horaire régulier
de travail, les équipes techniques et ouvrières de tournage
(et comprenant : maquillage, coiffure et habillage, production, régie
et mise en scène, mise au point caméra et chargement des
magasins, machinerie et électricité, accessoires de tournage)
pourront effectuer au maximum une heure supplémentaire par jour.
4. Pour les tournages nécessitant
un déplacement, la journée commence à l'heure du
rendez-vous fixée par la convocation et se termine à l'heure
du retour à ce rendez-vous.
5. Le lieu de rendez-vous désigné
pour le rassemblement et la dispersion est fixé à l'intérieur
de la commune reconnue par l'employeur en accord avec les délégués
syndicaux comme lieu de résidence.
6. Les heures de transport s'entendent
des heures utilisées pour se rendre du lieu de rendez-vous au
lieu de tournage et pour revenir du lieu de tournage au lieu de rendez-vous.
D - Intérieurs réels, extérieurs et studios hors
de France continentale (le personnel est défrayé à
la charge de la société de production)
En dérogation au principe
formulé à l'article 1er et conformément à
la loi du 25 février 1946, il pourra être effectué
des heures supplémentaires :
1. Il pourra être effectué
huit heures supplémentaires, le travail étant de ce fait
prolongé d'un sixième jour.
2. Il pourra être effectué
par semaines deux heures supplémentaires de travail pour le tournage
du film. Ces dépassements, qui devront faire l'objet de consultation
des délégués syndicaux, au plus tard deux heures
avant la fin de la journée de travail, ne pourront être
refusés dans les cas suivants :
- terminaison d'un plan en cours;
- terminaison d'un décor;
- fin de disponibilité d'un acteur.
3. Pour l'exécution de
travaux préparatoires ou complémentaires normaux qui doivent
être nécessairement accomplis en dehors de l'horaire régulier
de travail, les équipes techniques et ouvrières de tournage
(et comprenant : maquillage, coiffure et habillage, production, régie
et mise en scène, mise au point caméra et chargement des
magasins, machinerie et électricité, accessoires de tournage)
pourront effectuer au maximum une heure supplémentaire par jour.
4. Pour les tournages nécessitant
un déplacement, la journée commence à l'heure du
rendez-vous fixée par la convocation et se termine à l'heure
du retour à ce rendez-vous.
5. Le lieu de rendez-vous désigné
pour le rassemblement et la dispersion est fixé à l'intérieur
de la commune reconnue par l'employeur en accord avec les délégués
syndicaux comme lieu de résidence.
6. Les heures de transport s'entendent
des heures utilisées pour se rendre du lieu de rendez-vous au
lieu de tournage et pour revenir du lieu de tournage au lieu de rendez-vous.
7. Les dispositions précédentes
pourraient ne pas être appliquées si elles sont en contradiction
avec la législation ou les règlements en vigueur dans
le pays où le film est réalisé.
Néanmoins, les dispositions
exceptionnellement appliquées ne devraient en aucun cas être
défavorables aux salariés français.
Article 3 : durée moyenne hebdomadaire
Des conditions exceptionnelles
de tournage pourront donner lieu à des dérogations particulières
autres que les précédentes, dans les limites fixées
par la réglementation en vigueur.
Ces dérogations devront
faire l'objet d'un accord des délégués syndicaux
ou à défaut des organisations syndicales signataires du
présent protocole.
En conséquence, pour chaque
salarié, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée
sur la période d'engagement et concernant les heures normales,
les heures supplémentaires et, pour certaines catégories
de personnel, les heures de préparation et de rangement ne devront
en aucun cas excéder les limites fixées par la réglementation
en vigueur (actuellement cinquante heures de moyenne hebdomadaire, avec
un maximum de cinquante-sept heures pour une même semaine).
Article 4 : total journalier
Le travail journalier concernant
les heures de travail, les heures supplémentaires, l'arrêt
pour les repas, les heures de transport et, pour certaines catégories
de personnel, les heures de préparation et de rangement, ne devra
pas excéder douze heures.
De même, douze heures de
repos minimum devront s'écouler entre la fin de journée
de travail (ou de retour au point de rendez-vous) de la veille et la
reprise du travail (ou de la convocation au point de rendez-vous) du
lendemain.
Article 5 : travail de nuit
1. La durée hebdomadaire
de travail de quarante heures est également applicable lorsque
le tournage s'effectue en nuit complète soit en journée
mixte.
2. Si le travail se termine au-delà
de vingt-quatre heures, le dernier jour de la semaine de travail, un
repos compensateur de dix heures au minimum suivra la fin du travail.
Le repos sera lui-même suivi de quarante-huit de repos hebdomadaire.
Article 6 : changement de catégorie de tournage en
cours de semaine
Dans le cas où, pour une
même semaine de travail les lieux de tournage seront d'une part
en régime défrayé et d'autre part en régime
non défrayé (ou vice versa), le choix du régime
à appliquer pour le ou les jours de repos sera déterminé
par le lieu de résidence de l'équipe le dernier jour de
travail de la semaine.
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
Les parties contractantes décident
également, chacune pour ce qui la concerne, d'apporter aux conventions
collectives précitée diverses modifications, analysées
séparément ci-après pour chaque catégorie
de salariés.
CHAPITRE Ier
Techniciens de la production
cinématographique
Article 1er : heures supplémentaires.
- Régime général
Pour tous les lieux de tournage
définis à l'article 2, la rémunération des
heures de travail calculées à la semaine est fixée
ainsi qu'il suit :
De 0 à 40 heures par semaine
....................... Tarif simple.
De 40 à 48 heures par semaine ..................... + 25 %.
Au-delà de 48 heures par semaine ............... + 50 %.
Article 2 : durée
de travail excédant dix heures par jour
Par exception au principe du calcul
des heures supplémentaires à la semaine, la rémunération
de toute heure de travail effectuée au-delà de dix heures
par jour est assortie d'une majoration de 100 %.
Article 3 : rémunération
du travail effectué le sixième jour de la semaine
Pour les lieux de travail A et
B, la poursuite du travail le sixième jour de la semaine civile
donne lieu à des heures supplémentaires dont les modalités
de paiement sont fixées à l'article 1er ci-dessus.
A la rémunération
globale de cette journée, calculée en tenant compte desdites
majorations, il sera appliqué une majoration supplémentaire
de 30 %.
Article 4 : engagement en extra
Tout technicien engagé
à la journée perçoit une rémunération
égale au quart du salaire réel prévu pour une durée
de travail hebdomadaire de quarante heures.
Les heures supplémentaires
sont assorties d'une majoration de 50%.
Article 5 : indemnités pour heure
de transport
Une indemnité uniforme
sera versée à tout salarié dont la rémunération
pour quarante heure est inférieure à 1000 F. Cette base
de 1000 F retenue à la date de signature du présent protocole
variera aux mêmes dates et selon les mêmes modalités
que les barèmes de salaires minima établis suivant l'accord
du 1er juillet 1967. L'indemnité afférente à une
heure de transport sera égale à la moyenne arithmétique
des salaires horaires des ouvriers indépendants des studios,
à l'exception des sous-chefs et chefs d'équipe, fixés
selon les barèmes en vigueur.
Article 6 : révision des barèmes
de salaires minima garantis
(remplacé par
protocole du 17 février 1984)
Les salaires minima seront réévalués
exclusivement aux 1er janvier et 1er juillet de chaque année.
Ces modifications interviendront
de manière à garantir le niveau de pouvoir d'achat des
salaires minima en fonction de l'évolution du coût de la
vie.
Article 7
Les dispositions nouvelles du
présent accord annulent, complètent ou modifient en partie
ou en totalité, pour les questions s'y rapportant les articles
51, 52, 56, 58, 59, 61, 64, 66, 67, 68, 70, 72 et 74 de la convention
collective du 29 avril 1950. Les parties des articles précités
non visées par les dispositions nouvelles du présent accord
demeurent sans changement.
CHAPITRE II
Travailleurs de l'industrie
du film
Article 1er : heures supplémentaires.
- Régime général
Pour les lieux de travail A et
B définis à l'article 2, la rémunération
des heures de travail calculées à la semaine sera fixée
ainsi qu'il suit :
De 0 à 40 heures par semaine
...................... Tarif simple.
De 40 à 45 heures par semaine .................... + 25 %.
Au-delà de 45 heures par semaine .............. + 50 %.
Pour les lieux de travail C et
D (défraiement France et étranger) :
De 0 à 40 heures par semaine
...................... Tarif simple.
De 40 à 46 heures par semaine .................... + 25 %.
De 47 à 48 heures par semaine .................... + 50 %.
Au-delà de 48 heures par semaine .............. + 100 %.
Article 2 : durée de travail excédant
dix heures par jour
Par exception au principe du calcul
des heures supplémentaires à la semaine, la rémunération
de toute heure de travail effectuée au-delà de dix heures
par jour est assortie d'une majoration de 100 %.
Article 3 : rémunération
du travail effectué le sixième jour de la semaine
Pour les lieux de travail A et
B, la poursuite du travail le sixième jour de la semaine civile
donnera lieu, pour un salarié ayant effectué semaine complète
de travail, à une majoration exclusive de 100 % du tarif horaire,
quel que soit le nombre d'heures effectuées au cours des cinq
jours de travail normal de ladite semaine.
Article 4 : engagement à la journée
Pour tout salarié engagé
pour une période inférieure à cinq jours, le salaire
horaire de chacune des catégories est égal à un
quarantième du salaire hebdomadaire figurant au barème
des salaires majoré de 50 %.
Article 5 : révision des barèmes
de salaires minima garantis
(remplacé par protocole du 17 février 1984)
Les salaires minima seront réévalués
exclusivement aux 1er janvier et 1er juillet de chaque année.
Ces modifications interviendront
de manière à garantir le niveau de pouvoir d'achat des
salaires minima en fonction de l'évolution du coût de la
vie.
Article 6
Les articles 20, 24, 25, 26, 30,
35 et 36 de la convention collective signé le 1er août
1960 sont modifiés, complétés ou annulés
en tant que de besoin.
CHAPITRE III
Artistes interprètes
Article 1er : horaires de travail. -
Lieux de tournage A et B
Il pourra être dérogé
au principe des deux jours de repos consécutifs pour les acteurs
n'ayant pas effectué cinq jours de travail consécutifs.
Article 2 : rémunération
du travail effectué le sixième jour de la semaine. Lieux
de tournage A et B
1. Acteur engagé au cachet
: majoration de 25 % du cachet.
2. Acteur engagé à la semaine ou au film : salaire journalier
calculé au prorata majoré de 50 %.
Article 3 : révision des barèmes
de salaires minima
En application du deuxième
alinéa de l'article 3 du protocole d'accord du 27 octobre 1969,
les parties signataires se consulteront en temps utile afin que les
modifications aux barèmes des salaires en vigueur interviennent
exclusivement aux 1er janvier et 1er juillet de chaque année.
Article 4
Les articles 22 et 25 de la convention
collective signée le 1er septembre 1967 sont modifiés,
complétés ou annulés en tant que de besoin.
CHAPITRE IV
Acteurs de complément
(ajouté par avenant du 18 octobre 1973)
Article 1er : horaires de travail. -
Lieux de tournage A et B
Il pourra être dérogé
au principe des deux jours de repos consécutifs pour les acteurs
de complément n'ayant pas effectué cinq jours de travail
consécutifs.
Article 2 : rémunération
du travail effectué le sixième jour de la semaine. Lieux
de tournage A et B
En cas de travail effectué
pendant cinq jours consécutifs pour le même employeur :
1. Acteur de complément
engagé au cachet : majoration de 25 % du cachet.
2. Acteur de complément engagé à la semaine ou
au film : salaire journalier calculé au prorata majoré
de 50 %.
TITRE III
Article 1er : entrée en vigueur
Des dispositions contenues dans
le présent protocole seront applicables à tous les films
dont le début de tournage interviendra après le 1er mai
1973.
Article 2
Les parties contractantes s'engagent
à entamer des négociations en vue de substituer le présent
protocole aux accords particuliers conclus antérieurement relatifs
à la durée du travail.
Douze heures de repos minimum
devront s'écouler entre la fin de journée de travail et
la reprise du travail le lendemain.